Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 22 mai 2025, n° 21/04952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 3 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025 / 123
Rôle N° RG 21/04952
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHFK
Association BTP CFA PACA
C/
[V] [H]
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[N] [G]
S.A.R.L. UNION TERRASSEMENTS TRANSPORTS
S.A. SPORT FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Richard
— Me Laure
— Me Marc GELSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 16/13717.
APPELANTE
Association BTP CFA PACA
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Richard ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ RICHARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Assignée en appel provoqué le 03/08/21
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Maître [N] [G], liquidateur de la société SARL UNION TERRASSEMENTS TRANSPORTS UTT [Adresse 3] – RCS 324 396 498 – 1982 B 500
ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE le 14 janvier 2025 à personne
demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. UNION TERRASSEMENTS TRANSPORTS
RPVA du 30/10/2024 de Me [S] [K] : Je vous prie de trouver, en pièce jointe, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 3 novembre 2022 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL UNION TERRASSEMENTS TRANSPORT (UTT). Maître [N] [G] a été désigné en qualité de liquidateur.
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc GELSI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. SPORT FRANCE
Assigné en appel provoqué le 26.08.2021 à personne morale, demeurant [Adresse 6]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
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L’Association BTP CFA PACA SIEGE a confié à la société UTT la construction d’un plateau sportif sur le site de la VALENTINE, en vue de la création de terrains de sport. Le montant du marché s’est élevé à la somme de 116.723,01 euros TTC.
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[V] [H], architecte, s’est vu confier une mission de maîtrise d''uvre.
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Les travaux ont commencé en janvier 2009.
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A la suite d’intempéries intervenues le 2 avril 2009, d’importants désordres sont apparus sur la plateforme sportive, avec notamment un affaissement du côté SUD et à l’angle EST de la plateforme.
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Le maître d’ouvrage a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MAIF, son assureur, qui a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’expertise.
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L’expertise amiable a été réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties. Le cabinet SARETEC a rendu son rapport le 11 décembre 2009.
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Les opérations d’expertise se sont poursuivies, et ont mis en évidence des fissures en tête des talus en déblais, avec rupture et déplacement des bordures. Un glissement de terrain sur les talus en déblais situés en amont a également été constaté.
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Aucune solution n’a été trouvée.
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Dans ce contexte, l’association BTP CFA PACA SIEGE a saisi le juge des référés aux fins d’expertise.
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Par ordonnance en date du 11 juillet 2014, Monsieur [P] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
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Son rapport a été déposé le 8 aout 2016.
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Il fixe le montant des travaux de reprise à la somme de 145.725,60 euros TTC.
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Par assignation en date du 14 novembre 2016 1'Association BTP CFA PACA SIEGE a attrait devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE la société UNION TERRASSEMENT TRANSPORT (UTT), Monsieur [V] [H] et son assureur la MAF.
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Par jugement en date du 7 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE a jugé':
— '''''' DECLARONS recevables l’action de l’association BTP CFA PACA SIEGE
— '''''' DECLARONS recevables l’action de Monsieur [H] et de la MAF à l’encontre de la société SPORT France,
— '''''' CONDAMNONS SOLIDUM la société UTT [Y], Monsieur [H] et la MAF au paiement de la somme de 120.538 euros HT à I 'association BTP CFA PACA PROVENCE au titre des travaux de reprise de la plateforme,
— '''''' DEBOUTONS l’association BTP CFA PACA PROVENCE de sa demande d’indemnisation du préjudice de perte de subvention,
— '''''' DEBOUTONS l’association BTP CFA PACA PROVENCE du surplus de ses demandes indemnitaires,
— '''''' CONDAMNONS l’association BTP CFA PACA à payer à la société SPORT France la somme de 19674,20 euros
— '''''' DISONS que la société SPORT France sera mise hors de cause,
— '''''' DISONS que la société ACTE IARD sera mise hors de cause
— '''''' DISONS que la société UTT [Y] sera relevée et garantie à 40% par Monsieur [H] et la MAF de | ensemble des condamnations mises à sa charge en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— '''''' DIS0Ns que Monsieur [H] et la MAF seront relevés et garantie à 60% par la société UTT [Y] de l’ensemble des condamnations mises à leur charge en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— '''''' DEBOUTONS l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes,
— '''''' CONDAMNONS IN SOLIDUM la société UTT [Y], Monsieur [H] et la MAF au paiement de la somme de 3000 euros à l’association BTP CFA PACA au titre des frais irrépétibles,
— '''''' REJETONS les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— '''''' CONDAMNONS IN SOLIDUM la société UTT [Y], Monsieur [H] et la MAF au paiement des entiers dépens de I 'instance en ce compris les frais d’expertise et de la procédure de référé,
— '''''' RAPPELLE que pour les frais irrépétibles et les dépens la société UTT [Y] sera relevée et garantie par Monsieur [H] et la MAF à hauteur de 40 %,
— '''''' RAPPELLE que pour les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [H] et la MAF seront relevés et garantie par la société UTT [Y] à hauteur de 60 %,
— '''''' ACCORDE le bénéfice de la distraction des dépens aux avocats en ayant fait la demande,
— '''''' ORDONNONS l’exécution provisoire.
'
Par déclaration en date du 2 avril 2021, l’association BTP CFA PACA a formé appel de cette décision à l’encontre de Monsieur [V] [H] et de la SARL UNION TERRASSEMENT TRANSPORT en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de subventions.
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***
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Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
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Par conclusions notifiées le 16 juin 2021, l’association BTP CFA PACA demande à la Cour de':
— '''''' Réformer partiellement le jugement du TJ de Marseille en date du 7 Janvier 2021,
— '''''' Condamner solidairement UTT, Mr [H] à payer à l’association BTP CFA PACA 113 242 euros au titre des subventions perdues.
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SUBSIDIAIREMENT,
— '''''' Ordonner un partage de responsabilité
— '''''' Condamner solidairement UTT, Mr [H] et la MAF à payer à l’association BTP CFA PACA la somme de 56621 euros au titre des subventions perdues.
— '''''' Condamner UTT, Mr [H] et la MAF à payer à l’association BTP CFA PACA 5000 euros par application de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
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A l’appui de ses prétentions, l’association fait valoir qu’elle devait effectivement percevoir des subventions pour un montant total de 228.510' versées par CCCA-BTP et le Conseil Régional'; qu’en raison du retard dans l’accomplissement du chantier, elle n’a pas perçu l’intégralité de ces subventions et a perdu de ce fait la somme de 113.242'. Elle considère que l’interruption des travaux pendant le temps de l’expertise et de la procédure est imputable aux fautes commises par UTT et Monsieur [H].
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Monsieur [V] [H] et la MAF, par conclusions récapitulatives portant appel incident notifiées le 27 novembre 2024 demandent à la Cour de':
Sur l’appel de la société BTP CFA PACA':
— '''''' CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’association BTP CFA PACA de ses demandes d’indemnisation au titre des subventions
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Sur l’appel incident et provoqué':
— '''''' Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [H], la MAF, et la société UTT [Y]
— '''''' Répartit les responsabilités à hauteur de 60% pour UTT [Y] et 40% pour Monsieur [H] et condamné les parties à due proportion à se relever et garantir
— '''''' Mis hors de cause la société SPORT France
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Statuant à nouveau sur ces points':
— '''''' Débouter la société BTP CFA PACA de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [H]
— '''''' Rejeter toute demande de condamnation in solidum
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A titre subsidiaire,
— '''''' condamner la société UTT [Y] à relever et garantir Monsieur [H] et la MAF de toute condamnation
— '''''' Fixer la créance de Monsieur [H] et de la MAF au passif de la société UTT [Y]
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En toute hypothèse
— '''''' Condamner la société SPORT France à relever et garantir Monsieur [H] de toute condamnation (article 1240 du code civil)
— '''''' Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Me laure CAPINERO avocat sur son affirmation de droit.
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L’architecte et son assureur soutiennent que le maître d’ouvrage ne rapporte pas la preuve de la perte des subventions alléguées et qu’avant le sinistre, le CFA n’avait d’ores et déjà manqué aux engagements qui permettaient de prétendre à ces subventions'; ils considèrent en conséquence qu’il y a lieu de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a rejeté ce chef de prétentions.
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A titre d’appel incident, ils font valoir que la responsabilité éventuelle de Monsieur [H] doit s’apprécier en lien avec la mission qui lui a été confiée'; qu’il n’a en l’espèce jamais été investi d’une mission complète'; qu’en revanche, la société UTT a engagé sa responsabilité de façon prépondérante.
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Concernant la société SPORT France, ils soutiennent que celle-ci n’avait pas à être mise hors de cause et qu’au regard de sa son rôle joué dans l’effondrement, sa responsabilité ne peut pas être exclue.
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La SARL UNION TERRASSEMENT TRANSPORTS (UTT), par conclusions d’intimé avec appel incident notifiées le 10 septembre 2021 demande à la Cour de':
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Vu les pièces visées et communiquées aux débats sous bordereau
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 1 1 février 2021,
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SUR L’APPEL DE L’ASSOCIA TION BTP CFA PACA
— Sur le fondement de l’article L.622-21 du code de commerce et en vertu du principe d’ordre public en résultant interdisant les poursuites des créanciers, dire et juger qu’il y a lieu de relever d’office l’impossibilité pour l’Association BTP CFA PACA d’exercer l’action en paiement et en conséquence, arrêter la procédure d’appel initiée postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société UT T, et confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille du 7 janvier 2021 en ce qu’il a débouté l’Association BTP CFA PACA de ses demandes d’indemnisation au titre des subventions
— Subsidiairement sur le fond, entendre dire et juger infondées les demandes d’indemnisation au titre des subventions formulées par l’Association BTP CFA PACA, les rejeter et confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée des dites demandes
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SUR L’APPEL INCIDENT DE MONSIEUR [H]
— Sur le fondement de l’article L.622-21 du code de commerce et en vertu du principe d’ordre public en résultant interdisant les poursuites des créanciers, y compris les actions en garantie, dire et juger qu’il y a lieu de relever d’office l’impossibilité pour Monsieur [H] d’exercer son action en garantie à l’encontre de la société UTT, et en conséquence, arrêter la procédure d’appel incident initiée contre elle par conclusions d’incident postérieures au jugement d’ouverture du 1 1 février 2021 visant à titre subsidiaire à voir la société UTT condamnée à le relever et garantir de toute condamnation, et le débouter de son appel incident à l’encontre de cette dernière,
— Subsidiairement sur le fond, entendre dire et juger infondé l’appel formulé à titre subsidiaire contre la société UTT, débouter Mr [H] de sa demande visant à voir UTT le relever et garantir de toute condamnation prononcée contre lui, confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé Monsieur [H] responsable du désordre, l’infirmer en ce qu’elle a ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 60% pour la société UTT et 40% pour Mr [H],
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SUR L’APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE UTT
— Dire et juger que la société UTT est recevable et bien fondée à interjeter appel incident à l’encontre du jugement du 07 janvier 2021 en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande de l’Association BTP CFA PACA en paiement de la somme de 120.538 euros HT au titre des travaux de reprise de la plate-forme, retenu un partage de responsabilité avec Mr [H] à hauteur de 40% pour ce dernier et 60% pour UTT,et a condamné in solidum la société UTT [Y], Mr [H] et la MAF au paiement de la somme de 120.538 euros HT à l’Association BTP CFA PACA PROVENCE au titre des travaux de reprise de la plateforme.
— '''''' Dit que la société SPORT France sera mise hors de cause'
— '''''' Dit que la société UTT sera relevée et garantie à 40% par Monsieur [H] et la MAF de l’ensemble des condamnations mises à sa charge en ce compris les frais irrépétibles et les dépens'
— '''''' Dit que Mr [H] et la MAF seront relevés et garantis à 60% par la société UTT de l’ensemble des condamnations mises à leur charge en ce compris les frais irrépétibles et les dépens'
— '''''' Condamné in solidum la société UTTJ Mr [H] et la MAF au paiement de la somme de 3000 euros à l’association BTP CFA PACA au titre des frais irrépétibles,
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— Débouter l’Association BTP CFA PACA de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société UTT en l’absence de faute de celle-ci et la mettre hors de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’Association BTP CFA PACA de sa demande d’indemnisation du préjudice de perte de subventions, l’infirmer en ce qu’il a ordonné un partage de responsabilité dans la proportion de 60% pour UTT et 40 0/0 pour Mr [H],
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A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne mettrait pas UTT hors de cause, infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné un partage de responsabilité dans la proportion de 60% pour UTT et 40% pour Mr [H] et dire et juger que Mr [H] investi d’une mission complète de conception et de suivi d’exécution des travaux est seul et entièrement responsable du sinistre et en conséquence le condamner avec la MAF in solidum à relever et garantir en totalité la société UTT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître Marc GELSI, avocat, qui y a pourvu.
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En premier lieu, elle soutient que la procédure doit être interrompue à son égard et conclut au rejet des demandes formées à son encontre par l’association, celle-ci ayant introduit l’instance après le jugement d’ouverture'; qu’en effet un jugement d’ouverture de procédure collective a été prononcé à son égard le 11 février 2021 sans que l’association n’ait attrait le mandataire judiciaire à la procédure ni déclaré sa créance.
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Sur le fond, elle soutient que le premier juge a justement débouté l’association de ses demandes relatives à la perte de subvention en ce que celle-ci ne démontrait pas qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour pouvoir bénéficier de cette subvention.
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Concernant l’appel incident de Monsieur [H], elle fait également valoir que celui-ci n’a pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective'; qu’en outre l’argumentation de Monsieur [H] est inopérante et que sa responsabilité a bien lieu d’être engagée.
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Au soutien de son appel incident, la société UTT expose qu’en l’absence de faute, sa responsabilité ne peut pas être retenue et que les conclusions de l’expert à son égard sont critiquables'; que ce dernier s’est en effet appuyé sur des suppositions qui ne suffisent pas à retenir l’existence d’une faute. Subsidiairement, elle conclut que la responsabilité de Monsieur [H] doit être confirmée et que c’est la part de responsabilité de ce dernier qui doit être considérée comme déterminante.
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Elle soutient enfin que la responsabilité de la société SPORT France a également lieu d’être retenue compte tenu du fait que les réservations effectuées par cette dernière dans la plate-forme ont généré des infiltrations dans la plate-forme.
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Par acte d’huissier en date du 26 août 2021, [V] [H] a donné assignation aux fins d’appel provoqué à la SA SPORT FRANCE. L’acte a été remis à personne habilitée à le recevoir.
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Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2025, [V] [H] et la MAF ont donné assignation en intervention forcée à Me [N] [G], mandataire liquidateur ès qualités de liquidateur de la société UTT. L’acte a été remis en personne.
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L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 18 mars 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION':
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Sur la procédure collective de la société UTT':
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La SAR UTT se prévaut en premier lieu des dispositions de l’article L 622-21 du Code de commerce. Elle expose qu’elle a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de sauvegarde du Tribunal de commerce de MARSEILLE le 11 février 2021, soit antérieurement à la déclaration d’appel. Elle indique dans ses écritures que ni l’administrateur judiciaire ni le mandataire judiciaire n’ont été attraits à la procédure et que la société BTP CFA PACA et Monsieur [H] n’ont pas déclaré leurs créances.
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En application de l’article L622-21 du Code de commerce':
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«'I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article’L. 622-17'et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article’L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article’L. 313-23 du code monétaire et financier’lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances'».
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En application de ces dispositions, seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet de la créance déclarée.
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La déclaration d’appel est en l’espèce intervenue le 2 avril 2021. Selon l’article 901 du Code de procédure civile, cette déclaration constitue l’acte de saisine de la Cour et donc le point de départ de l’instance d’appel dès lors que sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
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Monsieur [H] justifie d’avoir procédé le 29 décembre 2022 à une déclaration de créance au passif de la SARL UTT à hauteur des sommes qui lui ont été allouées par le premier jugement'; quant à Me [N] [G], mandataire liquidateur ès qualités de liquidateur de la société UTT, il a bien été appelé en cause par acte en date du 14 janvier 2025.
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Aucune déclaration de créance n’a cependant été faite par la société BTP CFA PACA.
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En tout état cause, il apparaît que le jugement d’ouverture de la procédure collective est antérieur à l’instance d’appel de sorte que les prétentions formulées à l’encontre de la société UTT doivent être déclarées irrecevables. En effet, l’ouverture de la procédure collective est intervenue postérieurement la fin de la première instance (prononcé du jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE) et antérieurement à la saisine de la Cour. Il en résulte qu’aucune instance n’était en cours lors du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective.
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Sur la responsabilité de Monsieur [H]':
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La responsabilité de Monsieur [H] a été retenue par le premier juge en considération du fait qu’une mission de maîtrise d''uvre complète lui avait été confiée. A l’appui de son appel incident, Monsieur [H] et son assureur soutiennent qu’au vu de la gravité des fautes commises par les intervenants, sa responsabilité est très minoritaire. Il conteste le fait qu’une mission complète lui ait été confiée. Il conclut notamment que lors de son intervention sur le projet, l’autorisation de travaux avait déjà été obtenue. Il considère que la responsabilité de la société UTT est prépondérante en ce que c’est son intervention et les décisions prises par celle-ci qui sont la cause des désordres.
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De la même façon, il conteste la mise hors de cause de la société SPORT France compte tenu de ce qu’il appartenait à cette société de proposer un ouvrage qui ne soit pas de nature à aggraver la circulation des eaux sur le talus en pente.
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Selon le rapport d’expertise, une lettre de commande a été adressée en premier lieu à l’architecte le 25 avril 2008 (courrier de BTP FORMATION adressé à Monsieur [H])'; le 6 juin 2008, ce dernier a adressé à la société UTT un courrier portant sur une proposition rectifiée du terrain de sport. S’agissant de la lettre de mission qui a été adressée à Monsieur [H] elle indique':
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«'Votre mission, qui reprendra la nomenclature des missions de la loi MOP, s’établira comme suit':
Conception':
Avant Projet sommaire (14%), Avant Projet Définitif (17%), Projet (22%),
Assistance aux Contrats de Travaux (7%)
Réalisation':
Visa des documents d’exécution (8%), Direction de l’Exécution des Travaux (26%), Assistance aux Opérations de réception (6%)'».
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Le même jour, Monsieur [H] a adressé à la société BTP un courrier en réponse faisant état de propositions sur la réalisation de ce terrain de sport (rampe d’accès, présence d’un portail, disposition des équipements, stabilisation des talus).
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Au vu des termes de la mission qui lui a été donnée et de la façon dont Monsieur [H] a été associé à la phase de préparation du projet, le premier juge a justement considéré qu’il avait été investi d’une mission complète, cela nonobstant le fait que ses honoraires n’aient pas été en rapport avec l’étendue de cette mission.
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Selon le rapport d’expertise, le sinistre a donc consisté, sur la zone de travaux, en un glissement de terres, un affaissement et un décrochement de terrain. Il précise que «'la cause principale des glissements de talus réside dans la mise en 'uvre de matériaux présentant des pentes incompatibles avec la nature géotechnique des sols mis en remblai dans la zone litigieuse avec un compactage des matériaux insuffisants dans la zone de glissement'» (p.35).
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Le sinistre résulte donc d’un non-respect des règles de réalisation de la pente de talus du remblai.
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Au vu de ces éléments, notamment du périmètre d’intervention de la société UTT (chargée de la réalisation des travaux de terrassement) et de celui de Monsieur [H] (intervenu au stade de la conception et de l’exécution des travaux), il convient de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a retenu la responsabilité de ces deux intervenants et a condamné Monsieur [H] à garantir la société UTT à hauteur de 40% des condamnations mises à sa charge.
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Il convient de relever que c’est vainement que la société UTT soutient que les travaux qu’elle a réalisés étaient conformes aux préconisations de l’expert et que sa responsabilité n’a donc pas lieu d’être engagée. Elle expose que la réalisation des talus s’est bien faite avec une pente de 2/3, conformément aux préconisations et à ce qui a été constaté par l’expert auquel elle reproche d’avoir fait preuve de partialité.
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Cependant, dans le cadre des réponses aux dires, l’expert fait état d’une modification de cette pente du talus et de leur stabilisation «'avec leur pente naturelle voisine de 2 pour 3'» en soulignant qu’il s’agit de la configuration consécutive au glissement (rapport p.43). Il ressort ainsi du rapport que l’état de pente de 2 pour 3 (limite de stabilité) correspond à la stabilisation après sinistre et non pas à la configuration des lieux au terme de l’intervention de la société UTT'; les modifications de pente après glissement sont par ailleurs rappelées dans le rapport en p.35. Il est en outre expressément mentionné que «'dans les deux zones litigieuses siège de glissement, la pente de talus 3 pour 2 constitue la limite de stabilité, non respectée lors des travaux de terrassement en déblais et remblai'».
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Il en résulte que l’état de pente 2/3 relevé dans le cadre de l’expertise constitue l’état stabilisé des pentes après sinistre et que c’est le non-respect de cette limite de stabilité lors de la réalisation du terrassement qui a été à l’origine du sinistre.
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La société UTT ne saurait également soutenir que n’étant pas compétente pour proposer une prestation conceptuelle, elle ne pouvait pas remettre en cause la compétence de l’architecte dans la conception de l’ouvrage et que c’est donc sur la maîtrise d''uvre que doit peser la part prépondérante de responsabilité. Elle conclut en effet que ce dernier a pris la responsabilité d’établir le plan projet définitif valant plan d’exécution.
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En effet, en sa qualité de société chargée de l’exécution des travaux et du bon accomplissement des travaux de terrassement dans le respect des règles de l’art, il lui appartenait d’assurer une réalisation des travaux de terrassement conforme et qui ne soit pas sujette à la survenance d’un tel sinistre. Ainsi, l’obligation du maître d''uvre de la garantir pour les condamnations mises à sa charge dans la limite de 40%, telle qu’elle a été fixée par le juge de première instance, apparaît justifiée.
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S’agissant de la responsabilité de la société SPORT France qui a réalisé les réservations (réservations destinées à accueillir les installations sportives), l’expert indique que si celles-ci ont été effectuées dans les jours qui ont précédé le sinistre, «'ces réservations sont relativement éloignées de la zone de glissement de tête de talus de la zone de remblai, et ne concernent pas la zone de glissement du talus en déblais'» (p.34). Il ajoute que si les réservations effectuées dans la plate-forme ont immanquablement généré des infiltrations dans celle-ci, «'cette cause ne peut être que très subsidiaire'».
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Ainsi, les termes du rapport ne permettent pas de considérer que les désordres survenus soient imputables, même partiellement, à la société SPORT France.
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La décision contestée sera confirmée en ce qu’elle a écarté la responsabilité de cette dernière.
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Sur la demande de la société BTF CFA PACA quant à la perte de subventions :
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Celle-ci sollicite la condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 113.242' au titre des subventions perdues. Il se déduit de ses conclusions qu’elle fonde cette prétention sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil précédemment invoqués devant le premier juge.
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Elle expose qu’elle devait percevoir au titre de ce projet':
— '''''' une somme de 131 676 euros pour la création de la plate-forme sportive à raison de 50% par le Conseil Régional et de 50% par le CCCA BTP soit 65 838 euros chacun.
— '''''' une somme de 96 834 euros pour les espaces verts à raison de 50 % par le Conseil Régional et 50% par le CCCA BTP soit 48 417 euros chacun.
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Elle explique qu’au vu de l’avancement, elle a obtenu le financement de l’opération pour 115.268' mais que le solde de 113.242' n’a pas été perçu en raison des règles d’utilisation des subventions et des délais d’exécution de 5 ans'; selon elle, la survenance du sinistre a donné lieu à un dépassement des délais pendant lesquels elle pouvait bénéficier de ces subventions. Elle soutient qu’elle n’a aucune responsabilité dans ce retard et qu’aucun défaut d’information ne peut lui être reproché.
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La société BTF CFA PACA verse aux débats une copie de l’arrêté du Président du Conseil Régional du 26 juillet 2006 attribuant à BTP FORMATION DES BOUCHES DU RHONE une subvention d’investissement proportionnelle de 65.838' au titre de la création d’une plateforme sportive. Selon cet arrêté, la subvention demeurait en effet valable pour une durée de 5 ans à compter de la date de vote de l’intervention régionale'; elle devait également connaître un début d’exécution dans un délai de deux ans de la délibération survenue le 30 juin 2006 (article III).
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Elle verse également une convention attributive d’une subvention d’investissement conclue entre la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la société BTP FORMATION DES BOUCHES DU RHONE d’un montant de 48.416,92' (exemplaire non daté et non signé par le bénéficiaire mais non contesté) faisant état d’une délibération du 23 octobre 2008. Cette convention mentionne également que «'les subventions d’investissement sont valables durant une période de cinq ans suivant la date de la délibération qui les accordées'» et qu’elles «'doivent recevoir un début d’exécution dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Si ce délai n’est pas respecté, la subvention pourra être annulée'».
'
Comme l’a relevé le premier juge, cette convention, en son article VII, met à la charge du bénéficiaire un devoir d’information consistant à «'prévenir dans les meilleurs délais la Région de toute modification importante matérielle, financière, ou technique affectant le programme aidé''».
'
Selon le rapport d’expertise, il n’apparaît pas que les travaux aient débuté avant le 30 juin 2008, date limite pour le début d’exécution de l’opération afin de pouvoir bénéficier de la première subvention. En effet, il est indiqué que le premier compte rendu de réunion date du 18 novembre 2008 et il n’est pas démontré que ce non-respect initial du délai de commencement de l’opération soit imputable à Monsieur [H]. Si la société BTP CFA indique qu’elle a missionné Monsieur [H] le 25 avril 2008 et qu’en conséquence, ce délai a été respecté, elle ne caractérise pas l’existence d’éléments de nature à établir un commencement d’exécution de l’opération en tant qu’engagement des travaux.
'
L’expert indique en son rapport que le 25 avril 2008, une simple lettre de commande a été adressée à l’architecte. De la même façon, la réalisation de relevés topographiques et d’un plan projet par la société UTT en mai 2008 permet de retenir que le projet était en préparation à cette date, sans que des actes d’exécution aient été amorcés.
'
Ainsi, s’agissant de cette subvention, la société BTP CFA ne démontre pas que son non-versement soit imputable à des manquements commis par Monsieur [H].
'
Concernant la subvention allouée par la convention attributive, il est constant qu’il n’est pas établi que les modifications affectant le projet, et notamment le sinistre occasionné par les fortes précipitations le 30 mars et le 2 avril 2009, aient été portées à la connaissance de la Région. Il n’est donc pas démontré que des diligences auraient été prises pour assurer le respect des dispositions de cette convention et, le cas échéant, obtenir une prolongation ou un aménagement du délai pendant lequel cette subvention pouvait être accordée.
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Certes, la responsabilité de Monsieur [H] dans la survenance du sinistre a bien été retenue par le premier juge et confirmée ci-dessus.
'
Cependant, il n’apparaît pas que les éléments constitutifs de sa responsabilité (intervention au stade de la conception et de l’exécution des travaux) justifient que celle-ci soit engagée au titre de la perte des subventions. En effet, d’une part, il n’est pas établi que les manquements de Monsieur [H] soient la cause déterminante de la perte des deux postes de subvention allégués par la société BTP CFA'; compte tenu du délai écoulé, il n’apparaît pas que la subvention de 65.838' était toujours acquise au jour du sinistre et, s’agissant de la subvention de 48.416,92', la société BTP CFA ne justifie pas de l’accomplissement des démarches possibles qui, du fait de ce sinistre, auraient pu permettre de reporter la date d’échéance prévue par la convention attributive de subvention. D’autre part, celle-ci ne démontre pas, comme l’a relevé le premier juge, que cette perte ait été définitive et qu’elle ne pourra plus bénéficier de subvention de la part de la collectivité locale concernée.
'
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a débouté la société BTP CFA de ce chef de prétention.
'
Sur la condamnation in solidum':
'
Monsieur [H] reproche à la décision attaquée de l’avoir condamné solidairement avec la MAF et la société UTT [Y].
'
En premier lieu, il convient de relever que le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE n’a pas prononcé de condamnation solidaire, mais une condamnation in solidum de la société UTT [Y], Monsieur [H] et la MAF à l’indemnisation de l’association BTP CFA PACA.
'
Compte tenu de ce que ces parties ont été déclarées responsables des conséquences d’un même dommage, il n’apparaît qu’il y ait lieu de réformer la décision contestée sur ce point.
'
Le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 janvier 2021 sera donc confirmé en toutes ses dispositions frappées d’appel.
'
Sur les demandes annexes':
'
Au vu de la solution du litige, chacune des parties succombant en ses prétentions d’appel, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Pour les mêmes motifs, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,
'
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SARL UNION TERRASSEMENTS TRANSPORTS en cause d’appel';
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 7 janvier 2021';
'
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
''
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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