Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 24/15532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2024, N° 24/01830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/664
Rôle N° RG 24/15532 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFLH
S.C.I. [Localité 10] CITY
C/
[M] [G]
[F] [G]
[I] [X] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire Pôle de proximité de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01830.
APPELANTE
S.C.I. [Localité 10] CITY
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [M] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000328 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
née le 24 Décembre 1997 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [G]
née le 28 Décembre 1956 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur [I] [X] [G]
né le 28 Août 1948 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Marseille City a donné à bail à madame [N] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à Marseille (13002), moyennant un loyer mensuel de 695 euros, charges comprises.
Madame [F] [G] et monsieur [I] [X] [G] se sont portés caution solidaire de la locataire.
Par exploit signifié le 31 octobre 2023, la SCI Marseille City a fait délivrer à Mme [M] [G] et à ses deux cautions un commandement, visant la clause résolutoire, de payer, au principal, la somme de 1 549,88 euros correspondant à une dette locative arrêtée à cette date.
Considérant que les causes du commandement étaient restées infructueuses, elle les a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, devant le juge de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé aux fins, au principal, d’entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [N] [G] et de la voir condamner, solidairement avec Mme [F] [G] et M. [I] [G] à lui verser une provision à valoir sur la dette locative, provision réévaluée à 1 478,84 euros dans ses dernières écritures.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 28 novembre 2024, ce magistrat a :
— déclaré l’action de la SCI Marseille City aux fins de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes irrecevables ;
— condamné Mme [M] [G], Mme [F] [G] et M. [I] [X] [G], solidairement, à verser à la SCI Marseille City la somme de 1 478,84 euros à titre de provision sur la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
— débouté Mme [M] [G] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné Mme [M] [G], Mme [F] [G] et M. [I] [X] [G], in solidum, à payer à la SCI Marseille City la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] [G], Mme [F] [G] et M. [I] [X] [G], in solidum, aux entiers dépens de l’instance ;
Selon déclaration reçue au greffe le 30 décembre 2024, la SCI Marseille City a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonne la résiliation du bail en date du 08 décembre 2021 ;
— ordonne l’expulsion de Mme [M] [G] des lieux loués sis à [Localité 11], [Adresse 2], lot n° 00013, 3ème étage, ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique ;
— condamne in solidum Mme [M] [G], Mme [F] [G] et M. [I] [X] [G] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 2 394,96 euros, comptes arrêtés au 21 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du commandement, soit du 31 octobre 2023 ;
— fixe le montant de l’indemnité d’occupation à une somme provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges ;
— condamne in solidum Mme [M] [G], Mme [F] [G] et M. [I] [X] [G] à lui verser cette somme jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamne in solidum Mme [M] [G], Mme [F] [G] et M. [I] [X] [G] à lui verser la somme de 800 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance.
— condamne in solidum Mme [M] [G], Mme [F] [G] et M. [I] [X] [G] à lui verser la somme de 2 000 eur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamne in solidum Mme [M] [G], Mme [F] [G] et M. [I] ThéodoreMeyer aux entiers dépens de première instance en ce compris le coût du commandement signifié par acte du 31 octobre 2023 ;
— condamne in solidum Mme [M] [G], Mme [F] [G] et M. [I] [X] [G] aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj sur son affirmation de droit.
Quoiqu’ayant constitué avocat, Mme [M] [G] n’a pas conclu.
Mme [F] [G] et M. [I] [G], régulièrement intimés à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions de ces textes, le juge des référé peut constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 alinéa 1 de cette même loi dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est par ailleurs acquis qu’un commandement de payer doit être considéré comme fondé et de nature à produire ses effets, sur le terrain de l’acquisition de la clause résolutoire, si la dette locative dont il poursuit le recouvrement et qu’il détaille est due, ne serait-ce qu’en partie.
En l’espèce, le bail signé le 8 décembre 2021 par les parties comporte, en son article XIV, une clause résolutoire reprenant les termes de l’article 24 alinéa 1, précité, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il résulte, par ailleurs, des relevés de compte locatif versés aux débats par la SCI Marseille City que Mme Mme [M] [G] ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance puisqu’au 31 décembre 2023, sa dette locative s’élevait à 2 284,20 euros (soit 734.32 euros de plus que celle visée dans le commandement de payer signifié le 31 octobre précédent).
Il échet, dans ces conditions, de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location et donc la résiliation, à compter du 31 décembre 2023, du bail conclu le 8 décembre 2021 entre les parties, concernant l’appartement situé [Adresse 2], lot n° 00013, à [Localité 11], peu important que la dette locative ait été apurée le 12 février 2024.
Mme [M] [G] devra donc quitter les lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de le faire et sera condamnée à payer à la SCI Marseille City, jusqu’à son départ définitif des lieux, caractérisé par le remise des clés, une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant aux derniers loyer et provisions sur charges appelés (provision sur taxe ménagère incluse) soit une somme totale de 755,94 euros par mois.
Sur la dette locative et les délais de paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose : le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de règler sa dette locative … Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon le modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent être accordés, dans la limite de 36 mois, au locataire de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative et qui est en mesure d’assumer la charge d’un plan d’apurement de celle-ci en sus du paiement des loyers et charges courants.
En l’espèce, il résulte du relevé de compte locatif versé aux débats par l’appelante, que Mme [M] [G] était débitrice à son endroit, au 31 mars 2025, de la somme de 2 394,96 euros au titre des loyers et charges impayés.
N’ayant pas conclu, l’intimée ne conteste pas cette somme, de même qu’elle ne formule aucune demande de délais de paiements.
Mme [N] [G] sera dès lors condamnée, solidairement avec ses deux cautions, Mme [F] [G] et M. [I] [G] à verser à la SCI Marseille City une provision de 2 394,96 euros à valoir sur sa dette locative.
Compte tenu du fait que, cette somme est constituée d’impayés postérieurs au 12 février 2024 (et donc au commandement de payer du 31 octobre 2023), elle produira intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [M] [G], Mme [F] [G] et M. [I] [X] [G], in solidum, aux entiers dépens de l’instance mais de l’infirmer en ce qu’elle les a condamnés à verser la
SCI Marseille City la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [G], Mme [F] [G] et M. [I] [X] [G], qui succombent au litige, seront condamnés à verser à la SCI SCI Marseille City la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et 1 000 euros sur le même fondement en cause d’appel, soit une somme totale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il supporteront en outre les dépens d’appel qui seront distraits au profit de la SCP Cohen Guedj sur son affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
— débouté Mme [N] [G] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné, in solidum, Mme [M] [G], Mme [F] [G] et M. [I] [X] [G] aux dépens de première instance incluant le coût du commandement de payer ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate l’acquisition, au 31 décembre 2023, de la clause résolutoire et, en conséquence, la résiliation du bail conclu le 8 décembre 2021 entre les parties portant sur l’appartement situé [Adresse 5] ;
Ordonne l’expulsion de Mme [M] [G] et de tous occupants de l’appartement précité, au besoin avec le concours de la force publique ;
Rappelle que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par elle, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
Rappelle, en outre, que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et, malgré l’expiration des délais accordés à la locataire, il devra être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année, jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
Condamne solidairement Mme [M] [G], Mme [F] [G] et M. [I] [X] [G] à verser à la SCI Marseille City une provision de 2 394,96 euros à valoir sur la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne Mme [M] [G] à payer à la SCI Marseille City une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 755,94 euros jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
Condamne in solidum Mme [M] [G], Mme [F] [G] et M. [I] [X] [G] à payer à la SCI Marseille City la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum Mme [M] [G], Mme [F] [G] et M. [I] [X] [G] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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