Infirmation partielle 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 déc. 2024, n° 23/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 16 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 23/01200 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6C4
S.A.S. NVESTO 7
C/
S.A.S. SOCIETE REUNIONNAISE DE PRODUITS PETROLIERS (SRPP)
S.E.L.A.R.L. [Z]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 16 AOUT 2023 suivant déclaration d’appel en date du 23 AOUT 2023 RG n° 2023R00036
APPELANTE :
S.A.S. NVESTO 7
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE REUNIONNAISE DE PRODUITS PETROLIERS (SRPP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L [Z] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Nvesto 7
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 30/10/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 novembre 2024 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 décembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 31 janvier 2008, la société Nvesto 7 a conclu avec la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers (ci-après la SRPP) un contrat de location-gérance et de fourniture de produits pétroliers portant sur un fonds de commerce de station-service situé [Adresse 7] à [Localité 8].
Le contrat a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2008, sans toutefois pouvoir excéder dix ans.
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2021, le contrat a été renouvelé pour une durée de deux ans à compter du 1er décembre 2021, soit jusqu’au 30 novembre 2023.
La société Nvesto 7 ayant rencontré des difficultés de paiement, un premier protocole d’accord a été conclu le 3 avril 2023 avec la SRPP prévoyant que celle-ci lui consentait un avoir de 81 550,71 euros au titre des redevances et de la contribution forfaitaire de maintenance dues pour les mois de janvier à mars 2023, compensé avec les factures impayées par la société Nvesto 7.
Un second protocole d’accord a été conclu le 4 juillet 2023 prévoyant un nouvel avoir consenti par la SRPP au titre des redevances et de la contribution forfaitaire de maintenance dues pour les mois de mai et juin 2023, compensé avec les factures de carburant échues dues par la société Nvesto 7.
Par un courrier remis en mains propres le 6 juillet 2023, la SRPP a mis en demeure la société Nvesto 7 de lui régler dans un délai de deux jours une somme de 214 963,35 euros correspondant à la redevance du mois de mai 2023 et aux factures de fourniture de carburant des 26, 30 juin, 2 et 4 juillet 2023, à peine de résiliation du contrat.
Elle s’est par ailleurs abstenue de livrer du carburant à la société Nvesto 7 le 7 juillet 2023 au motif qu’aucun virement n’avait été effectué à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, la SAS Nvesto 7 s’est vu signifier une mise en demeure de payer la somme de 157 961,23 euros au titre des factures du 30 juin (solde), 2, 4 et 7 juillet 2023, le règlement devant intervenir au plus tard le 13 juillet 2023 à 12 heures, sous peine de résiliation du contrat.
Le 13 juillet 2023, le représentant de la SRPP s’est présenté, assisté d’un commissaire de justice qui a remis au locataire-gérant un courrier de résiliation du contrat le jour même à 12 heures 20. Il a été procédé à la fermeture immédiate de la station-service et à la remise des clefs.
La société Nvesto 7, autorisée à assigner la SRPP en référé à heure indiquée à l’audience du 9 août 2023 à 8 heures 30, l’a attraite devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (Réunion) aux fins principalement de voir enjoindre à la défenderesse de reprendre la relation contractuelle et de lui livrer le camion de carburant sous astreinte et à lui verser diverses sommes à titre de provision sur dommages-intérêts.
Par ordonnance du 16 août 2023, le président du tribunal mixte de commerce a :
Joint l’incident au fond ;
Rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par la SRPP ;
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SRPP ;
Rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Nvesto 7 ;
Condamné la société Nvesto 7 à régler à la SRPP la somme provisionnelle de 132 071,23 euros selon décompte arrêté au 13 juillet 2023 ;
Condamné la société Nvesto 7 aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La société Nvesto 7 a relevé appel de cette ordonnance suivant déclaration en date du 23 août 2023.
L’intimée a constitué avocat le 28 août 2023.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 5 septembre 2023.
L’appelante a remis ses premières conclusions au greffe par RPVA le 4 octobre 2023.
La SRPP a notifié ses premières conclusions d’intimé et d’appel incident le 30 octobre 2023.
Par message RPVA du 13 décembre 2023, les parties ont été convoquées à une réunion d’information sur une mesure de médiation prévue le 5 février 2024. Celle-ci n’a toutefois pu aboutir.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 26 juin 2024.
Par courrier du 26 juin 2024, le conseil de la société Nvesto 7 a transmis à la cour copie du jugement du 13 décembre 2023 ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de sa cliente et mentionné que la demande en paiement formée par la SRPP était devenue irrecevable mais que la demande d’infirmation de la décision querellée devait être examinée par la cour d’appel au titre des droits propres de la débitrice.
A également été communiqué le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 14 février 2024 ayant ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au 5 juin 2024.
Par arrêt avant dire droit du 25 septembre 2024, la présente cour d’appel a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience rapporteur du 6 novembre 2024 à 10 heures ;
— invité la SAS Nvesto 7 à mettre en cause la Selarl [Z] ès qualités de mandataire judiciaire désignée par jugement d’ouverture du redressement judiciaire rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 13 décembre 2023 aux fins de régularisation de la procédure sur le fondement de l’article 369 du code de procédure civile ;
— révoqué la clôture et fixé la nouvelle clôture au 30 octobre 2024 ;
— réservé l’ensemble des demandes et des dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire du 8 octobre 2024, la Selarl [Z] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Nvesto 7demande à la cour de :
— juger recevable son intervention volontaire ;
— prendre acte qu’elle n’entend formuler aucune prétention ;
— rappeler que l’arrêt à intervenir lui sera opposable.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 décembre 2024.
En cours de délibéré, l’intimée a communiqué à la cour et à l’appelante la copie du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 novembre 2024 ayant débouté la SAS Nvesto 7 de l’ensemble de ses demandes au principal et subsidiaires et l’ayant condamnée à payer à la SRPP la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt sera rendu contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
Condamner la SRPP à lui payer la somme de 683 868 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour son préjudice matériel,
Condamner la SRPP à lui payer la somme de 114 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour son préjudice matériel en raison du camion non livré,
Condamner la SRPP à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour son préjudice moral,
A titre subsidiaire :
Enjoindre la SRPP de reprendre la relation contractuelle de location-gérance, aux conditions qui s’appliquaient avant le 13 juillet et ce, jusqu’à ce que le juge du fond ait statué sur le litige, et ce, sous un délai maximum de 48h à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, à compter du troisième jour suivant la signification,
Condamner la SRPP à lui payer la somme de 114 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour son préjudice matériel en raison du camion non livré,
Condamner la SRPP à lui payer la somme de 396 480 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour son préjudice matériel sur la perte de marge subie depuis le 13 juillet au 30 septembre, et juger que cette somme sera à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir à hauteur de 4 956 euros par jour depuis le 13 juillet,
Condamner la SRPP à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour son préjudice moral,
En tout état de cause :
Condamner la SRPP à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner la SRPP à lui payer la somme de 933,64 euros correspondant aux frais de constat d’huissier et 338,89 euros correspondant à la signification de la lettre,
Condamner la SRPP aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que :
en application des dispositions de l’article 873 al. 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision en cas d’obligation non sérieusement contestable et elle est bien fondée à obtenir une provision sur dommages-intérêts à raison du défaut de livraison de carburant le 7 juillet 2023 par la SRPP en dépit de son engagement écrit ;
elle justifie avoir donné l’ordre de virement le 7 juillet et en avoir informé la SRPP le jour même, cette dernière ayant renoncé à la clause du contrat subordonnant la livraison au paiement par chèque de banque de sorte que son obligation de livrer était incontestable, le chiffre d’affaires moyen réalisé les week-ends précédents s’élèvant à 114 000 euros ;
elle est également bien fondée à obtenir une provision sur la marge perdue jusqu’au terme prévu par le contrat, ou perte de la société, à raison du caractère brutal et déloyal de la rupture du contrat eu égard aux circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue, et notamment de la mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire et de l’absence de préavis ;
il en est résulté un préjudice matériel égal au manque à gagner jusqu’au terme contractuel et un préjudice moral au titre du choc causé et de l’atteinte à la réputation de la société Nvesto 7 ;
les sommes réclamées à la société Nvesto 7 à titre de provision à valoir sur les factures n’étaient pas exigibles et la SRPP aurait dû activer la garantie financière ;
à titre subsidiaire, il doit être fait injonction à la SRPP de poursuivre les relations contractuelles compte tenu de l’existence d’un trouble manifestement illicite mais également d’un dommage imminent au sens des dispositions de l’article 873 al. 1er du code de procédure civile.
Par uniques conclusions communiquées par RPVA le 30 octobre 2023 portant appel incident, l’intimée demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du 16 août 2023 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-La-Réunion en ce qu’elle a :
Rejeté l’ensemble des demandes formées par la société Nvesto 7 ;
Condamné la société Nvesto 7 à verser à la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers (SRPP) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Nvesto 7 aux entiers dépens ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Infirmer l’ordonnance du 16 août 2023 du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-De-La-Réunion en ce qu’elle a :
Condamné la société Nvesto 7 à payer à la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers (SRPP) la somme provisionnelle de 132 071,63 euros, selon décompte arrêté au 13 juillet 2023 ;
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Nvesto 7 à verser à la société SRPP à titre de provision la somme de 145 690,30 euros au titre des factures impayées
Condamner la société Nvesto 7 à verser à la société SRPP la somme de 20000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Nvesto 7 aux entiers dépens de l’appel.
Elle fait principalement valoir que :
les demandes de condamnation à provision sur dommages-intérêts se heurtent à des contestations sérieuses :
s’agissant de la demande de provision au titre du chiffre d’affaires prétendument perdu à raison du défaut de livraison de carburant le 7 juillet 2023, le contrat, dont l’interprétation échappe la compétence du juge des référés, prévoit que pendant la période de mise en demeure, les livraisons sont conditionnées au versement préalable des fonds par chèque de banque et que la société Nvesto 7 a réglé la livraison par un virement bancaire qui n’a été reçu que le 10 juillet 2023 mais n’a pas réglé l’arriéré, de sorte que l’obligation de livraison est sérieusement contestable ;
sur la demande de provision sur la marge prétendument perdue jusqu’au terme du contrat ou perte de société, la résiliation a été effectuée dans le respect des clauses contractuelles et en particulier de l’article 12.2 et aucune faute n’est caractérisée ;
s’agissant de la demande de provision au titre du prétendu préjudice moral, la SRPP n’a appliqué les clauses du contrat que pour préserver son fonds de commerce ;
la demande subsidiaire de condamnation à poursuivre les relations contractuelles est sans objet dès lors que le terme du contrat est fixé au 30 novembre 2023 et il n’existe ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent car la société Nvesto 7 est la seule responsable de ses difficultés financières ;
Sur la demande reconventionnelle, la SRPP a réclamé en première instance une provision de 145 690,30 euros au titre de factures impayées de juin, juillet et août 2023, somme non contestée par Nvesto 7 et le juge des référés n’y a fait que partiellement droit en déduisant à tort des factures exigibles fin juillet et fin août 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les premières conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile).
En l’espèce, ni la société Nvesto 7, qui sollicite pourtant aux termes de ses uniques conclusions l’infirmation totale de l’ordonnance du 16 août 2023 alors que la déclaration d’appel visait l’ensemble des chefs de dispositif, ni la SRPP ne contestent à hauteur d’appel le rejet des demandes d’expertise judiciaire et de sursis à statuer ordonné par le premier juge. Il en résulte que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de ces chefs de la décision querellée.
Sur les demandes de condamnations provisionnelles :
L’article 873 al. 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
— sur la demande de provision sur dommages-intérêts pour défaut de livraison de carburant le 7 juillet 2023 :
Pour rejeter la demande de condamnation de la SRPP au paiement d’une provision sur dommages-intérêts pour défaut de livraison d’un camion de carburant, le premier juge a retenu que si la SRPP s’est engagée par mail du 7 juillet 2023 à livrer le carburant à la société Nvesto 7 le jour même, il n’est pas justifié de la transmission par cette dernière de l’avis de virement afin d’assurer à la SRPP le paiement effectif de sa facture, la somme n’ayant été créditée que le 10 juillet 2023. Il ajoute que l’article 12.2 du contrat de location-gérance prévoit que pendant le délai de mise en demeure, toute livraison est conditionnée par le versement préalable des fonds par chèque de banque.
L’appelante fait valoir que le défaut de livraison du camion de carburant prévu le 7 juillet 2023 constitue un manquement contractuel de la part de la SRPP ; qu’à cette date, M. [D], représentant de la SRPP qui s’était rendu à la station-service, a eu la confirmation par la banque de la société Nvesto 7 du paiement immédiat par virement de la facture de carburant d’un montant de 47 670,80 euros ; que l’appelante lui a également transféré la confirmation de virement le jour même ; que le représentant de cette société s’est engagé à livrer le carburant le 7 juillet 2023, cet engagement étant d’ailleurs confirmé par un courrier électronique ; que la livraison n’est cependant jamais intervenue.
Elle expose que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la SRPP a bien été informée du règlement par virement bancaire dès le 7 juillet 2023 et qu’elle a accepté ce mode de paiement, en ayant ainsi renoncé à se prévaloir de l’article 12.2 du contrat de location-gérance qui prévoit un règlement par chèque de banque ; qu’elle s’est d’ailleurs engagée fermement à honorer la commande ; que, même en considérant que le virement n’a été reçu que le 10 juillet 2023, force est de constater qu’aucune livraison n’est intervenue à cette date ; que ce manquement lui a causé un important préjudice à raison de la perte de chiffre d’affaires sur le week-end des 8 et 9 juillet 2023 ; qu’alors qu’elle réalisait habituellement un chiffre moyen de 114 000 euros, elle n’a encaissé sur cette période que 32 000 euros grâce à la boutique, soit une différence de 82 000 euros ; que, subsidiairement, elle est bien fondée à obtenir une somme provisionnelle équivalente au montant de la facture non livrée, soit 47 670,80 euros.
En réponse, l’intimée fait valoir qu’en vertu de l’article 12.2 du contrat de location-gérance, pendant le délai de mise en demeure, toute livraison est conditionnée par versement préalable des fonds par chèque de banque ; qu’ainsi, la livraison du camion de carburant le 7 juillet 2023 était conditionnée par le versement immédiat de la facture de 47 670,80 euros et le règlement des arriérés ; que seule la facture de 47 670,80 euros a été réglée le 10 juillet 2023 ; qu’en tout état de cause, l’appréciation de l’obligation de livraison nécessite l’interprétation du contrat qui échappe à la compétence du juge des référés et rend l’obligation sérieusement contestable ; que contrairement à ce que soutient l’appelante, la SRPP n’a jamais renoncé au paiement de l’ensemble des sommes dues préalablement à la livraison du carburant et que le message automatique du 7 juillet 2023 ne suffit pas à démontrer le contraire.
L’article 12.2 « résiliation après mise en demeure » du contrat de location-gérance stipule que « la mise en demeure visera la clause dont la violation est invoquée, fixera le délai imparti pour mettre fin à l’infraction. Pendant ce délai, toute livraison sera conditionnée par le versement préalable des fonds par chèque de banque. La mise en demeure s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier et contiendra la déclaration par la SRPP de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, notamment dans les cas suivants :
(…) le défaut de paiement de toutes les sommes dues à la SRPP par la société gérante».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la SRPP a adressé à la société Nvesto 7 une mise en demeure datée du 6 juillet 2023 de payer dans un délai de deux jours la somme de 214 963,35 euros à titre d’arriérés de sorte que la livraison sollicitée pour le 7 juillet 2023 est régie par les dispositions précitées.
A cet égard, les parties s’opposent quant à la notion de « versement préalable des fonds », l’appelante considérant que seule la facture afférente à la livraison litigieuse devait être réglée tandis que l’intimée estime que les arriérés devaient l’être également.
L’appelante fait valoir que sa demande est fondée sur l’engagement ferme pris par la SRPP de lui livrer le carburant à la suite du passage dans ses locaux de M. [D], directeur commercial de cette société, et de la confirmation du règlement de la facture de carburant par virement bancaire le jour même.
Elle verse aux débats le courrier électronique adressé à M. [D] le 7 juillet 2023 à 16h49 lui transférant l’attestation de virement adressée par son établissement bancaire, justifiant ainsi que la SRPP était bien informée du règlement effectif de la facture.
Elle produit également trois attestations de salariés de la station-service confirmant la présence de M. [D] dans les locaux de la société Nvesto 7 l’après-midi du 7 juillet 2023 et précisant que ce dernier les a informés de la livraison de carburant.
Elle produit enfin un courrier électronique intitulé « livraison carburant ' Vito Ravine des chèvres Ste Marie », adressé par la SRPP le 7 juillet 2023 à 18h02 indiquant :
« Votre commande a bien été prise en compte, vous serez livré le 07/07/2023 dans l’après-midi.
Les produits et les quantités en M3 livrés sont :
ESSENCE SANS PLOMB = 12,00
GAZOLE = 25,00
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus d’informations.
Cordialement,
Le Centre de livraison de la SRPP ».
Les parties s’opposent cependant sur l’interprétation de la clause contractuelle portant non seulement sur les sommes devant être réglées après délivrance d’une mise en demeure pour toute livraison sollicitée à partir de cette date ainsi que sur les modalités de règlement en pareille hypothèse.
Or, la SRPP se prévaut à juste titre de ce que l’interprétation de la clause contractuelle échappe à la compétence du juge des référés, ce dont il s’infère que l’obligation de livraison invoquée par l’appelante au soutien de sa demande d’indemnité provisionnelle présente un caractère sérieusement contestable.
L’ordonnance déférée sera ainsi confirmée sur ce point.
— sur la demande de provision sur la marge perdue jusqu’au terme du contrat, ou perte de la société :
Le premier juge, tout en constatant le caractère particulièrement contraint du délai accordé par la SRPP aux termes du courrier de sa seconde mise en demeure datée du 10 juillet 2023, a rappelé que le contrat de location-gérance ne prévoit pas de délai minimum en la matière. Il a par ailleurs relevé que la société Nvesto 7 n’a pas réglé la totalité des sommes réclamées dans le délai imparti ; que la clause résolutoire stipulée au contrat vise notamment l’inexécution de l’obligation de paiement, de sorte que la société Nvesto 7 ne pouvait l’ignorer lors de la conclusion du contrat ; que des avoirs ont été consentis par la SRPP mais qu’aucun échéancier n’a été accordé de sorte que les sommes réclamées étaient dues. Le premier juge ajoute qu’il ne peut être reproché à l’intimée de ne pas avoir mis en 'uvre la garantie financière prévue au contrat et considère qu’il existe une contestation sérieuse sur les obligations incombant à la SRPP.
L’appelante fait valoir que la rupture du contrat de location-gérance est intervenue dans des conditions brutales et déloyales par la mise en 'uvre de mauvaise foi de la clause résolutoire, qu’elle a été privée d’un préavis et que la reprise brutale du local est constitutive d’une voie de fait. Elle ajoute que la SRPP a omis de mettre en 'uvre la garantie financière prévue au contrat qui aurait permis de régler la totalité des sommes dues et d’éviter la résiliation du contrat.
Elle sollicite en conséquence à titre de provision sur dommages-intérêts pour préjudice matériel la somme de 683 868 euros et subsidiairement 396 480 euros représentant la marge perdue entre le 13 juillet 2023, date de rupture du contrat, et le 30 novembre 2023, date du terme contractuel.
En réponse, l’intimée fait valoir que la résiliation est intervenue en application stricte des clauses contractuelles convenues entre les parties, et plus particulièrement de l’article 12.2 du contrat de location-gérance et qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de son cocontractant, qu’il ne peut lui être reproché ni d’avoir fait preuve de déloyauté, ni d’avoir omis de mettre en 'uvre la garantie financière prévue au contrat.
L’article 12.2 « Résiliation après mise en demeure » du contrat de location-gérance stipule :
« A défaut pour la société gérante d’exécuter ou respecter une seule des charges et conditions du présent contrat et des conventions qui s’y rapportent, qui sont toutes de rigueur, et dans les cas suivants, sans que cette liste soit exhaustive, le présent contrat sera résilié, sans aucune formalité judiciaire, après mise en demeure d’exécuter, et demeurée sans effet pendant le délai fixé ci-après.
La mise en demeure visera la clause dont la violation est invoquée, fixera le délai imparti pour mettre fin à l’infraction. Pendant ce délai, toute livraison sera conditionnée par le versement préalable des fonds par chèque de banque.
La mise en demeure s’effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier et contiendra la déclaration par la SRPP de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, notamment dans les cas suivants : (…)
Le défaut de paiement de toutes les sommes dues à la SRPP par la société gérante (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2023, la SRPP a mis en demeure la société Nvesto 7 de payer la somme de 157 961,23 euros au titre de factures de carburant impayées, en violation de l’article 7.5 du contrat de location-gérance, et ce au plus tard le 13 juillet 2023 à 12 h. Elle ajoute qu’elle entend user du bénéfice des dispositions précitées de l’article 12.2 du contrat et qu’à défaut de règlement de la somme réclamée dans le délai indiqué, le contrat sera résilié sans aucune formalité judiciaire.
S’il est vrai, ainsi que l’a relevé le premier juge, que le délai fixé dans la mise en demeure est particulièrement contraint, force est de constater qu’il n’est pas contraire aux stipulations contractuelles et que, plus généralement, la clause résolutoire a été régulièrement mise en 'uvre.
L’appelante ne conteste pas qu’à l’expiration du délai fixé, elle ne s’était pas acquittée du règlement de la totalité des sommes dues à la SRPP. Elle argue de l’existence d’une garantie financière qui aurait dû être mise en 'uvre par son cocontractant en application de l’article 10 du contrat de location-gérance. Force est de cependant de constater que ce texte n’impose nullement à la SRPP de mettre en jeu cette garantie pour couvrir les impayés du locataire-gérant de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reproché de ce chef. Une telle analyse procède en outre d’une interprétation des clauses contractuelles qui échappe à la compétence du juge des référés.
Au regard de tout ce qui précède, l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une obligation indemnitaire non sérieusement contestable à la charge de la SRPP.
Il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande de provision sur dommages-intérêts au titre de la marge perdue entre la date de rupture du contrat et son terme, fixé au 30 novembre 2023.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée de ce chef.
— sur la demande de provision sur préjudice moral :
L’appelante réclame une provision à raison du choc causé et de l’atteinte à la réputation de la société résultant des circonstances de la rupture.
L’intimée rappelle qu’elle n’a commis aucune faute envers son cocontractant à l’occasion de la résiliation du contrat et ajoute que la société Nvesto 7 ne rapporte la preuve d’aucun préjudice moral, lequel ne peut être confondu avec le préjudice allégué par sa gérante, Mme [V].
Ainsi qu’il a été ci-dessus développé, l’obligation indemnitaire de la SRPP apparait sérieusement contestable de sorte c’est à bon droit que le premier juge a débouté la société Nvesto 7 de sa demande de provision.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande subsidiaire relative à la reprise des relations contractuelles :
L’appelante sollicite à titre subsidiaire, au visa de l’article 873 al. 1er du code de procédure civile, la condamnation sous astreinte de la SRPP à reprendre l’exécution du contrat de location-gérance et de fourniture de produits pétroliers en date du 18 novembre 2021. Elle fait valoir que la condition tenant à l’existence d’un trouble manifestement illicite est remplie à raison des circonstances de la rupture du contrat, constitutives d’une voie de fait, et de la violation manifeste par la SRPP de ses obligations contractuelles. Elle ajoute que la condition tenant à l’existence d’un dommage imminent est également remplie dès lors que la cessation forcée d’activité pour la société Nvesto 7 la voue à brève échéance à la liquidation judiciaire.
L’intimée souligne que cette demande est dépourvue d’objet compte tenu des délais de procédure et qu’en tout état de cause elle échappe à la compétence du juge des référés en ce que ni le trouble manifestement illicite, ni l’existence d’un dommage imminent ne sont établis.
Il convient de rappeler que le terme du contrat de location-gérance liant les parties est fixé au 30 novembre 2023.
Dans ces conditions, et ainsi que le souligne justement l’intimée, la demande de condamnation sous astreinte à reprendre l’exécution du contrat dont le terme est dépassé est aujourd’hui sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures :
La SRPP, qui réclamait en première instance une provision de 145 690,30 euros au titre de factures impayées de juin, juillet et août 2023, somme non contestée selon elle par la société Nvesto 7, reproche au juge des référés de n’avoir que partiellement fait droit à cette demande, à hauteur de 132 071,63 euros, après déduction des factures exigibles fin juillet et fin août 2023 et forme appel incident sur ce chef de décision.
Il ressort des pièces de la procédure que la société Nvesto 7 a été placée en redressement judiciaire par jugement du 13 décembre 2023.
Il en résulte qu’en application de l’article L. 622-21 I du code de commerce qui pose la règle de l’interdiction des poursuites de la part des créanciers, la demande en paiement formée par l’intimée est devenue irrecevable dans la mesure où l’instance en référé n’est pas considérée comme une instance en cours susceptible d’interruption.
L’ordonnance déféré sera donc infirmée de ce chef et la demande en paiement présentée par la SRPP sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en son appel, la société Nvesto 7 en supportera les entiers dépens, et la créance de la SRPP à ce titre sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, sans que l’équité commande d’allouer une quelconque somme à la SRPP au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel.
La SRPP sera ainsi déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tout comme la société Nvesto 7 en ce qu’elle succombe.
L’ordonnance déférée sera en revanche confirmée en ce qu’elle a condamné la société Nvesto 7 au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Nvesto 7 à régler à la société réunionnaise de produits pétroliers (SRPP) la somme provisionnelle de 132 071,23 euros selon décompte arrêté au 13 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu à référé du chef de la demande en paiement d’une somme provisionnelle de 145 690,30 euros formée par la SRPP ;
Déclare cette demande irrecevable ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de la SRPP au titre des dépens de l’appel au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS Nvesto 7 ;
Déboute les parties de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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