Infirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 10 juin 2025, n° 23/04854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 décembre 2022, N° 22/06668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04854 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHI6B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Décembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/06668
APPELANTE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 8]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 032 708
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483, substituée à l’audience par Me Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [T] [Z]
né le 16 Avril 1983 à [Localité 7] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Natacha FELIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS en date du 15 juin 2023, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévu au 27 mai 2025 puis prorogé au 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Monsieur Alexandre DARJ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 avril 2011, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] (RIVP) a donné à bail à M. [T] [Z] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2021, M. [T] [Z] a donné congé à son bailleur du logement pour le 31 décembre.
La demande de Mme [R] [X], concubine de M. [T] [Z] présente dans les lieux, de bénéficier du transfert du droit au bail de M. [T] [Z] a été refusée par la RIVP par lettre du 16 octobre 2021.
Mme [R] [X] s’est maintenue dans les lieux malgré le départ de M. [T] [Z].
Saisi par la société RIVP par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2022, par jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— constate la résiliation du bail du 8 avril 2011 conclu entre la RIVP et M. [T] [Z] portant sur le logement situé [Adresse 3]) par l’effet du congé délivré par M. [T] [Z] à effet au 31 décembre 2021 ;
— rejette la demande de Mme [R] [X] de transfert du droit au bail bénéficiant initialement à M. [T] [Z] ;
— constate que Mme [R] [X] occupe les lieux initialement donnés à bail à M. [T] [Z] sans droit ni titre ;
— ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, ce à défaut de libération volontaire des lieux ;
— rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 4331 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne Mme [R] [X] à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— rejette la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux de Mme [R] [X] faite en son nom et celui de son fils [G] [Z] ;
— rejette toutes les autres demandes ;
— condamne Mme [R] [X] à payer à la RIVP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [R] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2023, la société RIVP a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société RIVP demande à la cour de :
— recevoir la RIVP en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« Condamné Mme [R] [X] à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, Rejeté toutes les autres demandes de la RIVP,
Condamné Mme [R] [X] à payer à la société RIVP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [R] [X] aux dépens de l’instance. » ;
— statuant à nouveau ;
— condamner in solidum M. [T] [Z] et Mme [R] [X] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner in solidum M. [T] [Z] et Mme [R] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
— condamner in solidum M. [T] [Z] et Mme [R] [X] aux dépens de 1ère instance ;
— condamner M. [T] [Z] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel ;
— condamner M. [T] [Z] aux dépens de l’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [T] [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— constaté la résiliation du bail du 8 avril 2011 conclu entre la RIVP et lui portant sur le logement situé [Adresse 3]) par l’effet de son congé délivré à effet au 31 décembre 2021 ;
— rejeté la demande de Mme [R] [X] de transfert du droit au bail lui bénéficiant
initialement ;
— constaté que Mme [R] [X] occupe les lieux qui lui sont initialement donnés à bail sans droit ni titre ;
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est,
le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, ce à défaut de libération volontaire des lieux ;
— rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [R] [X] à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était
poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— rejeté la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux Mme [R] [X] faite en son nom et celui de son fils [G] [Z] ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné Mme [R] [X] à payer à la RIVP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [R] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— y ajoutant :
— condamner la société RIVP à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
Mme [R] [X] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 juin 2023 à l’étude et les conclusions le 15 juin 2023 à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de condamnation in solidum de M. [Z] avec Mme [X], au paiement d’une indemnité d’occupation,
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 :
« Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. "
L’article 4 des conditions générales du contrat de location précise :
« A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Si le locataire se maintient dans les lieux au-delà de la date d’expiration du préavis, nonobstant toute action judiciaire du bailleur, il sera redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant au minimum égal à celui des charges et du loyer actualisé, et de toute majoration du loyer définie et rendue obligatoire par la loi ou la réglementation en vigueur (surloyer, supplément de loyer de solidarité').
Tout mois commencé sera alors dû intégralement.
Après la date d’expiration du préavis, si le signataire du présent contrat est toujours dans les lieux, des dommages et intérêts pourraient être demandés au tribunal afin de compenser le préjudice subi par le locataire désigné pour occuper le logement après la date de préavis initialement fixée "
Il ressort de ces dispositions légales et contractuelles, qu’à l’issue du délai de préavis, le locataire doit laisser le logement libre de toute occupation et de tout mobilier.
La restitution n’a lieu qu’au moment où le bailleur est en mesure de reprendre matériellement la possession des lieux et ne peut s’opérer sans remise de l’ensemble des clefs au bailleur.
En l’espèce, M. [Z] était seul titulaire des contrats de location, a donné congé de son logement et de son emplacement de stationnement selon courrier en date du 10 novembre 2021.
Le congé a produit effet à l’expiration du préavis, soit le 31 décembre 2021.
M. [Z] aurait dû restituer l’appartement et l’emplacement de stationnement litigieux libres de toute occupation au plus tard à cette date.
L’emplacement de stationnement a été restitué, mais pas le logement, qui est demeuré occupé par l’ancienne compagne de M. [Z], Mme [R] [X], et leur fils mineur.
M. [Z] n’établit pas devant la cour que le logement est vide de toute occupation et que les clés du logement ont été restituées au bailleur.
Ainsi, le congé délivré par M. [Z] a produit effet au 31 décembre 2021, date à laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre et doit désormais s’acquitter des indemnités d’occupation afférentes au logement, les clés du logement n’ayant pas été remises à une personne habilitée à les recevoir et le logement demeurant toujours occupé, M. [Z] ne peut être considéré comme ayant quitté les lieux loués, de sorte qu’il est redevable, à dater du 1er janvier 2022, d’une indemnité d’occupation.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société RIVP sa demande de condamnation in solidum avec Mme [R] [X] d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la restitution des lieux, d’un montant égal aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, lesquelles s’élèvent à la somme de 3 696,49 euros selon décompte arrêté au 2 juin 2023.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
M. [Z] et Mme [X], qui succombent, sont condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
M. [Z] et Mme [X], sont condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel et à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [R] [X] à payer seule à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de la résiliation du. bail et jusqu’à la libération effective des lieux, et à payer seule à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Condamne in solidum M. [T] [Z] et Mme [R] [X] à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée soit par l’expulsion, soit par la remise des clés du logement,
Condamne in solidum M. [T] [Z] et Mme [R] [X] à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamne in solidum M. [T] [Z] et Mme [R] [X] aux dépens de première instance,
Déboute M. [T] [Z] de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [T] [Z] et Mme [R] [X] à payer à la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 8] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. [T] [Z] et Mme [R] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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