Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 19 nov. 2024, n° 23/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 17 février 2023, N° 21/01264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 90Z
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01699
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXPS
AFFAIRE :
LE TRÉSOR PUBLIC
C/
[C] [W]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Février 2023 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/01264
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SCP HADENGUE et Associés,
— la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
LE TRÉSOR PUBLIC
agissant par Madame le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2000883
APPELANTE
****************
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat – barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320
Monsieur [P] [U]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
La société SQY Automobiles a été créée le 10 mai 2014 avec pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles le 12 mai 2014.
Son capital social de 1 000 euros était divisé en 1000 parts de 1 euro réparties entre M. [W] et M. [U] à hauteur de 500 parts chacun.
La société SQY Automobiles a fait 1'objet d’une procédure de vérification de comptabilité par la 21ème brigade Ouest de vérifications de DIRCOFI Ile de France du 10 mai 2014 au 30 juillet 2015.
Un avis de vérification de comptabilité des taxes sur les chiffres d’affaires (TVA) portant sur la période allant du 10 mai 2014 au 31 juillet 2015 a été remis en mains propres à M. [U], gérant de droit, le 22 septembre 2015.
Un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal a été dressé le 12 novembre 2015.
En l’absence de comptabilité, le service a reconstitué le montant de la TVA nette à payer au titre de la période vérifiée.
Sur 1'ensemble de la période vérifiée la somme de 148 313 euros a été rappelée au titre de la TVA.
L’ensemble des rappels de TVA notifiés a été assorti d’une majoration de 100 % pour opposition à contrôle fiscal.
La dette fiscale du trésor public s’élève à la somme totale de 308 447 euros et est composée comme suit :
— TVA sur la période du 1er mai 2014 au 31 juillet 2015,
— Droits : 143 313 euros,
— Pénalités de recouvrement : (100%) : 148 313 euros,
— Amende pour la période du 1er mai 2014 au 31 décembre 2014 : 8 836 euros,
— Cotisations foncières des entreprises 2016 et 2017 : 285 euros,
— Amende pour la période du 1er mai 2014 au 30 septembre 2015 : 2 700 euros.
Ces impositions n’ont fait l’objet d’aucune réclamation contentieuse, ni du moindre règlement.
Un avis à tiers détenteur a été diligenté le 17 août 2017 de manière infructueuse.
Le gérant a été convoqué par le service des impôts des entreprises le 12 janvier 2018 afin d’envisager les modalités de paiement de la dette, mais ne s’est pas manifesté.
La société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 6 février 2018. La date de cessation des paiements a été fixée au 19 octobre 2017 soit moins de trois mois après la prise en charge des créances.
Le dossier a été transféré au Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Yvelines le 15 février 2018 à la suite de l’ouverture de la procédure collective.
Compte tenu de la date d’ouverture de la procédure collective, aucune possibilité de recouvrement n’était envisageable.
Le comptable du PRS des Yvelines a déclaré sa créance le 5 avril 2018 pour un montant total de 308 447 euros à titre définitif.
Par acte d’huissier de justice du 12 février 2021, Mme la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des Yvelines a fait assigner M. [W] à jour fixe devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Par une ordonnance rendue le 17 février 2023, le juge chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
— Déclaré l’action de Mme la comptable de recouvrement spécialisé des Yvelines irrecevable ;
— Laissé les dépens à la charge du Trésor ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2023 par Mme Masquart, vice-présidente, assistée de Mme Bezard, greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Le trésor public agissant par Mme Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a interjeté appel de cette ordonnance le 14 mars 2023 à l’encontre de MM. [W] et [U].
L’affaire a été fixé à bref délai (articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile) par ordonnance rendue le 17 avril 2023.
Par d’uniques conclusions notifiées le 15 mai 2023, Mme la comptable du pôle recouvrement de spécialisé des Yvelines demande à la cour, au fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
— Infirmer l’ordonnance de mise en état du 17 février 2023 en ce qu’elle a accueilli la fin de Non-recevoir soulevée par M. [W].
Statuant à nouveau de ce chef ;
— La déclarer recevable en ses demandes ;
— Condamner M. [W] à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par d’uniques conclusions notifiées le 9 juin 2023, M. [W] demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants, et 789 du code de procédure civile, L.267 du Livre des procédures fiscales, et l’instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988, de :
— Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y déclarant bien fondé :
— Constater que l’action de Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, irrecevable comme tardive faute d’avoir été introduite dans un délai satisfaisant au sens de l’instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 ;
En conséquence :
— Confirmer l’ordonnance de déféré du 17 février 2023 rendue par le juge de la mise en état près la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles en l’ensemble de ses dispositions (RG n°21/01264) ;
— Débouter Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
— Condamner Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à verser à M. [W], la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A la demande de l’appelante, la déclaration d’appel a été signifiée à M. [U] selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile (en l’étude) le 25 avril 2023. M. [U] n’a pas constitué avocat de sorte que l’arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel et à titre liminaire,
L’infirmation de l’ordonnance qui a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [W] tirée du défaut de qualité à agir de Mme le comptable du PRS des Yvelines n’est pas poursuivie de sorte que cette disposition est devenue irrévocable.
Mme le comptable du PRS des Yvelines sollicite en revanche l’infirmation de l’ordonnance en ses autres dispositions. Il sera en outre observé que les parties ne contestent pas la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur cet incident.
Sur l’irrecevabilité de l’action engagée par Mme le comptable du PRS des Yvelines tenant au non respect du délai satisfaisant
Se fondant sur les dispositions de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales et l’instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des impôts, le juge de la mise en état a considéré que l’administration fiscale a engagé son action contre le dirigeant dans un délai insatisfaisant.
Il a retenu que le moyen tenant à la tardiveté du délai, qui se distingue du délai de prescription, constitue une fin de non recevoir dont l’examen relève de la compétence du juge de la mise en état ; que le point de départ de ce délai doit être fixé à compter du constat de l’impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités dues par les sociétés.
Pour considérer que l’action de l’administration fiscale était tardive, le juge de la mise en état a indiqué ce qui suit : 'la proposition de rectification a été émise le 16 juin 2017, l’avis de mise en recouvrement le 31 juillet 2017. Le 16 août 2017, l’administration a délivré sa troisième mise en demeure et le 17 août 2017 un avis à tiers détenteur est revenu infructueux. Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a été prononcé le 6 février 2018 et la date de cessation des paiements a été fixée au 19 octobre 2017. Le jugement d’ouverture montre cependant que la société SQY Automobiles avait cessé toute activité depuis trois ans de sorte que l’administration était capable de déterminer que les créances seraient irrécouvrables dès le 6 février 2018. Pourtant elle a attendu le 12 février 2021 pour assigner M. [W].'
Ainsi, selon le juge de la mise en état, l’administration fiscale qui savait depuis le prononcé de la liquidation judiciaire que la dette était irrécouvrable et qui a cependant attendu trois ans pour faire assigner M. [W], a engagé l’action dans un délai insatisfaisant de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
' Moyens des parties
Mme le comptable du PRS des Yvelines poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que :
* l’administration fiscale n’est pas partie à la procédure de liquidation judiciaire et n’a pas reçu notification de ce jugement ;
* la publication de ce jugement au BODACC fait courir le délai pour déclarer sa créance, le jugement lui-même n’est pas publié ;
* le mandataire liquidateur adresse une lettre au créancier l’invitant à déclarer sa créance, sans lui adresser le jugement ;
* elle n’a eu connaissance de la teneur du jugement de liquidation judiciaire qu’à l’occasion de l’instance engagée contre le dirigeant, M. [W] ;
* M. [W] n’a pas donné suite au rendez-vous que le fisc lui a proposé afin d’envisager les modalités de règlement de la dette, en application de l’article 10 du livre des procédures fiscales qui permet au fisc d’obtenir des renseignements sur les éléments déclarés par les contribuables.
Elle en conclut que c’est à tort que le juge de la mise en état lui oppose que le jugement précisait une cessation d’activité de la société SQY Automobiles depuis 3 ans alors que :
— elle ne pouvait en connaître la teneur qu’à l’occasion de la procédure engagée contre le dirigeant,
— le montant du passif lui était inconnu ;
— la cessation d’activité ne se confond pas avec le caractère irrecouvrable de la créance ;
— le certificat d’irrecouvrabilité ne lui a pas été délivré ;
— elle n’avait aucune visibilité sur les chances de recouvrement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SQY Automobiles
M. [W] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et rétorque que :
* la jurisprudence des cours d’appel produite montre que la longueur du délai caractérisant l’action de l’administration prend pour point de départ, 'l’ouverture de la procédure collective', ou bien 'le jugement de liquidation judiciaire', ou encore 'la notification par le liquidateur d’un avis d’irrecouvrabilité', ou bien 'la déclaration de créance’ ;
* en l’espèce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société SQY Automobiles a été prononcé le 6 février 2018, la date de cessation des paiements fixée au 19 octobre 2017 (pièce adverse 3) ;
* le comptable des finances publiques a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 5 avril 2018 (pièce adverse 4) ;
* est demeurée inconnue l’information selon laquelle a été délivrée un certificat d’irrecouvrabilité ;
* l’administration fiscale l’a assigné le 12 février 2021, soit plus de trois années après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
L’intimé soutient qu’une série d’événements connus de l’administration fiscale pouvait la convaincre, dès le 17 août 2017, que sa créance, déclarée pour un montant de 308 447 euros au passif de la procédure le 5 avril 2018, était irrecouvrable.
En effet, il souligne qu’il résulte des productions de l’appelante, en particulier de l’assignation (pièce adverse 7, page 8) que :
— la TVA pour la période du 1er mai 2014 au 31 juillet 2015, les rehaussements issus de la proposition de rectification du 16 juin 2017 ont été pris en charge le 21 juillet 2017 et authentifiés par l’avis de recouvrement du 31 juillet 2017 notifié à la société SQY Automobiles par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2017 ;
— les amendes pour la période du 1er mai 2014 au 31 décembre 2014, les rehaussements issus de la proposition de rectification du 16 juin 2017 ont été pris en charge le 21 juillet 2017 et authentifiés par l’avis de recouvrement du 31 juillet 2017 notifié à la société SQY Automobiles par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2017 ;
— la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2016 à 2017 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2016 et le 31 octobre 2017 pour un montant de 285 euros ;
— le dossier a été transféré à Mme le comptable du PRS des Yvelines le 15 février 2018 à la suite de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 6 février 2018 ;
— un seul avis à tiers détenteur (ATD) a pu être diligenté le 17 août 2017 pour un montant de 150 euros entre les mains du crédit lyonnais ;
— la consultation dès le mois d’octobre 2017 du fichier FICOBA a permis au fisc de constater que la société SQY Automobiles a clôturé tous ses comptes bancaires au 24 octobre 2017 (pièce 9 adverse) ce qui, selon M. [W], est logique puisqu’elle a cessé toute activité depuis 2015 ;
— le fisc savait que M. [W] n’avait exercé les fonctions de gérant que du 10 mai 2014 au 24 juin 2015, alors qu’il était un simple étudiant et avait seulement 24 ans (pièces 3 et 15 de l’intimé) ;
— M. [U], qui a instrumentalisé M. [W], a été gérant de cette société du 25 juin 2015 au 6 février 2018.
Il en conclut que Mme le comptable du PRS des Yvelines, en engageant l’action contre lui, en sa qualité de dirigeant, plus de trois années après le prononcé le 6 février 2018 du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société SQY Automobiles, soit le 12 février 2021, ne s’est pas conformée aux exigences de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales et de l’instruction du 6 septembre 1988 12 C-20-88 relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues par les articles L 266 et L 267 du livre des procédures fiscales. C’est dès lors, selon lui, très exactement que le tribunal l’a déclarée irrecevable en son action.
' Appréciation de la cour
L’article L 267 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige (modifié par l’ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010, version en vigueur du 1er mai 2010 au 1er janvier 2020) précise que (souligné par la cour) 'Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.'
Selon le point 3 du grand A (relatif à l’engagement de l’action) de l’instruction du 6 septembre 1988 12 C-20-88 relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues par les articles L 266 et L 267 du livre des procédures fiscales livre des procédures fiscales, intitulé (souligné par cette cour) 'L’action doit être engagée dans des délais satisfaisants', 'Selon la jurisprudence de la Cour des comptes, il appartient aux comptables d’accomplir, en vue du recouvrement, les diligences adéquates, complètes et rapides.
Or, trop souvent, la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants sociaux intervient tardivement, parfois même alors que le comptable envisage de présenter sa créance en non valeur.
Une telle manière de faire n’est pas souhaitable. Elle se révèle inefficace à l’égard des dirigeants qui ne sont pas solvables et qui ne peuvent comprendre d’être poursuivies pour des faits trop anciens'.
Ainsi, il découle de ces textes, d’une part, que l’action fondée sur l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ne peut être engagée qu’une fois constatée l’impossibilité définitive de recouvrer la dette fiscale sur la société et, d’autre part, qu’une telle action est irrecevable comme tardive au sens de l’instruction fiscale 12-C-20-88 du 6 septembre 1988, si elle n’a pas été introduite dans des 'délais satisfaisants'.
L’appréciation de ce délai satisfaisant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Com., 23 juin 2004, pourvoi n° 01-11.821, publié Bull 2004, IV, n° 133) qui doivent néanmoins motiver leur décision sur ce point (Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-21.127, diffusé).
De l’analyse des arrêts de la Cour de cassation, il peut être tiré les enseignements qui suivent.
La Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir pris, comme point de départ
du calcul de ce délai, la déclaration du représentant des créanciers de ne pas procéder à la vérification des créances, en 1991, au motif que l’actif ne permettait pas de payer les frais (Com., 26 mai 2004, n° 01-02.838) et donc d’avoir retenu que, en engageant son action en janvier 1996 alors que celle-ci aurait pu l’être en 1991, soit cinq ans après l’ouverture du redressement judiciaire de la société, le receveur divisionnaire des impôts devait être déclaré irrecevable, cette action engagée cinq années après l’ouverture du redressement judiciaire de la société étant tardive au sens de l’instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988.
Dans une autre espèce, la Cour de cassation a cassé un arrêt pour manque de base légale au regard de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, en lui reprochant de ne pas avoir recherché, alors que la cour d’appel y était invitée, s’il ne résultait pas des circonstances de la cause que l’irrecouvrabilité définitive de la dette fiscale ne découlait pas déjà du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 24 mai 2004 (Com., 19 mars 2013, pourvoi n° 12-14.797).
En soi, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’entreprise ne caractérise donc pas l’impossibilité de recouvrer l’impôt. En revanche, la clôture d’une procédure collective pour liquidation par insuffisance d’actif la caractériserait.
Dans une autre espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a, à bon droit, retenu que le jugement de conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, qui se prononce seulement sur l’impossibilité de redressement de l’entreprise, ne permet pas de déterminer si des créances pouvaient se révéler irrécouvrables (Com., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-14.749).
Elle a ainsi approuvé l’arrêt attaqué qui a considéré que l’action menée par les comptables publics en responsabilité solidaire contre le dirigeant social a été engagée dans un délai satisfaisant au regard du délai de six mois écoulé entre la publication du jugement de clôture pour insuffisance d’actif et la date de l’assignation du dirigeant. L’arrêt attaqué observait en outre que le dirigeant ne démontrait pas que le comptable public avait été informé de l’irrecouvrabilité de la créance fiscale par un autre moyen que cette publication.
De ces arrêts, il peut donc être retenu qu’en fonction des circonstances, l’impossibilité définitive de recouvrement peut être constatée par l’administration fiscale avant l’obtention d’un certificat d’irrecouvrabilité délivré par le liquidateur et, a fortiori, avant la clôture des opérations de liquidation. Ainsi, s’il est démontré que l’administration fiscale a été informée de l’irrécouvrabilité de la créance fiscale par un autre moyen que la publication du jugement de clôture pour insuffisance d’actif, alors le calcul de ce délai devra partir de cet événement et les juges du fond apprécieront si le délai entre celui-ci et l’assignation du dirigeant est satisfaisant.
En l’espèce, le juge de la mise en état a caractérisé le non respect des exigences de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales et de l’instruction du 6 septembre 1988 12 C-20-88 relative aux conditions de mise en oeuvre des actions prévues par les articles L 266 et L 267 du livre des procédures fiscales LPF par l’administration fiscale, par d’exacts motifs adoptés par cette cour.
Il sera ajouté que, de plus fort, les éléments mis en exergue par M. [W] viennent corroborer cette analyse.
Ainsi, il est démontré qu’un seul avis à tiers détenteur (ATD) a pu être diligenté le 17 août 2017 pour un montant de 150 euros entre les mains du Crédit Lyonnais ; qu’une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte contre cette société le 6 février 2018 fixant la date de cessation des paiements au 19 octobre 2017 ; que l’administration fiscale a su, dès le 24 octobre 2017, que la société SQY Automobiles avait clôturé tous ses comptes ; que le dirigeant de cette société n’a pas déféré à la convocation de l’administration fiscale le 12 janvier 2018 ; que la dette de la société SQY Automobiles envers le fisc s’élevait à la somme de 308 447 euros ; qu’entre le 6 février 2018, date du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société SQY Automobiles, et le 12 février 2021, date de l’assignation de M. [W], le comptable des finances publiques justifie d’une seule diligence : celle d’avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire le 5 avril 2018.
Il s’ensuit que c’est exactement que le juge de la mise en état a estimé que l’irrecouvrabilité définitive de la dette fiscale découlait déjà du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 6 février 2018 de sorte qu’en assignant M. [W] le 12 février 2021, Mme le comptable du PRS des Yvelines a contrevenu aux exigences de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales et de l’instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des impôts.
L’ordonnance déférée sera dès lors confirmée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme le comptable du PRS des Yvelines, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le trésor public agissant par Mme le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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