Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 mars 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/362
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5PN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 Mars à 10h45
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 à 16H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [T]
né le 20 Mai 1999 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 25 mars 2025 à 18 h 27 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 mars 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[C] [T]
assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [S][X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 mars 2025 16h47, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [C] [T],
Vu l’appel interjeté par Monsieur [C] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mars 2025 à 18h26, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de perspectives d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, à l’audience du 26 mars 2025 à 9h45;
Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
L’article L741-3 du CESEDA indique qu’un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce les autorités consulaires guinéennes ont été saisies dès le 23 janvier 2025 avec des relances faites les 3 et 17 mars 2025. Ces diligences sont suffisantes et l’administration ne dispose d’aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères.
En outre, les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai. En effet, même si aucun laissez-passer n’a été délivré à ce jour, rien ne permet d’affirmer que les restrictions de voyage ne seront pas susceptibles d’évoluer très prochainement.
En conséquence, le moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [T] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege de [Localité 2] en date du 25 mars 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [C] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES
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