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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 24 juil. 2025, n° 24/07568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | D, S.A.R.L. MMJ, Société [ D |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Code nac : 4HC
N° 10
N° RG 24/07568 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W45Y
Affaire : Société [D] [W] à [Localité 2]
S.A.R.L. MMJ
[U] [Y] [F]
Mandataire Judiciaire
[U] [A] [G]
Administrateur Judiciaire
LE PROCUREUR GENERAL
Monsieur [O] [M]
Dirigeant de société
Copies exécutoires
notifiées le : 24/07/2025
à : Société [D] [W]
représentée par : Monsieur [O] [M]
Communication le : 24/07/2025
à : Ministère Public
à : S.A.R.L. MMJ
[U] [Y] [F]
Mandataire Judiciaire
[U] [A] [G]
Administrateur Judiciaire
ORDONNANCE
SUR
REQUETE
(Articles R 663.5 – R.663-13 et R.663-35 code de commerce)
Nous, Ronan Guerlot, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par le premier président, pour l’application des articles R. 663-5, R. 663-13 et R. 663-35 du code de commerce, relatifs à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l’exécution des plans, des mandataires judiciaires et des liquidateurs.
Vu la demande de rémunération à hauteur de 190 000 euros HT ;
Vu l’article R. 663-31 du code de commerce;
Vu l’avis favorable du juge commissaire en date du 2 décembre 2024 ;
Vu l’avis favorable du dirigeant de la société, M. [O] [X], en date du 22 novembre 2024 ;
Vu l’avis favorable du ministère public en date du 11 mars 2025.
Rappel du contexte
La société [E] a été créée en 1951. Elle avait pour activité à l’origine le transport de marchandise puis s’est ensuite spécialisée dans la location de moyenne ou de longue durée de poids lourds. Elle disposait d’un parc de 140 véhicules. Son chiffre d’affaires était assuré à près de 50 % par trois clients (GEFCO, PARIST et GEODIS). Au 28 janvier 2015, elle employait 167 salariés dont 133 chauffeurs.
La société [E] a fait l’objet de deux procédures successives. La requérante est intervenue dans la seconde en qualité de liquidateur.
Ainsi, le 19 avril 2011, le tribunal de commerce de Pontoise l’a placée en redressement judiciaire, a désigné [U] [F] en qualité de mandataire judiciaire. Le 6 avril 2012, ce tribunal a arrêté son plan de redressement par voie de continuation. Le 6 décembre 2013, ce tribunal a constaté que la débitrice était dans l’incapacité d’exécuter le plan et a, en conséquence, a constaté qu’elle se trouvait en état de cessation des paiements.
A la suite de cette dernière décision, la société [E] a été à nouveau placée le 9 décembre 2013, en redressement judiciaire. [U] [F] a été désigné en qualité de de mandataire judiciaire. Le 30 janvier 2015, faute de pouvoir établir un plan, le redressement a été converti en liquidation judiciaire. [U] [F] a été alors nommé liquidateur judiciaire.
Selon la requérante, les difficultés rencontrées par la société [E] proviennent de l’échec de la première procédure collective, de l’important passif social et des tensions de trésorerie aggravées par l’augmentation de capital décidée le 16 février 2012 par voie de compensation du compte courant de la société GT Location, devenue ensuite l’actionnaire unique de la débitrice ; de l’échec des mesures de restructuration, notamment celles relatives au redéploiement de l’activité vers le transport courte distance moins concurrentielle, de la suppression de 43 postes, de l’allocation d’une prime de fin d’année en 2009 ou plus généralement de la tendance baissière du secteur du transport.
Exposé des diligences et appréciation de la demande
L’article R. 663-31 du code de commerce dans sa rédaction issue de celle du décret du 5 juin 2023 dispose :
Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l’entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l’affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par l’article L. 640-1, et sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75 000 € hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.
L’émolument prévu à l’article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.
La société MMJ justifie que l’application du tarif aboutit à un total d’émoluments supérieur à 75 000 euros HT, soit en 90 749,53 euros HT.
La saisine du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel est donc justifiée.
Elle justifie par un état de synthèse l’accomplissement de 820 heures de travail réparties entre le mandataire (345 heures), son collaborateur (158 heures) et les secrétaire et comptable (317 heures) et calcule ses honoraires en distinguant à juste titre selon des taux horaires différenciés applicables selon le cas au mandataire (soit 350 euros / heure) au collaborateur (250 euros / heure) aux assistants (100 euros / heure pour les secrétaire et comptable).
S’agissant de l’ampleur des diligences accomplies à compter du 30 janvier 2015, le requérant justifie avoir traité :
64 déclarations de créances représentants un montant total de près de 6 millions d’euros dont 25 ont été contestées devant le juge-commissaire représentant autant de procédures prises en charge par la requérante ;
27 demandes de prise en charge par l’AGS ;
167 licenciements dont 14 relatives à des salariés protégés ;
Plusieurs revendications ;
Plusieurs contrats en cours.
En outre, le magistrat délégué relève qu’il a suivi en lien avec un avocat 10 procédures prud’homales, a mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi et a constitué une cellule liquidative constituée de 8 personnes maintenue en place durant une période de deux mois.
Il est également justifié de diligences portant sur la réalisation des actifs de la débitrice en particulier ceux dépendants du fonds de commerce.
De la même manière, les diligences du liquidateur ont permis la cession des participations détenues par la débitrice dans le capital de plusieurs sociétés, de récupérer auprès d’un factor après de longues négociations la somme de 320 704,92 euros, la somme totale de 895 869,19 euros au titre du poste clients et la somme de 399 448,33 euros à la clôture des comptes bancaires de la société.
Il est encore justifié de la mise en 'uvre de procédures judiciaires pour rechercher la responsabilité à l’encontre de l’actionnaire unique de la société GT Location, qui n’avait pas libéré entièrement ses apports. Ces procédures conduites jusqu’en cassation, ont toutefois abouti au rejet des demandes du liquidateur. En revanche, celles diligentées à l’encontre du CIC ont abouti à sa condamnation à payer à la liquidation quelque 51 000 euros en raison de la nullité de prélèvements réalisés par le CIC.
Ainsi compte tenue de l’ampleur des diligences exposées ci-dessus, des enjeux d’une procédure tenant en particulier au nombre de salariés concernés (167); compte tenu de sa complexité tenant au climat social au sein de la société et à la sensibilité de l’affaire tenant au secteur d’activité et compte tenu des objectifs de la procédure fixés par l’article L. 631-1 du code de commerce qui ont été atteints notamment au regard de la valorisation des actifs (2 427 214,59 euros) permettant ainsi de rembourser en grande partie l’organisme de tutelle et de la réduction d’une grande partie du passif, il convient de faire droit à la requête de la société MMJ.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons à la somme de 190 000 euros HT la rémunération du mandataire, la société MMJ, prise en la personne [U] [F] ;
Fait à [Localité 1], le 24 juillet 2025,
Le magistrat délégué
Ronan GUERLOT
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