Infirmation partielle 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 mai 2025, n° 24/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/230
Copie exécutoire à :
— Me Nicolas
Copie à :
— Me Valérie PRIEUR
— greffe du JCP du tribunal judiciaire de Mulhouse
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01994 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ3V
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 68066-2024-001669 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH, société de droit allemand, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 21 février 2018, la société de droit allemand Toyota Kreditbank GmbH (ci-après la société Toyota) a consenti à M. [M] [U] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule Toyota d’un montant de 23 496,76 ' au taux fixe de 5,14 %, remboursable en 72 échéances mensuelles de 385,99 ' hors assurance.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 juillet 2019, la société Toyota a mis en demeure M. [U] de lui régler la somme de 23 556,16 ' sous 8 jours, sous peine de la résiliation de plein droit du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2019, la société Toyota a assigné M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, sollicitant en dernier lieu de voir :
— condamner M. [U] à payer la somme de 23.054,89 ' majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 29 juillet 2019 et jusqu’au jour du complet paiement,
— condamner M. [U] à payer la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [U] n’a pas comparu et n’était pas représenté devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré l’action recevable,
— condamné M. [M] [U] à payer à Toyota France Financement succursale de Toyota Kreditbank GmbH la somme de 23.054,89 ', arrêtée au 29 juillet 2019, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,14 % à compter du 29 juillet 2019,
— condamné M. [M] [U] à payer à Toyota France Financement succursale de Toyota Kreditbank GmbH la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] [U] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [U] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 22 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 31 janvier 2025, M. [U] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Toyota Kreditbank GmbH de sa demande, à tout le moins limiter à la somme de 20.224,18 ', arrêtée au 04 août 2022, le montant de la condamnation de M. [M] [U] à payer à l’intimée au titre du capital restant dû,
— dire et juger n’y avoir lieu à application du taux d’intérêts conventionnels, ni à compter du 29 juillet 2019, ni à compter de la l’éventuelle condamnation à intervenir,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de l’intimée,
— dire et juger que la condamnation ne portera pas du tout intérêts, ni au taux conventionnel, ni au taux légal, conformément à la décision de la commission de surendettement du 27 juillet 2023,
— accorder à M. [M] [U] les plus larges délais de paiement à l’issue du moratoire décidé par la Commission de surendettement, soit sur une durée de 2 années et ce, sous réserve des mesures qui pourraient être décidées à l’avenir par la commission de surendettement,
— dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
— débouter l’intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
L’appelant soutient que la société Toyota avait déjà fait jouer la clause de résiliation lorsqu’elle a notifié son courrier du 29 juin 2019 puisqu’elle ne sollicitait pas le règlement des 4 échéances impayées mais la totalité du capital restant dû. Il indique que la clause contractuelle prévoyant une résiliation sans préavis en cas de défaillance de l’emprunteur est une clause abusive qui doit être réputée non écrite puisque la mise en 'uvre de cette clause l’a exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans possibilité de régulariser la situation, créant de fait un déséquilibre significatif entre les obligations des parties. M. [U] fait valoir que le contrat n’a pas été résilié, de sorte que la société Toyota ne peut réclamer le paiement de la totalité du capital restant dû et que la créance invoquée est inexistante.
Subsidiairement, l’appelant soutient que le montant sollicité doit être réduit au strict montant du capital restant dû et qu’il convient de prendre en compte les règlements intervenus depuis le mois de juillet 2019.
M. [U] fait valoir que la société Toyota n’a pas fait le nécessaire pour vérifier la solvabilité de son client, puisqu’elle a pris en compte des éléments de revenus anciens par rapport à la date de conclusion du contrat, de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il ajoute que le taux d’intérêt conventionnel de 5,14 % n’est pas applicable en l’absence de résiliation du contrat et du fait d’un plan de surendettement prévoyant la suspension de l’exigibilité des dettes jusqu’au mois de juillet 2025 au taux de 0 %.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 mars 2025, la société Toyota Kreditbank GmbH demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 12 mars 2024 par le juge des contentions de la protection du tribunal judiciaire de Colmar en ce qu’il :
' déclaré l’action recevable,
' condamné M. [M] [U] à payer à Toyota France Financement succursale de Toyota Kreditbank GmbH la somme de 23.054,89 ', arrêtée au 29 juillet 2019, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,14 % à compter du 29 juillet 2019,
' condamné M. [M] [U] à payer à Toyota France Financement succursale de Toyota Kreditbank GmbH la somme de 800 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [M] [U] aux dépens,
' ordonné l’exécution provisoire.
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— déclarer recevable et bien fondée la société la Sa Cofidis en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à une vente conclu entre les parties,
— condamner M. [U] à payer à la société Toyota Kreditbank GmbH la somme de 23.054,89 ' arrêtés au 29 juillet 2019, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,14 % l’an à compter du 29 juillet 2019,
En tout état de cause,
— condamner M. [U] au paiement d’une somme de 3.000 ' au profit de la société Toyota Kreditbank GmbH, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux dépens.
L’intimée fait valoir que M. [U] n’a pas réagi à la mise en demeure du 29 juillet 2019 et que la déchéance du terme est valablement acquise. Subsidiairement, la société Toyota soutient que la résiliation judiciaire du contrat se justifie au regard des manquements graves et répétés de M. [U] à ses obligations contractuelles.
L’intimée indique que l’exigibilité immédiate du capital restant dû assorti des intérêts au taux contractuel résulte de l’article 5.d du contrat qui reprend les termes de l’article L 312-39 du code de la consommation. Elle ajoute que la clause pénale, d’un montant égal à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, est également prévue par l’article 5.d du contrat qui est la retranscription de l’article D 312-16 du code de la consommation. La société Toyota précise que les règlements effectués par l’emprunteur ont bien été pris en compte et que tout règlement s’impute en premier lieu sur les frais, puis les intérêts et enfin le capital.
Concernant le plan de surendettement, la société Toyota affirme que sa validité est subordonnée à la bonne exécution de ses obligations par le débiteur et qu’un créancier dispose toujours de la faculté d’agir à l’encontre de son débiteur pour obtenir un titre exécutoire qu’il pourra faire exécuter si la caducité du plan de surendettement venait à être prononcée.
L’intimée expose qu’elle a parfaitement étudié la solvabilité de M. [U] avant de lui octroyer le concours litigieux, d’une part, en consultant le FICP et, d’autre part, en lui demandant de remplir la fiche de dialogue « revenus et charges ». Elle ajoute que l’emprunteur a communiqué le dernier avis d’imposition en sa possession et ses trois dernières fiches de paie pour justifier des déclarations faites dans la fiche de dialogue.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes de l’appelant tendant à « dire et juger », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur les effets de la procédure de surendettement sur l’action en paiement :
Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Ainsi, le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne font ainsi pas obstacle à l’action du créancier, seule l’exécution du jugement étant affectée par la procédure de surendettement. En effet, son exécution qui est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la commission ne peut en excéder les mesures si le plan est respecté, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
En l’espèce, l’appelant justifie d’une procédure de surendettement ouverte le 29 septembre 2022 et l’adoption d’un plan conventionnel prévoyant que le réaménagement de la créance de la société Toyota d’un montant de 23.610,04 ' par le versement de 84 échéances mensuelles de 127,05 ' chacune et l’effacement partiel en fin de plan de 12 937,84 '.
L’exécution de ce plan conventionnel n’empêche pas la société Toyota d’exercer une action en paiement à l’encontre de M. [U] pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan (Cour de cassation, chambre civile 2, 28 juin 2006, 05-13.619).
Il en résulte que malgré les mesures de rééchelonnement de la dette et de suspension du cours des intérêts recommandées par la commission de surendettement au profit de M. [U], la société Toyota est en droit d’obtenir un titre à hauteur des sommes dues par l’emprunteur, en principal et en intérêts.
Sur la déchéance du terme :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit en son article 6 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra résilier le contrat (c) et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés (d).
Il résulte de ces dispositions contractuelles que l’emprunteur peut résilier le contrat sans formalité ni mise en demeure préalable.
La société Toyota justifie avoir adressé à M. [U] le 29 juillet 2019 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux fins de mise en demeure, pour qu’il procède au paiement sous 8 jours de la somme de 23.556,16 ', sous peine de résiliation du contrat. Ce courrier a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il sera constaté que cette mise en demeure est incohérente en ce qu’elle porte sur la totalité des sommes dues en vertu de la déchéance du terme tout en précisant qu’à défaut de paiement du montant sous huit jours, le contrat sera résilié de plein droit.
M. [U] soulève le caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant une résiliation sans préavis et sans délai de régularisation pour l’emprunteur.
Cette clause qui ne prévoit aucune information de l’emprunteur sur la possibilité de déchéance totale du terme de l’ensemble du prêt en cas de défaillance et qui ne lui laisse aucun délai pour régulariser les impayés en cours et faire obstacle au prononcé de la déchéance crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en ce qu’elle expose le débiteur à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et constitue donc de ce chef une clause abusive au sens de l’article L132-1 du code de la consommation.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Par conséquent, la clause d’exigibilité immédiate susmentionnée, stipulée à l’article 6 d) du contrat de prêt constitue une clause abusive et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme du prêt ne pouvait valablement être prononcée par la banque en application de ce même article et qu’elle n’a pas été valablement acquise.
Cependant, le terme initialement convenu dans le prêt étant fixé au 10 juin 2024, M. [U] est redevable de toutes les échéances échues et impayées du contrat de prêt, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt formulée par la société Toyota à titre subsidiaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En vertu des dispositions de l’article L 311-8 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
L’article L 311-9 dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 du code monétaire et financier.
Conformément aux dispositions de l’article L 311-48, le manquement du prêteur aux obligations découlant de ces articles est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’organisme prêteur justifie de ce qu’il a délivré les informations précontractuelles à M. [U] par la production de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, de ce qu’il a procédé à la consultation du Ficp antérieurement à la délivrance des fonds et de ce qu’il a vérifié sa solvabilité au travers de la remise de ses bulletins de paie de novembre 2017 à janvier 2018 et de son avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016, corroborant ainsi les informations communiquées par l’emprunteur dans la fiche de dialogue qu’il a renseignée et dont il ressort un revenu mensuel de 2 000 '.
Le contrat de prêt ayant été signé le 21 février 2018, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la société Toyota s’est basée sur des éléments de revenus anciens pour vérifier sa solvabilité.
Par conséquent, M. [U] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur l’application du taux d’intérêt conventionnel :
L’appelant soutient qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le taux d’intérêt conventionnel de 5,14 % en l’absence de déchéance du terme et du fait de l’existence d’un plan de surendettement.
Cependant, le taux d’intérêt de 5,14 % a été contractuellement prévu lors de la signature du contrat de prêt dont les stipulations s’appliquent indépendamment de la clause d’exigibilité immédiate stipulée à l’article 6 d) du contrat de prêt qui constitue une clause abusive.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, le plan conventionnel de surendettement n’empêche pas la société Toyota d’obtenir un titre à hauteur des sommes dues par l’emprunteur, en principal et en intérêts.
Il convient donc de faire application du taux conventionnel de 5,14 %.
Sur le montant de la dette
Le décompte de créance de la société Toyota à la date du 29 juillet 2019 (pièce n° 7) d’un montant total de 23.054,89 ', se décompose comme suit :
— échéances impayées : 21.730,41 '
— intérêts à 5,14 % du 10/04/19 au 29/07/2019 : 81,05 '
— indemnité de 8 % : 1.738,43 '
— AR de résiliation : 5 '
— règlement à déduire du 06/09/2021 : 500 '
En l’absence de déchéance du terme valablement prononcée, la société Toyota est mal fondée à solliciter le paiement de l’indemnité légale de 8 % et les frais de résiliation.
M. [U] sera condamné à payer, en deniers ou quittances, à la société Toyota la somme de 21.230,41 ' (21.730,41 ' ' 500 '), outre les intérêts au taux contractuel de 5,14 % à compter des dates respectives d’exigibilité des échéances impayées.
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu du plan conventionnel de redressement définitif établi par la commission de surendettement entré en application le 31 octobre 2023 et prévoyant le réaménagement de la créance de la société Toyota sur un durée de 84 mois, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [U] les délais de paiement sollicités, dont il sera rappelé qu’ils ne peuvent excéder 24 mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Les prétentions de l’appelant prospérant au moins partiellement en appel, il convient de condamner chacune des parties à payer la moitié des dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [M] [U] à payer à la société Toyota Kreditbank GmbH la somme de 23.054,89 ', arrêtée au 29 juillet 2019, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,14% à compter du 29 juillet 2019,
Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme du contrat de prêt du 21 février 2018 et la répute non écrite,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt du 21 février 2018 n’a pas été valablement acquise à la société Toyota Kreditbank GmbH,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 21 février 2018,
CONDAMNE M. [M] [U] à payer à la société Toyota Kreditbank GmbH la somme de 21.230,41 ' au titre des échéances échues et impayées du contrat de prêt, outre les intérêts au taux contractuel de 5,14 % à compter des dates respectives d’exigibilité des échéances impayées,
DEBOUTE M. [M] [U] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
DEBOUTE M. [M] [U] de sa demande de délais de paiement,
RAPPELLE que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et que le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan conventionnel de surendettement soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures,
FAIT masse des dépens d’appel,
CONDAMNE chaque partie à les payer à concurrence de la moitié,
DEBOUTE la société Toyota Kreditbank GmbH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Congé ·
- Résiliation ·
- Ville
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Compteur ·
- Demande ·
- Taxes foncières ·
- Remboursement ·
- Résolution ·
- Électricité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Consorts ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Constitution ·
- Plan ·
- Lot ·
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Absence ·
- Appel ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Recours ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Commerce ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Procès verbal ·
- Appel ·
- Annonce ·
- Publication ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Homme
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Monétaire et financier ·
- Banque populaire ·
- Utilisateur ·
- Virement ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Prestataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Mentions ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Etat civil ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.