Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 juin 2025, n° 22/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 8 mars 2022, N° 18/5611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
****
DÉFÉRÉ
N° de MINUTE :
N° RG 22/01428 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UFYZ
Ordonnance (N° 18/5611)rendue le 08 mars 2022 par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile section 2 de la cour d’appel de Douai
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [V] [C]-[H]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substituée par Me Julie Ribet, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [Y] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, constitué aux lieu et place de Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué aux lieu et place de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, lui-même constitué aux lieu et place de Me Régis Debavelaere, avocat au barreau de Lille.
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Léo Olivier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille
assisté de Me Olivier Tresca, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué aux lieu et place de Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Maxime Delbar, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 10 février 2025, tenue en double rapporteur par Samuel Vitse et Céline Miller, magistrats chargés d’instruire le dossier qui, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte notarié du 13 novembre 1992, M. [B] [K] et son épouse, Mme [R] [P], ont acquis le lot n° 1 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 17] (Nord).
Par acte notarié du 26 janvier 2002, M. [N] [X], M. [M] [X] et son épouse, Mme [Y] [O] (les consorts [X]), ont acquis ce lot de M. et Mme [K].
Par acte du 5 mars 2013, les consorts [X] ont assigné M. [L], propriétaire du lot n° 3 dans le même immeuble, devant le tribunal de grande instance de Lille en revendication d’une partie de la cage d’escalier et du palier du premier étage.
Par ordonnance du 29 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise confiée à M. [D], géomètre-expert.
Par jugement du 29 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a dit que M. [L] occupait sans droit ni titre une partie de la cage d’escalier et du palier relevant du lot n° 1 et l’a condamné à effectuer des travaux de remise en état.
Par arrêt en date du 1er décembre 2016, la cour d’appel de Douai a confirmé ce jugement.
Reprochant à M. [K] d’avoir établi une attestation mensongère et un plan falsifié destinés à servir les intérêts de M. [L] dans l’instance en revendication, les consorts [X] l’ont, par acte du 25 septembre 2017, assigné en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement du 20 septembre 2018, ce tribunal a déclaré les consorts [X] irrecevables à agir par l’effet de la prescription et les a condamnés à payer des dommages et intérêts à M. [K].
Les consorts [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte reçu au greffe le 23 mai 2019, ils ont saisi la cour d’une inscription de faux incidente à l’encontre du plan joint à l’attestation de M. [K] produite lors de l’instance les ayant opposés à M. [L].
Par acte du 24 octobre 2019, ils ont assigné en intervention forcée Mme [V] [C]-[H], notaire à [Localité 16], qui avait reçu, le 20 septembre 2017, leur propre acte de vente du lot n° 1, aux fins, notamment, de voir celle-ci s’expliquer sur la validité des actes auxquels elle avait prêté son ministère et, au besoin, les garantir des conséquences juridiques et financières de l’éventuelle caducité de ces actes.
Par acte du 14 septembre 2020, ils ont assigné en intervention forcée M. [I], géomètre-expert, pour qu’il s’explique sur les plans du lot n° 1 établis par ses soins.
Le 29 octobre 2020, les consorts [X] ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Lille à l’encontre de M. [K] et de Mme [C]-[H].
Le 21 décembre 2020, ils ont également saisi le conseil régional de l’ordre des géomètres-experts en raison de propos tenus par M. [I] dans ses écritures.
Le 17 mai 2021, M. [N] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une requête aux fins de voir remplacer Mme [C]-[H] par un administrateur le temps de la procédure devant la cour d’appel.
Les consorts [X] ont parallèlement saisi le conseiller de la mise en état d’une succession d’incidents, dont le dernier en date tendait à voir :
— ordonner à Mme [C]-[H] de supprimer de ses conclusions tous les moyens contraires à sa reconnaissance du caractère exact du plan du lot n° 1 du 13 novembre 1992 produit par les consorts [X] ;
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions de Mme [C]-[H] ;
— prononcer le sursis à statuer de l’instance civile jusqu’à la fin de la procédure devant le tribunal judiciaire saisi de la demande de remplacement de Mme [C]-[H] par un administrateur ;
— prononcer le sursis à statuer jusqu’à ce que le juge d’instruction rende son ordonnance et que le conseil régional des géomètres-experts ait statué sur le cas de M. [I] ;
Par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de réouverture des débats formée par les consorts [X] en cours de délibéré ;
— rejeté la demande de mise hors de cause de M. [I] ;
— débouté les consorts [X] de leur demande tendant à voir ordonner à Mme [C]-[H] de supprimer de ses conclusions tous les moyens contraires à sa reconnaissance du caractère exact du plan du lot n°1 du 13 novembre 1992 produit par leurs soins, ainsi que de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de Mme [C]-[H] ;
— déclaré recevables les demandes de sursis à statuer ;
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la formation disciplinaire du conseil régional de l’ordre des géomètres-experts ;
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Lille saisi de la demande tendant à voir remplacer Mme [C]-[H] par un administrateur le temps de la procédure devant la cour d’appel ;
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente qu’il ait été statué définitivement sur l’action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile des consorts [X] du 29 octobre 2020 à l’encontre de M. [K] et de Mme [C]-[H] ;
— débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande d’amende civile ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2022, Mme [C]-[H] a formé un déféré contre cette décision aux fins de voir la cour :
— réformer l’ordonnance du 8 mars 2022 en ce qu’elle a :
' déclaré recevables les demandes de sursis à statuer ;
' ordonné le sursis à statuer dans l’attente qu’il ait été prononcé définitivement sur l’action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile des consorts [X] du 29 octobre 2020 à l’encontre de M. [K] et de Mme [C]-[H] ;
' débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande d’amende civile ;
' dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par les consorts [X] ;
— à titre subsidiaire, débouter les consorts [X] de leurs demandes de sursis à statuer ;
— renvoyer la procédure à la mise en état afin qu’il soit statué sur l’action en responsabilité civile professionnelle dirigée à l’encontre de Mme [C]-[H] ;
— disjoindre si nécessaire l’instance initiée par les consorts [X] à l’encontre de Mme [C]-[H] du reste de la procédure faisant l’objet d’un sursis à statuer ;
— rejeter toutes prétentions des consorts [X] ;
Dans tous les cas,
— condamner solidairement les consorts [X] à verser à Mme [C]-[H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner solidairement les mêmes à verser à Mme [C]-[H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions remises le 20 mars 2023, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [X] ;
— renvoyer la procédure devant le juge de la mise en état afin de disjoindre l’instance opposant les consorts [X] à Mme [C]-[H] et celle opposant les consorts [X] à M. [K] ;
— condamner les consorts [X] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 16 juin 2023, les consorts [X] demandent à la cour de :
A titre principal,
— déclarer que c’est la société MMA qui a mandaté Maître Vitse-Boeuf et non Mme [C]-[H] ;
— condamner la société MMA à payer aux consorts [X] la somme de 15 000 euros à titre de provision ;
— condamner Mme [C]-[H] à payer aux consorts [X] la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
— condamner M. [K] à payer aux consorts [X] la somme de 6 500 euros à titre de provision ;
— condamner la socété MMA et M. [K] à payer aux consorts [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyer la procédure à la mise en état afin qu’il soit statué sur l’action en responsabilité civile de la société MMA, de Mme [C]-[H] et de M. [K] à la condition qu’au moins l’une des parties adverses soit condamnée à verser aux consorts [X] une provision ;
— ordonner la communication par Mme [C]-[H] de la lettre de M. [K] objet du courriel de Mme [C]-[H] du 16 janvier 2015 ;
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' déclaré recevables les demandes de sursis à statuer ;
' ordonné le sursis à statuer dans l’attente qu’il ait été prononcé définitivement sur l’action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile des consorts [X] du 29 octobre 2020 à l’encontre de M. [K] et de Mme [C]-[H] ;
' débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leurs demandes d’amende civile ;
' dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C]-[H] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société MMA, M. [K] et Mme [C]-[H] de l’ensemble de leurs prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 novembre 2023, Mme [C]-[H] demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de condamnation provisionnelle et de communication de pièces sous astreinte formées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, rejeter toutes prétentions des consorts [X] et notamment leurs demandes provisionnelles et de communication de pièces ;
— constater que les consorts [X] sollicitent à titre principal le renvoi de la procédure à la mise en état afin qu’il soit statué sur les responsabilités et renoncent ainsi à leur demande de sursis à statuer ;
— dans tous les cas, réformer l’ordonnance du 8 mars 2022 en ce qu’elle a :
' déclaré recevables les demandes de sursis à statuer ;
' ordonné le sursis à statuer dans l’attente qu’il ait été prononcé définitivement sur l’action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile des consorts [X] du 29 octobre 2020 à l’encontre de M. [K] et de Mme [C]-[H] ;
' débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande d’amende civile ;
' dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de sursis à statuer présentées par les consorts [X] ;
— à titre subsidiaire, débouter les consorts [X] de leurs demandes de sursis à statuer ;
— renvoyer la procédure à la mise en état afin qu’il soit statué sur l’action en responsabilité civile professionnelle dirigée à l’encontre de Mme [C]-[H] ;
— disjoindre si nécessaire l’instance initiée par les consorts [X] à l’encontre de Mme [C]-[H] du reste de la procédure faisant l’objet d’un sursis à statuer ;
Dans tous les cas,
— condamner solidairement les consorts [X] à verser à Mme [C]-[H] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner solidairement les mêmes à verser à Mme [C]-[H] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens de l’incident.
M. [I] n’a pas conclu sur déféré.
Par courriel du 2 janvier 2024, Maître Regis Debavelaere, conseil des consorts [X], a informé la cour qu’il n’intervenait plus pour leur compte.
Par lettre du 26 novembre 2024, Maître Rodolphe Piret, qui s’était constitué aux lieu et place de Maître Régis Debavelaere, a informé la cour qu’il avait dégagé sa responsabilité et invité les consorts [X] à mandater un nouveau conseil.
L’affaire a été plaidée sur déféré à l’audience du 10 février 2025.
En application de l’article 442 du code de procédure civile, la cour a invité :
' Mme [C]-[H] à l’informer, d’une part, de la suite réservée à la plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre le 29 octobre 2020 par les consorts [X], d’autre part, de la suite réservée à la requête aux fins de désignation d’un administrateur déposée le 17 mai 2021 par M. [N] [X] ;
' M. [K] à l’informer de la suite réservée à la plainte avec constitution de partie civile déposée à son encontre le 29 octobre 2000 par les consorts [X] ;
' M. [I] à l’informer de la suite réservée à la saisine du conseil régional de l’ordre des géomètres-experts intervenue le 21 décembre 2020 à l’initiative des consorts [X].
Seuls Mme [C]-[H] et M. [K] ont fait diligence.
En cours de délibéré, Maître Jean-Pierre Congos s’est constitué aux lieu et place de Maître Rodolphe Piret et a adressé une lettre à la cour aux fins de voir rouvrir les débats, à défaut accueillir sa note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer qu’à défaut d’avoir été contestés, sont devenus irrévocables les chefs de l’ordonnance déférée ayant :
' rejeté la demande de réouverture des débats ;
' rejeté, comme ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état, la demande de M. [I] tendant à dire qu’il n’est pas concerné par la procédure dès lors qu’il exerce dans le cadre d’une SCP de géomètres-experts ;
' débouté les consorts [X] de leur demande tendant à voir ordonner à Mme [C]-[H] de supprimer de ses conclusions tous les moyens contraires à sa reconnaissance du caractère exact du plan du lot n° 1 du 13 novembre 1992 produit par leurs soins, ainsi que de leur demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de Mme [C]-[H] ;
' dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la formation disciplinaire du conseil régional de l’ordre des géomètres-experts ;
' dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Lille saisi de la demande tendant à voir remplacer Mme [C]-[H] par un administrateur le temps de la procédure devant la cour d’appel.
Sur la demande de réouverture des débats formée par les consorts [X]
En cours de délibéré, les consorts [X] ont sollicité la réouverture des débats en se prévalant du principe de la contradiction. La cour observe à cet égard que ceux-ci ont pu conclure en réponse à la requête en déféré présentée par Mme [C]-[H]. S’ils n’ont effectivement pu rétorquer à ses dernières écritures, c’est uniquement en raison de vicissitudes procédurales étrangères à la cour, laquelle a laissé un délai suffisant aux consorts [X] pour leur permettre d’être assistés d’un nouveau conseil à la suite du retrait des deux premiers, l’incident pendant devant la cour devant connaître son terme, près de trois ans après le dépôt de la requête en déféré. Au regard des circonstances précédemment rappelées, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Sur la note en délibéré transmise par les consorts [X]
En cours de délibéré, M. [K] et Mme [C]-[H] ont donné à la cour les précisions que celle-ci avait sollicitées sur le fondement de l’article 442 du code de procédure civile. Si les consorts [X] n’avaient quant à eux pas été invités à produire une note en délibéré, ils pouvaient toutefois légitimement débattre des pièces produites à l’appui des notes transmises par leurs contradicteurs, sauf à ne pas se départir de l’objet des précisions sollicitées. Or leur note en délibéré en réponse engage une discussion au fond, sans lien avec les précisions souhaitées par la cour, de sorte qu’elle ne saurait être prise en considération.
Sur la recevabilité des demandes formées à titre principal par les consorts [X]
Il est constant que la cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises au conseiller de la mise en état (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-10.724, publié ; 2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 22-15.916).
En l’espèce, les consorts [X] demandent à titre principal à la cour, statuant sur déféré, de :
— déclarer que c’est la société MMA qui a mandaté Maître Vitse-Boeuf et non Mme [C]-[H] ;
— condamner la société MMA à payer aux consorts [X] la somme de 15 000 euros à titre de provision ;
— condamner Mme [C]-[H] à payer aux consorts [X] la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
— condamner M. [K] à payer aux consorts [X] la somme de 6 500 euros à titre de provision ;
— condamner la socété MMA et M. [K] à payer aux consorts [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyer la procédure à la mise en état afin qu’il soit statué sur l’action en responsabilité civile de la société MMA, de Mme [C]-[H] et de M. [K] à la condition qu’au moins l’une des parties adverses soit condamnée à verser aux consorts [X] une provision ;
— ordonner la communication par Mme [C]-[H] de la lettre de M. [K] objet du courriel de Mme [C]-[H] du 16 janvier 2015 ;
Or de telles prétentions n’avaient pas été soumises au conseiller de la mise en état, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables, étant observé que l’affaire ne saurait être renvoyée à la mise en état comme le sollicitent les consorts [X], un tel renvoi étant à leurs yeux subordonné au versement d’une provision dont le bien-fondé ne peut être examiné compte tenu de l’irrecevabilité prononcée.
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En ce qu’il suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’il détermine, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable et bien fondée la demande formée par les consorts [X] tendant à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre M. [K] et Mme [C]-[H].
La recevabilité et le bien-fondé de cette demande sont de nouveau en débat à la faveur du déféré :
' Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, Mme [C]-[H] et M. [K] soutiennent que les consorts [X] ont soulevé l’exception de sursis à statuer après leur défense au fond. Ils font plus précisément valoir que ceux-ci ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer par voie de conclusions notifiées le 25 février 2021, après avoir conclu au fond par voie de conclusions notifiées le 18 septembre 2020, de sorte que leur demande de sursis à statuer serait irrecevable.
Il apparaît toutefois que les consorts [X] n’ont soulevé aucun moyen de défense au fond entre leur plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 octobre 2020 et la saisine du conseiller de la mise en état aux fins de sursis à statuer intervenue le 25 février 2021. Leur défense au fond antérieure au dépôt de plainte avec constitution de partie civile ne saurait rendre irrecevable leur exception de procédure, dont le fait générateur est postérieur aux conclusions au fond notifiées le 18 septembre 2020, étant souligné qu’il est ici question de la plainte avec constitution de partie civile, et non du simple dépôt de plainte antérieur, dont il n’est pas démontré qu’il était identique à celui dont a été saisi le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Lille.
Il s’ensuit qu’est recevable la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la plainte avec constitution de partie civile déposée contre M. [K] et Mme [C]-[H], l’ordonnance déférée étant confirmée de ce chef.
' Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 4 du code de procédure pénale que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue à l’article 2 du même code peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique, sauf à surseoir au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Une telle mise en mouvement n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il ressort par ailleurs de l’article 312 du code de procédure civile, inséré dans une section relative à l’inscription de faux incidente, que, si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu’il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
En l’espèce, les consorts [X] ont assigné en indemnisation M. [K] en lui reprochant d’avoir établi une attestation mensongère et un plan falsifié destinés à servir les intérêts de M. [L] dans l’instance en revendication précédemment évoquée.
Ils ont par ailleurs assigné en intervention forcée Mme [C]-[H] en garantie des conséquences juridiques et financières de l’éventuelle caducité des actes auxquels elle a prêté son ministère, avant finalement de solliciter sa condamnation in solidum avec M. [K] en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, reprochant notamment à l’intéressée, en sa qualité d’officier public et ministériel, d’avoir versé aux débats un plan tronqué, dont la couleur orange aurait été retirée afin de rendre plus difficile la délimitation du lot n° 1.
Ils ont enfin saisi la cour d’une inscription de faux incidente formée contre M. [K], tendant à voir ' déclarer faux en écriture publique le plan ' famille [K]' qui comporte un tampon humide portant la mention suivante : annexé à la minute d’un acte reçu par le soussigné, notaire, associé de la société civile professionnelle C.A. Prouvost (…), notaires titulaires d’un office notarial à [Localité 11] le 26 janvier 2002 ', un tel plan étant désigné comme celui annexé par M. [K] à son attestation produite au soutien des intérêts de M. [L] dans l’instance en revendication.
En parallèle, les consorts [X] ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. [K] et Mme [C]-[H].
Dans cette plainte, ils dénoncent en ces termes la prétendue commission d’un faux en écriture publique par M. [K] :
' [B] [K] s’est servi du plan de la société Preventec présenté ci-dessus pour établir un faux plan du lot 1 et le distribuer dans notre copropriété ainsi que dans la ville de [Localité 17].
On le constate, M. [K] a supprimé le logo de la société Preventec, la cave où l’amiante avait été détectée et a rajouté frauduleusement un sceau de notaire pour faire croire qu’il s’agissait du plan du lot 1 et que les surfaces au 1er étage ne nous avaient pas été vendues.
[…]
Dans son attestation, M. [K] présente ce plan frauduleux comme 'plan support du lot 1", propos tout simplement absurdes et mensongers '.
Tandis que les consorts [X] dénoncent en ces termes la prétendue commission d’un faux en écriture publique par Mme [C]-[H] :
' [V] [C] [H], notaire, est venue défendre les intérêts de 'son client’ [B] [K] devant la cour d’appel en invoquant les articles 3.4 et 20 du règlement national des notaires pour faire valoir la confidentialité des échanges entre elle et M. [K].
[…]
[V] [C] va produire un plan tronqué du lot 1 limité au rez-de-chaussée et prétendre qu’elle n’a jamais été en possession du plan du 1er étage comme le constatera le conseiller de la mise en état.
[…]
Les argumentations de [V] [C] basées sur des plans notariés tronqués ou dont elle a effacé la couleur doivent cesser. C’est pourquoi nous portons plainte contre [V] [C] pour qu’une sanction pénale vienne mettre un terme à ses actions. […]. '
Il se déduit de tout ce qui précède que les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile sont ceux-là mêmes qui fondent l’action en indemnisation formée devant la cour et motivent l’inscription de faux incidente dont elle se trouve également saisie.
Il s’ensuit que la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil, qu’il s’agisse de l’action en indemnisation ou de la procédure d’inscription de faux incidente, de sorte qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la plainte avec constitution de partie civile.
A cet égard, si une ordonnance de non-lieu a été rendue le 13 janvier 2025 par le juge chargé d’instruire la plainte déposée par les consorts [X], il ressort des pièces produites que ceux-ci ont interjeté appel de cette décision, aucun élément ne permettant de se convaincre qu’il aurait été statué sur ce recours.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’ordonnance déférée étant confirmée en ce qu’elle a accueilli la demande de sursis à statuer dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur l’issue de la plainte avec constitution de partie civile, les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent qu’être rejetées, l’ordonnance déférée étant confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le conseiller de la mise en état a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles afférents à l’incident. Les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance au fond et chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés pour défendre à ce recours.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites du déféré,
Dit n’y avoir lieu de rouvrir les débats ;
Dit n’y avoir lieu de prendre en considération la note en délibéré produite par les consorts [X] ;
Déclare irrecevables les demandes formées à titre principal par les consorts [X] dans leurs dernières conclusions sur déféré ;
Confirme l’ordonnance d’incident du 8 mars 2022 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dossier médical ·
- Secret médical ·
- Mission ·
- Établissement ·
- Litige ·
- Pièces ·
- Document ·
- Expertise ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Manche ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Géorgie ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Assignation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Sérieux ·
- Algérie ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Accord ·
- Message ·
- Abandon ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Tiers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Observation ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Patrimoine ·
- Magistrat ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Délégation ·
- Intervention forcee ·
- Personnes
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Service ·
- Prestation ·
- Rétractation ·
- Commande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Magistrat ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Absence ·
- Appel ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Recours ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.