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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 juin 2025, n° 25/03414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03414 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHIC
Du 02 Juin 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL représentant le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTERRE
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [G] [F]
né le 28 Septembre 1988 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au LRA de [Localité 3]
Représenté par Me Emilie CAILLOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 483, choisi
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Représentée par Me Bruno MATHIEU, de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEFENDEURS
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mai 2025par le préfet des Hauts-de-Seine et notifiée le 28 mai 2025 à 11h50 ;
Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 31 mai 2025 à 9h24 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d’une mesure de rétention de [G] [F] né le 28 Septembre 1988 à ORAN, de nationalité algérienne ;
Le 2 juin 2025 à 14h49 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 31 mai 2025 à 14h50 et qui a ainsi statué :
DÉCLARONS recevable la requête de la préfecture des Hauts-de-Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative,
DÉCLARONS recevable le requête de M. [G] [F],
CONSTATONS l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention en date du 28 mai 2025,
DISONS N’Y AVOIR lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [G] [F] né le 28 Septembre 1988 à [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS la mainlevée de la rétention administrative de M. [G] [F] né le 28 Septembre 1988 à [Localité 4] ;
RAPPELONS à M. [G] [F] né le 28 Septembre 1988 à [Localité 4] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français au vu de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ;
INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou de la décision au fond, et que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
['].
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat respectivement à 15h04, 15h24 et 14h56 ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
[G] [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte du dossier qu’il ne dispose pas d’une adresse stable et certaine en France et qu’il n’a pas de ressources garanties régulières étant sans employeur déclaré et sans contrat.
En outre, [G] [F] a été condamné à plusieurs reprises : il a ainsi fait l’objet d’une composition pénale, le 18 novembre 2022, pour des menaces de mort réitérées commises par conjoint et dégradation d’un bien appartenant à autrui. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 24 février 2024, pour des faits de menaces d’appels téléphoniques malveillants réitérées par conjoint, menaces de mort réitérées commises par conjoint et menaces de mort réitérée à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel avec sursis le 23 mai 2025 pour des faits de conduire sans permis de conduire, circulation d’un véhicule terrestre sans assurance et rébellion. Il a en outre été récemment condamné, soit le 27 février 2025, pour des faits de détention, transport, acquisition de produits stupéfiants à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant cinq ans.
Ces condamnations font la démonstration d’un ancrage d'[G] [F] dans la délinquance et d’un comportement général qui sont constitutifs d’une menace pour l’ordre public.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
— Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre du 31 mai 2025 qui a ordonné la remise en liberté d'[G] [F],
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 3 juin 2025 à 14h00, salle X1, la présente ordonnance valant convocation des parties,
— Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles le 2 juin 2025 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
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