Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 nov. 2025, n° 24/12015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12015 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWC6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 23/06831
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 3] 1986
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable, la société Sogefinancement a proposé un crédit personnel d’un montant en capital de 30 500 euros remboursable en 84 mensualités de 432,52 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,10 %, le TAEG s’élevant à 5,34 %, soit une mensualité avec assurance de 452,35 euros qui a été acceptée selon signature électronique par M. [W] [L] le 5 octobre 2017.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 25 juillet 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 février 2024, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 5 octobre 2017,
— condamné M. [L] au paiement de la somme de 4 068,2 euros au titre du capital restant dû sans aucun intérêt,
— débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts, sans objet,
— condamné M. [L] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne produisait pas de FIPEN signée ou paraphée par l’emprunteur et ne pouvant se constituer une preuve à elle-même, la FIPEN produite ne pouvait corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Il a déduit les sommes versées soit 26 431,8 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points et celles prévues par les articles 1231-6 et 1231 -7 du code civil.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme étant prohibée en matière de crédits à la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 juin 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société Franfinance en date du 1er juillet 2024, la société Sogefinancement a été absorbée par celle-ci.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 septembre 2024, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2024 en ce qu’il a prononcé sa déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du prêt souscrit par M. [L] le 5 octobre 2017 à compter de cette date, en ce qu’il a limité la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 4 068,20 euros au titre du capital restant dû sans aucun intérêt, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts sans objet, en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes à l’encontre de M. [L] en ce compris sa demande en paiement de la somme en principal de 11 301,40 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 5,10 % à compter du 9 janvier 2023, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel comme prescrit ; subsidiairement de dire et juger le moyen infondé et rejeter le moyen,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 24 octobre 2022 et en tout état de cause,
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 11 301,40 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an sur la somme de 10 405,71 à compter du 24 octobre 2022 et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 30 janvier 2023 en remboursement du crédit n° 37196087870,
— subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [L] à lui payer la somme de 8 648,55 euros avec intérêts au taux légal en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 30 janvier 2023,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause de condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s’applique à toutes les demandes qu’elles soient formées par voie d’action ou par voie d’exception, que la déchéance soit ou non soulevée d’office par le juge, que le délai de prescription de droit commun s’applique, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu’elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s’applique aussi bien aux parties qu’au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l’article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu’au 5 octobre 2022 alors que le juge l’a soulevée à l’audience du 6 décembre 2023.
Elle fait valoir que la preuve de la remise de la Fipen résulte de la reconnaissance par l’emprunteur dans le contrat qui fait la loi des parties de cette remise, qu’en tant qu’établissement bancaire elle n’a pas l’obligation de faire signer la Fipen par l’emprunteur, qu’elle a seulement l’obligation de prouver la remise effective de la Fipen à l’emprunteur, que le premier juge a ajouté des conditions non prévues par le texte en retenant que la Fipen devait être datée et signée par l’emprunteur.
Elle ajoute que le contrat ayant été signé électroniquement, elle rapporte la preuve de sa remise en produisant le fichier de preuve qui établit sa visualisation avant signature.
Elle soutient avoir valablement mis en 'uvre la déchéance du terme le 24 octobre 2022 mais que subsidiairement la cour pourra prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Elle s’estime fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame et insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû et à la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire, elle précise que le tribunal a commis une grossière erreur de calcul, que M. [L] a réglé la somme de 23 040,65 euros, mais que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’il reste devoir à ce titre 1 189,20 euros si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 8 468,55 euros.
Elle indique que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [L] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 9 septembre 2024 délivré à étude et les conclusions par acte du 30 septembre 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 9 septembre 2025.
A l’issue de l’audience, suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 9 septembre 2025, la cour a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production’ dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelante à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aucune réponse n’a été apportée à cet avis par l’établissement bancaire avant le 17 octobre 2025 comme demandé par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 octobre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La prescription du moyen
La banque soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le 6 décembre 2023 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre et devant se terminer au 5 octobre 2022.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la banque poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque.
Les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [L] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Idemia, la chronologie de la transaction, le courrier de la société Idemia explicitant le process de certification de la signature électronique, et dont il résulte que M. [L] a notamment visualisé la FIPEN le 5 octobre 2017 à 7 heures 33 minutes et 06 secondes, après qu’elle ait été ajoutée le 4 octobre 2017 à 15 heures 42 minutes 41 secondes, et le contrat ainsi que le bordereau de rétractation et qu’il a ensuite apposé sa signature électronique sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance et le document de d’acceptation au bénéfice de l’assurance facultative, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [L] identifié par un code utilisateur.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil. En outre la visualisation de la Fipen est attestée par le prestataire de signature électronique qui est un tiers par rapport à la banque.
La société Franfinance venant aux droits de Sogefinancement produit en outre la notice d’assurance, les justificatifs d’identité (titre de séjour), de revenus (bulletins de salaire des mois d’avril, juillet, août et septembre 2017) et de domicile (attestation d’hébergement, pièce d’identité et facture EDF de l’hébergeant) de M. [L] ainsi que le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 26 septembre 2022 enjoignant à M. [L] de régler l’arriéré de 987,88 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 9 janvier 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que comme l’a retenu le premier juge, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 357,05 euros au titre des échéances impayées
— 9 848,66 euros au titre du capital restant dû
— 15,36 euros au titre des intérêts échus
— à déduire la somme de 800 euros réglée
soit un total de 10 421,07 euros majorée des intérêts au taux de 5,10 % à compter du 9 janvier 2023.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement de première instance confirmé.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 880,33 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023.
La cour condamne donc M. [L] à payer ces sommes à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] aux dépens de première instance.
L’appelante n’ayant pas sollicité l’infirmation de la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; cette condamnation sera confirmée.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Satuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement dans les limites de l’appel 'qui ne porte pas sur la condamnation de M. [W] [L] à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sauf en ce qu’il a débouté la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [W] [L] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement les sommes de 10 421,07 euros majorée des intérêts au taux de 5,10 % à compter du 9 janvier 2023 au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation’avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 ;
Condamne la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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