Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 nov. 2025, n° 25/04177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 avril 2025, N° 24/00896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° 906 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04177 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOXS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 juin 2025
Date de saisine : 10 juin 2025
Décision attaquée : n° 24/00896 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Bobigny le 28 avril 2025
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5],
Représenté par Me Houria Amari, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 103
INTIMÉES
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
N° SIRET : 702 021 114
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Geoffrey Cennamo, avocat au barreau de Paris, toque : B0750
S.A.S. ATALIAN PROPRETÉ, venant aux droits de la société Europe propreté partenaire service industriel dite EPPSI ce à la suite d’une fusion absorption
N° SIRET : 383 855 798
[Adresse 1]
[Localité 3],
Représentée par Me Camille Marty, avocat au barreau de Paris, toque : P0392
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
— déclaré irrecevable l’intégralité des demandes formées contre la société Derichebourg Proprete en raison de l’accord transactionnel du 07 novembre 2023,
— débouté M. [Z] de l’intégralité des demandes formées contre la société Atalian Proprete venant aux droits de la société EPPSI,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Derichebourg Proprete de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— laissé à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés et non compris dans les
dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 05 juin 2025, M. [Z] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 16 mai 2025.
Par conclusions d’incident du 08 septembre 2025, la société Derichebourg Proprete demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z],
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que compte tenu d’une déclaration d’appel du 05 juin 2025, l’appelant n’a pas conclu dans le délai de trois mois courant jusqu’au 05 septembre 2025, de sorte que la caducité de l’appel est encourue.
M. [Z] et la société Atalian Proprete n’ont pas conclu sur l’incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 30 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Étant rappelé qu’en application des dispositions précitées, le délai de 3 mois dont dispose l’appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d’appel, il apparaît en l’espèce qu’alors que M. [Z] a interjeté appel du jugement suivant déclaration d’appel du 5 juin 2025, de sorte qu’il disposait d’un délai de 3 mois courant jusqu’au 05 septembre 2025 pour remettre ses conclusions d’appelant au greffe, ce dernier n’a pas conclu dans le délai imparti précité.
Dès lors, étant observé que la sanction de caducité permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice, la caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que les conclusions d’appelant n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constituant pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’étant pas contraire aux exigences du procès équitable, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z].
M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel.
Par ailleurs, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel de M. [Z] en date du 05 juin 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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