Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 juin 2024, n° 21/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 3 juin 2021, N° 173/add;19/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
N° 63
KS
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me [Localité 19],
— Me Maisonnier,
— Me [YX],
— Me Quinquis,
— Mme [Z],
Le 05.07.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 juin 2024
RG 21/00085 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 173/add, rg 19/00183 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 3 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 novembre 2021 ;
Appelante :
Mme [FR] [D] [ZV] [JB] [A] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 28], de nationalité française, mère au foyer, demeurant à [Adresse 15], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2022/003333 du 5 septembre 2022 ;
Représenté par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [C] [LN] [BE] [A], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 28], de nationalité française, secrétaire, demeurant à [Localité 16] ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
M. [L] [N] [ID] [X] [A], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 18] ;
Mme [CG] [VM] [ZV] [A] épouse [B], née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-[YX], représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [T] [P] [U] [J] [OY] épouse [EK], née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
Ayant pour avocat la Selarl [23], représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 avril 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne le partage de la succession de Mme [FR] [CG] [AD] [A], née à [Localité 28] le [Date naissance 8] 1935 et décédée à [Localité 16] le [Date décès 4] 2016. Elle a laissé pour lui succéder 5 enfants :
— M. [L] [N] [ID] [BA] [A], né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 28]
— Mme [FR] [D] [ZV] [JB] [A] épouse [W], née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 28]
— Mme [C] [LN] [BE] [A], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 28]
— Mme [CG] [VM] [ZV] [A] épouse [B], née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 28]
— Mme [T] [P] [U] [J] [OY] épouse [EK], née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 28].
La masse partageable est composée de :
— la terre [Adresse 25] 3 lot 2 parcelles cadastrées section [Cadastre 9] d’une superficie de 317 m² et B39 d’une superficie de 459 m² sises à [Localité 16], de la valeur de la parcelle de cette même terre cadastrée section [Cadastre 11], d’une superficie de 829 m², qui a fait l’objet d’une donation en avancement d’hoirie au bénéfice de M. [L] [A] par acte de donation du 28 mai 2004 transcrit le 11 juin 2004 au volume 2896 n°25,
— de terres situées à [Localité 22], à savoir le lot n°8 du secteur A côté mer d’une superficie de 460 m² du domaine [Adresse 30] (terres [Localité 29] et [Localité 24]) et, selon un projet de partage, le lot n°26-A.1, cadastrée AH n°[Cadastre 3] d’une superficie de 2.338 m², le lot n°35- 35.5, cadastrée BD n°[Cadastre 14] d’une superficie de 9.989 m² et le lot n°42-42.5, cadastrée BD n°[Cadastre 1] d’une superficie de 10.097 m² de ces dites terres coté montagne.
Les parties s’opposent quant à la demande de Mme [C] [BE] [A] d’attribution préférentielle des parcelles cadastrées section [Cadastre 9] d’une superficie de 317 m² et [Cadastre 10] d’une superficie de 459 m² sises à [Localité 16], celle-ci affirmant résidait sur ces parcelles au jour du décès de sa mère et sa fratrie affirmant qu’elle ne séjournait chez leur mère qu’occasionnellement.
Par requête déposée au greffe le 19 décembre 2019, Mme [C] [BE] [A] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française à l’encontre de ses frère et s’urs, à savoir M. [L] [A], Mme [FR] [D] [A] épouse [W], Mme [CG] [A] épouse [B] et Mme [T] [OY] épouse [EK] afin de voir, sous le visa de l’article 815 du code civil, et l’article 831-2 1° du code civil :
— Ordonner le partage des biens fonciers de feue [FR] [A], sis commune de [Localité 16] et commune de [Localité 22], y incluant les attributions en cours chez le notaire des parcelles côté montagne sises commune de [Localité 22] ;
— Attribuer au visa de l’article 831-2 1° du code civil à titre préférentiel les parcelles B38 et B39, totalisant une superficie de 776 m² sises commune de [Localité 16], à Mme [C] [BE] [A] pour s’être occupée de feue [FR] [A], mère de parties jusqu’à son décès et y résider lors du décès de cette dernière ;
Avant dire droit,
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de commettre pour former les lots des biens fonciers de Feue [FR] [A] lui appartenant en propre à ARUE et [Localité 22], y inclus les attributions en cours chez le notaire des parcelles sises [Adresse 21] à [Localité 22], avec mission de :
¿ Prendre connaissance du dossier,
¿ Se rendre sur les lieux en présence des parties et leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
¿ Vérifier l’état d’occupation des terres en cause,
¿ Constituer les lots en tenant compte :
> des droits de 1/5ème de chacun,
> du rapport à la succession de la valeur de la parcelle cadastrée B40, sise commune de [Localité 16], objet de la donation en avancement d’hoirie consenti par Feue [FR] [A] à son fils [L] [A],
> de l’attribution préférentielle à Mme [C] [BE] [A] des parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10] sises commune de [Localité 16] :
¿ Procéder à l’évaluation,
¿ Déterminer les soultes qui en résulteront,
¿ Procéder à la mise en place des bornes et au besoin à I’élaboration du document d’arpentage,
¿ À défaut d’accord, proposer au moins deux projets de partage, impartir à l’expert un délai pour le dépôt du rapport d’expertise,
¿ Fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert désigné.
En réponse, Mme [FR] [D] [A] épouse [W] s’opposait à l’attribution préférentielle sollicitée par sa s’ur, relevant qu’elle s’est installée par la force dans la maison de la défunte et demandait qu’il lui soit enjoint à Mme [C] [BE] [A] de libérer la maison de la défunte. Elle soulignait en outre que le partage des biens de [S] [A] n’était pas finalisé et que la donation était dispensée de rapport à succession. Elle suggérait également de reconfigurer les parcelle [Cadastre 9] et B39 en deux lots ayant chacun un accès à la mer et proposait l’attribution à [L] [A] du lot B40, à [FR] [D] [A] du lot n°8 du domaine [Adresse 30] à [Localité 22], à [C] [BE] [A] du lot Est d'[Localité 16] en vertu de l’emprise de son bungalow, à [CG] [A] du lot Ouest d'[Localité 16] en vertu de son droit d’ainesse et à [K] [OY] des terrains d'[Adresse 21].
M. [L] [A] et Mme [CG], [A] épouse [B], demandaient quant à eux au tribunal de :
— débouter Mme [C] [BE] [A] de sa demande d’attribution préférentielle des parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises à [Localité 16] ;
— Ordonner le partage des biens fonciers issus de la succession de feue [TI] [A], sis communes de [Localité 16] et de[Localité 22]A en cinq lots d’égales valeurs ;
— Attribuer à titre préférentiel les parcelles cadastrées B40 et [Cadastre 13] à M. [L] [A] au vu de son occupation continue, paisible et plus que décennale ;
— Ordonner la désignation de tel Expert-géomètre qu’il plaira au Tribunal de Céans afin de former les lots des biens fonciers de feue [FR] [A] sis à ARUE et [Localité 22] O TE RA avec pour mission de :
¿ Prendre connaissance du dossier ;
¿ Se rendre sur les lieux en présence des parties et leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués ;
¿ Vérifier l’état d’occupation des terres en cause ;
¿ Constituer les lots en tenant compte :
> Des droits de 1/5eme chacun,
> Du rapport à la succession de la valeur de la parcelle cadastrée B40 sise commune de [Localité 16], objet de la donation-en avancement d’hoirie consentie par feue [FR] [A] à son fils [L] [A] ;
> De l’attribution préférentielle à M. [L] [A] des parcelles B40 et B94 sises commune de [Localité 16] ;
> Déterminer, dans le respect des intérêts de chacun, où devra se situer le passage sur les parcelles enclavées B [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 13] et déterminer le montant de l’indemnité qu’il conviendra de fixer, si tel était le cas ;
> Procéder à l’évaluation des biens ;
> Procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [BE] [A] au profit de son frère et de ses s’urs en raison de son occupation exclusive depuis décembre 2016 des parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10] sises à [Localité 16] ;
> Déterminer les soultes qui en résulteront ;
> Procéder à la mise en place des bornes et au besoin à l’élaboration du document d’arpentage ;
> A défaut d’accord, proposer au moins deux projets de partage ;
— Impartir à I’expert un délai de dépôt du rapport d’expertise ;
— Fixer la consignation à valoir-sur les honoraires de l’Expert désignée ;
— Condamner Mme [C] [BE] [A] à payer à M. [L] [A] et à Mme [CG] [A] épouse [B] la somme de 418.100 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Réserver les dépens de l’instance.
M. [L] [A] et Mme [CG], [A] épouse [B] estimaient également que l’occupation exclusive d’une partie des parcelles litigieuses par la requérante ne saurait perdurer et en application de l’article 815-9 du Code civil, ils sollicitaient le versement par Mme [BE] [A] d’une indemnité d’occupation qui leur est due depuis le [Date décès 4] 2016, date du décès de Mme [FR] [A], jusqu’à la fin des opérations de partage si celle-ci décidait malgré tout de se maintenir sur les lieux.
Par ailleurs, M. [L] [A] sollicitait l’attribution préférentielle de la parcelle cadastrée B [Cadastre 13] pour être titulaire, depuis 2015, d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime ; que ses s’urs n’entendent nullement s’opposer à ces attributions qui sont conformes à la volonté maternelle.
Ils indiquaient également que les parcelles cadastrées B [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 13] sises à [Localité 16] sont enclavées étant donné que la servitude [A] existante permet uniquement l’accès à la parcelle de terre B [Cadastre 11] ; et sollicitaient la création d’un droit de passage aux droits de la parcelle B40 qui leur permettra d’accéder aux parcelles B [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 13] ainsi que la création d’un passage sur les parcelles B [Cadastre 9] et B [Cadastre 10], lequel permettra alors de se rendre sur la parcelle B94.
Par conclusions du 15 octobre 2020, Mme [T] [OY] épouse [EK] indiquait ne pas s’opposer à la demande en partage formée par [C] [BE] [A] mais sollicitait qu’un accès à la mer soit préservé pour l’ensemble des ayants droit.
Par conclusions récapitulatives du 14 décembre 2020, Mme [C] [BE] [A], requérante, complétait ses demandes et demandait au tribunal :
Sous le visa de l’article 815 du Code civil, de :
— Ordonner le partage des biens fonciers de feue [FR] [A], sis Commune de [Localité 16] et Commune de [Localité 22], y incluant les attributions en cours chez le notaire des parcelles côté montagne sises Commune de [Localité 22].
Sous le visa de l’article 831-2 1° du code civil, de :
— Recevoir, Mme [C] [BE] [A] en sa demande d’attribution préférentielle au visa de l’article 831-2 1° du code civil des parcelles B38 et B39, totalisant une superficie de 776 m² sises Commune de [Localité 16], à Mme [C] [BE] [A] pour s’être occupée de feue [FR] [A], mère de parties jusqu’à son décès et y résider lors du décès de cette dernière ;
— Débouter les défendeurs de leurs prétentions contraires ;
— Juger que l’attribution préférentielle sollicitée par M. [L] [A] des parcelles cadastrées commune de [Localité 16] [Cadastre 11] et [Cadastre 13] est infondée, la parcelle [Cadastre 11] étant sa propriété par l’effet de I’acte authentique de donation en avancement d’hoirie passé en l’étude de Maître [M], notaire, le 28 mai 2004 et la parcelle [Cadastre 13] étant la propriété de la Polynésie française et faisant l’objet à son profit d’une autorisation temporaire d’occupation ;
Sous le visa des articles 843 et 860 du code civil :
— Juger que M. [L] [A] doit rapporter à la succession la valeur de la parcelle cadastrée B40, sise commune de [Localité 16], objet de ladite donation en avancement d’hoirie que lui a consentie, feue [FR] [A],
— Le débouter de ses demandes contraires,
Sous le visa de l’article 815-9 du code civil et du procès-verbal de Me [G], huissier de justice du 17 novembre 2020, considérant que partie de la parcelle B39 sert de parking aux membres de la famille, que la maison familiale en état de délabrement est inoccupée et sert à entreposer le matériel nautique d’un neveu, que l’occupation des lieux par Mme [C] [BE] [A] se limite à l’occupation d’une partie du garage et du bungalow qu’elle a entièrement financé :
— Juger que l’indemnité d’occupation due par Mme [C] [BE] [A] ne peut se rapporter qu’à la parcelle, objet de l’assise du bungalow ;
— Considérant que Mme [C] [BE] [A] règle l’impôt foncier et les charges afférentes auxdites parcelles (charges d’eau notamment), juger que l’indivision lui est redevable des impenses ainsi effectuées sur présentation des justificatifs ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [FR] [D] [A] de ses prétentions à voir ordonner à Mme [C] [BE] [A] de libérer les lieux et d’enlever le bungalow qu’elle a fait édifier pour sa mère et qui constitue sa résidence ;
— Avant dire droit, Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de commettre pour former les lots des biens fonciers de feue [FR] [A] lui appartenant en propre à [Localité 16] et [Localité 22], y inclus les attributions en cours chez le notaire des parcelles sises [Adresse 21] à [Localité 22].
Par jugement n° RG 19/00183, numéro de minute 173/ADD, en date du 3 juin 2021, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions en première instance, le Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, a notamment dit :
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Feue [FR] [CG] [AD] [A], née à [Localité 28] le [Date naissance 8] 1935, décédée à [Localité 16] le [Date décès 4] 2016 en 5 lots d’égale valeur à attribuer à :
> M. [L] [A],
> Mme [D] [A] épouse [W],
> Mme [C] [BE] [A],
> Mme [CG] [A] épouse [B],
> Mme [T] [OY] épouse [EK].
— Dit que M. [L] [A] devra rapporter à la succession la valeur de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] objet de la donation en avancement d’hoirie par acte du 28 mai 2004 ;
— Condamne [C] [BE] [A] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 10 000 F CFP par mois pour l’occupation exclusive d’une partie de la parcelle B39, soit 250 000 F CFP au 3 juin 2021, somme à parfaire au jour du partage ;
— Dit que l’indivision successorale est redevable à l’égard de Madame [C] [BE] de la somme de 1 762 591 F CFP, valeur du bungalow implanté sur le terrain indivis ;
— Ordonne l’attribution préférentielle à Mme [C] [BE] [A] de la maison familiale implantée sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
Avant dire droit :
— Ordonné préalablement une expertise judiciaire pour parvenir au partage, et désigne Mme [H] [Z] avec pour mission :
> de se rendre sur les lieux de situation des biens immobiliers à partager et de procéder à leur visite ;
> de déterminer la valeur vénale des parcelles cadastrées B38, B39 et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 16] et des droits indivis ou des lots attribués aux ayants droit de [Y] [A] à [Localité 22] à la date la plus proche du partage ;
> de déterminer par ailleurs la valeur vénale des meubles et objets mobiliers dépendant de l’actif successoral ;
— Dit que M. [L] [A], Mme [D] [A] épouse [W], Mme [C] [BE] [A], Mme [CG] [A] épouse [B], Mme [T] [OY] épouse [EK] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, et en tout cas avant le 30 août 2021 la somme de 300 000 XPF soit 60 000 XPF chacun destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
— Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience de mise en état du Tribunal foncier de la Polynésie française du mercredi 8 septembre 2021 à 9 heures pour vérification de la consignation.
Le tribunal a condamné Mme [C] [BE] [A] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation au motif qu’elle jouit privativement de la parcelle sur laquelle le bungalow qu’elle prétend occuper est implanté.
Sur la demande de remboursement des impenses par Mme [C] [BE] [A], le tribunal a relevé que Mme [C] [BE] [A] ne produisait aucun justificatif des dépenses qu’elle prétend avoir engagées pour la conservation des biens indivis et l’a débouté de ce chef mais a toutefois indiqué qu’elle justifiait avoir financé le bungalow pour 1 762 591 F, lequel se trouve sur le terrain indivis, de sorte que l’indivision est redevable à son égard de cette somme.
Pour attribuer préférentiellement à [C] [BE] [A] la maison familiale, le tribunal a relevé qu’il résulte des certaines attestations produites et d’un certain nombre de documents administratifs qu’elle est domiciliée dans la maison familiale et que les défendeurs, qui contestent le fait qu’elle habitait avec sa mère, ne fournissent aucun élément à l’appui de cette contestation.
Le tribunal a en outre constaté que M. [L] [A] est propriétaire de la parcelle cadastre B40 depuis 2004 et qu’il n’y avait donc pas lieu à attribution préférentielle le concernant.
Le tribunal a fait droit à la demande de partage et d’expertise en indiquant que la masse partageable se compose des parcelles B38 et B39, de la valeur de la parcelle B40, des droits indivis sur les parcelles sises à [Localité 22] O TE RA dans la mesure où le partage des biens sis à [Localité 22] n’est pas encore formalisé et des demandes d’indemnités d’occupation mises à la charge de [C] [BE] [A], et l’indivision est redevable à [C] [BE] [A] de la valeur du bungalow qu’elle justifie avoir financé seule, mais qui est désormais bien indivis en vertu de la théorie de l’accession.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2021, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [FR] [A] épouse [W] (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle BAJ 2022/00333), ayant pour avocat Me Timothée BARON, a interjeté appel du jugement n° RG 19/00183, numéro de minute 173/ADD, en date du 3 juin 2021 rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1. Elle demande à la Cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Réformer le jugement du 3 juin 2021 rendu par le tribunal foncier de Papeete (RG n° 19/00183) en ce qu’il a dit :
> «Condamne [C] [BE] [A] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 10 000 F par mois pour l’occupation exclusive d’une partie de la parcelle B39, soit 250 000 F CFP au 3 juin 2021, somme à parfaire au jour du partage ;
> Dit que l’indivision successorale est redevable à l’égard de Mme [C] [BE] [A] de la somme de 1 762 591 F CFP, valeur du bungalow implanté sur le terrain indivis ;
> Ordonne l’attribution préférentielle à Mme [C] [BE] [A] de la maison familiale implantée sur les parcelles B38 et B39» ;
En conséquence,
— Débouter Mme [C] [BE] [A] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison familiale et de sa demande de remboursement de la construction du bungalow sur le terrain indivis ;
— Condamner Mme [C] [BE] [A] à payer à l’indivision successorale, au titre de l’occupation exclusive d’une partie de la parcelle B39 depuis le [Date décès 4] 2016, une indemnité d’occupation dont le montant doit être évalué par l’expert.
Aux termes des conclusions reçues au greffe de la Cour le 31 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [FR] [A] épouse [W] a réitéré ses demandes formulées dans la requête d’appel.
Aux termes des conclusions reçues au greffe de la Cour le 17 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [T] [OY] épouse [EK], représentée par Me QUINQUIS (SELARL [23]), demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 3 juin 2021 en ce qu’il a ordonné le partage en cinq lots d’égale valeur et prescrit les mesures d’instruction pour y parvenir ;
— Donner acte à la concluante qu’elle s’en remet à justice quant aux demandes formulées par l’appelante.
La concluante indique suggérer que le plan de partage de la propriété familiale de [Localité 16] préserve un accès à la mer pour les membres de la famille.
Aux termes des conclusions récapitulatives et en réplique n°2 comportant des demandes additionnelles reçues au greffe de la Cour le 29 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [C] [BE] [A], représentée par Me Michèle MAISONNIER, demande à la Cour de :
Vu le jugement n° RG 19/00183 du 3 juin 2021, le Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à PAPEETE,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les actes produits,
Vu les éléments de la cause,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 815-9 dudit code,
— Débouter Mme [FR] [D] [JB] [ZV] [A] épouse [W] de sa requête d’appel et ses demandes y afférentes ;
— Débouter M. [L] [N] [ID] [X] [A], Mme [CG] [VM] [ZV] [A] épouse [B] de leur appel incident, et leurs demandes y afférentes ;
Par suite,
1°/ Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Feue [FR] [CG] [AD] [A], née à [Localité 28] le [Date naissance 8] 1935, décédée à [Localité 16] le [Date décès 4] 2005, en 5 lots d’égales valeur à attribuer à M. [L] [A]. Mme [D] [A] épouse [W], Mme [C] [BE] [A], Mme [CG] [A] épouse [B], Mme [T] [OY] épouse [EK],
— Dit que M. [L] [A] devra rapporter à la succession la valeur de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] objet de la donation en avancement d’hoirie par acte du 28 mai 2004,
— Condamné [C] [BE] [A] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 10.000 FCP par mois pour l’occupation exclusive d’une partie de la parcelle [Cadastre 10], soit 250.000 FCP au 3 juin 2021, somme à parfaire au jour du partage,
— Dit que l’indivision successorale est redevable à l’égard de Mme [C] [BE] [A] de la somme de 1.762.591 FCP, valeur du bungalow implanté sur le terrain indivis,
— Et avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire pour parvenir au partage et désigné Mme [H] [Z],
De ce chef,
Vu l’omission du tribunal de prendre en compte que le lot n° 8 du secteur A du Domaine [Adresse 30] (Terres [Localité 29] et [Localité 24]), sises à [Localité 22] entre la route de [Adresse 20] et la mer, d’une superficie de 460 M2 a été attribué par partage à Mme [FR] [A] et appartient à sa succession,
Rectifiant,
— Ordonner à l’expert judiciaire désigné, d’estimer la valeur vénale, outre des droits indivis des parcelles sises côté montagne à [Localité 22], celle du lot n° 8 du secteur A du Domaine [Adresse 30] (Terres [Localité 29] et [Localité 24]), sis à [Localité 22] entre la route de [Adresse 20] et la mer, d’une superficie de 460 M2, appartenant à la succession.
2°/ Au visa de l’article 831-2 1° du code civil :
— Recevoir l’appel incident de Mme [C], [BE] [A] du chef de l’attribution préférentielle ordonnée à son bénéfice,
— Réformer partiellement le jugement n° RG 19/00183 du 3 juin 2021, du Tribunal Foncier de la Polynésie Française, siégeant à PAPEETE de ce chef,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Ordonner l’attribution préférentielle non seulement de la maison familiale mais aussi des parcelles cadastrées, commune de [Localité 16] B n° [Cadastre 9] d’une superficie de 317 m2 et B n° [Cadastre 10] d’une superficie de 459 m2 qui supportent la maison, au profit de Mme [C] [BE] [A] ;
— Débouter Mme [FR] [D] [A] épouse [W], M. [L] [N] [A] et Mme [CG] [A] épouse [B] de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
3°/ Concernant la demande d’attribution préférentielle sollicitée par M. [L] [N] [A] sur partie de la parcelle B39 pour lui permettre d’accéder à la parcelle B94, objet de sa demande de renouvellement d’autorisation temporelle d’occupation du domaine public maritime pour y exercer son activité de pêcheur professionnel,
— Prendre acte que Mme [C] [BE] [A], M. [L] [A] justifiant exercer une activité de pêcheur professionnel, ne s’oppose pas à ce qu’il dispose d’un droit de passage sur la parcelle B39 pour se rendre à l’emplacement du Domaine public maritime, objet de l’autorisation d’occupation temporelle qui lui sera accordée ;
Considérant que lui attribuer préférentiellement ce passage empêcherait d’accéder à la mer ;
— Débouter M. [L] [N] [A] de sa demande d’attribution préférentielle de l’assiette dudit passage ;
Par suite, statuant de ce chef,
— Dire et juger que M. [L] [A] disposera d’un droit de passage grevant la parcelle B39 pour lui permettre d’accéder au ponton via une servitude à constituer ;
4°/ Concernant la demande par M. [L] [A] et Mme [CG] [A] d’homologation du projet de plan de délimitation dressé, le 8 février 2023, non contradictoirement par M. [V] [UG], expert géomètre pressenti par eux pour délimiter l’accès à la rampe pour bateau;
Vu le caractère non contradictoire du projet de plan de M. [V] [UG] daté du 8 février 2023, alors que Mme [BE] [A] avait fait part de son accord pour voir organiser une expertise contradictoire,
Vu la contestation qu’elle oppose à la fixation de l’assiette de ladite servitude proposée dans le plan dressé par M. [UG] qui excède le strict nécessaire pour accéder au ponton,
Vu les agissements de M. [L] [A] qui de facto a pris possession de l’emprise d’accès qu’il entend imposer,
— Débouter M. [L] [A] et Mme [CG] [A] épouse [B] de leur demande d’homologation du projet de plan de délimitation dressé, le 8 février 2023, non contradictoirement par M. [V] [UG], expert géomètre pressenti par eux pour délimiter l’accès à la rampe pour bateau ;
— Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de commettre avec mission, en présence des parties de proposer un plan de délimitation de l’assiette de la servitude d’accès permettant à M. [L] [A], à partir de sa propriété cadastrée B40, d’accéder à l’emplacement du domaine public maritime, objet de l’autorisation temporelle d’occupation qui lui sera concédée ;
5°/ En tout état de cause et au visa de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
— Condamner in solidum Mme [FR] [D] [A] épouse [W], M. [L] [N] [A] et Mme [CG] [A] épouse [B] à payer à Mme [C], [BE] [A], par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, la somme de 400.000 FCP ;
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions 3 dites «appel incident partiel» reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 15 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [L] [A] et Mme [CG] [A] épouse [B], représentés par maître [DM] [YX] (LA SELARL CHANSIN-[YX]), demandent à la Cour de :
Vu le jugement du 03 juin 2021,
— Déclarer I’appel incident partiel de Mme [CG] [A] épouse [B] et M. [L] [A] recevable ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 03 juin 2021 du Tribunal foncier en ce qu’il a :
> Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Feue [FR] [CG] [AD] [A], née à [Localité 28] le [Date naissance 8] 1935, décédée à [Localité 16] le [Date décès 4] 2016 en 5 lots d’égale valeur à attribuer à :
— M. [L] [A],
— Mme [D] [A] épouse [W],
— Mme [C] [ML] [A],
— Mme [CG] [A] épouse [B]
— Mme [T] [OY] épouse [EK]
> Dit que M. [L] [A] devra rapporter à la succession la valeur de la parcelle cadastrée [Cadastre 11] objet de la donation en avancement d’hoirie par acte du 28 mai 2004 ;
> Ordonné préalablement une expertise judiciaire pour parvenir au partage, et désigne Mme [H] [Z] avec pour mission :
¿ De se rendre sur les lieux de situation des biens immobiliers à partager et de procéder à leur visite ;
¿ De déterminer la valeur vénale des parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 16] et des droits indivis ou des lots attribués aux ayants droit de [FR] [A] à HITIA 'A O TE RA à la date la plus proche du partage ;
¿ De déterminer par ailleurs la valeur vénale des meubles et objets mobiliers dépendant de I’actif successoral ;
— Infirmer le jugement du 03 juin 2021 du Tribunal foncier en ce qu’il a :
> Condamné [C] [BE] [A] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 10 000 F par mois pour I’occupation exclusive d’une partie de la parcelle B39, soit 250 000 FCFP au 3 juin 2021, somme à parfaire au jour du partage ;
> Dit que I’indivision successorale est redevable à I’égard de Mme [C] [BE] [A] de la somme de 1 762 591 F CFP, valeur du bungalow implanté sur le terrain indivis ;
> Ordonné l’attribution préférentielle à Mme [C] [BE] [A] de la maison familiale implantée sur les parcelles B38 et B39 ;
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [C] [BE] [A] de sa demande d’attribution préférentielle de la maison familiale implantée sur les parcelles B38 et [Cadastre 10] ;
— Débouter Mme [C] [BE] [A] de sa demande de remboursement des impenses résultat du bungalow ;
— Condamner Mme [C] [BE] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative de la propriété familiale, à savoir les parcelle [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises à [Localité 16] ; Pour ce faire, adjoindre aux missions de l’expert en immobilier I’évaluation de l’indemnité d’occupation à compter du [Date décès 4] 2016 ;
À titre subsidiaire,
— Condamner Mme [C] [BE] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative du bungalow à compter du [Date décès 4] 2016 ; Pour ce faire, adjoindre aux missions de l’expert en immobilier désigné l’évaluation de l’indemnité d’occupation à compter du [Date décès 4] 2016 ;
— Prendre acte que Mme [C] [BE] [A] ne s’oppose pas à ce que M. [L] [A] bénéficie d’un accès à la parcelle [Cadastre 13] ;
— Dire que M. [L] [A] bénéficiera d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 10] de la terre [OP] 3 lot 2 sise à [Adresse 17] lui permettant d’accéder à la parcelle [Cadastre 13] ;
A ce titre,
— Homologuer le plan de délimitation d’accès à la rampe pour bateau de M. [UG], expert géomètre, en date du 08 février 2023 ;
— Ordonner la délimitation de la servitude d’accès aux parcelle [Cadastre 9] et [Cadastre 10] aux droits de la parcelle [Cadastre 11] appartenant à M. [L] [A] ;
— Renvoyer la présente procédure devant le Tribunal foncier pour procéder aux opérations d’expertises ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [C] [BE] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Adjuger à Mme [CG] [A] épouse [B] et M. [L] [A] l’entier bénéfice de leurs écritures ;
— Condamner Mme [C] [BE] [A] à payer à Mme [CG] [A] épouse [B] et M. [L] [A] la somme de 400.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Mme [C] [BE] [A] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 20 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 25 avril 2024. En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel et des appels incident n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Devant la cour, toutes les parties s’accordent sur la consistance du patrimoine de Mme [FR] [CG] [AD] [A], née à [Localité 28] le [Date naissance 8] 1935 et décédée à [Localité 16] le [Date décès 4] 2016. Il n’est pas contesté que le lot n° 8 du secteur A du Domaine [Adresse 30] (Terres [Localité 29] et [Localité 24]), sises à [Localité 22] entre la route de [Adresse 20] et la mer, d’une superficie de 460 M2 a été attribué par partage à Mme [FR] [A] et appartient à sa succession. Il est donc constant, sans qu’il y ait lieu de le préciser au dispositif que ce lot doit être pris en considération par l’expert pour procéder à l’évaluation de la masse partageable, sa mission étant de : «de déterminer la valeur vénale des parcelles cadastrées B38, [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 16] et des droits indivis ou des lots attribués aux ayants droits de [Y] [A] à [Localité 22] à la date la plus proche du partage», le premier juge n’ayant pas précisé que l’expertise devait se limiter aux parcelles sises côté montagne à [Localité 22].
Sur l’attribution préférentielle sollicitée par Mme [C] [BE] [A] des parcelles cadastrées section [Cadastre 9] d’une superficie de 317 m² et B39 d’une superficie de 459 m² sises à [Localité 16] (terre [OP] 3 lot 2) :
Aux termes de l’article 831 du code civil, comme de l’ancien article 832 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était
déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Et aux termes de l’article 831-2 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
L’article 1 de la loi n° 2019-786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française précise que : «Pour l’application en Polynésie française du 1° de l’article 831-2 du code civil, l’attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu’il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.»
La loi n° 2022-217 du 22 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, est venue préciser les conditions d’application dans le temps de cette disposition :
Aux termes de l’article 244 de cette loi, l’article 1 de la loi du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Le présent article s’applique, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n’a été introduite à cette date.»
En l’espèce, l’action judiciaire en partage a été introduite devant le Tribunal par requête en décembre 2019 et les parties pourraient arguer des dispositions de cette loi. Cependant, Mme [C] [BE] [A] ne demande pas à ce qu’il soit fait application de l’article 1 de la loi du 26 juillet 2019 à la présente instance. Elle fonde sa demande d’attribution préférentielle sur l’article 831-2 1° du code civil.
Lorsque l’attribution préférentielle est sollicitée sur le fondement de l’article 831-2 1° du code civil, à savoir la résidence au jour du décès, il n’y a pas lieu de rechercher si le demandeur justifie d’une résidence continue, paisible et publique depuis plus de 10 ans au moment de l’introduction de la demande de partage en justice.
Il appartient donc à Mme [C] [BE] [A] de démontrer qu’elle résidait sur les parcelles dont elle demande l’attribution préférentielle au jour du décès de sa mère, Mme [FR] [CG] [AD] [A], à savoir le [Date décès 4] 2016.
Devant la cour, comme devant le tribunal, Mme [C] [BE] [A] produit un écrit de sa mère, des relevés de compte, des factures d’eau et des attestations.
Il résulte de leur analyse que, entre 2014 et 2016, Mme [C] [BE] [A] a réglé les factures d’eau de l’habitation familiale ainsi que les charges de la maison familiale, en ce compris les frais de ménage.
Mme [C] [BE] [A] produit également la preuve de son inscription sur les listes électorales de la mairie d'[Localité 16].
Mme [FR] [A] par un écrit en date du 1er mars 2016 a attesté de la résidence de sa fille à son domicile : «Je soussignée, [FR] [A], atteste que ma fille [C] [BE] [LN] [A], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 28], réside actuellement à mon domicile. »
L’attestation de [I] [GX] précise que [C] [A] vivait avec sa mère de son vivant et l’attestation de [XR] [O] également. Si Mme [O] est revenue sur ses dires, la multiplication de ses écrits interroge sur sa rétractation.
Les dires de [I] [GX] quant à la résidence de Mme [C] [BE] [A] sont confirmés par Mesdames [PW] [E] [NS] épouse [R] et [UO] [NS] épouse [WT] qui attestent toutes deux que [BE] [A] résidait bien dans la maison familiale avec sa mère jusqu’au décès de cette dernière et que depuis lors elle occupe les lieux.
L’attestation contraire de [SC] [N] [A] ne peut pas être retenue, celui-ci étant le fils de [L] [A] ; et le témoignage de Mlle [KH] [F] [VV] est sans emport, celle-ci attestant de faits datant de 2007 à 2011, alors que le décès de Mme [FR] [CG] [AD] [A] est en date du [Date décès 4] 2016.
De plus, M. [L] [A] et Mme [CG] [A] épouse [B] demandent à ce qu’une indemnité d’occupation soit mise à la charge de Mme [C] [BE] [A] à compter du [Date décès 4] 2016. Il s’en déduit qu’ils reconnaissent que celle-ci résidait alors sur les parcelles dont elle demande l’attribution préférentielle.
Ainsi, la cour dit, comme le premier juge, que Mme [C] [BE] [A] démontre qu’elle résidait dans la maison familiale dont elle demande l’attribution préférentielle au jour du décès de sa mère, le [Date décès 4] 2016 et ce depuis au moins 2014.
En conséquence c’est à raison que le premier juge a fait droit à sa demande d’attribution préférentielle en des termes que la cour doit cependant préciser.
Si l’attribution préférentielle ne peut porter que sur la propriété qui sert effectivement d’habitation, les parcelles non construites étant nécessairement exclues de toute possibilité d’attribution préférentielle, les parcelles d’implantation du local d’habitation doivent nécessairement suivre le sort du local d’habitation lorsqu’il s’agit d’une maison.
En l’espèce, l’attribution préférentielle de la maison, compte tenu de son implantation et de sa taille, ne peut pas se faire sans l’attribution des parcelles foncières sur lesquelles elle est implantée, d’autant plus que les superficies des parcelles B38 et B39 doivent nécessairement être jointes pour que ces parcelles restent constructibles.
En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, n° RG 19/00183, numéro de minute 173/ADD en date du 3 juin 2021, en ce qu’il a ordonné l’attribution préférentielle à Mme [C] [BE] [A] de la maison familiale implantée sur les parcelles B38 et B39. Statuant de nouveau, la cour ordonne l’attribution préférentielle de la maison familiale et des parcelles sur lesquelles elle est implantée, à savoir les parcelles cadastrées, commune de [Localité 16] B n° [Cadastre 9] d’une superficie de 317 m2 et B n° [Cadastre 10] d’une superficie de 459 m2, issues de la terre [Localité 26] 3 lot 2, au profit de Mme [C] [LN] [BE] [A], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 28], l’expert désigné par le premier juge devant veiller à chiffrer l’éventuelle soulte créditrice ou débitrice.
Sur la demande de Mme [C] [BE] [A] de se voir indemniser de la construction du bungalow qu’elle a mis en 'uvre sur la terre indivise et sur la demande de M. [L] [A], de Mme [CG], [A] épouse [B] et de Mme [FR] [A] épouse [W] de voir condamner Mme [C] [BE] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation pour l’occupation privative de la propriété familiale, à savoir les parcelle [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sises à [Localité 16] :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. L’indemnité d’occupation correspond à une indemnité directement liée à l’immobilisation du bien indivis. La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose.
Et aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, il est inutile de soutenir que s’il n’est pas justifié de l’utilité des dépenses, il n’y a pas lieu à indemnisation de l’indivisaire qui a été imprudent d’engager de telles dépenses.
En effet, le bungalow a été construit alors que Mme [FR] [CG] [AD] [A] était encore vivante et pour le compte de celle-ci.
Il est constant que Madame [BE] [A] a entrepris et financé la construction du bungalow mais ce n’était pas sur un bien indivis, le bien étant alors la seule propriété de sa mère. Il n’y a donc pas lieu de rechercher l’utilité de cette construction pour l’indivision successorale.
Le bien ayant été construit au temps où Mme [FR] [CG] [AD] [A] était vivante, pour son compte et sur sa propriété, il en résulte qu’il a intégré la masse partageable sans que Mme [C] [BE] [A] ne puisse en réclamer le remboursement à l’indivision successorale, ni même demander à ce qu’il soit recherché si la valeur du bien indivis se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, n° RG 19/00183, numéro de minute 173/ADD en date du 3 juin 2021, en ce qu’il a dit que l’indivision successorale est redevable à l’égard de Madame [C] [BE] de la somme de 1 762 591 CFP, valeur du bungalow implanté sur le terrain indivis. La cour déboute Mme [C] [BE] [A] de sa demande de ce chef.
Il résulte des pièces produites au dossier, tout particulièrement le constat d’huissier en date du 17 novembre 2020, que Mme [C] [BE] [A] n’a pas joui exclusivement des parcelles B38 et B39. Il est en effet constaté que Mme [C] [BE] [A] occupe seulement le petit bungalow et le garage construit à proximité de l’ancienne maison en bois, garage où se trouve également un autre véhicule que le sien ; le reste des parcelles étant utilisé par plusieurs membres de la famille pour entreposer matériel divers, véhicules et bateaux.
Ainsi, à l’exclusion du bungalow d’une surface réduite dont elle a eu un usage exclusif, Mme [C] [BE] [A] n’a pas joui privativement des parcelles indivises B38 et B39 ni entraver le droit des autres indivisaires d’en jouir.
Cependant, en l’absence d’éléments ayant permis au premier juge de chiffrer à 10 000 francs pacifiques l’indemnité d’occupation pour le seul bungalow dont il est démontré un usage exclusif, il y a lieu d’infirmer le jugement de ce chef et de compléter la mission de l’expert quant à l’évaluation de l’indemnité d’occupation en ces termes : Chiffrer la valeur locative du seul bungalow sis à [Localité 16] afin qu’il soit permis de chiffrer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [C] [BE] [A] à l’indivision successorale pour en avoir eu un usage exclusif à compter du [Date décès 4] 2016.
Sur la demande de M. [L] [A] de bénéficier d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 10] de la terre [OP] 3 lot 2 sise à [Localité 16] lui permettant d’accéder à la parcelle [Cadastre 13] ; et de voir homologuer, à ce titre, le plan de délimitation d’accès à la rampe pour bateau de M. [UG], expert géomètre, en date du 08 février 2023 :
Aucun fondement légal n’est soumis à la cour qui ne connaît pas de dispositions légales prévoyant un droit à servitude de passage pour permettre un accès à la mer, ni même un désenclavement par la mer, la cour ne peut que renvoyer les parties à tenter de s’accorder dans le cadre des opérations de partage, en ce compris en envisageant le recours à une médiation, pour envisager de maintenir dans l’indivision la partie de la parcelle B39, telle que dessinée par le l’expert géomètre [UG] en son plan du 8 février 2023, pour permettre à chaque frère et s’ur un accès à la mer tel que le souhaite légitimement Mme [T] [OY] épouse [EK], ce qui impliquera que M. [L] [A] leur consente également, à l’acte de partage, un droit de passage sur sa propriété, la parcelle B40, pour accéder à la parcelle qui resterait indivise. La cour veut croire que dans une fratrie de cinq, et alors qu’il est fait état de nombreuses solidarités familiales existantes avant le décès de leur mère, il sera possible à cette fratrie de retrouver des relations apaisées avec l’aide éventuelle d’un médiateur.
Sur les autres chefs de demandes :
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Mme [FR] [A] épouse [W], M. [L] [A] et Mme [CG], [A] épouse [B] doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, n° RG 19/00183, numéro de minute 173/ADD en date du 3 juin 2021, en ce qu’il a dit :
— Condamne [C] [BE] [A] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation de 10 000 F par mois pour l’occupation exclusive d’une partie de la parcelle [Cadastre 10], soit 250 000 F CFP au 3 juin 2021, somme à parfaire au jour du partage ;
— Dit que l’indivision successorale est redevable à l’égard de Madame [C] [BE] de la somme de 1 762 591 CFP, valeur du bungalow implanté sur le terrain indivis ;
— Ordonne l’attribution préférentielle à Mme [C] [BE] [A] de la maison familiale implantée sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, n° RG 19/00183, numéro de minute 173/ADD en date du 3 juin 2021 en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau :
ORDONNE l’attribution préférentielle de la maison familiale et des parcelles sur lesquelles elle est implantée, à savoir les parcelles cadastrées, commune de [Localité 16] B n° [Cadastre 9] d’une superficie de 317 m2 et B n° [Cadastre 10] d’une superficie de 459 m2, issues de la terre [OP] 3 lot 2, au profit de Mme [C] [LN] [BE] [A], née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 28], l’expert désigné par le premier juge devant veiller à chiffrer l’éventuelle soulte créditrice ou débitrice ;
DÉBOUTE Mme [C] [LN] [BE] [A] de sa demande de voir dire l’indivision successorale redevable à son égard de la somme de 1 762 591 CFP, valeur du bungalow implanté sur le terrain indivis ;
COMPLÈTE la mission de l’expert désigné par le premier juge quant à l’évaluation de l’indemnité d’occupation en ces termes : Chiffrer la valeur locative du seul bungalow sis à [Localité 16] afin qu’il soit permis de chiffrer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [C] [BE] [A] à l’indivision successorale pour en avoir eu un usage exclusif à compter du [Date décès 4] 2016 ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [FR] [A] épouse [W], M. [L] [A] et Mme [CG], [A] épouse [B] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 28], le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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