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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 16 oct. 2025, n° 25/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 décembre 2024, N° 23/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7WH
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[H] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 12]
N° RG : 23/00175
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.10.2025
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS [Localité 11])
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier S230185, substitué par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (Sri Lanka)
de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 6]
[Localité 10]
Assignation à jour fixe signifiée à étude d’Huissiers le 17 février 2025
Madame [S] [T] née [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (Sri Lanka)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Assignation à jour fixe signifiée à étude d’Huissiers le 17 février 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, S.A. à Directoire et à Conseil d’Orientation et de surveillance, intermédiaire d’assurances, immatriculée à l’O.R.I.A.S. sous le numéro 07005200
N° SIRET : 382 900 942
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée 17 février 2025
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Crédit Logement, poursuivant l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 13 mai 2013 signifié le 11 juillet 2013 aux époux [T], a fait délivrer à ces derniers un commandement de payer en date du 5 octobre 2023 valant saisie immobilière, publié le 10 novembre 2023 au service de la publicité foncière de Versailles 2 volume 2023 S n° [Cadastre 2], portant sur les lots de copropriété n° 2 et 5 d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 5]), appartenant aux débiteurs.
Saisi de l’orientation de la procédure, le juge de l’exécution de [Localité 12] a, par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2024 notamment :
Rejeté la demande relative à la caducité du commandement de payer
Validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 200 490,42 euros arrêtée au 5 juillet 2023
Autorisé la vente amiable des biens saisis
Fixé à la somme de 95 000 euros net vendeur, le prix en deça duquel les biens ne peuvent être vendus.
(…)
Débouté la SA Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné M et Mme [T] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente
Ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
La SA Crédit Logement a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 janvier 2025.
Dûment autorisée par ordonnance du 11 février 2025, la SA Crédit Logement a fait citer par assignations à jour fixe du 17 février 2025 pour l’audience du 12 mars 2025 :
la Caisse d’épargne et de prévoyance île de France, à laquelle l’assignation a été signifiée par remise à Mme [U] [K], ayant déclaré être habilitée à recevoir l’acte
M et Mme [T], auxquels l’assignation a été remise selon l’article 656 du code de procédure civile pour chacun d’eux.
Les assignations ont été remises au greffe par voie dématérialisée le 20 février 2025.
Aucune des parties intimées n’a constitué avocat, il sera statué par décision rendue par défaut.
Selon assignations en date du 17 février 2025, valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Logement, appelante, demande à la cour de :
Déclarer la société Crédit Logement recevable et bien fondée en son appel limité
Réformer le jugement d’orientation dont appel en ce qu’il a validé la procédure de saisie immobilière pour une somme de 200.490,42 euros arrêtée au 05 juillet 2023 et condamné M et Mme [T] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés
Statuant à nouveau,
Mentionner la créance du poursuivant au 25 juin 2024 à la somme totale de 217.622,08 euros, outre intérêts postérieurs au taux légal et capitalisation
Dire que les émoluments tarifés par la loi, dus à l’avocat poursuivant, non taxés dans le jugement d’orientation suivront le sort des frais taxables ou seront employés en frais privilégiés de vente
Ordonner l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés.
À l’audience du 12 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 10 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Le 30 septembre 2025,Maître [Y] [M], membre de la AARPI ABC Associés s’est constitué pour M et Mme [T].
Par conclusions du 7 octobre 2025, le conseil des époux [T], intimés demandent à la cour de :
In limine litis,
Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue à l’audience du 10 septembre 2025,
Ordonner la réouverture des débats
Au fond,
Confirmer le jugement entrepris
En tout état de cause,
Débouter le Crédit Logement de sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 25 al 1 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et à celle de tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours.
Et l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 énonce qu’en cas de demande d’aide juridictionnelle formée en cours d’instance, le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle ou de la section du bureau en avise le président de la juridiction saisie.
Dans le cas où la demande est faite en vue d’exercer une voie de recours, l’avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l’avis transmis par le bureau ou la section.
Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande.
Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas d’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur, insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Il est ainsi consacré le droit de tout justiciable ayant formulé une demande d’aide juridictionnelle à obtenir le report de toute audience jusqu’à ce qu’il ait été en mesure d’exercer de façon efficace et pertinente son droit à être assisté d’un avocat et ce conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme quant à l’exercice effectif des droits de la défense dont l’assemblée plénière de la Cour de cassation a précédemment consacré la valeur constitutionnelle.
Il en résulte que l’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance pour la procédure concernée et jusqu’au prononcé de la décision. (Civ. 2e, 18 janv. 2007, n° 05-21.088).
En l’espèce, les époux [T] ont procédé à une demande d’aide juridictionnelle pour la présente procédure le 11 février 2025 qui leur a été accordée par décision du BAJ du 24 septembre 2025, de sorte que bien qu’avisée de cette demande d’aide juridictionnelle et de son obtention uniquement en cours de délibéré, la cour doit ordonner la réouverture des débats pour que le conseil des débiteurs désigné au titre de l’aide juridictionnelle puisse utilement intervenir à la présente procédure dans l’intérêt de ses clients avant que la cour ne statue sur le présent appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie la présente affaire à l’audience de la cour du 21 janvier 2026 à 14heures de façon à ce que le conseil des époux [T] puissent utilement intervenir à la présente procédure ;
Réserve les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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