Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mars 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 février 2025, N° 25/00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2025
(n°170, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00170 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6TK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00687
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
APPELANTE
Madame [X] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 4 juillet 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au CH SUD FRANCILIEN
comparante assistée de Maître Sabrina FEDDAG, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CH SUD FRANCILIEN
non comparant, non représenté,
TIERS
[K] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Comparante,
Exposé des faits et de la procédure
Mme [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 19 février 2025 en urgence à la demande d’un tiers (son père), sur le fondement de certificats médicaux évoquant des propos incohérents au domicile.
Le certificat médical d’admission, signé par le docteur [T] le 19 février 2025, indique que la patiente verbalise un vécu délirant de persécution, que son expression est anxieuse et son discours désorganisé.
Par requête enregistrée le 25 février 2025 le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 14 mars 2025 conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
L’avocate de Mme [P] soutient que la décision d’admission du directeur qui date du 19 février 2025 n’est pas suffisamment motivée et que la patiente risque de faire face à des difficultés financières si elle ne reprend pas son travail avant le mois de mai.
Le ministère public constate que l’avis motivé n’est pas d’une grande clarté et qu’une levée de la mesure serait prématurée puisque le traitement nécessite généralement trois semaines pour se mettre en place.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Sur les conditions de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).
En l’espèce, la décision d’admission du directeur du CH Sud francilien du 19 février 2025 vise le certificat médical circonstancié, établi le 19 février 2025 par le Dr [T] exerçant au CHIV de [Localité 4]. Ce certificat indique que « la patiente verbalise un vécu délirant de persécution », perd le fil conducteur de ses propos et que son expression est anxieuse. Le Dr [T] relève l’anosognosie de Mme [P] et certifie que ses troubles ne lui permettent pas de consentir à l’hospitalisation complète, pourtant nécessaire pour qu’elle puisse se soigner.
Au cours de l’audience du 17 mars 2025, la patiente affirme souhaiter poursuivre les soins à son domicile; elle semble donc avoir pris conscience de la nécessité de la prise en charge de ses troubles. Toutefois, les certificats médicaux des 24 et 72h ainsi que celui du 14 mars 2025 sont concordants concernant la pathologie de Mme [P], caractérisée par des délires de persécution et au sujet de laquelle la patiente reste dans un déni total, et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc qu’un suivi ambulatoire s’avère prématuré pour Mme [P] et que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose pour stabiliser le traitement récemment mis en place et préparer sa sortie dans les meilleures conditions lorsque son consentement sera établi.
Par conséquent, la mesure doit être maintenue et la décision du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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