Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 18 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00762 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP7V
AFFAIRE :
M. [V] [S]
C/
S.A.R.L. G.C CONTROLE BRIVISTE SARLU représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Florence BERARD, le 14-11-2024
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
— --==oOo==---
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence BERARD de la SELARL SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 18 SEPTEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE
ET :
S.A.R.L. G.C CONTROLE BRIVISTE SARLU représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL GC CONTRÔLE BRIVISTE, ayant pour gérant M. [T] [U], est spécialisée dans le secteur d’activité du contrôle technique automobile.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er avril 2019, elle a embauché M. [F] [S] en qualité de contrôleur technique sur son site de [Localité 3] avec possibilité d’exercer aussi à [Localité 8] et [Localité 9].
Le 24 mars 2021, M. [S] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu’au 19 mai 2021, date à laquelle il a été opéré d’une névralgie cervico-brachiale. Cet arrêt a par la suite été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 27 août 2023.
Le 19 juillet 2021, M. [S] a présenté son véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] pour contrôle technique auprès de la société [U] SÉCURITÉ CONTRÔLE de [Localité 9], dont le gérant est également M. [T] [U]. Or, le contrôleur technique de cette société a mis en évidence un numéro d’identification pressé à froid sur le châssis différent de celui figurant sur le certificat d’immatriculation. Or, M. [S] n’avait pas mentionné cette difficulté lors des contrôles techniques des 14 juin 2019 et le 20 juillet 2020 effectués par lui-même.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2021, la société GC CONTROLE BRIVISTE a convoqué M. [S] à un entretien préalable à licenciement pour la date du 20 septembre 2021. Ce dernier ayant sollicité une modification de l’heure et du lieu de l’entretien, la SARL GC CONTRÔLE BRIVISTE l’a convoqué à nouveau par lettre recommandée avec accusé réception du 13 septembre 2021 pour le 22 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2021, la société GC CONTROLE BRIVISTE a licencié M. [S] pour faute grave.
Elle lui a reproché :
un manquement grave au contrôle d’identification de son véhicule personnel en ce qu’il n’a pas indiqué que le numéro figurant sur le châssis ne correspondait pas à celui figurant sur la carte grise,
des défaillances sur plusieurs contrôles techniques réalisés par lui,
des saisies incorrectes de l’identité et de l’adresse des propriétaires des véhicules contrôlés, par rapport aux données figurant sur les cartes grises,
la réduction abusive de la limite d’opacité des fumées applicable aux véhicules contrôlés afin de conduire à des contre-visites .
==0==
Le 15 septembre 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive aux fins de dire son licenciement nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Brive a :
dit que le licenciement de M. [S] reposait bien sur une faute grave ;
débouté M. [S] de toutes ses demandes ;
condamné M. [S] à verser à la SARL GC Controle Briviste la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais éventuels d’exécution du présent jugement ;
débouté la SARL GC Controle Briviste et toutes les parties de ses demandes plus amples ou contraires.
Le 16 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 11 janvier 2024, M. [F] [S] demande à la cour de :
Jugeant que 7 des 8 faits imputés à faute à M. [S] sont prescrits ;
Jugeant en toute hypothèse que la décision entreprise n’est pas motivée, n’a pas tiré les déductions de ses propres constatations, et n’a pas exigé de l’employeur la preuve de la faute grave invoquée, sans elle-même apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés ;
Jugeant que la SARL GC CONTROLE BRIVISTE ne rapporte pas la preuve de l’existence de la faute grave alléguée ;
Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Condamner la société GC CONTROLE BRIVISTE à payer à M. [S] les sommes de:
— 20.225,95 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 1.580,15 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 5.256,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 525,64 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 2.500 euros au titre de l’indemnité d’arti cle 700 du CPC demandée en 1ère instance ;
Y ajoutant,
Vu les dispositions prévues à l’article 1240 du Code civil,
Condamner la société GC CONTROLE BRIVISTE à payer à M. [S] la somme de 7.584,72 euros en indemnisation de son préjudice distinct lié aux circonstances vexatoires du licenciement ;
Y ajoutant,
Condamner la société GC CONTROLE BRIVISTE à payer à M. [S] 4.000 euros à titre d’indemnité d’article 700 du CPC en cause d’appel ;
Condamner la société GC CONTROLE BRIVISTE aux dépens d’appel.
M. [S] soutient en premier lieu que sept des huit griefs visés dans la lettre de licenciement sont prescrits en application de l’article L1332-4 du code du travail. En effet, à l’exception du contrôle technique de son véhicule le 19 juillet 2021, tous les autres faits allégués ont été constatés antérieurement au 12 juillet 2021, soit plus de deux mois avant sa convocation à entretien préalable du 13 septembre 2021 qui doit seule être prise en compte.
Il fait valoir que le conseil de prud’hommes n’a pas suffisamment motivé le jugement entrepris, en ne reprenant pas chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et en ne vérifiant pas leur caractère réel et sérieux, ainsi que la gravité de chaque faute reprochée.
Il soutient n’avoir commis aucune faute grave. En effet, l’employeur ne peut établir de façon certaine que les défaillances des véhicules qu’il n’aurait pas relevées étaient présentes lors du contrôle technique effectué par lui et/ou ne seraient pas apparues postérieurement. Les manquements invoqués ne sont par ailleurs pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Il souligne que le contrôle technique de son véhicule du 19 juillet 2021 ne pouvait fonder une mesure disciplinaire car ce contrôle a été réalisé sur son temps personnel, alors qu’il était en arrêt maladie, ne caractérisant pas ainsi un manquement à ses obligations professionnelles. De plus, la différence de numéros peut provenir d’une erreur de saisie et n’est, en tout état de cause, pas répréhensible tant que le véhicule n’est pas cédé à nouveau.
Il soutient en tout état de cause que son licenciement est discriminatoire et donc nul en ce qu’il a été prononcé durant son arrêt maladie.
Enfin, le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires au regard de sa rigueur professionnelle, alors qu’il était vulnérable suite à une opération du dos. En réalité, l’employeur a souhaité se dispenser d’une procédure de licenciement pour inaptitude.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 mars 2024, la SARL GC CONTROLE BRIVISTE demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ceci qu’il a:
— débouté M. [S] de sa demande en reconnaissance d’un licenciement nul,
— débouté en conséquence M. [S] de ses demandes en paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et de dommages et intérêts,
— condamné M. [S] au paiement de la somme de 3500 € en application de l’article 700 du CPC ;
déclarer la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice distinct irrecevable ;
Subsidiairement,
— débouter M. [S] ;
condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du CPC ;
condamner M. [S] aux entiers dépens d’appel, en accordant à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile, et frais d’exécution éventuels ;
À titre infiniment subsidiaire, et si la Cour faisait droit aux demandes de M. [S] , fixer le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1422,13 € et de débouter ce dernier pour le surplus.
La SARL GC CONTRÔLE BRIVISTE soutient que le licenciement de M. [S], quoique prononcé pendant son arrêt de travail, n’est pas pour autant nul, car il est fondé sur une faute grave totalement étrangère à l’arrêt de travail.
Les faits reprochés à M. [S] pour faute grave n’étaient pas prescrits lors de la procédure de licenciement, car le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du jour où la SARL GC CONTRÔLE BRIVISTE a eu une connaissance exacte des faits reprochés. Ainsi, ce n’est qu’à partir du constat de la non conformité des numéros de châssis et de carte grise, soit le 19 juillet 2021, qu’elle a pu réaliser des investigations complémentaires qui ont mis en évidence d’autres fautes. La procédure de licenciement ayant été engagée par convocation du 8 septembre 2021,la prescription n’est pas acquise.
La société GC CONTRÔLE BRIVISTE soutient que M. [S] a commis une faute grave, découverte lors du contrôle de son véhicule personnel le 19 juillet 2021, en n’ayant pas noté lors des précédents contrôles techniques effectués par lui-même la différence de numéros entre celui figurant sur le châssis et celui figurant sur la carte grise. En effet, il a enfreint la réglementation applicable (code de la route), a tenté d’obtenir un contrôle technique illicite et n’a pas présenté son véhicule à une contre-visite dans un délai de deux mois, ce qui constitue une infraction pénale et est contraire au code de déontologie et de confidentialité du contrôleur technique propre à la société.
Même si le fait reproché relève en partie de la vie privée du salarié, il constitue un motif de licenciement pour faute grave, car il a manqué aux obligations de loyauté et de probité auquel il était assujetti dans l’exercice de ses fonctions.
La SARL GC CONTRÔLE BRIVISTE soutient que M. [S] a commis d’autres fautes graves :
en ne relevant pas sur plusieurs contrôles techniques de clients des anomalies constituant des défaillances majeures ;
en omettant de saisir certaines données, empêchant ainsi l’identification des propriétaires des véhicules contrôlés ;
en réduisant abusivement la limite d’opacité des fumées sur certains véhicules contrôlés, contraignant ainsi 63 clients à une contre-visite non justifiée.
La demande de M. [S] tendant à l’obtention d’une indemnité pour licenciement brutal et vexatoire est irrecevable car nouvelle en appel, et subsidiairement, non fondée. La SARL GC CONTRÔLE BRIVISTE conteste avoir contourné une procédure de licenciement pour inaptitude, le licenciement de M. [S] étant fondée uniquement sur ses faute graves.
==0==
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024.
Le 5 juillet 2024 à 16h31, M. [S] a déposé des conclusions récapitulatives.
Le 10 juillet 2024, la société GC CONTROLE BRIVISTE a déposé des conclusions d’incident, demandant à la cour de déclarer irrecevables et d’écarter des débats les conclusions récapitulatives déposées par M. [S] le 5 juillet 2024, après l’ordonnance de clôture.
SUR CE,
— Sur la recevabilité des conclusions déposées par M. [S] le 5 juillet 2024
M. [S] ayant déposé des conclusions récapitulatives le 5 juillet 2024 alors que l’ordonnance de clôture avait été rendue le 3 juillet 2024, elles doivent être déclarées irrecevables.
— Sur la nullité du licenciement
L’article L 1226-9 du code du travail dispose que : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie'.
Et en application de l’article L 1226'13 du code du travail : 'Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de des articles L 1226-9 et L 1226-18 est nul'.
M. [S] justifie avoir été en arrêt de travail entre le 25 août 2021 et le12 décembre 2021. Or, la SARL GC CONTRÔLE BRIVISTE l’a convoqué le 8 septembre 2021, puis le 16 septembre 2021 à un entretien préalable à licenciement.
Elle l’a licencié pour faute grave le 30 septembre 2021.
En conséquence, si une faute grave est démontrée par l’employeur contre M. [S], son licenciement est valide.
' Sur la prescription
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose que : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés.
Ce n’est que le 19 juillet 2021 que l’employeur a découvert, lors du contrôle technique d’un véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [S], une différence de numéros entre celui de la carte grise et celui frappé à froid sur le châssis, grief qui lui est reproché dans la lettre de licenciement.
Ce n’est donc qu’à partir de cette date que l’employeur a pu entreprendre des investigations sur les contrôles réalisés par M. [S] pour vérifier s’il n’avait pas commis d’autres manquements.
Ainsi, en ayant convoqué M. [S] par lettre recommandée avec accusé réception du 8 septembre 2021, puis par lettre recommandée avec accusé réception du 13 septembre 2021 (M. [S] ayant sollicité une modification de l’heure puis du lieu d’entretien), la procédure de poursuite disciplinaire engagée par la SARL GC CONTRÔLE BRIVISTE à son encontre n’était pas prescrite, moins de deux mois s’étant écoulés entre le 19 juillet 2021 et le 8 septembre 2021 et même 13 septembre 2021.
— Sur le bien-fondé du licenciement de M. [S] pour faute grave
L’article L. 1235-1 du code du travail, en ses alinea 3, 4 et 5, dispose qu’en matière de licenciement : 'A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
En application de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
1) Sur les anomalies constatées lors des contrôles techniques effectués sur le véhicule de M. [S]
Le contrôle technique réalisé le 19 juillet 2021 par un salarié de la société [U] SÉCURITÉ CONTRÔLE de [Localité 9] à la demande de M. [S] sur son véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] a mis en évidence que le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis de ce véhicule n’était pas le même que le numéro figurant sur la carte grise.
Or, lors des contrôles techniques effectués par M. [S] lui-même le 14 juin 2019 et le 20 juillet 2020 sur ce même véhicule, ce dernier n’a pas relevé cette anomalie, alors que la SARL GC CONTRÔLE BRIVISTE démontre par le document intitulé INSTRUCTION TECHNIQUE IT VL F0 au point 0.2.1.b.2 qu’un numéro d’identification du châssis 'incomplet, illisible, manifestement falsifié ne correspondant pas aux documents du véhicule’ constitue une irrégularité majeure qui aurait dû être mentionnée sur le rapport de contrôle technique par M. [S] dès le 14 juin 2019.
Cette faute n’a pas été commise dans le cadre de la vie privée de M. [S], mais dans un cadre professionnel le 14 juin 2019 et le 20 juillet 2020, même s’il s’agit de son véhicule personnel. En outre, il ne démontre pas que la différence de numéros provienne d’une erreur de saisie. Ses explications lors de l’entretien préalable à licenciement, en ce qu’il ne s’agirait pas du même véhicule, sont inopérantes, car le numéro d’immatriculation est le même et le numéro figurant sur la plaque constructeur est identique à celui figurant sur la carte grise. Enfin, M. [S] ne peut pas utilement prétendre qu’il est légalement admissible de transformer un véhicule tant qu’il n’est pas vendu, au regard des dispositions pénales de l’article L 317'4 du code de la route.
Il s’agit là d’une faute grave mettant en cause la loyauté du salarié à l’égard de son employeur, au regard au surplus de l’engagement de déontologie et de confidentialité du contrôleur signé par M. [S] lui-même. Elle rend impossible la poursuite du contrat de travail.
2) Sur le contrôle technique effectué par M. [S] sur le véhicule de marque JEEP immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à M. [J]
Un salarié de la SARL GC CONTRÔLE BRIVISTE, M. [D] [U], a constaté le 20 mai 2021 que ce véhicule comportait une usure excessive des articulations à l’avant droit au niveau de la timonerie de direction (point 2.1.3.b.2.).
Or, M. [S] avait contrôlé ce véhicule le 4 mars 2021 sans constater cette difficulté.
Pour autant, ce véhicule n’avait parcouru que 38 kilomètre entre le 4 mars 2021 (235 124 kilomètres) et le 20 mai 2021 (235'162 kilomètres).
Ce véhicule a changé d’immatriculation entre le 4 mars 2021 et le 20 mai 2021. Pour autant, il s’agit du même véhicule puisque le numéro de série est le même.
Au vu du laps de temps très court entre le 4 mars 2021 le 20 mai 2021 ainsi que le nombre réduit de kilomètres parcourus, il convient de considérer que M. [S] n’a pas détecté l’existence de cette anomalie, alors qu’il s’agit d’une défaillance majeure pouvant mettre en jeu la sécurité du conducteur et des passagers.
M. [S] a donc commis ainsi une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
3) Sur le contrôle technique effectué sur le véhicule de marque Renault immatriculée [Immatriculation 6] de M. [I]
M. [S] a relevé une usure excessive des articulations avant gauche de la timonerie de direction du véhicule de M. [I] le 30 juin 2020. Il ne l’a plus relevée le 22 décembre 2020, alors qu’elle est notée à nouveau le 2 juillet 2021 par un autre salarié, ce alors même que le véhicule n’a parcouru que 6 kilomètres entre le 22 décembre 2020 (249'301 kilomètres) et le 2 juillet 2021 (249'307 kilomètres).
Il convient de considérer encore que M. [S] a commis une faute grave en ne relevant pas ce dysfonctionnement le 22 décembre 2020.
4) Sur le contrôle technique effectué sur le véhicule de marque Renault immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Mme [X]
Il n’est pas contestable au vu de la carte grise du véhicule en date du 6 février 2015 qu’il s’agisse d’un véhicule école.
Pourtant, M. [S] n’a pas constaté lors du contrôle du 17 juillet 2019 qu’il manquait, comme cela a été constaté le 12 juillet 2021, des éléments essentiels sur ce véhicule école, comme la double commande manuelle, la double commande de freinage, la double commande de débrayage, ainsi que des rétroviseurs complémentaires, tous éléments constituant des défaillances majeures pour un véhicule école.
M. [S] ne rapporte pas la preuve que Mme [X] n’utilisait pas ce véhicule pour l’enseignement de la conduite.
Le défaut de constatation le 17 juillet 2019 de ces défaillances majeures constitue encore une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs, il convient de considérer que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. [S] reposait sur une faute grave et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement intervenue dans des circonstances vexatoires
Au vu de la solution du litige, M. [S] doit être débouté de sa demande présentée à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [S] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens avec bénéfice de distraction au bénéfice de Maître Philippe Chabaud, avocat.
Le jugement sera infirmé en qu’il a condamné M. [S] à payer à la SARL GC CONTRÔLE BRIVISTE la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau de ce chef, il convient de le condamner à payer à cette société les sommes de :
— 800 € pour la procédure de première instance
— 1 000 € pour la procédure d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevables les conclusions du 05 juillet 2024;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive, sauf en ce qu’il a condamné M. [F] payer à la SARL GC CONTRÔLE BRIVISTE la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la SARL GC CONTRÔLE BRIVISTE la somme de 800 € (première instance) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure de licenciement intervenue dans des circonstances vexatoires ;
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la SARL GC CONTRÔLE BRIVISTE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens avec bénéfice de distraction au bénéfice de Maître Philippe Chabaud, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Notification
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Journal ·
- Réputation ·
- Auteur ·
- Article de presse ·
- Infraction de presse ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révision ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Date ·
- Intermédiaire ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Identité ·
- Client ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Électronique ·
- Vérification ·
- Procédure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Instance ·
- Rôle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Interdiction ·
- Soulever ·
- Délai ·
- Avion ·
- Appel ·
- Erreur ·
- Géorgie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Lot ·
- Indivision successorale ·
- Épouse ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur
- Demande en revendication d'un bien mobilier ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Animal de compagnie ·
- Cession ·
- Détenu ·
- Demande d'expertise ·
- Propriété ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Magistrat ·
- Guinée ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Atteinte ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Identique ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Accord ·
- Principe ·
- Salariée ·
- Organisation syndicale ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.