Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 août 2025, n° 25/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 AOUT 2025
N° RG 25/01568 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC5U
Copie conforme
délivrée le 08 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 06 Août 2025 à 14h55.
APPELANT
Monsieur [X] [S]
né le 27 Août 1976 à [Localité 10] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Z] [O], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de BESANCON.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Août 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Août 2025 à 15h47
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 août 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 août 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h20 ;
Vu l’ordonnance du 06 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Août 2025 à 12h42 par Monsieur [X] [S] ;
Monsieur [X] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Mon fils veut intégrer la légion étrangère. Personne n’arrive à l’en dissuader. C’est pour cela que je suis revenu mais il ne m’écoute pas. Je ne savais pas que j’avais une interdiction de retour. Mon avocate m’avait dit qu’elle avait fait appel de cela et qu’elle avait gagné. Je suis allé à la préfecture mais personne ne m’a rien dit. Je suis d’abord allé en ALLEMAGNE à l’annulation de l’OQTF je suis revenu, je suis venu chez le médecin pour ensuite repartir. J’ai reçu une lettre pour me fixer un rdv à [Localité 6] 5 mois plus tard et rapporter des documents. C’était un rdv médical. Je vous jure que je suis allé au moins 5 fois à la préfecture pour leur dire que j’étais convoqué à [Localité 6] et m’assurer que je pouvais rester.
Je suis revenu le 13 Juillet. J’ai vécu dans un hôtel. J’ai été opéré 2 fois du coeur, j’ai combattu en UKRAINE pendant 18 mois, j’ai eu un traumatisme crânien 3 fois. J’ai également des balles dans la jambes. Je fais aussi des crises d’épilepsies, j’en ai faite dans l’avion depuis [Localité 9]. On me donne que des calmants mais rien pour le coeur ou les crises d’épilepsies.
Son avocat a été régulièrement entendu, il invoque l’irrecevabilité de la demande pour défaut de production du registre actualisé avec la mention de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pendant deux ans.
Sur le fond, il conclut à l’annulation de la décision contestée pour insuffisance de motivation, erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation. En outre, il demande à être assigné à résidence au domicile de son fils suite à la remise de l’original de son passeport.
Monsieur le Président met au débat la notification de la décision du 06/08/2025 à 15h20 et la question de l’irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés à l’audience du 8 août 2025 de la cour.
Le représentant de la préfecture sollicite:
Je demande de les déclarer irrecevable. La préfecture ne peut se baser sur les éléments qui se sont passés.
Monsieur est revenu de son pays d’origine par avion, s’il prend son traitement, monsieur peut faire le voyage retour. Sur l’assignation à résidence: le passeport en cours de validité et remis mais il a une interdiction de retour. Nous n’avons pas d’adresse stable et fixe malgré la demande d’asile de son fils. Les deux sont hébergés dans un hôtel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [S] a fait l’objet d’un arrêté du 17 novembre 2023 du Préfet de Meurthe et Moselle de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans. Il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative du 1er août 2025 notifié le même jour.
A l’appui de son appel, monsieur [S] se contente d’affirmer que la décision contestée encourt l’annulation pour insuffisance de motivation, erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation sans démontrer en quoi la décision administrative serait insuffisamment motivée ou serait affectée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
— Sur la contestation de la mesure de placement en rétention administrative,
C’est par des motifs adaptés à la situation de monsieur [S] que la cour adopte que le premier juge a justement considéré que l’arrêté de placement en rétention administrative est fondé sur l’arrêté du 17 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant deux ans. Si monsieur [S] a exécuter l’obligation, il n’a pas respecté l’interdiction de retour, laquelle fonde la mesure de rétention.
De même, au titre de la situation individuelle de ce dernier, le premier juge a justement retenu l’insuffisance des garanties de représentation présentées, sans domicile, ni emploi, ni justificatif de domicile de son fils.
De même, monsieur [S] ne précise pas en quoi son état de santé serait incompatible avec la rétention. C’est par un motif pertinent que la cour adopte que le premier juge a retenu l’absence de document médical sur une incompatibilité entre l’état de santé de l’intéressé et sa rétention et une prise en charge par l’unité de soins présente en rétention en l’état notamment d’une visite de l’infirmier le matin de l’audience pour évoquer son traitement.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a validé la mesure de placement en rétention administrative.
— Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
* Sur la recevabilité de la demande,
Les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h ( Civ 1ère 20 mars 2013 n°12-17.093 ).
L’avocat de l’appelant au visa de l’arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 rappelle l’obligation faite au juge des libertés et de la détention de relever d’office toute irrecevabilité ou irrégularité qui ne l’aurait pas été par l’étranger et qu’ainsi il conteste le contrôle opéré par le premier juge et revendique le droit de soulever pour la première fois à l’audience de la cour d’appel après l’expiration du délai d’appel de 24 h, des moyens nouveaux non soulevés à l’appui de sa déclaration dans le délai d’appel.
D’abord, en l’espèce, le juge des libertés et de la détention a fait une lecture exhaustive de la procédure qui lui était soumise et a statué tant sur la recevabilité, régularité ainsi que le bienfondé de la requête préfectorale.
Ensuite, cette décision de la cour de justice de l’Union Européenne ne fait que rappeler les obligations du CESEDA qui pèsent sur le juge des libertés et de la détention quant au contrôle de la régularité : de la phase préalable de la rétention administrative, de la phase de rétention, du placement en rétention administrative, du déroulement de la phase de rétention administrative, de l’instance de première instance.
Enfin, conformément aux dispositions applicables au délai d’appel, l’appelant ne peut soulever de nouveaux moyens de réformation ou de nullité postérieurement à l’expiration du délai d’appel de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance déférée
Pour écarter cet obstacle procédural, l’appelant invoque l’arrêt de la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, prononcé le 8 novembre 2022 dans les affaires jointes C-704/20 et C-39/21, qui a conclu, au visa des articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, que : « le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union, doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoqué par la personne concernée ».
À titre liminaire, la cour observe, à la lecture des points 87 à 94 des attendus de cet arrêt, que ce dernier vise, dans les systèmes dans lesquels la décision de placement en rétention est prise par une autorité administrative, à permettre à l’autorité judiciaire, chargée du contrôle de cette mesure, à prendre en considération l’ensemble des faits et preuves résultant du dossier et des déclarations de la personne concernée, sans se limiter aux seuls éléments présentés par l’autorité administrative. Dans cette perspective, il y a lieu d’autoriser le juge à relever toute méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union, même lorsque celle-ci n’a pas été soulevée par la personne retenue.
Toutefois, cet élargissement des pouvoirs des juges nationaux n’a pas pour effet de permettre à l’appelant de soulever, après l’expiration du délai d’appel, un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention. En effet, l’invocation des pouvoirs d’office du juge ne dispense pas la personne concernée de son obligation de soulever tous les moyens de nullité ou de réformation dans le délai d’appel de 24 heures afin d’assurer la célérité de la justice et la loyauté des débats, alors qu’il en avait une pleine et entière connaissance dès sa première comparution et que les irrégularités alléguées sont sans lien avec l’application des principes du droit de l’Union en matière de rétention. Le contraire viderait de contenu l’office des parties, tel que fixé par les articles 4 et 15 du code de procédure civile et tel que d’ailleurs consacré par la jurisprudence de cette même Cour de justice de l’Union européenne (citée au paragraphe 91 de l’arrêt précité du 8 novembre 2022).
En l’espèce, l’ordonnance déférée a été notifiée le 6 août 2025 à 15h20 de sorte que le moyen relatif à l’absence de pièce justificative utile, en l’espèce l’absence de registre actualisé, soulevé pour la première fois à l’audience du 8 août 2025, est irrecevable en appel.
* Sur le bien fondé de la demande de prolongation,
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
L’éloignement de monsieur [S] ne pouvait être mis en oeuvre dans le délai de 90 heures et le Préfet justifie avoir formé une demande de routing, le 5 août 2025, en l’état de la remise de l’original du passeport du retenu.
L’examen médical mentionné dans l’ordonnance déférée n’a pas pu être réalisée et il appartient à l’autorité administrative de le faire pratiquer par l’unité de soins. En tout état de cause, monsieur [S] a fait l’objet d’un entretien avec un infirmier pour le suivi de son traitement. A ce jour, il n’existe pas d’incompatibilité établie entre l’état de santé de monsieur [S] et la rétention.
La traduction du 5 août 2025 sur sa situation médicale n’impose pas un accompagnement médical pour le trajet retour en avion mais évoque la présence de policiers de sorte que le retenu est bien en capacité de prendre l’avion.
Enfin, monsieur [S] ne justifie d’aucune garantie de représentation effective en l’absence de justificatif d’une résidence stable dans les [4] et notamment de production d’une attestation d’hébergement de son fils chez qui il prétend résider.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Août 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Emeline GIORDANO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [S]
né le 27 Août 1976 à [Localité 10] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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