Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 19 nov. 2024, n° 24/04653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 29 mars 2024, N° 23/02170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° 2024/346
Rôle N° RG 24/04653 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3VL
[T] [P]
S.A.S. GROUPE [Localité 7] MATIN
C/
[V] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 29 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02170.
APPELANTES
S.A.S. GROUPE [Localité 7] MATIN
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [P]
Demeurant chez la SAS GROUPE [Localité 7] MATIN, [Adresse 2]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
toutes deux représentées par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [V], [J] [H]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David MIGNECO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 juillet 2022, la SAS Groupe [Localité 7] Matin a publié sur son site internet deux articles rédigés par Mme [T] [P] intitulés 'Affaire [C] [G] : qui sont [U] et [N] [E], deux frères au passé judiciaire troublant et suspects de la nouvelle enquête ' ' et ' Affaire [C] [G] : et si tout s’était joué à ' [6] ' un restaurant de [Localité 4] ' '.
Par actes des 20 avril et 2 mai 2023 M. [V] [H] a fait citer la SAS Groupe [Localité 7] Matin et Mme [T] [P] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par conclusions d’incident du 12 septembre 2023, la SAS Groupe [Localité 7] Matin et Mme [P] ont saisi le juge de la mise en état afin qu’il statue notamment sur :
— la nullité de l’assignation délivrée le 20 avril 2023 en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
— la nullité de l’action initiée le 20 avril 2023 pour prescription en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881,
— la nullité de l’action initiée le 20 avril en application des articles 42 et 44 de la loi du 29 juillet 1881,
— le rejet de l’ensemble des demandes formées par M. [H], en application de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— débouté la SAS Groupe [Localité 7] matin et Mme [P] de leurs demandes tendant à la nullité de l’assignation,
— réservé le sort des frais irrépétibles,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2024,
— condamné la SAS Groupe [Localité 7] matin et Mme [P] aux entiers dépens de l’incident.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré qu’il ne lui appartenait pas de trancher la question du bien-fondé de l’action engagée par M. [H] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ce pouvoir relevant du juge du fond et a ainsi jugé qu’à ce stade, il n’y avait pas lieu à application des dispositions procédures spécifiques de la loi du 29 juillet 1881. Il a relevé enfin que l’assignation n’encourait pas la nullité au regard des articles 54 et 56 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 avril 2024, la SAS Groupe [Localité 7] Matin et Mme [P] ont relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
L’examen de l’affaire a été fixée suivant la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2024 au visa des articles 34, 42, 44, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, la SAS Groupe [Localité 7] Matin et Mme [P], demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 29 mars 2024 en ce qu’elle les a débouté de leurs demandes tendant à la nullité de l’assignation.
Statuant à nouveau,
— constater que l’assignation délivrée le 20 avril 2023 à l’initiative de M. [H] vise exclusivement l’article 1240 du code civil,
— constater que la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ne saurait être écartée,
— constater que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 imposent l’élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, impose la notification au ministère public, oblige à domicilier l’auteur d’un article à son domicile, et fixe définitivement l’objet et les fondements des porosités,
— constater que l’assignation délivrée le 20 avril 2023 ne respecte pas les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
— constater que l’assignation délivrée le 20 avril 2023 ne fait pas état du domicile personnel de Mme [P],
— constater qu’aucun auteur ne saurait donc être poursuivi,
— constater par conséquence que la SAS Groupe [Localité 7] Matin ne saurait être poursuivie en qualité de civilement responsable.
Par conséquent,
— annuler l’assignation délivrée le 20 avril 2023 en application des articles 42, 44 et 53 de la loi du 29 juillet 1881.
— constater que les articles mis en cause dans l’assignation du 20 avril 2023 ont respectivement été publiés le 10 juillet 2022 à 6h30 et 7h12,
— constater que les dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 imposent un délai de prescription trimestriel,
— constater que l’assignation du 20 avril 2023 a été délivrée plus de six mois après que le délai de prescription ait été acquis,
Par conséquent,
— déclarer prescrite l’assignation du 20 avril 2023 en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881,
— constater que M. [H] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir personnellement subi une atteinte à son honneur ou sa considération,
— constater que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’être l’un des fils des deux personnes mises en cause dans les articles du 10 juillet 2022,
Par conséquent,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner M. [H] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir en substance que l’action de M. [H] découlant de la rédaction d’articles de presse, elle ne peut être fondée sur l’article 1240 du code civil puisque seule la loi du 29 juillet 1881 est applicable aux infractions en matière de presse.
Ils soutiennent que l’application de ladite loi entraîne la nullité de l’assignation en l’absence des mentions prescrites à peine de nullité résultant des dispositions de son article 53, applicable devant les juridictions civiles, soit :
— la notification et la présence du ministère public à l’audience,
— la précision de l’assignation qui fixe définitivement la poursuite, aucune régularisation n’étant possible a posteriori,
— l’élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie,
— la mention du domicile personnel de l’auteur, le siège du journal ne pouvant être utilisé.
Ils prétendent également qu’en application de l’article 65 de ladite loi, le point de départ de la prescription trimestrielle se situe au jour où les infractions de presse ont été commises soit en l’espèce le 10 juillet 2022, rendant prescrite l’action introduite par M. [H] par assignation du 20 avril 2023. Ils ajoutent qu’en application de l’article 42 de la loi précitée qui régit l’ordre dans lequel est engagée la responsabilité des auteurs des infractions de presse, Mme [P] ne peut être poursuivie en qualité d’auteur, et partant, la SAS [Localité 7] matin ne peut être condamnée à la relever et garantir de ses condamnations pécuniaires.
Ils relèvent enfin, que l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit expressément les possibilités de poursuites en diffamation envers la mémoire des morts en posant la condition d’une intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers. Or selon eux M. [H] ne rapporte pas la preuve de cette intention ni même de sa qualité d’héritier d’une des personnes mises en cause dans l’article litigieux.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2024, M. [H] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— condamner la SAS Groupe [Localité 7] Matin et Mme [P] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Groupe [Localité 7] Matin et Mme [P] aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement que son assignation ne peut être déclarée nulle puisque les appelants ne se prévalent d’aucune irrégularité de fond de l’article 117 du code de procédure civile ou de forme, aucune des mentions prescrites par les articles 648 et 54 du code de procédure civile n’a été omises.
Il considère que la loi du 29 juillet 1881 ne concerne que les crimes et délits pénaux et notamment la diffamation, commise par voie de presse et ne saurait ainsi s’appliquer à l’espèce puisqu’il ne prétend pas avoir été diffamé mais considère avoir subi un préjudice moral consécutif à une faute de comportement déontologique ainsi qu’un manquement au devoir de prudence et d’objectivité qui guide tout journaliste.
Il estime ainsi que si elle est nécessaire, la qualification des faits relève de l’examen du dossier par le juge du fond et échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les appelants font griefs au premier juge d’avoir écarté l’ensemble de leurs demandes alors que l’action de M.[H] découlant de la publication d’ articles de presse, seule la loi du 29 juillet 1881 trouve à s’appliquer et le défaut de respect des dispositions de la loi ne peut qu’entraîner la nullité de l’assignation mais également la prescription de l’action engagée.
M.[H] plaide pour sa part la confirmation de la décision et maintient en cause d’appel que son action est fondée sur le droit commun de la responsabilité civile délictuelle et que la loi du 29 juillet 1881 ne s’applique qu’aux cas de diffamation et d’injure qui ne sont pas constitués en l’espèce, puisqu’il est reproché aux appelants d’avoir rédigé et publié un article portant sur son père sans aucun respect des règles déontologique qui lui cause personnellement un préjudice moral.
Il est exact que M.[H] a entendu fonder son action sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle. Si le juge de la mise en état ne peut statuer sur le bien fondé de l’action, il lui appartient en revanche de vérifier la recevabilité de cette action.
Or, la Cour de cassation a solennellement affirmé que la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi (notamment Civ.1ère, 10 avril 2013, pourvoi n° 12-10.177 ; Civ. 1ère 27 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.651 ; Civ. 1ère, 22 janvier 2014, pourvoi n ° 12-35.264), de sorte que les abus dans l’exercice de cette liberté ne peuvent, hors le cas du dénigrement de produits ou services, être réparés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (Civ.1ère 2 juillet 2014, pourvoi n ° 13-16.730).
En l’espèce, la cour constate que les articles rédigés et publiés dans le journal [Localité 7] Matin en juillet 2022 auxquels M.[H] fait référence, portent respectivement les titres suivants : « Affaire [C] [G] : Qui sont [U] et [N] [E] deux frères au passé judiciaire troublant et suspects de la nouvelle enquête ' » et « Affaire [C] [G] : Et si tout s’était joué à « [6] » un restaurant de [Localité 4] ' » et laisse entrevoir que ces deux personnes du nom de [H] ont eu « un passé judiciaire troublant » et une « réputation sulfureuse » et que « [N] organisateur de concours de miss (serait) accusé de viols. » entre autre. Enfin, il est indiqué qu’ils auraient pu être les hommes de mains d’un cambriolage qui a mal tourné.
Si M. [V] [H] prétend qu’il ne poursuit pas la réparation d’un préjudice causé par une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 notamment en ce qu’il aurait subi une atteinte à son honneur et sa réputation, il ressort pourtant de son assignation que : « les termes employés manquent au devoir de prudence et d’objectivité ('). Les journalistes ne doivent pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d’autrui et cela commence dans le respect des personnes concernées par les informations divulguées. »
Il agit donc au titre d’une atteinte portée à la réputation de la personne de [N] [H] dont il dit qu’il est son père, laquelle atteinte rejaillirait sur lui en tant que son fils et héritier, porterait atteinte à sa propre considération, et lui créerait ainsi un préjudice moral.
Ce sont donc des textes spéciaux qui s’appliquent en l’espèce en ce qu’ils tracent les contours de la liberté d’expression et peuvent, seuls, en limiter l’exercice et son action ne ressort pas de la responsabilité civile de droit commun, soit des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Dans ces conditions, la loi du 29 juillet 1881 ayant vocation à s’appliquer en l’espèce, ce sont les mentions prescrites à peine de nullité de l’assignation prévues par les articles 42,44 et 53 et la prescription de 3 mois prévue par l’article 65 qui doivent être retenue pour l’action engagée par M.[H].
Ainsi et parce qu’il appartient au juge de la mise en état en application des dispositions de l’article 789 -6° du code de procédure civile de trancher la question de fond préalable qui lui permet de statuer sur la fin de non -recevoir dont il est saisi, c’est à tort que le premier juge a refusé d’examiner les demandes de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité de l’action engagée motif pris de sa prescription.
L’assignation litigieuse outre qu’elle ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité notamment l’absence d’élection de domicile de M. [H] dans la ville où siège la juridiction saisie en l’espèce Grasse et la notification au ministère public, et que cette nullité ne rend pas nécessaire la démonstration d’un grief, a été délivrée le 20 avril 2023 alors que les articles de presse paru dans le journal [Localité 7] matin auxquels fait référence M. [H] ont été publiées sur le site internet du journal le 10 juillet 2022.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la prescription en matière de délit de presse ne peut être interrompue que par des actes de poursuite ou d’instruction réguliers survenant dans le délai de 3 mois à compter des faits ou du dernier décès actes s’il en a été fait et qu’il est constant que ces dispositions concernent tant l’action publique que l’action civile.
Il s’en déduit que M.[H] avait jusqu’au 10 octobre 2022 pour engager une action civile contre l’auteur des articles litigieux et le journal qui les a publiés, pour agir, ce qu’il n’a fait que le 20 avril 2023.
Par voie de conséquence au jour de la délivrance de l’assignation qui encourt la nullité, son action était en toute hypothèse, prescrite et donc irrecevable.
L’ordonnance déférée sera ainsi infirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Partie perdante, M. [V] [H] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il sera nécessairement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’équité ne commande de faire droit à la demande des appelants sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme l’ordonnance déféré en ces dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 20 avril 2023 par M. [V] [H] et déclare, au surplus l’action engagée irrecevable ;
Condamne M. [V] [H] à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;
Le déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les appelants de leur demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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