Infirmation partielle 18 janvier 2022
Cassation 11 juillet 2024
Confirmation 27 juin 2025
Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 juin 2025, n° 24/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
— Me PETIT Jean (barreau AURILLAC)
LE : 27 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/00009 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVQM
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 juillet 2024, cassant un arrêt rendu par la Cour d’Appel de RIOM le 18 janvier 2022, statuant sur appel d’un jugement du 07 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [X] [A] épouse [I]
née le 06 Novembre 1959 à [Localité 47] (ALGERIE) (99)
[Adresse 41]
— Mme [N] [I]
née le 18 Août 2001 à [Localité 49] (43)
[Adresse 41]
Représentées par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
Plaidants par la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DEMANDERESSES AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 23/08/2024
APPELANTS
II – M. [W] [D]
né le 24 Mai 1989 à [Localité 46]
[Adresse 44]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau D’AURILLAC
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉ
III – GAEC DE [Adresse 44], groupement agricole d’exploitation en commun
[Adresse 44]
[Localité 1]
non comparante non représentée
convoquée par lettre simple en date du 25/02/2025
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉE
IV – M. [Y] [U]
[Adresse 44]
[Localité 1]
non comparant non représenté
convoqué par lettre simple en date du 25/02/2025
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉ
IV – M. [G] [D], associé gérant du GAEC DE [Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 1]
non comparant non représenté
convoqué par lettre simple en date du 25/02/2025
DÉFENDEUR AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉ
V – Mme [S] [U], associé gérant du GAEC DE [Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 1]
non comparante non représentée
convoquée par lettre simple en date du 25/02/2025
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Suivant acte sous seing privé du 25 mars 1981, MM [T] et [B] [A], chacun propriétaires en propre de parcelles de terre distinctes, ont donné à bail rural à M. [Y] [U] un ensemble de parcelles d’une superficie totale de 39 ha 81a 24 ca sises à La [Localité 42] (03) et ce dans le même acte.
Trois des parcelles mentionnées dans le bail, F [Cadastre 26],[Cadastre 27] et [Cadastre 28], n’étaient pas à cette date la propriété de MM [A] mais de Mme [P] veuve [F].
Le bail s’est renouvelé en 1990 et 1999 jusqu’en 2008.
Mme [X] [A] est devenue propriétaire des parcelles appartenant à son père [T] [A], à la suite d’une donation qu’il lui avait consentie en nue-propriété par acte du 26 janvier 1998 puis de son décès le 23 janvier 2010.
Par acte notarié des 21 et 22 mai 2002, Mme [A] épouse [I] et M. [I], son époux, ont acquis pour le compte de leur fille mineure, [N] [I], les trois parcelles appartenant à Mme [P] veuve [F].
En 2008, M. [Y] [U] a souhaité cesser son activité agricole.
Son neveu, M. [W] [D] s’est adressé aux propriétaires des parcelles pour pouvoir les exploiter.
M. [Y] [U] et Mme [A] ont signé un bulletin de mutation au profit de M. [W] [D], portant sur les terres louées en 1981, outre celles acquises par [N] [I], outre d’autres parcelles appartenant à Mme [A], à effet au 1er janvier 2009, les parcelles ajoutées représentant 7ha 57 a.
Par ailleurs, [B] [A] a, sans bail écrit, mis les parcelles louées à M. [U], à disposition de M. [D], en y ajoutant d’autres parcelles, pour un total de 22 ha 39a 59 ca.
M. [W] [D] a mis les parcelles énumérées au bulletin de mutation à disposition du GAEC de la [Adresse 44], constitué avec M. [G] [D] et Mme [S] [U] et en a informé Mme [A] par un écrit du 24 janvier 2009, information signée par cette dernière.
Des fermages ont été réglés par le GAEC de [Localité 43] d’une part à Mme [A] et d’autre part à [B] [A] depuis 2009.
Par courrier recommandé reçu le 20 mars 2019, Mme [A] épouse [I] et [R] [J] [I], alors mineure et représentée par ses parents, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en Velay sur le fondement de l’article L 411-35 du code rural, aux fins de voir :
— dire que M. [Y] [U] a manqué à ses obligations en cédant le bail du 25 mai 1981 à M. [W] [D] ;
— prononcer la nullité de la cession prohibée à M. [D] du bail consenti en 1981 à M. [U],
— prononcer la résiliation du bail s’agissant des parcelles situées à [Localité 48] section F [Cadastre 26],[Cadastre 27] et [Cadastre 28], [Cadastre 22], [Cadastre 20], [Cadastre 18], [Cadastre 3], 451,461,472, [Cadastre 14], [Cadastre 10], [Cadastre 30], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 19], [Cadastre 31], [Cadastre 4], [Cadastre 17], [Cadastre 15], [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 8] .
— juger que le preneur n’a pas respecté l’assiette du bail de 1981 en exploitant des parcelles appartenant à Mme [A] cadastrées n° F446, [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 29], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], et [Cadastre 40] ;
— ordonner l’expulsion du preneur de ces dernières parcelles
— condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 7 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy -en-Velay a :
— Débouté Mme [X] [A] et Mme [N] [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Dit que Mme [X] [A] en son nom et celui de sa fille alors mineure [N] [I], a consenti à M. [W] [D] à effet au 1er janvier 2008, un bail rural portant sur les parcelles sises commune de [Localité 48], section F numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] , [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] (39 parcelles) ;
— Condamné Mme [X] [A] à payer à M. [W] [D] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Mis les dépens à la charge de Mme [X] [A] ;
— Condamné Mme [X] [A] à payer à M. [W] [D] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mmes [X] [A] et [N] [I] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 janvier 2022, la cour d’appel de Riom a :
— Rejeté la demande d’annulation formée par les appelantes à l’encontre du jugement ;
— Confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [X] [A] à verser à M. [D] une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Rappelé en tant que de besoin que le prix du fermage afférent au bail rural verbal reconnu à compter du 1er janvier 2008 doit rester identique à celui précédemment pratiqué, à charge pour les parties bailleresses de se rapprocher du preneur ou de recourir aux procédures prévues par la loi si elles estiment ce prix non conforme à la valeur réelle du bail ;
— Débouté M. [W] [D] de sa demande de condamnation de Mme [X] [A] à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné Mme [X] [A] à payer à M. [W] [D] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— Rejeté le surplus des demandes des parties ;
— Condamné Mme [X] [A] aux dépens d’appel.
Mmes [X] [A] et [N] [I] ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 11 juillet 2024, la cour de cassation, 3ème chambre civile a :
— Cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de RIOM le 18 janvier 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du jugement du 7 septembre 2020.
— Remis l’affaire et les parties, sauf sur ce point, dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bourges ;
— Condamné in solidum M. [W] [D], M. [Y] [U], M. [G] [D], Mme [S] [U] et le GAEC de [Adresse 44] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] [D] à payer à Mmes [A] une somme de 3 000 € et rejeté les autres demandes.
La cour de cassation a statué ainsi :
Vu les articles L.411-35 et L.411-31 du code rural et de la pêche maritime,
6- Pour rejeter les demandes de Mmes [A] et [I], l’arrêt retient que Mme [A], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de sa fille alors mineure, a consenti tout à la fois à la cession à M. [W] [D] d’une partie des parcelles attachées au bail initial du 25 mars 1981 et à la constitution au bénéfice de ce dernier, à compter du 1er janvier 2008, d’un nouveau bail verbal portant sur la totalité des trente neuf parcelles incluant les quatorze parcelles hors bail initial, et que l’effet novateur de ce bail verbal rend sans objet la question de la résiliation de l’ancien bail.
7- En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a constaté une cession partielle d’un bail au profit du neveu du preneur, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes sus-visés.
Selon déclaration de saisine du 23 août 2024, Mmes [X] [A] et [N] [I] ont saisi la cour d’appel de Bourges.
Dans leurs conclusions signifées le 19 mars 2025 et reprises oralement à l’audience, Mme [A] épouse [I] et Mme [N] [I] présentent les demandes suivantes :
Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L 411-35 et L 411-31 ;
Vu l’articles 1199 du Code Civil,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux du PUY EN VELAY le 7 septembre 2020 en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] [A] et Mme [N] [I] de l’intégralité de leurs demandes ;
— dit que Mme [X] [A] en son nom et celui de sa fille alors mineure [N] [I], a consenti à Monsieur [W] [D] à effet au 1er janvier 2008, un bail rural portant sur les parcelles sises Commune de [Localité 48], section F (39 parcelles) [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] , [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28] ;
— condamné Mme [X] [A] à payer à M [W] [D] la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— mis les dépens de l’instance à la charge de Mme [X] [A] ;
— condamné Mme [X] [A] à payer à MA[E] [D] la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
STATUANT A NOUVEAU,
— DEBOUTER M [D] de l’ensemble de ses demandes, fins moyens ou conclusions plus amples ou contraires,
— JUGER que le preneur M [Y] [U] a manqué à ses obligations en cédant le bail du 25 mai 1981 à M [W] [D] ;
— PRONONCER LA NULLITE de la cession prohibée intervenue entre M.[Y] [U] et Monsieur [W] [D] pour les parcelles cadastrées F [Cadastre 28], [Cadastre 27], [Cadastre 26], [Cadastre 22], [Cadastre 20], [Cadastre 18], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 16], [Cadastre 14], [Cadastre 10], [Cadastre 30], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 19], [Cadastre 31], [Cadastre 4], [Cadastre 17], [Cadastre 15], [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 48] ;
En tant que de besoin, DESIGNER l’Expert qu’il plaira, avec pour mission :
— Se rendre sur les parcelles faisant l’objet du litige après avoir convoqué les parties et
leur conseil ;
— Constater l’état de ces parcelles ;
— Dire si de son point de vue celles-ci sont correctement entretenues ;
— Décrire les désordres constatés et dire s’ils sont imputables à une négligence des intimés
— Dire si les désordres constatés sont de nature à compromettre la bonne exploitation du
fonds
— Estimer le montant des travaux à réaliser en vue de la remise en état des parcelles litigieuses.
— CONSTATER des agissements du preneur de nature à compromettre le fonds ;
— En conséquence, PRONONCER LA RESILIATION du bail du 25 mars 1981
— JUGER que le preneur n’a pas respecté l’assiette du bail en exploitant les parcelles appartenant à Mme [X] [A] et non données à bail cadastrées F [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 29], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40] sur la commune de [Localité 48] ;
Subsidiairement, si la Cour de renvoi considère que le bail a été étendu aux parcelles F [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 29], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40] sur la commune de [Localité 48] :
— JUGER que la cession du bail, ainsi que les agissements de nature à compromettre le fonds, même s’ils ne concernent qu’une partie des parcelles louées, emportent la résiliation du bail dans son ensemble ;
En toute hypothèse :
— ORDONNER L’EXPULSION de M [Y] [U], M [W] [D], le GAEC DE LA BARTHE, M [G] [D] et Mme [S] [U] des parcelles cadastrées F [Cadastre 28], [Cadastre 27], [Cadastre 26], [Cadastre 22], [Cadastre 20], [Cadastre 18], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 16], [Cadastre 14], [Cadastre 10], [Cadastre 30], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 19], [Cadastre 31], [Cadastre 4], [Cadastre 17], [Cadastre 15], [Cadastre 11], [Cadastre 9], [Cadastre 8], F [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 29], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40] sur la commune de [Localité 48], dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et avec le concours de la force publique ;
CONDAMNER les intimés à verser aux appelantes la somme de 12 984 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER in solidum M [Y] [U], M [W] [D], le GAEC DE LA [C], M [G] [D] et Mme [S] [U] à verser à Mme [X] [A] et à Mme [N] [I] la somme totale de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions signifiées le 15 février 2025 et reprises oralement à l’audience, M. [W] [D] présente les demandes suivantes :
Constatant la mise à disposition et la cession à titre onéreux consentie par Mme [X] [A] depuis plus de 10 ans à son fermier [W] [D],
En vertu des articles L411-1 et suivants du code rural :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy en Velay le 7 septembre 2020, (en rectifiant l’erreur matérielle concernant la naissance du bail au porfit d'[W] [D] qui est du 1er janvier 2009 et non du 1er janvier 2008) ;
1° Débouter les appelantes de toutes leurs prétentions tant irrecevables que mal fondées,
2° Ordonner que depuis le 1er janvier 2009, M. [W] [D] est titulaire d’un bail verbal sur l’entière propriété de Mmes [X] [A] et [N] [I], sise commune de [Localité 48], notamment cadastrée F 484,[Cadastre 27],[Cadastre 26], [Cadastre 22],[Cadastre 20], [Cadastre 18], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 16], [Cadastre 14], [Cadastre 10], [Cadastre 30], [Cadastre 25], [Cadastre 24], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 19], [Cadastre 31], [Cadastre 4], [Cadastre 17], [Cadastre 15], 467,464, [Cadastre 8],
[Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 29], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40] ;
3° Ordonner que le preneur [W] [D] n’est pas sans droit ni titre à exploiter 14 parcelles ([Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 29], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40]) et que lesdites parcelles ont bien été mises à disposition et louées à titre onéreux concomitamment au bail verbal avec les 25 autres parcelles le 1er janvier 2009 , qu’ainsi M. [W] [D] est verbalement titulaire d’un bail à ferme verbal sur lesdites parcelles ;
4° Débouter Mmes [X] [A] et [N] [I] de toutes leurs prétentions notamment celles tendant à soutenir que M. [W] [D] devrait voir son bail résilié au titre d’une cession prohibée ;
5° Ordonner que Mmes [X] [A] et [N] [I] doivent garantir la libre jouissance par le preneur [W] [D] sur la propriété louée en vertu notamment de l’article 1719 du code civil, et qu’il y a lieu à ce titre, notamment dès l’arrêt à intervenir, de prescrire l’expulsion du cheval introduit par les propriétaires ; ainsi que de sanctionner tous actes d’opposition à la pleine jouissance du preneur moyennant une astreinte de 500 € par jour de retard ou par infraction constatée ;
6° 'Ordonner’ (sic) aussi comme irrecevable, voire mal fondée la demande en résiliation de bail sur la base d’une prétendue mauvaise exploitation, ladite propriété située en zone de montagne ayant toujours été dans le même état depuis la prise à bail de M. [W] [D] en 2009 ;
7° 'Ordonner’ (sic) comme irrecevables, voire mal fondées les demandes en dommages et intérêts des appelantes fondées sur une prétendue remise en état qui n’a pas lieu d’être ;
8° Condamner Mmes [X] [A] et [N] [I] personnellement voire in solidum à verser 10 000 € de dommages et intérêts à M. [W] [D] pour l’avoir empêché de jouir librement des parcelles louées, depuis 2020 ;
De surcroît
En raison de cette action particulièrement abusive, mal fondée et engagée dans un but d’éviction,
9° Condamner Mmes [X] [A] et [N] [I] personnellement voire in solidum à verser à M. [W] [D] une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour lui avoir fait subir de nombreux soucis et pertes de temps dans cette action particulièrement dolosive et abusive ;
10° Condamner Mmes [X] [A] et [N] [I] personnellement voire in solidum à verser à M. [W] [D] une somme de 9 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
11° Condamner les mêmes en tous les dépens.
M. [Y] [U], M. [G] [D], Mme [S] [U] et le GAEC de la [Localité 43] n’ont pas comparu devant la cour.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du bail pour cession prohibée
Aux termes de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, « sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».
En application de l’article L.411-31 II du code rural, le bailleur peut également, outre les cas prévus au paragraphe I relatifs au défaut de paiement des fermages, à la compromission du fonds et au non respect par le preneur des clauses mentionnées au 3ème alinéa de l’article L.411-27, demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L.411-35 ;
[…].
La cession consentie en violation des règles prévues à l’article L.411-35 est nulle d’une nullité d’ordre public, même lorsqu’elle a été autorisée par le bailleur.
La cession de bail est le transfert du bail de l’ancien preneur au nouvel exploitant et porte sur le bail originaire qui se poursuit avec un changement de titulaire.
Si le preneur démontre que le bail originaire a été résilié et qu’un nouveau bail, distinct du premier, lui a été consenti, le bail est valable et n’encourt pas la nullité pour cession prohibée.
Il convient donc de rechercher si le bail initial a été résilié. Une résiliation amiable est possible à tout moment, en accord avec le bailleur et le preneur.
La preuve de la résiliation amiable d’un bail, fait juridique, peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, le bail initial a été consenti à M. [U] le 25 mai 1981 par [T] [A] sur 22 parcelles.
Il n’est pas contesté que M. [U] a cessé d’exploiter fin 2008.
Par courrier adressé au tribunal paritaire des baux ruraux, M. [U] écrit : 'Je vous prie d’excuser mon absence le lundi 16 mars 2020. Je ne peux pas me déplacer en raison de mon employeur. Cette affaire ne me concerne pas. En fin de bail en 2008, mes bailleurs à l’époque avaient accepté ma résiliation de bail car je leur avais expliqué verbalement que j’ai quitté l’agriculture pour prendre un emploi salarié car je ne m’en sortais pas. Il y a ceci plus de 11 ans et ils ne me l’ont pas reproché. Mon neveu a ensuite démarché directement les propriétaires pour obtenir son propre bail. Je ne comprends rien à ce qu’on me reproche, tout était bien clair'.
Selon M. [U], son bail s’est trouvé résilié du fait de son départ fin 2008, en accord avec les bailleurs.
Mme [V], nièce de [B] [A], atteste le 11 septembre 2019 en ces termes : ' Je suis l’héritière de la propriété agricole de [Localité 48] appartenant antérieurement à M. [B] [A]. [B] était marié avec ma tante [M] [A] née [K]. J’étais proche de mon oncle [B] qui me parlait souvent de ses propriétés agricoles. Il m’avait informé que fin 2008 il avait loué verbalement à un jeune agriculteur gentil ([W] [D]) qui l’avait contacté et lui avait demandé en location sa propriété de [Localité 48]. [B] s’était mis d’accord avec ce jeune [W] [D] pour garder le prix de la location de l’ancien fermier (M. [U]) mais en ajoutant certaines parcelles. Mon oncle [B] était bien content de son nouveau fermier'.
Il se déduit de cette attestation que [B] [A], qui avait accepté la résiliation amiable du bail consenti à M. [U], avait ensuite consenti un nouveau bail verbal à M. [W] [D] sur un nombre de parcelles plus important que celles données à bail à l’ancien fermier.
Concernant les parcelles dont [T] [A] était propriétaire, puis Mme [A] épouse [I] venant à ses droits, M. [D] produit le bulletin de mutation destiné à la MSA qui porte sur les 22 parcelles précédemment louées à M. [U], 14 parcelles appartenant à Mme [I] et 3 parcelles appartenant à [N] [I], alors mineure, à effet au 1er janvier 2009.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal paritaire des baux ruraux, le bulletin de mutation a pour objet de transférer les cotisations sociales, quel que soit le cadre juridique du transfert et d’informer la MSA d’un changement d’exploitant pour un parcellaire donné, sans qualification juridique de l’opération. Il ne peut donc être déduit de la mention de 'cédant’ que ce dernier, en l’espèce, M. [U], a cédé son bail à M. [D].
Il est de surcroît jugé que la signature d’un bulletin de mutation n’exclut pas la résiliation du bail ancien et la souscription d’un nouveau bail (Cass Civ 3ème, 4 oct.1995, n°93-18.591)
Il est également constant que Mme [A] a signé ce bulletin de mutation et a perçu du 1er janvier 2009 jusqu’en 2019, soit pendant plus de 10 ans le fermage convenu avec M. [D], qui était le même que celui payé par M. [U], conformément à sa demande, M. [D] ayant formulé les mêmes demandes auprès des deux propriétaires, [B] [A] et Mme [A].
Mme [A] épouse [I] et Mme [N] [I], qui avaient pleine connaissance de la désignation des 39 parcelles louées, qui n’ont pu être mentionnées dans le bulletin de mutation que du fait d’un accord intervenu entre elles et M. [D], ne sauraient donc soutenir qu’elles ignoraient que le bail conclu en 1981 portait sur une superficie moindre et que la circonstance que le fermage était identique à celui payé par M. [U] mettrait à néant 'la thèse’ selon laquelle la surface exploitée aurait augmenté.
Mme [A] a en outre signé le 24 janvier 2009, l’information de M. [D] au bailleur de la mise à disposition de l’ensemble des parcelles au GAEC de [Localité 43].
Le tribunal paritaire des baux ruraux a également relevé l’absence de conflit avec M. [D] pendant 10 ans. En effet, ce n’est que dans la requête saisissant le tribunal qu’ il a été reproché à M. [D] d’exploiter des parcelles non comprises dans le bail, afin de pouvoir démontrer la continuité du bail initial sur les mêmes parcelles moyennant un fermage identique, ce que Mmes [I] ne démontrent nullement.
L’ensemble de ces éléments conduit à retenir que le bail consenti en 1981 à M. [U] sur 22 parcelles a été résilié amiablement entre M. [U] et Mme [A] et que Mme [A] en son nom et au nom de sa fille mineure pour 3 parcelles a consenti à M. [D] un bail verbal portant sur 39 parcelles au total, Mme [A] épouse [I] et Mme [N] [I] échouant à rapporter la preuve d’une cession de bail intervenue entre M. [U] et son neveu M. [D].
Il est rappelé que l’arrêt de la cour d’appel de Riom a été cassé au motif que celle-ci a eu recours à la novation et qu’elle a considéré que la question de la résiliation de l’ancien bail était sans objet, alors qu’elle ne pouvait confirmer le jugement en constatant que le bail nové se continuait au profit du neveu de l’ancien preneur, ce qui constituait une cession prohibée. L’arrêt de la cour de casssation ne fait dès lors pas obstacle à ce que soit constatée la résiliation amiable du bail, préalablement à l’accord des parties sur un nouveau bail verbal, portant sur une superficie différente, l’acceptation par la bailleresse, en son nom et en celui de sa fille mineure d’un nouveau bail verbal consenti à M. [D] résultant amplement des pièces produites.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation amiable du bail du 25 mai 1981 et jugé que Mme [A] épouse [I] en son nom et en celui de sa fille alors mineure [N] [I] a consenti un bail verbal à M. [D] portant sur 39 parcelles telles qu’énumérées au dispositif du jugement, sauf à rectifier l’erreur matérielle sur la date de prise d’effet du bail qui est à effet au 1er janvier 2009, date indiquée dans le bulletin de mutation, et non 2008 comme mentionné par erreur dans le jugement querellé.
Sur la demande en expulsion de M. [D] des 14 parcelles qui seraient exploitées sans droit ni titre
Il a été démontré ci-dessus que le bail verbal dont M. [D] est titulaire porte bien sur les 39 parcelles telles que mentionnées dans le bulletin de mutation, incluant les 14 parcelles ajoutées.
La demande de Mmes [I] est donc mal fondée.
Sur la demande subsidiaire en résiliation du bail en raison de la compromission du fonds
Mmes [I] demandent, si la cour de renvoi considérait que le bail a été étendu aux parcelles F [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 29], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40] sur la commune de [Localité 48] de juger que la cession du bail, ainsi que les agissements de nature à compromettre le fonds, même s’ils ne concernent qu’une partie des parcelles louées, emportent la résiliation du bail dans son ensemble.
M. [D] s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’il n’y a pas eu d’état des lieux d’entrée, que le bail s’est trouvé renouvelé en 2018 et que ce renouvellement a purgé tous prétendus vices antérieurs, et que les agissements de nature à compromettre le fonds s’apprécient au jour de la requête devant le tribunal paritaire des baux ruraux et ne sont pas établis.
Mmes [I] produisent un courrier ( pièce n°20) émanant de M. [L] en date du 28 février 2021 adressé à M et Mme [I] faisant part de l’état d’abandon des terrains situés à [Localité 45], à [Localité 48] sur lesquels il chasse depuis une dizaine d’années précisant que ' dès qu’on pénètre à l’intérieur de ces terrains, ce n’est que buissons, friches et chardons qui se reproduisent à vive allure'.
Or, ainsi que le demande M. [D] qui fait valoir que M. [L] est le compagnon de la soeur de Mme [I], ce qui n’est pas contesté par cette dernière, ce courrier doit être écarté comme ayant manifestement été rédigé au soutien des prétentions de Mmes [I], courrier qui au surplus ne précise nullement les parcelles concernées et n’est pas signé de son auteur.
Mmes [I] produisent un constat d’huissier du 16 septembre 2020, insuffisant à démontrer un défaut d’entretien de nature à compromettre le fonds.
En effet, les bailleresses ne contestent pas qu’aucun état des lieux n’a été établi en début de bail en janvier 2009.
Il convient dès lors de débouter les bailleresses de leur demande.
En conséquence, leur demande de dommages et intérêts pour remise en état des lieux est de même mal fondée, étant observé que la demande relative au coût de la destruction d’un silo à ensilage est également mal fondée, M. [D] rapportant la preuve au moyen d’attestations conformes, de l’existence du silo dans les années 1986 1987, soit bien antérieurement à l’exploitation par M. [D].
Sur la demande de M. [D] pour entrave à la jouissance du fonds
M. [D] soutient que les bailleresses l’empêchent d’exploiter le fonds et demande l’expulsion du cheval introduit par les propriétaires et que tous actes d’opposition à la pleine jouissance du preneur soient sanctionnés moyennant une astreinte de 500 € par jour de retard ou par infraction constatée. Il sollicite en outre une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’avoir empêché de jouir librement des parcelles louées, depuis 2020.
Mmes [I] soulèvent l’irrecevabilité de la demande comme étant nouvelle en appel, ajoutant sur le fond que si M. [D] avait été empêché d’exploiter, il n’aurait pas manqué de leur adresser des sommations et mises en demeure.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Tout d’abord, les demandes de M. [D] pour entrave à la jouissance du fonds ne sont pas formées pour opposer compensation ni faire écarter les prétentions adverses, les demandes étant sans lien avec la demande initiale d’annulation de bail pour cession prohibée. Enfin, les faits d’entrave allégués existeraient depuis plusieurs années selon M. [D] et les attestations produites (depuis 2018 selon M. [Z], en 2019 selon M. [H], stagiaire) de sorte que la demande ne procède pas de la révélation d’un fait nouveau depuis le jugement attaqué.
La demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [D] soutient que le grief de cession prohibée a été imaginé pour l’évincer et permettre la reprise par Mme [N] [I] qui souhaite disposer des parcelles pour ses équins.
Il ressort en effet des pièces produites que les bailleresses ont tenté de mettre fin au bail verbal consenti à M. [D] en alléguant une cession prohibée en contradiction avec la réalité de la situation résultant de l’accord donné par elles à l’exploitation de plusieurs parcelles pendant plus de 10 années sans aucune contestation, et ont ainsi abusé de leur droit à agir ainsi que l’a retenu le tribunal qui a fait une juste appréciation des dommages et intérêts et dont le jugement sera confirmé de ce chef.
La demande de M. [D] en dommages et intérêts complémentaire d’un montant de 5 000 € sera toutefois rejetée au motif que la présente procédure ne saurait être qualifiée d’abusive dès lors qu’elle fait suite à l’arrêt de cassation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée.
Mmes [I], qui succombent principalement, supporteront les dépens exposés devant la cour d’appel de Riom.
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [I] verseront en outre à M. [D] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant sur renvoi de cassation,
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay le 7 septembre 2020 ;
Rectifie l’erreur matérielle figurant dans ce jugement en ce que le bail verbal consenti à M. [D] a pris effet le 1er janvier 2009 et non le 1er janvier 2008 ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [A] épouse [I] et Mme [N] [I] de leur demande d’ expulsion de M. [D] pour exploitation sans droit ni titre de 14 parcelles ;
Déboute Mme [X] [A] épouse [I] et Mme [N] [I] de leur demande de résiliation du bail pour compromission du fonds et de leur demande de dommages et intérêts pour remise en état des lieux ;
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes d’expulsion d’un cheval, d’astreinte et de dommages et intérêts présentées par M. [D] pour entrave à la jouissance du fonds loué ;
Déboute M. [D] de sa demande complémentaire de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 € pour procédure abusive en appel ;
Met hors de cause M. [Y] [U], M. [G] [D], Mme [O] [U] et le GAEC de la [Localité 43] ;
Condamne Mme [X] [A] épouse [I] et Mme [N] [I] à verser à M. [D] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [A] épouse [I] et Mme [N] [I] aux dépens ainsi qu’aux dépens exposés devant la cour d’appel de Riom.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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