Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 déc. 2025, n° 23/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2023, N° 21/02933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
SP
R.G : N° RG 23/00943 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5KK
[Z]
[T]
C/
FONDATION [Localité 6] [O]
RG 1ERE INSTANCE : 21/02933
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS (RÉUNION) en date du 23 MAI 2023 RG n° 21/02933 suivant déclaration d’appel en date du 04 JUILLET 2023
APPELANTES :
Madame [F] [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004400 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004397 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
FONDATION [Localité 6] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURÉ LE : 27 mars 2024.
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2025 devant Madame Pauline FLAUSS, présidente et Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère, assistées de Malika STURM, Greffière placée
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
ARRÊT :prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 décembre 2025
* * *
LA COUR
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 26 novembre 2015, Monsieur [N] [T], majeur placé sous tutelle notamment en raison d’un syndrome de KORSAKOFF, a fait l’objet d’un placement en foyer d’accueil médicalisé au sein de l’établissement «'Les 3 Cascades'» à [Localité 7], de la fondation [Localité 6] [O].
Le 18 avril 2021, M. [T] a quitté sans autorisation le foyer, puis, son corps sans vie a été découvert le 26 mai 2021.
Par assignation du 22 octobre 2021, Madame [F] [B] [Z], son ancienne concubine, et leur fille Madame [K] [T], ont fait citer la fondation Père [O] par-devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, sollicitant l’indemnisation de leur préjudice d’affection, à hauteur de 30 000 € pour Mme [Z] et 50 000 € pour Mme [T].
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a’statué en ces termes :
«'DÉBOUTE Madame [K] [T] et Madame [F] [B] [Z] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [T] et Madame [F] [B] [Z] à payer à la fondation [Localité 6] [O] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [K] [T] et Madame [F] [B] [Z]'aux dépens avec distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE ».
Par déclaration du 4 juillet 2023, Mesdames [Z] et [T] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions d’appelants déposées le 29 septembre 2023, Mesdames [T] et [Z] demandent à la cour de':
«'DECLARER l’appel de Madame [T] [K] et Madame [Z] [F] [B] épouse [W] recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis le 23 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la FONDATION [Localité 6] [O] à payer à Madame [T] [K] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la FONDATION [Localité 6] [O] à payer à Madame [Z] [F] [B] épouse [W] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la FONDATION [Localité 6] [O] à payer à la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES la somme de 4.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNER la FONDATION [Localité 6] [O] aux entiers dépens.'»
Aux termes de ses conclusions d’intimée déposées le 28 décembre 2023, la Fondation [Localité 6] [O] demande à la cour de':
«'I ' A TITRE PRINCIPAL:
— CONFIRMER le jugement rendu le 23 mai 2023 en ce qu’il a :
. rejeté l’intégralité des demandes de Madame [K] [T] et Madame [F] [B] [Z] qui ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la FONDATION [Localité 6] [O] ou son personnel aurait commis une faute en lien de causalité avec le décès de Monsieur [N] [T], survenu en 2021 ;
. condamné Madame [K] [T] et Madame [F] [B] [Z] à payer à la FONDATION PÈRE [O] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA 'CLOTAGATIDE, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [K] [T] et Madame [M] [Z] à payer à la FONDATION PÈRE [O] au titre de la procédure d’appel la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
II ' SUBSIDIAIREMENT, si la Cour estimait devoir retenir la responsabilité de la FONDATION PIERRE [O] :
— REJETER les demandes d’indemnisation formulées par Madame [F] [B] [Z] qui ne justifie pas du lien d’affection qu’elle entretenait avec Monsieur [N] [T] au moment des faits ;
— FIXER l’indemnisation du préjudice d’affection de Madame [K] [T] à la somme de 7.000 € ;
— DÉBOUTER Madame [F] [B] [Z] et Madame [K] [T] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— JUGER que la somme éventuellement allouée aux demanderesses au titre des frais irrépétibles ne pourrait excéder la somme de 1.500 € ;
— STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;'».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
Par arrêt avant-dire-droit du 31 janvier 2025, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats renvoyant la cause à l’audience de mise en état du 27 mars 2025, afin de permettre à la cour de reconstituer le dossier endommagé suite au passage du cyclone CHIDO.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nature de l’obligation de sécurité’de la fondation [Localité 6] [O] :
Mesdames [T] et [Z], les appelantes, considèrent que l’obligation de sécurité à la charge de la fondation [Localité 6] [O] revêtait, au regard du contrat de séjour signé avec l’établissement, un caractère de résultat, dès lors que ce contrat mentionne la « protection et la sécurité de l’usager » parmi les prestations offertes.
La Fondation [Localité 6] [O] soutient qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyens, la seule mention de l’obligation de sécurité dans le contrat n’ayant pas pour effet d’en faire une obligation de résultat.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle suppose de déterminer la nature de l’obligation souscrite.
La distinction entre obligation de moyens et obligation de résultat s’apprécie au regard du contrat, de la nature de la prestation, des usages professionnels et de l’intervention ou non d’aléas extérieurs.
Les établissements médico-sociaux non médicalisés, tels que les foyers d’accueil médicalisés, sont tenus d’une obligation de moyens dans la mise en 'uvre de la sécurité des personnes accueillies.
La seule contractualisation d’une prestation de « sécurité » ne suffit pas à qualifier l’obligation de résultat, en l’absence de stipulation d’un résultat précis, concret et mesurable.
En l’espèce, le contrat de séjour signé par M. [T] prévoyait certes une prestation de 'protection et sécurité', mais également le respect des droits et libertés du résident, et notamment sa liberté d’aller et venir, garantie par l’article L.311-3 du code de l’action sociale et des familles.
Aucune surveillance constante, aucun enfermement, ni aucun résultat matériellement vérifiable n’était prévu au contrat.
En outre, la sécurité du résident dépendait de facteurs liés à sa pathologie (désorientation, impulsivité), que l’établissement ne pouvait intégralement maîtriser. La prestation de sécurité impliquait également la participation active du résident dans le cadre d’un établissement non médicalisé ouvert, où l’enfermement est exclu.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Fondation [Localité 6] [O], foyer d’accueil médicalisé, était tenue d’une obligation de moyens, consistant à mettre en 'uvre des mesures raisonnables, adaptées et proportionnées au regard du risque connu.
Sur la responsabilité de la Fondation [Localité 6] [O]':
Les appelantes, Mesdames [T] et [Z], soutiennent que la Fondation [Localité 6] [O] n’a pas mis en 'uvre les moyens nécessaires à garantir la sécurité de M. [T] de sorte qu’elle a manqué à son obligation de sécurité.
Elles soulignent que la Fondation avait pleine connaissance des troubles de M. [T] et des risques de danger pour sa sécurité, notamment à travers le bilan de pré-admission de 2015 et l’avenant au projet personnalisé réalisé en 2018, dans lequel le risque de fugue était expressément évoqué. Elles reprochent à l’établissement de n’avoir mis en 'uvre que des mesures insuffisantes pour assurer la sécurité du résident ' téléphone portable, collier d’identification, stage code de la route ' alors que plusieurs épisodes de fugue avaient déjà été signalés au personnel.
Enfin, elles considèrent que la Fondation ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la liberté de circulation, dès lors que cette liberté peut être restreinte lorsque la sécurité de la personne elle-même est en jeu, au sens des recommandations de la conférence de consensus de l’ANAES de 2004. Les appelantes soutiennent que la Fondation avait la garde et la surveillance de M. [T], de sorte que les manquements de la Fondation [Localité 6] [O] constituent une faute ayant contribué au décès du résident et engageant la responsabilité de l’établissement.
La Fondation [Localité 6] [O] fait valoir que les établissements médico-sociaux ne sont pas des structures d’hospitalisation, mais des structures d’hébergement et d’accompagnement dans les actes de la vie courante destinés aux personnes en situation de handicap et dont la mission consiste à favoriser le maintien ou l’acquisition de l’autonomie des usagers.
Elle soutient que la liberté d’aller et venir constitue un droit fondamental des personnes accueillies, protégé par l’article L. 311-3 du Code de l’action sociale et des familles, et qu’il ne peut être restreint que dans des conditions strictement encadrées et proportionnées. Elle indique que des mesures restrictives de libertés individuelle peuvent être envisagées si elles sont limitées dans le temps, proportionnées et adaptées à chaque situation individuelle, dans le cadre d’un projet personnalisé. L’intimée soutient que M. [T] n’était pas hospitalisé de sorte que la Fondation n’était pas fondée à le placer sous surveillance constante ni à l’empêcher de se déplacer, en l’absence d’unité fermée au sein de l’établissement.
Elle fait valoir que M. [T] bénéficiait d’un suivi individualisé : son projet personnalisé prévoyait des sorties autorisées avec dispositif d’identification et suivi téléphonique, qu’une procédure d’urgence était définie, et qu’un projet de localisation GPS avait été envisagé avec la tutrice et se trouvait en cours de réalisation au temps des faits.
Elle ajoute que le 18 avril 2021, le personnel a immédiatement réagi en procédant à des appels téléphoniques répétés, en effectuant des recherches sur le terrain et en signalant la disparition de M. [T] à la gendarmerie.
Selon la Fondation [Localité 6] [O], aucune faute de surveillance ne peut être retenue à son encontre.
Sur ce,
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil';
Vu l’article L.311-3 du code de l’action sociale et des familles;
Vu l’article 5 de la Convention européenne des Droits de l’Homme';
S’il est exact que les établissements médico-sociaux ne sont tenus que d’une obligation de moyens, les diligences exigées peuvent être d’un haut niveau en fonction de la prévisibilité du risque et de la nécessité de mettre en 'uvre de moyens de prévention adaptés.
En l’espèce, M. [T] avait été orienté vers le foyer d’accueil médicalisé par décision de la commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 26 novembre 2015, en raison de troubles cognitifs.
Le contrat de séjour, signé le 23 mars 2016, précise que l’établissement garantit à l’usager sa sécurité et sa protection, mais également sa liberté d’aller et venir, dans le respect de sa dignité et de son autonomie.
Le projet personnalisé, actualisé par avenant le 5 juillet 2018, évoque une augmentation de la demande de sorties de M. [T] ainsi que des épisodes récurrents de sorties non autorisées de l’établissement. Lors de ces moments, il avait été observé une agressivité verbale et physique de sa part.
Des mesures de prévention avaient été définies en accord avec M. [T] afin de concilier les notions d’aller et venir et la protection du résident': des sorties autorisées avec dispositif d’identification (port d’un collier d’identification) et suivi téléphonique (grille d’observation pour décrire le lieu où il se trouvait), et un projet de localisation GPS avait été envisagé avec la tutrice et se trouvait en cours de réalisation au temps des faits.
La liberté d’aller et venir est un principe de valeur constitutionnel, qui reconnaît à l’individu le droit de se mouvoir et de se déplacer d’un endroit à l’autre.
La protection’du résident prend en compte les fragilités particulières liées à son état de santé.
La fondation indique que l’établissement était sécurisé par une barrière fermée et un portail qui ne peut s’ouvrir qu’avec un code inconnu des résidents, ce qui n’est pas discuté par Mesdames [Z] et [T].
Le 18 avril 2021, M. [T] a quitté les lieux sans autorisation, en escaladant le portail, comportement que l’établissement ne pouvait ni prévoir ni empêcher sans instaurer une surveillance constante ou un confinement.
Les diligences du personnel ' appels répétés, recherches immédiates, signalement dans l’heure ' traduisent une réactivité conforme aux usages et aux exigences pesant sur ce type d’établissements.
Le corps de M. [T] a été découvert plusieurs semaines plus tard, sans qu’il soit possible de déterminer les causes précises du décès.
S’il n’est pas contestable que M. [T] était sujet à un risque de désorientation, il n’est pas établi que les mesures mises en place par la Fondation étaient inadaptées ou manifestement insuffisantes.
L’établissement n’était pas soumis à une obligation de résultat au regard du risque de fugue, mais il était simplement tenu de prendre les mesures raisonnables que l’on peut attendre d’un foyer médico-social confronté à un risque connu.
Aucun élément de la procédure ne révèle, dans les heures ou les jours précédant la disparition de M. [T], une dégradation particulière de son état, un épisode de désorganisation ou le moindre signal d’alerte qui aurait nécessité un renforcement des modalités de surveillances mises en 'uvre.
Dès lors, aucune carence ou faute de surveillance ne peut être reprochée à l’établissement, la disparition de M. [T] résultant d’un comportement imprévisible que le personnel n’était pas en mesure de prévenir sans porter une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et méconnaître ses droits fondamentaux.
Il s’ensuit que les moyens mis en 'uvre ne sont ni insuffisants, ni inadaptés, et qu’aucune négligence caractérisée ne peut être retenue de la part de l’établissement. Dès lors, il apparaît que la Fondation n’a pas manqué à son obligation de sécurité et qu’aucune faute ne peut lui être imputée dans la survenance du dommage.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires':
En l’absence de faute de la part de la Fondation [Localité 6] [O], celle-ci ne peut être tenue à une quelconque obligation de réparation.
Le jugement sera, là également, confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mesdames [T] et [Z], parties succombantes, supporteront les dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [F] [B] [Z] et Madame [K] [T] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Malika STURM, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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