Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 juin 2025, n° 25/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°217
N° RG 25/01256 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VW35
(Réf 1ère instance : 2024000230)
M. [B] [V]
S.A.R.L. GBF DIFFUSION
C/
Société VALVULAS ARCO SL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 7]
Me LE BERRE BOIVIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 16 avril 2025,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [V]
né le 21 Septembre 1969 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Nicolas FEUILLATRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. GBF DIFFUSION, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°480 821 560, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas FEUILLATRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Société VALVULAS ARCO SL, Société de droit espagnol immatriculée au RCS de Valencia et ayant pour numéro d’identification fiscale B46136701, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5] (Espagne)
Représentée par Me Nuria BOVE ESPINALT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 1er juillet 2004, la société Valvulas Arco, de droit espagnol, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de systèmes d’installation d’eau, de gaz et de chauffage, a consenti un contrat exclusif d’agence à la société GBF Diffusion (ci-après GBF), de droit français, spécialisée dans le commerce de gros d’appareils sanitaires et de produits de décoration.
La société Valvulas Argo a confié la représentation exclusive de son catalogue de produits à la société GBF sur le territoire de la Réunion, Madagascar, Nouvelle Calédonie, Tahiti, Martinique, Guadeloupe, Guyane et l’Ile Maurice.
Le gérant de la société GBF est M. [B] [V].
Par courrier du 21 juin 2023, la société Valvulas Arco a notifié à la société GBF Diffusion la rupture du contrat pour faute grave de celle-ci, sans préavis.
Par courrier en réponse du 6 juillet 2023, la société GBF a contesté les motifs de la rupture.
Le 10 novembre 2023, la société GBF a attrait la société Valvulas Arco devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en paiement de commissions et d’indemnités de préavis et de rupture.
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’intégralité du litige qui lui est soumis,
— a renvoyé la société GBF Diffusion à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Valence en Espagne,
— dit qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile à défaut d’appel, le greffier du tribunal devra transmettre le dossier au greffe du Tribunal désigné,
— a débouté la société GFB Diffusion en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— a débouté la société Valvulas Arco de ses autres demandes, fins et conclusions,
— a dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société GBF Diffusion aux entiers dépens de l’instance,
— a liquidé les frais de greffe à la somme de soixante neuf euros cinquante neuf centimes dont
TVA onze euros soixante centimes.
Le 3 mars 2025, la société GBF et M. [V], lequel est intervenu volontairement à la cause en première instance bien que le jugement ne le mentionne pas sur la première page, ont interjeté appel.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la société GBF et M. [V] ont été autorisés à assigner la société Valvulas à jour fixe, pour l’audience du 22 avril 2025.
Les dernières conclusions des appelants sont du 16 avril 2025.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 18 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société GBF et M. [V] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire en ce qu’il :
— se déclare incompétent pour statuer sur l’intégralité du litige qui lui est soumis,
— renvoie la société GBF à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Valence en Espagne,
— déboute la société GBF en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la société GBF aux entiers dépens de l’instance,
— juger que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le litige,
en conséquence,
— renvoyer l’examen du litige devant le tribunal de commerce de Sains Nazaire,
— condamner la société Valvulas Arco SL au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Valvulas Arco demande à la cour de :
— débouter la société GBF et M. [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal de Saint Nazaire en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’intégralité du litige qui lui est soumis et a renvoyé la société GBF à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Valence, Espagne,
— condamner la société GBF et M. [V] in solidum à payer la somme de 20 000 euros à la société Valvulas Arco en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GBF et M. [V] in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société GBF et M. [V] font valoir, qu’en application de l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, si les parties ont pu convenir d’une clause attributive de compétence, celle-ci est entachée de nullité quant au fond selon le droit espagnol.
Ils soutiennent, en effet, que le droit espagnol, et plus particulièrement la deuxième disposition additionnelle de la Loi 12/1192 du 27 mai 1992 sur les contrats d’agence, a prévu une compétence exclusive des juridictions du lieu du domicile de l’agent, à peine de nullité de toute convention contraire. Ils ajoutent que la nullité de la clause est applicable à l’agent français selon le principe de non discrimination.
Ils considèrent, en conséquence, qu’en application de l’article 7 du même Règlement, le tribunal de Saint-Nazaire est compétent, comme tribunal du lieu où l’agent est domicilié faute de pouvoir déterminer le lieu de la fourniture principale de ses services ou le lieu d’exécution effective du contrat.
La société Valvulas Arco répond que le renvoi au droit de l’Etat membre désigné par la clause attributive de compétence ne porte que sur les questions de validité de la clause quant au fond, ce qui s’entend uniquement des éventuels vices du consentement, défaut de capacité ou fraude dont elle pourrait être affectée, et rappelle la primauté de la norme européenne en droit espagnol quant à la compétence juridictionnelle des tribunaux en présence d’un élément d’extranéité.
La société Valvulas Arco fait valoir, en conséquence, que la disposition interne espagnole qui prévoit que les actions relatives au contrat d’agence relèvent de la compétence de la juridiction du domicile de l’agent ne concerne que les actions judiciaires internes.
Le paragraphe 15 du préambule du Règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I bis, prévoit que : « Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. »
L’article 25 de la section 7 « prorogation de compétence » du même Règlement, dispose ainsi que :
« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
(…) 5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat. La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable. »
Le paragraphe 20 du préambule précise que : « Lorsque la question se pose de savoir si un accord d’élection de for en faveur d’une ou des juridictions d’un État membre est entaché de nullité quant à sa validité au fond, cette question devrait être tranchée conformément au droit de l’État membre de la ou des juridictions désignées dans l’accord, y compris conformément aux règles de conflit de lois de cet État membre. »
La société GBF ne conteste pas l’applicabilité du principe de l’autonomie des parties prévu par l’article 25 du Règlement susvisé aux contrats d’agence commerciale.
Le contrat exclusif d’agence du 1er juillet 2014 signé entre la société GBF et la société Valvulas Arco stipule : « En cas de litige, les parties font attribution de juridiction au tribunal de commerce de Valencia (Espagne) ».
La société GBF ne discute pas de la validité formelle de la clause ni de son acceptation lors de la signature du contrat.
La clause attributive de juridiction désignant un tribunal espagnol, il convient de vérifier si celle-ci est entachée de nullité quant au fond du droit selon le droit de ce pays.
Il n’y a donc pas lieu de rechercher la loi applicable au contrat en application de la convention de [Localité 8] relative aux contrats d’intermédiaires et à la représentation, du 14 mars 1978 (et non du 17 mars 1978), comme le soulève la société GBF dans un moyen final.
La « nullité quant au fond », telle que visée à l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis, n’est pas limitée à celle qui résulterait d’un vice du consentement, d’une fraude ou d’un défaut de capacité.
L’article 21 de la Loi organique du pouvoir judiciaire espagnol ([Localité 9] organica des poder judicial) dispose que :
« 1. Les tribunaux civils espagnols connaissent des litiges nés sur le territoire espagnol, conformément aux dispositions des traités et conventions internationaux auxquels l’Espagne est partie, aux règlements de l’Union européenne et au droit espagnol. »
Comme en droit français, le Règlement Bruxelles I bis est d’application préférentielle au droit interne espagnol pour déterminer la juridiction applicable à un litige international intra Union européenne. Le droit interne espagnol ne peut être contraire aux normes de compétence supra nationales auxquelles il a adhéré et qui prévoient la libre fixation des clauses d’attribution sauf exceptions limitées à certains contentieux expressément visés.
La deuxième disposition additionnelle de la Loi 12/1192 du 27 mai 1992 espagnole, modifiée le 12 avril 2011, traitant du statut de l’agent commercial et attribuant une compétence exclusive au tribunal du lieu du domicile de l’agent en cas de litige relatif au contrat d’agent commercial, n’est pas, s’agissant de cette compétence exclusive, une transposition du droit européen mais un choix du législateur espagnol.
Comme l’a jugé la cour provinciale de Madrid dans une décision du 11 mars 2021, qui a rejeté un recours contre une ordonnance ayant appliqué une clause attributive de juridiction d’un contrat d’agent commercial désignant le tribunal de Milan (lieu de domicile de l’entrepreneur principal) par préférence à la disposition additionnelle seconde de la Loi 12/1992 qui désigne le domicile de l’agent : « la disposition additionnelle seconde de la Loi 12/1992 attribue la compétence territoriale en droit interne, sans prétendre distribuer la juridiction internationale, de sorte qu’elle ne serait pas applicable à ce cas où intervient une partie étrangère. Le contraire (…) supposerait que chaque Etat membre de l’Union pourrait introduire des restrictions aux clauses de soumission de compétence dans ce type de contrats d’agence ce qui nous conduirait à une désharmonisation claire (…) Certes, le législateur espagnol peut établir, en dehors du droit communautaire, bien que non contre celui-ci, des règles sur la compétence internationale, et pourrait même l’avoir fait dans la Loi 12/1992, complétant l’étendue et les limites de la juridiction espagnole auxquelles se réfèrent les articles 21 et suivants de la LOPJ, mais, si tel était le cas, il devrait l’établir de manière expresse et sans équivoque, en complétant son propre système, et sans contredire le droit européen (…) » [traduction versée par la société Valvuelas, non contestée]
Une décision similaire a été rendue par la Cour provinciale de Barcelone le 15 février 2019 (pièce 13 Valvuelas).
Il s’en déduit que la désignation de la juridiction du domicile de l’agent commercial par la Loi 12/1992 ne s’applique que pour la désignation en interne de la juridiction espagnole compétente dans les litiges sans élément d’extranéité.
La société GBF verse aux débats une décision du tribunal suprême de Madrid du 20 avril 2021, non traduite, qui ne contredit pas l’interprétation jurisprudentielle susvisée en ce qu’elle concerne l’application de la Loi 12/1992 dans un litige ne présentant pas d’élément d’extranéité entre deux parties, l’une domiciliée à Mondragon en Espagne (juridiction de Bergara) et l’autre à Barcelone.
Le conseil espagnol missionné par la société GBF pour donner un avis sur le litige qui considère, dans les rapports produits, que la clause d’attribution de juridiction du contrat conclu entre les parties est nulle selon la Loi 12/1992 et doit être écartée en application de l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis, ne tient pas compte utilement de la prévalence des règles européennes de détermination de la juridiction compétente sur ses dérogations de droit interne. En outre, le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité au sein de l’Union européenne est sans application en l’espèce, puisque la législation interne espagnole n’est pas plus applicable à un ressortissant espagnol qu’à un ressortissant étranger en présence d’un élément d’extranéité rendant applicable par préférence les règles de détermination de la juridiction compétente prévue par le droit européen.
Dès lors, sans autre moyen ou argument de nature à établir que la clause d’attribution de compétence serait nulle, il convient d’en faire application au présent litige.
Le jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire est confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent et a renvoyé la société GBF à mieux se pourvoir.
Il n’y a pas lieu cependant, en application de l’article 81 du code de procédure civile, à désigner la juridiction de renvoi. Le jugement sera infirmé sur ce point.
De même, le tribunal qui s’est déclaré incompétent ne pouvait statuer au fond et « débout(er) la société GFB Diffusion en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions » ni « débout(er) la société Valvulas Arco de ses autres demandes, fins et conclusions ». Ces chefs de jugement seront infirmés.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné la société GBF aux dépens
La société GBF Diffusion et M. [V], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel et à payer une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Valvulas Arco.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Désigné le tribunal de commerce de Valence en Espagne comme juridiction de renvoi ,
« dit qu’en application de |'article 82 du code de procédure civile à défaut d’appel, le greffier du tribunal devra transmettre le dossier au greffe du Tribunal désigné »,
« a débouté la société GFB Diffusion en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions »,
« a débouté la société Valvulas Arco de ses autres demandes, fins et conclusions, »
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
Condamne la société GBF Diffusion et M. [V], in solidum, aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société GBF Diffusion et M. [V], in solidum, à payer à la société Valvulas Arco une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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