Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 8 déc. 2025, n° 25/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/01810 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XIHH
AFFAIRE : [T] C/ S.A.S. [11],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Agnès PACCIONI, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Novembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [T]
né le 25 Septembre 1967 à [Localité 8] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078129 -
Représentant : Me Sadame AHADZIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A931 substitué par Me ASCENSIO
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. [11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurore TIXIER MERJANYAN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 21-01746 substitué par Me Clémence PICARD
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 13 juin 2025, M. [W] [T] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 28 avril 2025, en formation de départage, dans un litige l’opposant à la [11], intimée.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 12 septembre 2025 et par dernières conclusions responsives et récapitulatives remises au greffe le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, M. [T] demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner à l’intimée – dans le délai 8 jours à compter de la signification de la décision et sous une astreinte de 100 euros par jour et par document de retard – qu’il verse aux débats les pièces suivantes :
* justificatifs de son historique contractuel avec les sociétés [5], à savoir ses différents CDD, CDI, soldes de tout compte, bulletins de salaires,
* la copie du bordereau recommandé avec accusé de réception de sa lettre de convocation à entretien préalable et de sa lettre de licenciement,
* l’entier dossier d’apprentissage de Mlle [S] [O], notamment historique d’apprentissage remis, contrat d’apprentissage, entretiens, bulletins de salaires, échanges de mails ou de sms, le cas échéant, appréciations, tous datés et sourcés,
* éléments concernant la sortie de l’entreprise de Mlle [S] [O], notamment lettre de rupture, documents légaux, bulletin de salaire, échanges intervenus mails/sms ou autres, datés et sourcés,
* son registre d’entrée et de sortie du personnel et DADS/DADS 2,
* l’intégralité des échanges de mails versés en 1ère instance non caviardés,
— de condamner le [Adresse 9] au paiement de la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le [Adresse 9] au paiement des entiers dépens au profit de Maître Sadame Ahadzie, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— l’employeur ne justifie pas de la notification de la lettre de convocation à l’entretien préalable ni de la notification de son licenciement, en sorte qu’il est fondé en cette demande,
— l’historique de la collaboration, tant de M. [T] que de Mme [O] est très floue, M. [T] souhaitant savoir qui était présent dans l’entreprise au moment des faits jusqu’à son licenciement,
— que Mme [O] semble avoir eu un apprentissage mouvementé,
— que les mails de la DRH sont douteux et doivent être communiqués non caviardés,
en sorte qu’il est bien fondé à solliciter la communication de ces pièces, utiles à sa défense et dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Par conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la [10] [Adresse 6] demande au conseiller de la mise en état de :
In limine litis,
— constater que M. [T] a saisi la cour des mêmes demandes au fond,
— dire que les demandes de M. [T] sont des questions de fond relevant de la compétence de la cour statuant au fond,
— juger que M. [T] commet un détournement de procédure,
— en conséquence se déclarer incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande de communication de pièces.
A titre subsidiaire,
— dire les demandes de M. [T] mal fondées,
— en conséquence débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens de l’instance.
L’intimée fait essentiellement valoir :
— à titre liminaire, que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur des demandes dont la juridiction du fond est saisie, et que le conseiller de la mise en état n’est compétent que pour statuer sur les incidents nés au cours de la procédure d’appel, n’étant pas compétent pour trancher des demandes formulées et jugées par le premier juge,
— les demandes sont mal fondées en ce que d’une part, elles ne sont pas utiles à la solution du litige, les pièces demandées n’ayant aucun lien avec le grief retenu par le premier juge, à savoir l’agression sexuelle commise par M. [T] à l’encontre de Mme [O], et d’autre part, ces demandes ne servent qu’à pallier la carence de M. [P] dans l’administration de la preuve, notamment au titre des préjudices qu’il aurait subis et aboutirait à un inversement de la charge de la preuve, M. [T] ayant été débouté de ses demandes pour absence de preuve de son préjudice.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que si M. [T] a formé en plus de sa demande de communication de pièces, une demande de voir écarter certaines pièces des débats communiquées par l’intimée, cette demande n’est plus formulée dans le cadre de ses conclusions responsives et récapitulatives, ayant confirmé à l’audience d’incident qu’il ne soutenait plus cette demande. Il ne sera donc pas statué sur cette demande dont le conseiller de la mise en état n’est plus saisi.
En application des articles 788 et 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver selon la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de son article 11, 'Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.'
Selon l’article 138 de ce code, 'Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.'
En vertu de l’article 139 du même code, le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Il résulte des dispositions de l’article 142 que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 de ce code.
Il s’infère des dispositions précitées que la production en original, copie ou extrait selon le cas, doit concerner un acte ou une pièce identifiés, à tout le moins identifiables, afin notamment d’en apprécier l’utilité pour la solution du litige.
Le juge peut être amené à apprécier si une preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence.
Il appartient dès lors au juge de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production des pièces sollicitées.
* In limine litis, sur la compétence du conseiller de la mise en état
Au cas présent, le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la demande de communication de pièces de M. [T], ni même sur une partie des demandes de communication de pièces comme le soutient l’intimée, en sorte que la jurisprudence invoquée par la société d’Exploitation du Pavillon Dufour n’est pas applicable à l’espèce et le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette demande de communication de pièces, et ce peu importe que ces mêmes demandes figurent aussi dans le cadre des conclusions d’appel.
Ce moyen sera dès lors écarté.
* Sur la demande de communication de pièces
Il convient d’étudier les différentes demandes de communication de pièces, afin d’apprécier si elles apparaissent fondées et justifiées.
S’agissant des justificatifs de l’historique contractuel avec les sociétés [4] et d’Exploitation du Pavillon Dufour, à savoir les différents CDD, CDI, soldes de tout compte, bulletins de salaire, M. [T] n’explicite pas en quoi la communication de ces pièces serait utile à la solution du litige, s’agissant de la société [4], alors même que le litige ne concerne que la société d’Exploitation du Pavillon Dufour. En outre, cette dernière ne conteste pas avoir embauché M. [T] à compter du 20 septembre 2016 et M. [T] ne formule aucune demande de reprise d’ancienneté, en sorte que la demande de communication de ces pièces, qu’au demeurant il devrait détenir, n’est pas utile à la solution du litige. Au surplus, la demande est pour le moins imprécise, M. [T] ne circonscrivant pas sa demande à une certaine période ou certaines dates. La demande sera dès lors rejetée.
S’agissant du bordereau recommandé avec accusé de réception de sa lettre de convocation à l’entretien préalable et de sa lettre de licenciement, M. [P], n’explicite pas en quoi la communication de cette pièce serait utile à la solution du litige, étant observé qu’il ne formule aucune demande au titre du non-respect de la procédure et ne conteste pas avoir été convoqué à l’entretien préalable ni avoir reçu la lettre de licenciement, en sorte que sa demande de communication à ce titre sera également rejetée.
S’agissant de l’entier dossier d’apprentissage de Mme [S] [O], notamment historique d’apprentissage remis, contrat d’apprentissage, entretiens, bulletins de salaires, échanges de mails ou de sms, le cas échéant appréciations, tous datés et sourcés, et les éléments concernant sa sortie de l’entreprise. M. [T] ne justifie pas de sa demande, se contentant d’affirmer que les pièces seraient utiles à la solution du litige, sans en justifier, alors que la problématique du litige concerne sa faute grave pour agression sexuelle à l’encontre de Mme [O], totalement étrangère au dossier d’apprentissage de cette dernière. Au demeurant la charge de la preuve appartient pour partie à l’employeur outre que les demandes sont particulièrement imprécises et ne permettent pas d’affirmer que l’intimée serait détentrice de toutes ces pièces. Au surplus, s’il existe un principe de loyauté des débats comme un droit à la preuve, ceux-ci s’apprécient en fonction des intérêts en présence et les mesures demandées doivent être nécessaires à l’exercice du droit à la preuve de la partie qui les sollicite et ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle du salarié concerné. Au cas particulier, à supposer les pièces précisées et circonscrites dans le temps, la communication en l’état qui est sollicitée, qui n’apparaît pas nécessaire à l’exercice de son droit à la preuve ainsi qu’il a été vu plus haut, porterait en toute hypothèse une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle de la salariée concernée. La demande de communication de ces pièces sera rejetée.
S’agissant du registre d’entrée et de sortie du personnel et DADS/DADS 2, outre que M. [T] ne circonscrit pas sa demande sur une période précise, ne justifie pas en quoi cette demande serait utile à la solution du litige, étant observé que M. [T] ne conteste pas avoir côtoyé dans le cadre de ses fonctions la salariée concernée et que chaque partie demeure libre de fournir les pièces qu’elle estime utiles à la défense de ses intérêts et que si M. [T] soutient que l’historique de la collaboration le concernant et concernant Mme [O] est très flou, cet élément relève le cas échéant du débat au fond. Sa demande sera rejetée.
S’agissant de l’intégralité des échanges de mails versés en première instance non caviardés dont M. [T] sollicite la communication au motif qu’ils seraient « douteux », M. [T], qui ne précise pas les mails qui seraient concernés, n’explique pas en quoi les mails non caviardés seraient utiles à la solution du litige, en sorte que cette demande de communication, là encore, n’apparaît pas nécessaire à l’exercice de son droit à la preuve et porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie personnelle des expéditeurs et ou destinataires éventuellement concernés. Sa demande sera rejetée.
D’une manière générale et de manière surabondante, la demande de pièces telle que formulée par M. [T], non circonscrite dans le temps et imprécise apparaît également totalement disproportionnée dans son volume, outre qu’au regard de son imprécision, sa mise en 'uvre ne pourrait être contrôlée de manière exhaustive pas plus que l’astreinte, sollicitée par M. [T], qui ne pourrait être liquidée.
La demande de communication de pièces sera rejetée en totalité.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’appelant.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecarte le moyen tiré de l’incompétence du conseiller de la mise en état,
Rejette dans son ensemble la demande de communication de pièces formulée par M. [W] [T],
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [T] aux dépens de l’incident,
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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