Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 25 sept. 2025, n° 23/04541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 25/09/2025
N° de MINUTE : 25/668
N° RG 23/04541 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEL5
Jugement (N° 11-22-1026) rendu le 01 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection d’Arras
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Yann Osseyran, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/003857 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 avril 2025
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 9 juin 2018, la SA CREATIS a consenti à Mme [G] [E] et M. [S] [L] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 60.700 euros remboursable en 144 échéances au taux de 4,31 % l’an.
Arguant d’une défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, la SA CREATIS les a mis en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 12 août 2022 de reprendre le paiement des mensualités et d’acquitter ses arriérés.
La SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 17 novembre 2022, la SA CREATIS a fait assigner en justice Mme [G] [E] aux fins notamment de la voir condamner au paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement contradictoire en date du 1er septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, a:
— déclaré irrecevable l’action de la SA CREATIS introduite le 17 novembre 2022 à l’encontre de Mme [G] [E],
— rappelé que cette irrecevabilité interdit à la SA CREATIS d’exiger le paiement forcé des sommes restant dues sur le prêt litigieux,
— condamné la SA CREATIS aux dépens.
Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:
' l’action en justice du prêteur datée du 17 novembre 2022 intervient plusieurs mois après l’expiration du délai de forclusion biennale dont le point de départ est fixé au 31 mars 2019, date du premier incident de paiement non régularisé,
' son action est donc irrecevable.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2023, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a:
' déclaré irrecevable l’action de la SA CREATIS introduite le 17 novembre 2022 à l’encontre de Mme [G] [E],
' rappelé que cette irrecevabilité interdit à la SA CREATIS d’exiger le paiement forcé des sommes restant dues sur le prêt litigieux,
' condamné la SA CREATIS aux dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 13 juin 2024, et dont le dispositif est ainsi spécifié:
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
' déclaré irrecevable l’action de la SA CREATIS introduite le 17 novembre 2022 à l’encontre de Mme [G] [E],
' rappelé que cette irrecevabilité interdit à la SA CREATIS d’exiger le paiement forcé des sommes restant dues sur le prêt litigieux,
' condamné la SA CREATIS aux dépens,
Statuant de nouveau, la SA CREATIS sollicite de la cour de voir:
— débouter Mme [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [G] [E] à payer à la SA CREATIS les sommes de:
' Principal: 60.865,14 euros avec intérêts au taux de 4,31 % l’an à compter du 22 septembre 2022,
' Indemnité légale : 4.738, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022,
— condamner Mme [G] [E] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [E] aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [E] en date du 7 mars 2024, et tendant à voir:
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Ce faisant constater l’irrecevabilité de l’action de la SA CREATIS,
A défaut prononcer la nullité du contrat,
— débouter la SA CREATIS de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— mettre à néant la clause pénale dont il est sollicité le règlement,
— débouter la SA CREATIS du surplus de demandes,
— condamner la SA CREATIS aux dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la forclusion:
L’article R 312-35 du code de la consommation prévoit en substance que 'les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.'
Dans le cas présent la SA CREATIS prétend que Mme [E] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers le 28 mars 2019 de telle manière que selon l’appelante le délai de forclusion aurait été interrompu le 29 mars 2019.
Pour sa part, Mme [G] [E] affirme que la SA CREATIS ne démontre nullement avoir consenti à un aménagement des échéances impayées ni qu’une procédure de surendettement soit intervenue entraînant le report du délai de forclusion.
Il convient d’examiner si une procédure de surendettement selon les exigences strictes posées par l’article R 312-35 du code de la consommation, serait intervenue qui aurait reporté le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement postérieur à cette procédure de surendettement.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation précité une procédure de surendettement ne peut valablement suspendre le délai de forclusion que dans l’hypothèse de l’adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 du même code ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 du dit code.
Dans le cas présent l’examen minutieux du document n°17 de l’appelante montre que lors de sa séance du 29 mai 2019 la Commission de surendettement du [Localité 4] a constaté la situation de surendettement de Mme [G] [E] et a déclaré son dossier recevable étant précisé que la phase de conciliation a débouché sur un échec..
Pour autant il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier afférent à la présente procédure d’appel qu’ait été adopté un plan conventionnel de redressement en application de l’article L 732-1 du code de la consommation ou encore que soit intervenue une décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 du code de la consommation.
Dès lors, l’objectivité commande de constater qu’aucune procédure de surendettement n’est intervenue selon les modalités expressément prévues par l’article R 312-35 du code de la consommation de nature à suspendre le délai de forclusion de l’action initiée par la SA CREATIS.
Par suite le premier incident de paiement non régularisé au regard de l’historique de compte produit aux débats est intervenu le 31 mars 2019.
Or, l’action de la SA CREATIS ayant été initiée par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2022, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, elle encourt bien la forclusion biennale de l’article R 312-35 du code de la consommation.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de la SA CREATIS introduite le 17 novembre 2022 à l’encontre de Mme [G] [E], et rappelé que cette irrecevabilité interdit à la SA CREATIS d’exiger le paiement forcé des sommes restant dues sur le prêt litigieux.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur les dépens:
La SA CREATIS succombant, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA CREATIS aux entiers dépens de première instance et y ajoutant, de condamner l’appelante aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Condamne la SA CREATIS aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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