Infirmation partielle 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 6 février 2024, N° 22/00236 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ3M
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
22/00236
06 février 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme UGECAM – UNION GESTION ETABLISSEMENTS CAISSE ASSUR ANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Amandine THIRY de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Janvier 2025 ;
Le 09 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [J] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par l’organisme UGECAM NORD EST à compter du 26 mars 2015, en qualité de médecin réanimateur anesthésiste.
A compter du 14 décembre 2015, la relation contractuelle s’est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le temps de travail du salarié était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours à hauteur de 211 jours.
La convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale s’applique au contrat de travail.
Par requête du 20 juin 2022, Monsieur [J] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que la convention individuelle de forfait annuel en jours est nulle et privée d’effet,
— de condamner l’organisme UGECAM NORD EST de lui verser les sommes suivantes :
— 256 046,00 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
— 25,604,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 120 008,00 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 12 000,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail,
— 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 février 2024, lequel a :
— dit et jugé l’accord visant à organiser le travail en forfait jour du 29 juin 2001 signé entre l’organisme UGECAM et les représentants syndicaux valide et applicable, et en conformité avec l’article L.3121-65 du code du travail,
— dit la convention de forfait jour signée avec Monsieur [J] [X] sans effet au titre de l’absence d’entretiens de suivi équilibre vie personnelle / vie professionnelle non réalisés,
— condamné Monsieur [J] [X] à payer à l’organisme UGECAM la somme de 132.577,48 euros bruts au titre des sommes indument perçues dans le cadre de la convention de forfait désormais sans effet,
— condamné l’organisme UGECAM à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 136 721,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— condamné l’organisme UGECAM à payer à Monsieur [J] [X] la somme totale de 48 760,79 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos,
— condamné l’organisme UGECAM à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné l’organisme UGECAM aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [J] [X] le 07 février 2024,
Vu l’appel incident formé par l’organisme UGECAM NORD EST le 19 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [J] [X] déposées sur le RPVA le 22 juillet 2024, et celles de la SA déposées sur le RPVA 19 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024,
Monsieur [J] [X] demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle et sans effet la convention de forfait jours conclue entre Monsieur [J] [X] et l’organisme UGECAM NORD EST,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de condamner l’organisme UGECAM NORD EST à payer à Monsieur [J] [X] les sommes suivantes :
— 256 046,00 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires,
— 25,604,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 120 008,00 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— 12 000,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail,
— de limiter à la somme de 87 577,48 euros le remboursement du trop-perçu par Monsieur [J] [X] à l’organisme UGECAM NORD EST,
— de condamner l’UGECAM NORD EST à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 8 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’organisme UGECAM NORD EST aux entiers frais et dépens.
L’organisme UGECAM NORD EST demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 06 février 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé l’accord visant à organiser le travail en forfait jour du 29 juin 2001 signé entre l’organisme UGECAM et les représentants syndicaux valide et applicable, et en conformité avec l’article L.3121-65 du code du travail,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit la convention de forfait jour signée avec Monsieur [J] [X] sans effet au titre de l’absence d’entretiens de suivi équilibre vie personnelle / vie professionnelle non réalisés,
— condamné Monsieur [J] [X] à payer à l’organisme UGECAM la somme de 132.577,48 euros bruts au titre des sommes indument perçues dans le cadre de la convention de forfait désormais sans effet,
— condamné l’organisme UGECAM à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 136 721,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— condamné l’organisme UGECAM à payer à Monsieur [J] [X] la somme totale de 48 760,79 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos,
— condamné l’organisme UGECAM à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes les autres demandes,
*
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de dire et juger que la convention individuelle de forfait en jours liant Monsieur [J] [X] à l’organisme UGECAM NORD-EST n’est pas privée d’effets,
En conséquence :
— de débouter Monsieur [J] [X] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires formulée à l’encontre de l’organisme UGECAM NORD-EST,
— de débouter Monsieur [J] [X] de sa demande d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos formulée à l’encontre de l’organisme UGECAM NORD-EST,
— de débouter Monsieur [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail formulée à l’encontre de l’organisme UGECAM NORD EST,
— de condamner Monsieur [J] [X] à rembourser à l’organisme UGECAM NORD-EST la somme totale de 55 293,90 euros nette perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 6 février 2024,
*
A titre subsidiaire :
— de condamner l’organisme UGECAM NORD-EST à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 136 720,41 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
— de condamner Monsieur [J] [X] à payer à l’organisme UGECAM NORD-EST la somme de 132 577,48 euros bruts au titre des sommes indument perçues dans le cadre de la convention de forfait désormais sans effet. En définitive et en raison de la compensation entre les sommes dues par chacune des parties du fait de la privation d’effet de la convention individuelle de forfait en jours,
— de condamner l’organisme UGECAM NORD-EST à payer la somme de 4 142,93 euros bruts à Monsieur [J] [X],
— de condamner l’organisme UGECAM NORD-EST à payer à Monsieur [J] [X] la somme totale de 48 270,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos,
— de débouter Monsieur [J] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail formulée à l’encontre de l’organisme UGECAM NORD EST,
— de condamner Monsieur [J] [X] à rembourser à l’organisme UGECAM NORD-EST la somme totale de 55 293,90 euros nette perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 6 février 2024,
*
En toute hypothèse :
— de condamner Monsieur [J] [X] à verser la somme de 3 500,00 euros à l’organisme UGECAM NORD-EST au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [J] [X] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [J] [X] déposées sur le RPVA le 22 juillet 2024, et de l’UGECAM NORD-EST (UGECAM ci-après) déposées sur le RPVA 19 juillet 2024.
Sur la nullité de la convention individuelle de forfait en jours :
Monsieur [J] [X] fait valoir que la convention forfait qu’il a signée est nulle en ce que l’accord collectif d’entreprise relatif à l’ARTT 29 juin 2001, qui prévoit la possibilité d’une telle convention, ne prévoit pas de dispositif propre à assurer la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; que cette nullité entraîne celle de la convention individuelle de forfait en jours qui lui est adossée (pièces n° 2-1 et 5).
Il fait valoir qu’en tout état de cause la convention de forfait est privée d’effet à son égard en ce qu’elle ne prévoit notamment pas l’entretien annuel avec son employeur, relatif à sa charge de travail, prévu par l’article 3121-65 du code du travail.
L’UGECAM fait valoir que l’accord d’entreprise du 29 juin 2001 est valide en ce qu’il a été conclu antérieurement à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 « relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ».
Elle fait valoir en outre que la convention de forfait a été signé non seulement par elle et Monsieur [J] [X], mais également par le secrétaire général du Syndicat Inter-hospitalier Nancéien de la Chirurgie de l’Appareil Locomoteur, devenu Groupement Hospitalier de la Chirurgie de l’Appareil Locomoteur (GHCAL) ; que le règlement intérieur du Groupement prévoit que c’est son Administrateur qui est en charge de la détermination et du contrôle de l’ensemble des conditions de travail des personnels mis à la disposition du groupement par l’UGECAM NORD-EST et que c’est donc à lui qu’incombait la charge de contrôler le nombre de jours travaillés par an par Monsieur [J] [X], dans le cadre de sa convention individuelle de forfait annuel en jours (pièce n°8).
Motivation :
Aux termes de l’article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Aux termes de l’article L. 3121-65 I du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle peut être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes :
« (')
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ».
Aux termes de l’article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’exécution d’une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d’une convention ou d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n’est pas conforme aux 1° à 3° du II de l’article L. 3121-64 du code du travail, peut être poursuivie, sous réserve que l’employeur respecte l’article L. 3121-65 du même code.
En l’espèce, d’une part l’accord collectif relatif à l’AARTT du 29 juin 2001 ne contient aucune disposition relative à l’organisation d’un entretien au moins annuel avec les salariés soumis à une convention de forfait, permettant d’évoquer leur charge de travail, son organisation, et l’articulation entre activité professionnelle.
D’autre part l’employeur, qui apparaît sur les contrats de travail comme étant l’UGECAM NORD-EST et qui ne prétend pas à l’absence de lien de subordination de Monsieur [J] [X], ni n’invoque une situation de coemploi avec le GHCAL, ne produit aucune pièce démontrant qu’un avenant à cet accord ou qu’un nouvel accord collectif, de nature à répondre aux exigences de l’article L. 3121-65 du code du travail, ont été conclu postérieurement, ni qu’il a effectivement exécuté son obligation de s’assurer régulièrement que la charge de travail de Monsieur [J] [X] était raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail.
En conséquence la convention de forfait en jours est nulle, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires :
Monsieur [J] [X] expose avoir réalisé durant les trois années précédant sa saisine du conseil de prud’hommes 302 heures supplémentaires en 2019, 683 heures supplémentaires en 2020, 618 heures supplémentaires en 2021 et 109 heures supplémentaires en 2022, soit untotal de 1712 heures supplémentaires.
Il indique qu’il percevait un salaire mensuel de 10 255,11 euros, une prime forfaitaire de 1250 euros mensuels (soit 15 000 euros par an), une « 'régularisation’ correspondant au paiement des heures de garde et des heures d’astreinte et qu’en conséquence la rémunération mensuelle à prendre en compte pour le calcul de ses heures supplémentaires de « 18.148 euros mensuels en moyenne », soit 149,56 euros de l’heure.
Il fait valoir que la prime de 15 000 euros par an est prévue à l’article 8 de la convention de forfait, qui stipule qu’ « Une prime annuelle de 15 000 euros bruts sera allouée à Monsieur [X] visant à reconnaitre son autonomie de gestion de travail » et qu’elle est donc inhérente à la nature du travail qu’il a fourni.
S’agissant des primes d’astreinte, il indique que si elles ne constituent pas la contrepartie d’un travail réellement accompli, elles lui étaient payées de manière indifférenciée avec les indemnisations de ses gardes, qui, elles, sont du travail effectif, apparaissant sur les bulletins de salaire sous la seule mention de « régularisations ».
Il fait valoir que dès lors qu’il n’est possible de déterminer la part des gardes et la part des astreintes sur les sommes qui lui étaient versées mensuellement au titre de « régularisations », les secondes ne peuvent être déduites du calcul de sa rémunération.
Au vu de ses éléments, il réclame les sommes de 256 046 euros, outre 25 604 euros au titre des congés payés afférents.
L’UGECAM fait valoir que la convention de forfait jours signée par le salarié étant parfaitement valable, il ne peut prétendre avoir accompli des heures supplémentaires.
Elle fait également valoir qu’ayant signé une convention de forfait avec Monsieur [J] [X], il s’en évince qu’elle n’a jamais eu l’intention de lui faire accomplir des heures supplémentaires.
A titre subsidiaire, elle expose que la saisine du conseil de prud’hommes étant intervenue le 20 juin 2022, Monsieur [J] [X] est uniquement recevable à formuler des demandes de rappel de salaire au titre de la période à compter du 20 juin 2019 et que donc ses demandes relatives aux heures accomplies entre 1er avril 2019 et le 16 juin 2019 sont prescrites.
L’employeur expose également qu’au vu des plannings produits par Monsieur [J] [X] dans sa pièce n° 4, et en se basant sur une répartition de 35 heures de travail hebdomadaires sur 5 jours, ce qui aboutit à une durée quotidienne de travail théorique de 7 heures, il conviendra de déduire 6 heures supplémentaires prétendument accomplies les 17, 18 et 19 juin 2019.
Il indique en outre que Monsieur [J] [X] a commis plusieurs erreurs de calcul de ses heures supplémentaires dans son propre décompte ; qu’il ne peut prétendre avoir réalisé 301,75 heures supplémentaire qu’il indique avoir accomplie au cours de semaines durant lesquelles seraient survenus des jours fériés, des jours de congés payés ou des jours d’arrêt de travail, puisque la durée légale de travail ne serait pas applicable au titre de telles semaines ; qu’au vu de ces éléments Monsieur [J] [X] ne peut prétendre avoir accompli que 1300,75 heures supplémentaires et non 1712.
L’UGECAM fait valoir que la prime de 1250 euros mensuels prévue par l’article 8 de la convention de forfait ne peut être prise en compte pour le calcul des heures supplémentaires en ce qu’elle ne constitue pas la contrepartie directe du travail fourni par le salarié et n’a donc pas le caractère d’une rémunération.
Elle fait également valoir que la prime d’astreinte dont bénéficie Monsieur [J] [X] ne correspond pas non plus à du temps de travail effectif et que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail, seule la durée d’intervention du salarié, durant la période d’astreinte, est considérée comme un temps de travail effectif, la période d’astreinte devant, quant à elle, faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
L’employeur indique qu’en conséquence Monsieur [J] [X] ne peut prétendre qu’au paiement d’une somme de 124 291,28 euros, outre la somme de 12 429,13 euros au titre des congés payés.
Motivation :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la convention de forfait en jours étant annulée, le régime légal du temps de travail de 35 heures s’applique à Monsieur [J] [X] et les heures travaillées au-delà de ce quantum doivent être rémunérées à titre d’heures supplémentaires.
Monsieur [J] [X] produit un décompte détaillé des 1712 heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisé (pièces n° 3 et 4).
Ses demandes portent sur la période du 1er avril 2019 au 13 février 2022.
La requête de Monsieur [J] [X] saisissant le conseil de prud’hommes datant du 20 juin 2022, ses demandes concernant la période antérieure au 19 juin 2019 sont couvertes par la prescription triennale.
Les tableaux produits par Monsieur [J] [X] en pièce n° 4 permettent à la société UGECAM d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu’en tant qu’employeur elle a l’obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés.
l’UGECAM NORD-EST indique à cet égard dans sans ses écritures, qu’elle ne s’est pas astreinte à établir le décompte de la durée du travail, qui est envisagé par l’article L. 3171-2 du code du travail.
Seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l’activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Outre le salaire de base de Monsieur [J] [X], les bulletins de salaire mentionnent le versement de l’indemnité de 1500 euros prévue à l’article 8 de la convention de forfait.
Cette prime, qui a pour objet de « reconnaître l’autonomie de gestion de travail » au salarié compense son passage au régime dérogatoire du forfait jour, et ne rémunère donc pas son travail effectif.
Les bulletins de salaire mentionnent également le versement de sommes, variables selon les mois, à titre de « régularisations ».
Si l’employeur affirme que ces « régularisations correspondent exclusivement aux astreintes médicales effectuées chaque mois », le salarié affirme que ces régularisations correspondent au paiement de ses heures de garde et de ses heures d’astreinte.
Si les heures d’astreinte ne peuvent être considérées comme un temps de travail effectif, en revanche, les heures de garde, temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, doivent être considérées comme un temps de travail effectif.
Il résulte de l’avenant n° 7 au contrat de travail de Monsieur [J] [X], qu’un forfait de 675 euros bruts lui sera alloué à chaque fois qu’il devra effectuer une garde de 12 heures de nuit.
En l’espèce, la lecture des bulletins de salaire établis par l’employeur ne permet pas de faire le départ, dans les sommes mentionnées à la rubrique « régularisations », entre celles qui rémunèrent des heures d’astreinte et celles qui rémunèrent des heures de garde.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les sommes versées au titre des « régularisations » rémunèrent du temps de travail effectif.
Dès lors, seule la prime prévue à l’article 8 de la convention de forfait ne sera pas incluse dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires. Il s’en suit que le salaire mensuel moyen servant de base au calcul du montant des heures supplémentaires est de 16 898 euros.
En conséquence, au vu des pièces produites et des explications données par les parties, la société UGECAM devra verser à Monsieur [J] [X] la somme de 157 000 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, outre 15 700 euros pour les congés payés y afférant.
Sur la demande de Monsieur [J] [X] au titre de la compensation de contrepartie obligatoire au repos :
Monsieur [J] [X] fait valoir que toutes les heures supplémentaires réalisées annuellement au-delà du contingent annuel de 200 heures génèrent une contrepartie obligatoire en repos, qui ne lui ont pas été accordés, et qu’il est donc fondé à en demander la compensation, soit 128 000 euros, outre 12 800 euros au titre des congés payés, pour 1003 heures de repos non pris.
L’employeur fait valoir que Monsieur a en réalité accompli 264,75 heures au-delà du contingent annuel de 220 heures.
Au vu des pièces produites et des explications données par les parties, la société UGECAM devra verser à Monsieur [J] [X] la somme de 69 920 euros au titre de la compensation du repos obligatoire, outre 6920 euros au titre des congés payés y afférant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire :
Monsieur [J] [X] fait valoir que le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire cause nécessairement au salarié un préjudice.
Il demande la somme de 20 000 euros à ce titre.
L’employeur fait valoir que Monsieur [J] [X] ne justifie d’aucun préjudice justifiant le quantum demandé ; qu’il a demandé à ce que les jours travaillés au-delà de son forfait annuel lui soient payés plutôt que récupérés, ce qui démontre « qu’il n’a pas subi de préjudice important ».
Motivation :
Le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire ouvre, à elle seule, droit à la réparation.
La cour constate que l’employeur ne conteste pas que la durée maximale hebdomadaire de travail a été dépassée.
En conséquence, il devra verser à Monsieur [J] [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande subsidiaire de la société UGECAM de remboursement par Monsieur [J] [X] de la somme de 132 577,48 euros :
La société UGECAM fait valoir qu’en conséquence de la nullité de la convention de forfait, Monsieur [J] [X] doit lui rembourser les primes annuelles de 15 000 euros brut, prévues par l’article 8 de la convention de forfait en jours, qu’il lui a versé en reconnaissance de son autonomie de gestion de son temps de travail, ainsi que les indemnités compensatrices de RTT, soit un total de 132 577,48 euros (45 000 euros + 87 577,48 euros).
Monsieur [J] [X] ne conteste pas devoir rembourser les indemnités compensatrices de RTT.
En revanche, il conteste devoir rembourser les primes versées en application de l’article 8 de la convention de forfait annulée, faisant valoir que cette annulation est due à la carence de la société UGECAM et que cette dernière se saurait se prévaloir de sa propre turpitude.
Motivation :
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
C’est par application de ce principe, que dès lors qu’une convention de forfait en jours est annulée, le paiement des jours de repos accordés en exécution de la convention devient indû.
Il en est de même pour la prime prévue par la convention de forfait, l’annulation de la convention ayant un effet à l’égard des deux parties signataires de la convention et non pas seulement à l’égard de l’employeur.
En conséquence, Monsieur [J] [X] devra rembourser le montant des indemnités compensatrices de préavis et des primes qu’il a perçues « par erreur », soit une somme totale de 132 577,48 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L’UGECAM devra verser à Monsieur [J] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ses propres demandes.
L’ UGECAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné Monsieur [J] [X] à restituer à l’UGECAM NORD-EST la somme de 132 577,48 euros et en ce qu’il a condamné l’UGECAM NORD-EST à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles,
INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Annule la convention individuelle de forfait en jours signée par les parties le 16 novembre 2015,
Condamne l’UGECAM NORD-EST à verser à Monsieur [J] [X] les somme de 157 000 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, outre 15 700 euros pour les congés payés y afférant,
Condamne l’UGECAM NORD-EST à verser à Monsieur [J] [X] les sommes de 69 920 euros au titre de la compensation du repos obligatoire, outre 6 920 euros au titre des congés payés y afférant,
Condamne l’UGECAM NORD-EST à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire,
Y AJOUTANT
Condamne l’UGECAM NORD-EST à verser à Monsieur [J] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’UGECAM NORD-EST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’UGECAM NORD-EST aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Bière ·
- Déficit ·
- Pompe ·
- Travail ·
- Café ·
- Assurances
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Situation financière ·
- Risque ·
- Déséquilibre significatif ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Clientèle ·
- Vin ·
- Champagne ·
- Titre ·
- Spiritueux ·
- Demande ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Luxembourg ·
- Employeur ·
- Intérimaire ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Salariée ·
- Rémunération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Verger ·
- Fermages ·
- Mangue ·
- Bail rural ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Irrigation ·
- Bail à ferme
- Loyer ·
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Provision
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Société publique locale ·
- Vider ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Préavis ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Entretien
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Assignation ·
- Sri lanka ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Jugement d'orientation ·
- Procédure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Connexité ·
- Appel ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.