Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 9 janvier 2025, n° 24/00225
CPH Nancy 6 février 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 9 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de dispositions garantissant le respect des durées de travail

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours est nulle car elle ne respecte pas les dispositions légales imposant un suivi de la charge de travail et des entretiens annuels.

  • Accepté
    Exécution de nombreuses heures supplémentaires

    La cour a constaté que la convention de forfait étant annulée, le salarié a droit à la rémunération des heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Non-versement de la contrepartie en repos pour heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié a droit à une compensation pour les heures de repos non prises en raison des heures supplémentaires effectuées.

  • Accepté
    Dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire

    La cour a reconnu que le dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation, même sans preuve de préjudice significatif.

  • Accepté
    Restitution des primes versées en vertu d'une convention annulée

    La cour a jugé que le salarié doit rembourser les sommes perçues en vertu d'une convention annulée, conformément au principe de restitution.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [J] [X] conteste la validité de sa convention de forfait annuel en jours et demande des rappels de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que d'autres indemnités. La juridiction de première instance a déclaré la convention nulle, mais a également condamné Monsieur [J] [X] à rembourser des sommes perçues indûment. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a infirmé le jugement sur la nullité de la convention, la déclarant valide, et a débouté Monsieur [J] [X] de ses demandes de rappels de salaire. En revanche, elle a confirmé la condamnation de Monsieur [J] [X] à rembourser les sommes indûment perçues et a accordé des indemnités pour heures supplémentaires et repos non pris, statuant ainsi en faveur de l'employeur sur plusieurs points tout en reconnaissant certaines créances du salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 24/00225
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/00225
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 février 2024, N° 22/00236
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

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