Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 10 avr. 2026, n° 23/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2023, N° 22/01158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 10 Avril 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02549 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNZD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/01158
APPELANTE
S.A.S. [1] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de NANTES, toque : 1025 substitué par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES, toque : 292
INTIMEE
CPAM 22 – COTES D’ARMOR
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès ALLARDI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] [Adresse 4] [Adresse 5] d’un jugement rendu le 15 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-1158) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il sera rappelé que M. [C] [I] était salarié de la société [2] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 13 mai 1991 en qualité d’assistant chef de chantier.
Le 30 novembre 2020, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie fissuraire sévère des trois tendons de la coiffe des rotateurs perforé au niveau des supra-épineux (arthro -scanner le 28/10/20 ) » à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 6 novembre 2020 par le docteur [B] qui précisait que la date de première constatation de la pathologie était le 11 juillet 2020.
Par courrier du 11 décembre 2020, la Caisse a informé la Société de cette demande et en conséquence de l’ouverture d’une procédure administrative d’instruction. Elle lui transmettait alors la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial. La Société accusait réception de ce courrier le 15 décembre suivant.
Par avis du 24 novembre 2020, le docteur [Y] [K], médecin-conseil de la Caisse, a précisé le diagnostic posé par le médecin traitant de l’assuré, et retenu « une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite ». Il considérait que l’affection déclarée par M. [I] remplissait les conditions réglementaires prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au contraire du service administratif qui estimait manquante la condition relative à la liste limitative des travaux. Le gestionnaire proposait alors une orientation du dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désignée « [3] »).
Par courrier du 29 mars 2021, la Caisse a donc notifié à l’employeur que le dossier de M. [I] allait être adressé au [3] pour avis et l’a informé de la possibilité d’en consulter les pièces et de présenter ses observations ou ajouter tout document utile jusqu’au 29 avril 2021. Elle lui précisait qu’au delà de cette date, et jusqu’au 10 mai 2021, le dossier resterait consultable mais qu’il ne pourrait plus être complété. Elle lui indiquait enfin que la décision serait prise après avis du Comité et au plus tard le 28 juillet 2021. La Société accusait réception de ce courrier le 31 mars 2021.
Le [3] a, par avis du 25 juin 2021, dit que la pathologie pouvait être considérée comme une maladie professionnelle en relevant « l’existence d’une hypersollicitation habituelle des épaules en dehors des zones de confort aggravée par des postures contraignantes et le port de charges » et de « l’ancienneté de l’exposition au risque depuis 1991 avec des sollicitations diverses selon les postes occupés, le risque étant toujours présent au poste actuel, même si moins important que précédemment ».
Tenue par cet avis, la Caisse a notifié à la Société, par courrier du 29 juin 2021, sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’affection déclarée par M. [I].
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la [4]') par un courrier du 12 avril 2022 laquelle, lors de sa séance du 30 septembre 2022, a déclaré son recours forclos. Notification à été faite à la Société le 2 juillet 2021.
Lors de sa séance du 20 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable (ci-après désignée « [5]») également saisie de la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à la maladie, a estimé qu’elles étaient opposables à l’employeur sur la période du 6 novembre 2022 au 30 avril 2022.
C’est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement du 15 février 2023, a :
— déclaré irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société [Adresse 6] à l’encontre de la décision du 29 juin 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [I],
— déclaré recevable le recours de la société [2] aux fins de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [I],
— l’a dit mal fondé,
— débouté la société [Adresse 6] de sa demande d’expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des arrêts et des soins prescrits à M. [C] [I] au titre de sa maladie professionnelle déclarée par certificat médical initial du 6 novembre 2020,
— déclaré opposable à la société [2] l’ensemble des arrêts et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor au titre de la législation sur les risques professionnels dans le cadre de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [I] suivant certificat médical initial du 6 novembre 2020,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] [Adresse 4] [Adresse 7] [Adresse 8], partie perdante aux dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que les pièces produites démontraient que la Société avait reçu notification de la décision de prise en charge par la Caisse de la pathologie présentée par son salarié le 2 juillet 2020 de sorte qu’elle était forclose en son recours. S’agissant de l’imputabilité des arrêts de travail et soins à la maladie, le tribunal a estimé que la Société ne présentait aucun élément permettant d’établir qu’ils auraient résulté d’une cause totalement étrangère au travail, ni même un commencement de preuve en ce sens.
Le jugement a été notifié à la Société le 27 février 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée le 24 mars suivant et enregistré au greffe le 17 avril 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 17 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions n°2, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 février 2023 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de
— déclarer recevable sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 29 juillet 2021,
— dire et juger inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle du 29 juin 2021 déclarée par M. [I].
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de déclarer inopposable à son égard les décisions itératives de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts et soins prescrits du 06 novembre 2020 au 30 avril 2022.
A titre infiniment subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission procédant contradictoirement de :
o dire si les arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] sont en relation directe, certaine et exclusive avec ta maladie déclarée,
o dans l’hypothèse où une partie seulement serait imputable à la pathologie, de détailler ces arrêts et soins en relation avec l’accident et fournir tous renseignements utiles sur celle-ci et sur l’éventualité d’un état pathologique préexistant ou indépendant de la maladie professionnelle et évoluant pour son propre compte,
o de fixer la durée de l’arrêt de travail en rapport avec cet état pathologique antérieur et fixer celle ayant un lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle,
o fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [I],
— renvoyer les parties à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des arrêts et soins ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise médicale judiciaire ;
En toute hypothèse, la Société demande à la cour de condamner la CPAM des Cotes d’Armor à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 12 février 2026, demande à la cour de :
— in limine litis de juger que la société [2] est irrecevable en son recours,
— si par impossible la Cour devait juger ce recours recevable débouter la société [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [I] opposable à la société [2].
En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de :
— juger opposable à la société [Adresse 6] l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle,
— débouter la société [2] de sa demande d’expertise,
— la condamner aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du17 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Moyens des parties
Au soutien de ce moyen, la Société fait valoir au visa des dispositions des articles L. 115-3 et R. 441-18 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que la décision de prise en charge qui lui a été notifiée n’était pas motivée, de sorte qu’elle n’a pas été loyalement et contradictoirement informée des raisons pour lesquelles la Caisse avait décidé de prendre en charge, au titre des risques professionnels, la pathologie déclarée. Ainsi, la Caisse a adressé le dossier de son salarié pour avis au [3] sans lui en préciser les raisons et surtout sans lui communiquer le colloque avant la décision finale, malgré plusieurs demandes en ce sens. Elle fait grief à la Caisse d’avoir pris sa décision en se fondant exclusivement sur l’avis du [3] dont elle n’a pas même pas repris les grandes lignes alors même qu’il n’avait pas été communiqué à l’employeur. En raison de ces irrégularités, le délai pour former un recours devant la [4] n’a pas commencé à courir et il ne peut donc être reproché à l’employeur de ne pas l’avoir exercé dans les deux mois de la notification de la décision de prise en charge. Comme l’a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2015 (12 mars 2015, n°13-25.599), en l’absence de motivation de la notification, l’employeur peut toujours effectuer un recours « sans condition de délai ».
La Caisse rétorque qu’au regard des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, le pôle social ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale que si elle a été préalablement et régulièrement soumise à la commission de recours amiable de l’organisme intéressé. En l’espèce, elle a notifié, par lettre recommandée du 29 juin 2021, à la Société sa décision de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée par son salarié ce dont elle a accusé réception le 2 juillet 2021. En saisissant la [5] le 7 avril 2022, la Société se trouvait manifestement au delà du délai de deux mois à compter de la notification dont le terme était le 3 septembre 2021. La Caisse indique par ailleurs qu’il est sans conséquence sur la recevabilité du recours le fait que l’avis du [3] n’était pas joint à la décision de prise en charge ni que ce dernier manquerait de motivation. Elle rappelle que les articles
L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale précisent qu’en cas de saisine d’un [3], dont l’avis s’impose à elle, l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief s’effectue uniquement avant la transmission du dossier audit comité régional, ce qu’elle a fait en l’espèce, contrairement à ce qui est plaidé. La jurisprudence est également constante sur l’application de ces textes et juge que l’avis de [3] n’a pas à être communiqué à l’employeur.
Réponse de la cour
La cour précisera au préalable qu’il convient de distinguer entre les arguments qui concernent la recevabilité du recours, qui constituent une fin de non recevoir et empêchent tout examen au fond de l’affaire, de ceux qui concernent la régularité de la procédure administrative lesquels ne sont sanctionnés, s’ils étaient avérés, que par l’inopposabilité de la décision de la Caisse. Ces derniers ne peuvent alors être étudiés que si le recours a été jugé au préalable recevable. Les développements de la Société sur le respect par la Caisse de la procédure d’instruction ainsi que sur la motivation de l’avis du [3] ou la pertinence de ses arguments ne sont pas des moyens ayant une incidence sur la recevabilité du recours. Ils ne seront donc pas analysés dans cette partie.
Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
l’article 123 précisant :
Les fins de non-recevoir peuvent être proposés en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui ses seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale :
Les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Pour sa part, l’article R. 441-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, telle qu’ issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 dispose :
La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 prévoyant pour sa part :
Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
Il s’induit de ces textes que si la commission de recours amiable a répondu explicitement, le délai court à compter de la date de la notification de la décision à l’intéressé.
Il est constant par ailleurs que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours contentieux n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionnée, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La décision de la CRA constituant le préalable nécessaire à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, la notification de cette décision, qui fait courir le délai de deux mois dans lequel doit être formé à peine de forclusion le recours contentieux, est assimilable par ses effets à celle d’une décision juridictionnelle.
En l’espèce, la décision de la Caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [I] a été notifiée à l’employeur par lettre recommandée du 29 juin 2021 qui en a accusé réception le 2 juillet suivant comme en atteste le récépissé postal versé aux débats qui comporte, outre le tampon de la Société, la signature du mandataire.
La copie de ce courrier permet à la cour de s’assurer qu’il comportait la mention des délai et voie de recours, précisant de manière claire que « vous pouvez contester cette décision auprès de la commission de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, votre contestation doit parvenir, accompagnée de ce courrier à l’adresse suivante [suit la mention de l’adresse] ou être déposée à l’accueil de votre caisse d’assurance maladie ».
Il résulte des dispositions précitées que l’employeur pouvait contester cette décision devant la commission de recours amiable jusqu’au 2 septembre 2021et il n’est pas contesté qu’elle ne l’a saisie que le 7 avril 2022.
Ce faisant, si passé ce délai, le recours est irrecevable pour forclusion conformément à l’article R. 142-1 précité ce n’est que sous réserve que la décision litigieuse ne soit pas entachée d’un vice de forme tel qu’elle doit être considérée comme inexistante ou que sa notification manque de toute motivation empêchant son destinataire d’être informé de la nature et de la cause de la décision.
Au cas particulier, le courrier de notification de la prise en charge de la maladie professionnelle du 29 juin 2021 faite à la Société mentionne :
— l’identité de l’organisme social qui a pris la décision à savoir la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor,
— son adresse à [Localité 4],
— le nom de l’agent en charge de la procédure à savoir Mme [T] [U],
— la nature de la décision soit la prise en charge de la maladie professionnelle,
— le nom du salarié concerné, M. [C] [I] accompagné de son identifiant auprès de l’organisme de sécurité sociale,
— la date de la maladie professionnelle à savoir le 11 juillet 2020,
— la nature de la maladie professionnelle prise en charge en l’occurrence une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite sur le tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »,
— le numéro du dossier d’instruction du salarié,
— les modalités de la contestation à savoir qu’elle est rendue à la suite de la saisine de la commission de recours amiable,
— l’adresse de la commission à [Localité 4].
Et comme rappelé ci-avant, la décision contestée comportait mention des délai et voie de recours précisant que la Société disposait de deux mois suivant la réception du courrier pour saisir la [4] et comportait le visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, contrairement à l’argument de la Société qui estime « qu’il est impératif que l’avis du [3] soit joint à la décision de reconnaissance, ou du refus de connaissance de l’origine professionnelle », il ne pèse sur la Caisse aucune obligation légale ni réglementaire en ce sens, l’avis de celui-ci s’imposant d’ailleurs à elle. La seule obligation qui lui incombe est de notifier immédiatement cette décision. Il appartenait alors à la Société de réclamer la communication de l’avis du [3] dès la phase de consultation des pièces, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait dans les temps impartis pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’un dysfonctionnement l’ayant empêchée de consulter le dossier ou le refus de la Caisse de lui accorder un rendez-vous pour consulter sur place le dossier. En tout état de cause, les irrégularités qui auraient pu être commises au cours de la procédure d’instruction n’auraient d’incidence que sur l’opposabilité de la décision litigieuse à l’égard de l’employeur et non sur la recevabilité du recours lui-même.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la Caisse était suffisamment motivée et permettait à l’employeur d’être informé sur la pathologie dont souffrait son salarié. Il disposait donc de tous les éléments pour contester la prise en charge selon les modalités qui lui étaient détaillées.
Le délai de deux mois accordé à la Société pour contester la décision s’achevant au cas présent le 3 juillet 2021, le recours qu’elle a formé le 7 avril 2022 devant la commission de recours amiable était forclos et, par conséquent son recours devant le tribunal était irrecevable.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal qui a déclaré forclos le recours de la Société.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M. [I] à la suite de la maladie professionnelle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins résultant des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple, qui peut être renversée par toute preuve contraire et qu’en tout état de cause elle ne dispense pas la Caisse de rapporter la preuve du lien entre l’état de santé du salarié ayant motivé l’arrêt et le sinistre initial. Elle ne peut pas davantage se retrancher derrière la présomption au seul motif qu’un arrêt initial a été prescrit, et ce même si la discontinuité d’arrêts de travail et soins n’est pas à elle seule suffisante à combattre cette présomption. La Société indique qu’elle présente pour sa part un faisceau d’indices pour démontrer l’absence de lien entre les arrêts et la maladie professionnelle. Ainsi, les certificats médicaux de prolongation dont elle n’a eu connaissance pour la première fois que devant le tribunal judiciaire n’ont pas de rapport avec la pathologie prise en charge à savoir une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » mais font état pour la période du 6 novembre 2020 au 16 février 2021, d'« tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs » et au-delà de cette date d’une « réparation coiffe des rotateurs ». Or, si la tendinite est bien prévue au même tableau, elle n’en est pas moins distincte de celle retenue par la Caisse chacune répondant à des critères différents. Les arrêts de travail ne pouvaient donc pas être prescrits alternativement au regard de l’une et au regard de l’autre et le tribunal ne pouvait alors rendre utilement une décision sans avoir au préalable sollicité un avis expertal.
La Société relève en outre que M. [I] s’est vu attribuer, dès le 28 juillet 2020, la qualité de travailleur handicapé à la suite d’une demande qu’il avait présentée le 15 avril 2020, soit bien avant de régulariser sa déclaration de maladie professionnelle et même avant la date de première constatation médicale fixée au 11 juillet 2020. Elle en déduit que M. [I] était donc bien atteint d’une pathologie étrangère au travail à l’origine de ses difficultés à rester dans son emploi avant la déclaration de maladie professionnelle. Elle relève encore que par deux avis des 2 et 16 mai 2022, le médecin du travail avait formulé des contre-indications au port de charge de plus de 10 kg ainsi que l’interdiction d’utilisation d’engins vibrants alors que la liste des travaux présumée être à l’origine pathologie prise en charge ne visait que les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°. De même, la décision attributive du taux d’IPP de 12% rendue le 20 juillet 2022 ne vise qu’une limitation légère de « plusieurs mouvements de l’épaule droite », et non pas une impossibilité de port de charges lourdes ou d’utilisation d’engins vibrants.
La Société conclut qu’en l’absence de continuité de symptômes et soins strictement imputables à la pathologie prise en charge par l’organisme, et dès lors que l’assuré souffre manifestement d’un état pathologique étranger au travail, il appartient à l’organisme de démontrer que les arrêts et soins prescrits à M. [I] sont imputables à la pathologie prise en charge par décision du 29 juin 2021.
Subsidiairement la Société estime que ces éléments justifient à tout le moins que soit ordonnée une expertise et que lui refuser cette mesure alors qu’elle ne dispose d’aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions, constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable
La Caisse rétorque que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique non seulement à la maladie déclarée figurant dans un des tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié. Elle est indépendante de la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l’accident ou de la production de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation dès lors que le certificat médical initial fait état d’un arrêt de travail, ce qui est le cas en l’espèce. Elle produit d’ailleurs l’attestation de versement en continu d’indemnités journalières à M. [I] entre le 07 novembre 2020 et le 30 avril 2022 ainsi que l’avis de son médecin conseil fixant la date de consolidation au 19 mai 2022. Ce faisant, quand bien même elle n’y est pas tenue, elle produit les certificats médicaux de prolongation sur toute la période d’inactivité, qui font tous état de la pathologie déclarée par M. [I]. En conséquence, l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à compter du 6 novembre 2020 et jusqu’à la date de la consolidation, bénéficient de la présomption d’imputabilité qui ne peut être renversée que si la Société prouve l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n’apporte aucun commencement de preuve en ce sens, se contentant d’insister sur la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, qu’elle estime anormalement longue, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La Caisse s’oppose enfin à la mise en oeuvre d’une expertise, estimant qu’elle ne peut pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve ni constituer une modalité d’information de l’employeur sur l’état de santé de son salarié. Elle doit être réservée à des situations où l’employeur fait état d’éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Cette carence probatoire empêche la Société d’invoquer une atteinte au droit à un procès équitable ou une rupture de l’égalité des armes entre les parties. En outre, la Société ne produit aucun éléments établissant qu’il existerait un litige d’ordre médical susceptible de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Solliciter de la Caisse qu’elle justifie d’une continuité de prescriptions ou du lien entre celle-ci et la maladie ou la lésion reviendrait à inverser la charge de la preuve.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 6 novembre 2020 par le docteur [B] mentionnant une « tendinopathie fissuraire sévère des trois tendons de la coiffe des rotateurs perforé au niveau des supra-épineux (arthro -scanner le 28/1012020) » avec une date de première constatation au 11 juillet 2020 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 décembre 2020.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, et contrairement à ce que plaide la Société, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend la combattre, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence exclusive d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Or la Société ne verse aux débats aucun document en ce sens et aucun d’eux n’établit qu’une cause serait survenue postérieurement à la maladie professionnelle, totalement étrangère à celle-ci et qui auraient été à l’origine des prescriptions contestées. Elle se contente de souligner la durée de l’interruption de travail qu’elle estime anormalement longue ou de suggérer l’existence d’un état antérieur au motif que le salarié était déjà reconnu travailleur et que le médecin du travail ayant préconisé un aménagement du poste de travail sans rapport avec la pathologie en cause et enfin de la bénignité des séquelles retrouvées à la date de consolidation.
Pour sa part, la Caisse outre le certificat médical initial du 6 novembre 2020 qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 décembre 2020, produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de la date de l’accident à celle de la consolidation, dont la lecture enseigne que le siège de la lésion, à savoir la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, est mentionnée systématiquement et de manière similaire à celle décrite au certificat médical initial.
Elle verse également aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières du 10 août 2022, laquelle fait apparaître des arrêts de travail pour maladie professionnelle du 7 novembre 2020 au 30 avril 2022.
S’agissant des mentions portées sur les certificats médicaux de prolongation, il sera rappelé que la pathologie indiquée sur le certificat médical initial du 6 novembre 2020, à savoir une « Tendinopathie fissuraire sévère des trois tendons de la coiffe des rotateurs perforée au niveau du supra-épineux » a été diagnostiquée en une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». Les certificats médicaux ultérieurs, qui font mention d’une « réparation coiffe épaule D » ou d’une « chirurgie de réparation de la coiffe de rotateurs épaule droite » sont donc bien en rapport avec la lésion initiale. Révélées avant la date de consolidation de l’état de santé de M. [I], ces lésions bénéficient de la présomption d’imputabilité que l’employeur ne peut renverser qu’en démontrant qu’elles ont une cause exclusivement étrangère au travail.
S’agissant des avis du médecin du travail, la Société ne saurait les exciper pour démontrer qu’un état antérieur serait exclusivement à l’origine des arrêts de travail puisque contrairement à ce qu’elle plaide, l’aménagement du poste ne se limite pas à l’interdiction du port de charge lourde ou l’utilisation d’outils vibrants mais également à « l’interdiction de l’élévation du bras droit au dessus du plan des épaules », ce qui d’évidence est en rapport avec la lésion prise en charge au titre du risque professionnel.
Enfin, s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle, la cour relève qu’en le fixant à 12 % en retenant précisément une « limitation de plusieurs mouvements de l’épaule droite», là encore, apparaît un lien évident avec la nature des lésions imputables à la maladie professionnelle. A tout le moins, la lecture du rapport d’évaluation des séquelles ne permet pas d’en déduire une pathologie distincte de la tendinite, et qui en outre évoluerait pour son propre compte, la subsistance de séquelles n’excluant pas une absence de rapport la tendinite.
A toutes fins utiles, il sera rappelé, à supposer qu’il existe un état antérieur, que des pathologies préexistantes ou intercurrentes n’excluent pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à la maladie professionnelle dès lors qu’ils ont concouru à l’aggravation de cet état de santé. Dans cette l’hypothèse, c’est en effet la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
Enfin, l’évocation d’une ' disproportion entre les lésions initialement causées par la maladie professionnelle et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie au regard du barème AMELI édité par la Caisse qui préconise un arrêt de moindre durée n’est pas un élément pertinent pour considérer que les lésions ne seraient pas imputables à la maladie, en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société. D’ailleurs, le barème invoqué précise que la durée proposée correspond à « la durée à l’issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre un travail. Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient » (souligné par la cour). Or, aucun élément d’ordre médical ne permet de considérer que la situation de M. [I] correspondrait aux éléments retenus par le barème, qui n’a qu’une simple valeur indicative, alors même que le salarié exerce en qualité de chef de chantier et qu’il est amené à manipuler des charges lourdes et à effectuer des mouvements délétères.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail. Ces pièces ne sont pas davantage de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attacherait à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n°11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n°10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n°09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n°10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n°12-27209).
A ce titre, c’est de manière inopérante que la Société évoque, sans toutefois la viser, la violation de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour être privée de toute possibilité de contester efficacement la décision de la caisse primaire.
Le fait de laisser au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable ne peut en effet être regardé comme une entrave au droit au procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’aucun élément consistant n’est apporté au soutien de la demande et ne vient démontrer l’utilité de l’expertise, comme tel est le cas en l’espèce. La Cour de cassation considère d’ailleurs sur ce point « qu’est justifié, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ou rompre l’égalité des armes entre les parties en refusant d’ordonner une expertise, de dire que la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail est opposable à l’employeur » (2e Civ.,
6 novembre 2014, nº 13-23.414).
Si, la CEDH énonce que « le droit d’accès à un tribunal, composante du droit au procès équitable, suppose que le justiciable jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », la cour constate que l’employeur n’était pas démuni pour connaître les éléments de la situation de son salarié avant même la phase contentieuse puisque :
— d’une part, en application de l’article L. 411-6 du code de la sécurité sociale, la victime doit justifier son absence auprès de son employeur notamment par l’envoi du certificat médical et l’employeur connaît ainsi la durée de l’arrêt de travail ;
— d’autre part, en application de l’article L. 315-3 du code de la sécurité sociale, il peut solliciter la Caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu’il estime utile ;
— enfin, au titre de la loi du 19 janvier 1978, l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s’il dispose de réels motifs pour remettre en cause la durée de l’indemnisation.
Force est de constater que la Société n’a utilisé aucun de ces moyens et la présente procédure démontre qu’elle a pu avoir accès au juge pour contester la décision de la Caisse.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [I] à compter du 6 novembre 2020, date de la maladie professionnelle jusqu’au 30 avril 2022, doit être jugée opposable à la Société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de condamnation de la Caisse à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [1] [Adresse 4] [6] [Adresse 9] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 15 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG22-1158) en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [Adresse 6] aux dépens ;
DÉBOUTE la société [2] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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