Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 mars 2025, n° 24/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 19 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Février 2025
N° de rôle : N° RG 24/00420 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX6K
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 19 janvier 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
S.A.S. [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [U], salarié au sein de la société [3] depuis le 1er mars 2000 où il occupait en dernier lieu un poste de déligneur, a déposé, le 3 octobre 2022 auprès de la [4] (ci-après la [4]) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie droite calcifiante de l’infra épineux figurant au tableau n°39A des maladies professionnelles du régime agricole, fondée sur un certificat médical du 19 septembre 2022 ainsi libellé : 'tendinopathie calcifiante de l’infra épineux droit confirmée à l’écho du 24/05/2002. Infiltration inefficace'.
Sa déclaration n’étant pas signée, M. [T] [U], sollicité par la caisse, a renvoyé celle-ci dûment munie de sa signature le 11 octobre 2022.
Après avoir réceptionné les questionnaires respectifs renseignés par M. [T] [U] et son employeur, la [4] a informé ceux-ci par courriers du 14 novembre 2022 que les pièces du dossier étaient consultables durant dix jours à compter de la réception desdits courriers et que sa décision interviendrait le 2 décembre 2022.
Par pli recommandé du 1er décembre 2022, réceptionné le 6 décembre suivant, la [4] a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [T] [U] au titre du tableau n° 39A des maladies professionnelles.
Le 12 janvier 2023, la société [3] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté le recours par décision du 4 avril 2023 notifiée à l’employeur le 17 avril suivant.
Suivant requête transmise sous pli recommandé expédié le 1er juin 2023, elle a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Vesoul.
Par jugement du 19 janvier 2024 ce tribunal a :
— déclaré que la [4] a respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T] [U]
— validé la décision de la Commission de recours amiable du 4 avril 2023
— déclaré opposable à la SAS [3] la décision de la [4] du 1er décembre 2022 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [T] [U]
— débouté la société [3] du surplus de ses demandes
— condamné la société [3] aux dépens de l’instance
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 7 mars 2024, la société [3] a relevé appel de la décision et, aux termes de ses conclusions visées le 9 janvier 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— annuler la décision de la Commission de recours amiable du 4 avril 2023
A titre principal,
— dire que la décision de la [4] du 1er décembre 2022 lui est inopposable
A titre subsidiaire,
— dire que la décision de la [4] du 1er décembre 2022 est infondée
— dire que la pathologie déclarée par M. [T] [U] n’a pas une origine professionnelle liée à son activité salariée exercée en son sein
En toutes hypothèses,
— condamner la [4] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens
Selon conclusions visées le 3 septembre 2024, la [4] conclut à la confirmation de la décision querellée et aux rejet des prétentions adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 7 février 2025, la [4] ayant été dispensée de comparaître, conformément dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge
En vertu de l’article R.751-115 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au présent litige,
'La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie (…)'.
L’article R.751-121 du même code prévoit en outre que :
'Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l’expiration d’un nouveau délai de deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est établi à l’égard de la victime (…).
Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception'.
L’article R. 751-117 III du même code, dispose enfin que 'En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès'.
I-1 La remise du questionnaire à l’assuré
Au cas particulier, l’employeur se prévaut en premier lieu de l’inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie déclarée par son salarié, motif pris de ce qu’elle n’aurait pas initialement rapporté la preuve incontestable de la transmission dudit questionnaire à M. [T] [U].
Il fait valoir en outre que si la [4] a finalement justifié de cet envoi, il n’en demeure pas moins que le salarié l’a complété le 2 novembre 2022, soit bien au-delà du délai de dix jours qui lui avait été imparti pour ce faire par la caisse dans son courrier du 10 octobre 2022.
La [4] lui objecte que M. [T] [U] a réceptionné le questionnaire puisqu’il le lui a retourné dûment renseigné par pli du 5 novembre 2022 et qu’il importe peu qu’il ait été réceptionné par ses services au-delà du délai de dix jours imparti dans son courrier du 10 octobre 2022, dans la mesure où l’employeur et l’assuré disposent réglementairement de 30 jours francs à compter de la réception du questionnaire, comme le rappelle la circulaire CIR-22/2019 du 19 juillet 2019.
Il n’est plus sérieusement contestable que M. [T] [U] a bien été destinataire du questionnaire envoyé par la [4] selon courrier du 10 octobre 2022 (pièce n°5) dans la mesure où il l’a renvoyé dûment renseigné et signé à la date du 2 novembre 2022, par pli simple faisant apparaître un cachet de la poste au 5 novembre 2022.
Pour le surplus c’est vainement que l’employeur considère que le retour de cet imprimé est tardif au regard du délai imparti par la caisse dans son courrier du 10 octobre 2022, soit dix jours, dans la mesure où ce délai n’était manifestement qu’indicatif.
En effet, s’il résulte de l’article R.751-121 du code rural et de la pêche maritime, précédemment rappelé, applicable à la cause, qu’aucun délai ni aucune sanction n’est prévu sur ce point, il doit être rappelé que, conformément à l’article L.751-7 alinéa 1er du même code, 'les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du Livre IV du code de la sécurité sociale sont applicable au régime défini au présent chapitre'.
Or, parmi ces dispositions figurent un article R.461-9 II qui précise que 'le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception', de sorte que ce délai a été parfaitement respecté et que le moyen est inopérant.
I-2 Le respect du délai de consultation du dossier
L’employeur fait valoir en second lieu, au visa de l’article R.751-121 du code rural et de la pêche maritime précité et d’une jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation qu’il estime transposable (16 octobre 2008 n°07-21037), qu’en prenant sa décision le 1er décembre 2022 et non le 2 décembre 2022 comme annoncé dans son courrier du 14 novembre 2022, peu important que la décision ait été notifiée postérieurement au 2 décembre 2022, la caisse a contrevenu au principe du contradictoire, de sorte que la décision qui lui fait grief lui est inopposable.
La [4] rétorque que l’employeur a disposé d’un délai de consultation de douze jours, soit supérieur au délai réglementairement fixé à dix jours par le texte précité, de sorte que la procédure est régulière et le principe invoqué respecté.
La cour relève tout d’abord que la caisse souligne avec pertinence le caractère non transposable au présent litige de la jurisprudence invoquée par son contradicteur.
En effet, outre que le cas d’espèce relevait d’un texte inapplicable en la cause, la cour y sanctionnait le fait pour une caisse de sécurité sociale d’avoir pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par son assuré avant l’expiration du délai laissé à l’employeur pour présenter ses observations.
Tel n’est à l’évidence pas le cas de la [4] en l’occurrence, dès lors que conformément aux prescriptions de l’article R.751-121 elle a informé la société [3] par courrier du 14 novembre 2022 réceptionné le 17 novembre suivant, que 'l’étude’ du dossier était terminée, que sa décision concernant le caractère professionnel de la pathologie déclarée 'sera prise le 02/12/2022" et qu’elle avait 'la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier en vertu des articles R.751-121 et D.751-119 du code rural et de la pêche maritime avant cette date, dans un délai de 10 jours à réception de ce courrier'.
Dès lors que la computation d’un délai exprimé en jours franc conduit à ne compter ni le jour de l’événement qui le fait courir, en l’occurrence le 17 novembre, ni celui qui, d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier, en l’occurrence le 27 novembre (CE avis 1er juillet 2020 n°438152), la société [3] disposait, en application du texte réglementaire susvisé, d’un délai de consultation de dix jours courant à compter du 18 novembre 2022 et expirant le 28 novembre à minuit.
Il suit de là qu’en prenant sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 1er décembre 2022 au lieu du 2 décembre comme annoncé, la [4] n’a pas privé l’employeur du délai qui lui était réglementairement imparti pour consulter les pièces du dossier, étant précisé que la date de notification de celle-ci importe peu.
Il résulte des développements qui précèdent que l’employeur se prévaut à tort d’une violation du principe du contradictoire par la caisse pour poursuivre l’inopposabilité de cette décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée par son salarié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen en ses deux branches.
II- Sur le caractère professionnel de la maladie
La société [3] fait valoir à titre subsidiaire que M. [T] [U] n’a pas été exposé dans son établissement à des 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule’ ainsi que l’exige le tableau n°39A dont se prévaut le salarié, puisque selon elle s’il effectuait bien des gestes répétitifs il n’y avait pas de port de charges lourdes.
Elle rappelle avoir justifié dans le questionnaire transmis par la caisse que ce dernier exerçait en parallèle de son activité de déligneur salarié et ce, depuis 2019, une activité artisanale de peintre plaquiste, qui était davantage de nature à l’exposer au risque ainsi défini, et fait encore observer que lors de ses visites auprès du service de santé au travail, il a toujours été déclaré apte à son poste sans que soit décelée une quelconque atteinte à l’épaule droite, qui aurait justifié notamment un aménagement du poste.
En réponse, la [4] rappelle que l’exposition au risque décrit par le tableau 39A des maladies professionnelles suffit à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, même si celle-ci a une origine multifactorielle et que l’employeur échoue en l’espèce à administrer la preuve, qui lui incombe, que l’activité professionnelle salarié n’aurait joué aucun rôle dans cette pathologie, ce d’autant qu’il reconnaît dans son questionnaire le caractère répétitifs des gestes accomplis.
Elle souligne enfin que si l’assuré exerce depuis 2019 une activité artisanale en parallèle de son activité salariée, celle-ci est d’autant plus récente qu’elle a été impactée par la période de pandémie.
Aux termes de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
S’agissant de la situation de M. [T] [U], le tableau n° 39 A des maladies professionnelles du régime agricole qui porte sur l''Épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs)'indique que le délai de prise en charge est fixé à 7 jours et définit la « liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies » comme suit : 'Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule'.
Le délai de prise en charge n’a donné lieu à aucune contestation.
En ce qui concerne l’exposition au risque, la présomption édictée à l’article L.461-1 précité n’est acquise que dans la mesure où la maladie a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau et il incombe à la caisse, dans les rapports entre celle-ci et l’employeur, de démontrer que l’assuré a bien été exposé aux risques ainsi décrits, en tant que subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé (Civ. 2ème 13 mars 2014 n°13-10.316).
Or, comme l’ont retenu à raison les premiers juges, il ressort des réponses aux questionnaires précédemment cités que l’activité professionnelle du salarié en tant que déligneur a comporté des gestes répétitifs, et plus précisément des mouvements de bras de droite à gauche en continu sur la journée de travail, qui ont nécessairement sollicité de façon habituelle l’épaule.
Il est relevé au demeurant que l’employeur lui-même indique spontanément dans sa réponse que le salarié était soumis à des gestes répétitifs sur sa journée de travail, de 6 heures 25 à 12 heures ou de 13 heures 25 à 16 heures 55.
L’argument qu’il développe désormais tenant à l’absence de port de charges lourdes est inopérant dès lors qu’il ne s’agit pas d’une des conditions prescrites par le tableau.
De même, les jurisprudences de cours d’appel dont se prévaut l’employeur n’apparaissent pas transposables au présent litige dans la mesure où la description des mouvements répétitifs est claire (mouvements de bras de droite à gauche) et leur fréquence tout autant (en continu sur la journée de travail) et où les déclarations de l’employeur et du salarié ne présentent aucune divergence ni contradiction susceptible de conduire à considérer que la présomption n’aurait pas vocation à s’appliquer.
Enfin si l’employeur considère que le tableau 39A applicable à son salarié serait l’équivalent du tableau 57A du régime de droit commun, il ne peut valablement se prévaloir des conditions de celui-ci, lesquelles sont plus strictes quant à la condition relative à l’exposition au risque et à la fréquence journalière des gestes accomplis.
Il en résulte que la caisse justifie de l’exposition aux risques énoncés au tableau considéré, et la cour ne peut que faire le constat que la société [3] échoue à faire la démonstration que la pathologie de son salarié serait exclusivement imputable à une cause extérieure, la seule justification de ce que ce dernier exercerait deux jours par semaine depuis 2019 une activité artisanale de peintre plaquiste, au surplus suspendue durant la période de crise sanitaire, étant insuffisante à cet effet.
Il s’ensuit que le jugement déféré qui a validé la décision de la [4] tendant à la reconnaissance de la pathologie déclarée par M. [T] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels, mérite confirmation de ce chef.
III- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de l’employeur et débouté celui-ci de sa demande d’indemnité de procédure.
La société [3] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE la SAS [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le sept mars deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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