Infirmation 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 28 oct. 2025, n° 23/00270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 décembre 2022, N° F21/0069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00270 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCNA
Monsieur [O] [X]
c/
SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD-OUEST (SAPESO)
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES SNJ CGT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS
Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 décembre 2022 (R.G. n°F 21/0069) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2023,
APPELANTS :
Monsieur [O] [X]
né le 31 janvier 1973 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SA DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD-OUEST (SAPESO) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES – SNJ CGT, agissant en la personne de son secrétaire domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société anonyme Presse et Editions du Sud-Ouest, ci après dénommée la SAPESO, édite le journal Sud Ouest distribué sur une zone couvrant les départements de la Charente et de la Charente-Maritime au Nord jusqu’aux [Localité 5] et Pyrénées Atlantiques au Sud.
2. M. [O] [X], né en 1973, a collaboré au journal Sud-Ouest sous le statut de « collaborateur de presse » à compter de 2007. Il réalisait un samedi sur deux un dessin humoristique publié dans l’édition locale des [Localité 5] (à raison de deux dessins par mois).
3. A compter du 2 septembre 2013, M. [X] est en outre devenu un des deux dessinateurs réguliers de l’édition nationale du journal Sud-Ouest. Il travaillait notamment en alternance avec le dessinateur [A] [T], les semaines impaires en ce qui le concerne, tout en continuant à collaborer à l’édition locale du journal des [Localité 5].
4. Se plaignant notamment d’une baisse de sa rémunération, M. [X] a, par courrier adressé le 1er septembre 2020, demandé des explications à la SAPESO et sollicité l’envoi d’un contrat de travail et de fiches de paye.
Par lettre en date du 18 septembre 2020, la SAPESO a mis fin à la collaboration.
A la date de la rupture, M. [X] avait une ancienneté de plus de sept années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
5. Par requête reçue le 18 janvier 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux sollicitant la reconnaissance de son statut de salarié, demandant la nullité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 23 décembre 2022, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a :
— débouté M. [X] de sa demande à titre principal relative à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre lui et la société SAPESO,
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le syndicat national des journalistes SNJ-CGT, intervenu aux côtés de M. [X], de ses demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné solidairement M. [X] et le SNJ-CGT à payer à la SAPESO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [X] et le SNJ-CGT aux dépens.
6. Par déclarations communiquées par voie électronique les 18 janvier et 20 janvier 2023, M. [X] a relevé appel de cette décision.
La jonction des deux procédures enrôlées sous les n° RG 23/00270 et 23/00311 a été ordonnée par mention au dossier sous le n° 23/00270.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2025, M. [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
* débouté de sa demande à titre principal relative à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre lui et la SAPESO,
* débouté de l’ensemble de ses demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire,
* condamné solidairement avec le SNJ-CGT à payer à la SAPESO la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Y faisant droit, de :
— juger qu’il était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAPESO et que son ancienneté en qualité de journaliste régulier remonte au 2 septembre 2013,
— juger recevable sa demande de régularisation des cotisations retraite et condamner la SAPESO à procéder à la régularisation de celles-ci, régime salarié, sur le salaire brut (sans application d’abattement pour frais professionnels) pour la période du 1er janvier 2017 au 18 décembre 2020 (préavis inclus) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte le cas échéant,
— constater que la SAPESO n’a pas réglé l’intégralité du travail qui lui a été commandé ainsi que les publications spéciales/Best Of de fin d’année/internet et que ce comportement constitue un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-5 et suivants du code du travail,
— déclarer que la rupture en date du 17 septembre 2020 s’analyse en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamner la SAPESO à lui payer les sommes suivantes :
* préavis : 3 158,34 euros,
* congés payés sur préavis : 315,83 euros,
* indemnités de licenciement : 12 633,36 euros,
* rappel de salaire : 10 200 euros pour la période de janvier 2017 à septembre 2020,
* congés payés afférents au rappel de salaire : 1 020 euros,
* 13ème mois afférent au rappel de salaire : 850 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros net ou, très subsidiairement, la somme nette de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 10 000 euros,
* dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros et les dépens,
— ordonner à la SAPESO de lui remettre les documents suivants : attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de salaires conformes à l’arrêt à intervenir pour la période non prescrite de janvier 2017 au 18 décembre 2020,
— débouter la SAPESO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir en page 4 de l’édition nationale du journal Sud-Ouest au plus tard dans le mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2025, la société SAPESO demande à la cour de’ la recevoir en ses écritures, l’y déclarer bien fondée et de :
A titre principal,
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a :
* débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
* débouté le SNJ-CGT de ses demandes,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de toute autre demande plus ample ou contraire,
* condamné solidairement M. [X] et le SNJ-CGT à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement M. [X] et le SNJ-CGT aux dépens,
En conséquence, débouter M. [X] et le SNJ CGT de l’intégralité de leurs demandes ;
Sur les demandes de M. [X]
— juger que la relation de travail s’analyse en une collaboration de piges en travail indépendant et qu’il n’y a pas de contrat de travail,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question du licenciement et que toutes les demandes afférentes à la rupture doivent être rejetées,
— juger que M. [X] a été rempli de ses droits au titre de sa rémunération et qu’il n’y a aucun travail dissimulé,
— déclarer irrecevable la demande indéterminée de rappel de cotisations retraite,
— déclarer irrecevable la demande au titre de l’application de l’abattement forfaitaire de 30% des journalistes en tant que demande nouvelle en cause d’appel ou en tant que demande prescrite,
A titre subsidiaire, sur ces deux points,
— juger que M. [X] a été rempli de ses droits au titre des cotisations retraite,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des indemnités de rupture à 10 512,11 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 3 003,45 euros au titre du préavis et à trois mois les dommages et intérêts soit 4 505,19 euros,
— le débouter pour le surplus,
Sur les demandes du SNJ-CGT
A titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de l’action du SNJ-CGT,
A titre subsidiaire,
— juger que le SNJ-CGT ne rapporte pas la preuve du préjudice causé à la profession,
En conséquence, et dans tous les cas,
— débouter le SNJ-CGT de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum M. [X] et le SNJ-CGT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 avril 2023, le syndicat national des journalistes-CGT, intervenant volontairement à l’instance d’appel, demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession des journalistes pigistes, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a été condamné solidairement avec M. [X] à régler à la SAPESO un article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
— déclarer recevable son intervention volontaire,
— condamner la SAPESO à lui régler la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession de journalistes pigistes,
— condamner la SAPESO à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la SAPESO de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAPESO aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonner la publication du jugement à intervenir et plus précisément le dispositif en page 4 de l’édition nationale du journal Sud-Ouest au plus tard dans le mois suivant la notification du jugement du conseil des prud’hommes et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un contrat de travail
11. Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [X], revendiquant le statut de journaliste professionnel depuis 2013, fait valoir qu’il bénéficie de la présomption de salariat résultant de l’article L. 7111-1 du code du travail en invoquant les éléments suivants :
— sa qualité de journaliste professionnel collaborant depuis 2007 de manière régulière à l’édition du journal des [Localité 5] puis, à compter de 2013, à l’édition nationale : il était l’un des deux dessinateurs attitrés du journal et proposait plusieurs croquis (5 ou 6 dans la semaine) selon l’actualité ou le thème demandé ; son travail était organisé puis validé sous le contrôle du directeur de la publication ;
— il tirait l’essentiel de ses revenus de la publication de ses dessins dans le journal Sud- Ouest et a, depuis 2013, travaillé quasi exclusivement avec la société intimée ;
— sa collaboration à d’autres journaux (Le Canard Enchaîné et Siné Hebdo) est restée ponctuelle ; il n’a jamais travaillé pour l’hebdomadaire Marianne, contrairement à ce qu’avance la société et la publication d’un livre n’est pas interdite au journaliste salarié.
En réponse à l’intimée, il soutient que celle-ci ne renverse pas la présomption de salariat :
— le fait qu’il ne figure pas dans le planning des journalistes rédacteurs est sans emport car il est logique que les dessinateurs n’y soient pas mentionnés ;
— l’attestation invoquée par l’intimée émanant de M. [W], rédacteur en chef, contenant des propos généraux sur le fonctionnement du service, ne contredit pas la présomption.
Il précise que son travail était organisé en alternance, une semaine sur deux, avec l’autre dessinateur ; son volume était constant ; chaque jour de la semaine concernée, du mardi au samedi, il devait proposer plusieurs esquisses de dessins ; les dessins devaient être préparés le jour J au cours duquel le directeur de publication fixait les sujets d’actualité à illustrer sauf à Noël ou lors des vacances du directeur de publication, où il pouvait préparer un dessin à l’avance mais en restant disponible pour 'un gros coup d’actu'.
Les dessins étaient validés par le directeur de la publication qui parfois, en écartait certains ou suggérait des modifications.
Il était intégré dans un service organisé, soumis à des horaires et à une cadence d’activité et ne pouvait partir en congé que s’il était remplacé par l’autre dessinateur ; il n’a jamais manqué une parution, ayant seulement décliné une demande exceptionnelle de 'dessin supplémentaire’ en mars 2019 car il travaillait sur la réalisation d’un documentaire pour le journal.
Enfin, sa période de télétravail depuis l’étranger durant quelques mois en 2016 n’a pas modifié ses conditions de travail.
12. La SAPESO conclut à la confirmation du jugement déféré soutenant, qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, elle renverse la présomption légale de salariat en démontrant que M. [X] exerçait son activité en totale indépendance.
Elle invoque les éléments suivants :
— la commune intention des parties : lorsqu’en 2013, il a été proposé à M. [X] qui, jusque là, n’avait qu’une collaboration épisodique avec l’édition locale du journal des [Localité 5] mais avait déjà de nombreuses autres activités, d’assurer le dessin de la page 4 de l’édition nationale du journal, en alternance avec le second dessinateur, il n’a jamais été question qu’il soit salarié car il souhaitait conserver sa liberté ; il a été ainsi recruté dans le cadre d’une collaboration à la pige, ce qui lui était d’ailleurs confirmé dans un mail adressé le 8 novembre 2016 par le secrétaire de la rédaction, lui indiquant que, compte tenu de l’obtention d’une carte de presse, il passerait du statut de correspondant de presse à celui de pigiste ; à partir de cette date, il a donc été destinataire d’attestations de piges sans jamais exprimer la moindre difficulté et ce, jusqu’en 2020 ;
— M. [X] a de très nombreuses activités, ainsi qu’en témoignent les extraits de plusieurs sites internet, ce qui démontrerait qu’il a d’autres ressources que celles provenant du journal Sud-Ouest et il avait un comportement de dessinateur indépendant, libre de ses collaborations et choix professionnels ;
— ses conditions d’exercice étaient totalement indépendantes et exclusives de tout lien de subordination :
* il n’était pas intégré dans les plannings de la rédaction,
* il pouvait envoyer son dessin quand il le voulait (pièce 44 : mail de M. [X] du 30 novembre 2017 adressant son dessin un jour en avance mais au motif que le samedi qui suit, il doit participer avec le second dessinateur 'à notre [Localité 4] Prix de l’Humour') ;
* il a pu s’absenter une semaine au Sénégal (pièce 45 : mail de M. [X] du 10 février 2017 qui annonce son absence mais précise aussi qu’il est remplacé par le second dessinateur) ;
* il n’hésitait pas à refuser un dessin s’il était pris par d’autres obligations (pièce 46 : réponse de M. [X] à une demande qui lui est adressée le 21 mars 2019 par le chef des informations de la rédaction qui lui demande un dessin supplémentaire durant une semaine paire ne correspondant pas à sa 'permanence') ;
* les deux dessinateurs travaillaient en toute autonomie et n’avaient pas à se coordonner ;
* M. [X] définissait lui-même les sujets de ses dessins et soumettait trois brouillons entre lesquels M. [W] choisissait, ce qui avait été convenu au départ (pièce 16 : attestation de celui-ci) ; à ce sujet, si M. [X] produit une dizaine de mails dans lesquels M. [W] lui suggère des sujets, la date de ces courriels correspond à une période où M. [X] se trouvait au Maroc et était donc déconnecté de l’actualité française ; en outre, il ne démontre pas qu’il aurait respecté les thèmes qui ne lui étaient nullement imposés ;
* pour les commandes exceptionnelles, M. [W] demandait toujours à M. [X] s’il était disponible et celui-ci pouvait refuser ;
* il ne recevait aucune consigne ni critique et n’a jamais été sanctionné ;
— il n’était pas intégré dans un service organisé, n’avait pas de bureau, de téléphone et d’outils de travail et était libre de travailler à l’étranger, comme au Maroc où il s’était établi quelques temps, ce qui n’aurait jamais été accepté pour un journaliste permanent salarié ; il ne s’agissait pas de télétravail, organisation encadrée par l’employeur qui fournit des outils de travail et contrôle le lieu de travail.
Réponse de la cour
13. La qualité de journaliste professionnel de M. [X] n’est, au regard des dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7111-4 du code du travail, ni contestable, ni d’ailleurs contestée.
M. [X], titulaire de la carte de presse depuis le mois de décembre 2016, justifie tirer le principal de ses ressources de cette activité qu’il exerce de manière régulière et rétribuée par la SAPESO depuis 2013, les revenus déclarés par M. [X] à l’administration fiscale pour les années 2015 à 2019 étant constitués quasi exclusivement des rémunérations que lui a versées la société intimée.
14. L’article L. 7112-1 du code du travail instaure une présomption légale de contrat de travail pour toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel, présomption qui subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
15. Cependant, l’employeur présumé peut renverser cette présomption en établissant que le journaliste a exercé son activité en dehors de tout lien de subordination.
16. Il appartient dès lors à la SAPESO de renverser cette présomption, étant relevé que plusieurs des éléments qu’elle invoque à cet effet sont inopérants :
— l’absence de bureau voire l’accomplissement de son travail à domicile, quel qu’en soit le lieu ;
— le défaut de fourniture de matériel et d’outils de travail ;
— l’absence d’intégration dans les plannings, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [X] travaillait une semaine sur deux, en alternance avec le second dessinateur, ce dont atteste d’ailleurs M. [W], qui témoigne également que chacun des dessinateurs devait adresser, durant la semaine où il était de service, un dessin par jour du mardi au samedi ;
— M. [W] explique que les deux dessinateurs avaient émis le souhait de garder leur liberté pour poursuivre d’autres activités mais cet élément est sans incidence sur la nature de la relation contractuelle dès lors que le contrat de travail qui aurait pu être signé aurait nécessairement été à temps partiel, au regard des prestations fournies ;
— le fait que M. [X] ait eu d’autres activités ;
— la prétendue commune intention des parties qui ne résulte pas de l’échange de mails invoqué par l’intimée dans lequel, à la demande de M. [X] sur l’incidence de l’obtention de sa carte de presse, il lui est répondu brièvement par le secrétaire général de rédaction qu’il devient pigiste au lieu de correspondant de presse ; la réponse de M. [X] qui indique : 'OK [Z]. Merci beaucoup’ ne permet pas d’en déduire qu’il renonce au statut légal applicable aux journalistes professionnels.
17. La SAPESO soutient notamment que M. [X] choisissait lui-même les thèmes de ses croquis et que c’est seulement parce qu’il a résidé un temps au Maroc (en 2016) que M. [W] lui a envoyé des indications à ce sujet durant cette période.
Elle ajoute que M. [X] ne recevait aucune consigne ni critique et envoyait quand il voulait ses dessins, n’ayant pas à coordonner son activté avec l’autre dessinateur.
18. Les affirmations de la société intimée sont largement démenties par la lecture de mails émanant de M. [W] que produit l’appelant :
— pièces 51, 54, 55 et 56 : correspondant à des demandes de dessins sur des sujets donnés par M. [W] qui, s’agissant de demandes 'exceptionnelles’ ne correspondant pas au travail habituel demandé, interroge nécessairement son interlocuteur sur sa disponibilité pour répondre à cette commande ;
— pièces 61, 70 où M. [W] annonce une heure limite d’envoi, pièce 72 où il reproche à M. [X] d’être 'à la bourre’ ;
— pièces 11 à 17, 22 à, 26, 28 à,30, 62, 64 à 68, 74, 77 où des suggestions et critiques soit sur les dessins soit sur leurs textes sont adressées à M. [X] ;
— pièce 71 où M. [W] indique à M. [X] qu’il en a marre de voir '[J]' 4 jours sur 5 et écrit : 'Y a pas que Macron dans la vie quoi ET ne t’en déplaise [Y] je suis là pour y veiller Pas que pour tes dessins’ ;
— pièce 73 où M. [W] écrit : 'Autre chose Ne mets pas ce mec en scène';
— pièce 76 : M. [W] écrit aux deux dessinateurs : 'Deux choses
1. Je vous rappelle que je vous avais donné l’autorisation de préparer « à l’avance » vos dessins du 25 ([O]) et du 1er ([A]) à condition de rester disponibles pour un gros coup d’actu…
2. Nous avions évoqué la possibilité de monter en fin d’année une page (…). Voyez avec [D] en ce début de semaine quel est le moment le plus opportun pour le programmer et travaillez déjà à votre présélection… On se tient au courant.' ;
— pièce 77 : M. [W] écrit : ' On oublie les curés, c’est vraiment vraiment pas le propos. Et BHL c’est limite aussi. M’est avis qu’à trop vouloir désincarner le truc, tu t’égares mon pote : ça allait bien avec [U] hier, mais c’est un peu la même veine aujourd’hui. Et si t’as rien d’autre, je prends BHL. Mais franchement mon [Y], c’est un peu faiblichon vu l’enjeu en ce moment’ ;
— pièce 81 : M. [W] écrit aux deux dessinateurs : '[A], tu es 'de perm’ ce dimanche 6, logique, ce sera 'ta semaine'. Et [O], le dimanche 13 L’idée est que vous nous envoyiez ça pas trop tard, même s’il faudra bien sûr les tendances. Et n’oubliez pas que le 'spectre (…) va de [N] [F] à [C] [B], d'[K] [M] à [L] [E] (…)' ;
— pièce 82 : M. [W] écrit aux deux dessinateurs : 'Je vous rappelle qu’on ne fait pas relâche pendant les fêtes (pas comme l’été) jours fériés compris. (…)' ;
— pièce 90 : Echange avec M. [W] et le deuxième dessinateur où M. [X] sollicite un changement de semaine en octobre 2019, M. [W] écrivant : 'Si [A] est OK, c’est bon pour moi'.
19. L’ensemble de ces courriels confortent en réalité l’existence d’un lien de subordination à la fois par les consignes données pour certaines commandes, les critiques de certains des travaux et la nécessité d’une présence une semaine sur deux, cycle ne pouvant être modifié qu’en coordination avec le deuxième dessinateur.
20. La société intimée, ne renversant pas la présomption légale dont bénéficie M. [X], la décision déférée sera infirmée et la relation contractuelle entre les parties sera qualifiée de contrat de travail.
Sur les demandes au titre des rappels de salaires, congés afférents et 13ème mois
21. M. [X] sollicite un rappel de salaire à hauteur de la somme totale de 10 200 euros se décomposant comme suit :
— au titre de la baisse de sa rémunération :
* 200 euros (soit 1300 – 1 100) x 32 mois pour la période de janvier 2017 à octobre 2019 (hors le mois de congé en août),
* 100 euros (soit 1 200 – 1100) x 10 mois pour la période de novembre 2019 à septembre 2020 (hors le mois de congé en août) ;
— au titre des dessins non payés (7 dans le best of de décembre 2017 + 4 dans celui de décembre 2018 + 7 en décembre 2019 + 6 en décembre 2018 dans le best of de l’édition des [Localité 5]) : la somme de 3 000 euros, renvoyant en page 21 de ses conclusions à ses pages 15 et 17 'pour le détail et les pièces justificatives'.
Il explique que les tableaux qu’a produits la société intimée, même s’il déplore l’absence de tableau pour l’année 2017, démontreraient qu’elle a baissé sa rémunération de base à 1 100 euros alors qu’il touchait auparavant, en 2015 et 2016, soit avant de devenir pigiste, une somme mensuelle de 1 300 euros, ce forfait ayant été augmenté à 1 200 euros en novembre 2019 et ce, alors que depuis 2013, ses conditions de travail étaient identiques et qu’il produisait :
— un dessin tous les jours, une semaine sur deux (sauf au mois d’août) publié en page 4 de l’édition nationale du journal,
— deux dessins pour l’édition locale,
— quelques dessins supplémentaires notamment pour le best of de fin d’année.
Il s’est plaint à plusieurs reprises de cette baisse et évoque également le caractère incompréhensible des fiches de piges, qui n’indiquent pas le nombre de dessins ni la base de calcul.
Il sollicite également le paiement des congés payés afférents, soit la somme de 1 020 euros et du 13ème mois prévu par la convention collective, soit la somme de 850 euros, ainsi que le paiement d’une somme arbitrée à 10 000 euros, dans le dispositif de ses écritures, en soutenant dans ce même dispositif que la SAPESO n’a pas réglé l’intégralité du travail qu’elle a commandé ni les publications spéciales best of de fin d’année, ce qui caractériserait un travail dissimulé.
22. La SAPESO conclut à la confirmation du jugement déféré qui a rejeté les demandes de M. [X] à ce titre.
Elle invoque tout d’abord la prescription des demandes antérieures au 20 septembre 2017 et précise par ailleurs que les piges étaient rémunérées avec un mois de décalage.
Elle fait ensuite valoir que les tableaux qu’elle a produits pour les années 2018 à 2020 démontrent que les revenus de M. [X], sur la période non prescrite, étaient sensiblement identiques voire supérieurs à ceux des années 2013 -2016 puisque :
— sous le statut de correspondant de presse qui était le sien jusqu’en novembre 2016, il a perçu les sommes suivantes :
* octobre à décembre 2013 : 6 690 euros,
* 2014 : 17 621,96 euros,
* 2015 : 17 352,94 euros,
* 2016 : 17 667,68 euros + 2 943,92 euros (changement de statut en décembre 2016),
— sous le statut de journaliste professionnel pigiste, il a perçu les sommes suivantes :
* 2017 : 22.424,80 euros brut,
* 2018 : 18 770,18 euros brut,
* 2019 : 19 485,97 euros brut,
* janvier à septembre 2020 : 13 850,56 euros brut soit 18 466 euros reconstitués sur une année complète.
La SAPESO ajoute que lorsque M. [X] a été radié de son statut de correspondant de presse pour intégrer celui des journalistes professionnels, les conditions de sa rémunération n’ont pas été modifiées ; mais, du fait de son changement de statut social, puisque les cotisations étaient directement prélevées sur les piges en lieu et place du versement d’une rémunération antérieure quasiment nette et de l’obligation pour M. [X] de payer lui-même les cotisations, sa rémunération nette n’a en réalité pas baissé.
Quant aux dessins qui n’auraient pas été rémunérés, la SAPESO, invoquant les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, soutient que la demande en paiement au titre d’un rappel de salaire et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n’est pas étayée.
Elle ajoute que tous les dessins de M. [X] ont été rémunérés car les piges qui intégraient les dessins non retenus, finalement publiés dans les best of sous l’intitulé 'ce à quoi vous avez échappé’ et payés à hauteur de 300 euros au cours des années 2018-2020 et qu’elle n’avait pas à rémunérer deux fois ces dessins déjà proposés et rémunérés.
Réponse de la cour
23. En application des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La collaboration entre les parties a pris fin le 18 septembre 2020.
Par conséquent, la demande de M. [X] au titre de ses rappels de salaires est recevable en ce qu’elle porte, compte tenu du décalage d’un mois dans le paiement des piges sur la période courant à compter du mois d’août 2017.
Sur la baisse de rémunération
24. L’examen des tableaux auxquels se réfère M. [X] ne permet pas de retenir la baisse de rémunération dont il se prévaut qui s’explique par son changement de statut de correspondant de presse jusqu’en novembre 2016 pour celui de journaliste professionnel à compter de décembre 2016 et ce, au regard des modalités différentes de calcul des cotisations sociales applicables.
Sur les dessins 'non payés'
25. La cour relève, en l’état des explications fournies – le renvoi aux pages 15 à 17 des écritures de l’appelant, consacrées à la nullité du licenciement étant dépourvu de pertinence- que les dessins publiés dans les best of correspondaient à des dessins initialement écartés : 'Ceux auxquels vous aurez échappés’ qui avaient déjà fait l’objet d’une rémunération au cours de l’année.
26. Par conséquent, M. [X] sera débouté de sa demande à titre de rappel de salaires, de congés payés et 13ème mois afférents ainsi que de celle au titre du travail dissimulé.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat
27. La lettre de rupture adressée à M. [X] par la SAPESO est ainsi rédigée :
« J’accuse parfaite réception de votre courrier en date du 1er septembre, qui m’est parvenu le 7 septembre 2020, et par lequel vous sollicitez que vous soit délivré un contrat de travail, des bulletins de salaire rémunérant une prime de 13ème mois et des
congés payés en plus de votre salaire de base.
Vous mettez en avant le travail quotidien que vous réalisez depuis 2007 dans les pages [Localité 5] et depuis 2013, pour la page 4 de l’édition nationale, page que vous partagez avec le dessinateur [A] [T].
Vous considérez que votre implication dans votre travail vous permet de faire valoir un statut de salarié.
Après examen de votre dossier, je ne partage pas votre analyse.
Tout d’abord, le début de votre collaboration avec notre journal s’est inscrit dans le cadre d’un statut de correspondant de presse, qui n’est pas concerné par la jurisprudence que vous citez, laquelle ne vise que les journalistes professionnels.
Vous êtes titulaire de la carte de presse depuis le mois de juillet 2016, ce n’est donc
qu’à compter de cette date qu’a débuté une collaboration de piges, laquelle s’est également inscrite dans le cadre d’un statut d’indépendant.
Contrairement à ce que vous suggérez dans votre courrier, la tradition de notre journal, de même que celle de l’ensemble des titres de presse, n’a jamais été d’engager des dessinateurs salariés, à l’exception notable, mais qui demeure unique,
de [V] [I].
Cette tradition s’inscrit dans la volonté de proposer à nos lecteurs des dessins d’auteurs libres et indépendants, ce qui ne se conçoit qu 'à partir du moment où les
dessinateurs ne sont pas attachés à un seul titre de presse mais au contraire, multiplient les collaborations ainsi que les 'euvres personnelles pour nourrir leur inspiration.
Sauf erreur, cela a toujours été votre cas. La diversité de vos activités professionnelles
et votre indépendance d’esprit contribuent précisément a la richesse de vos dessins.
Vous n’avez jamais émis la moindre difficulté concernant votre statut avant aujourd’hui
ce qui ne manque pas de nous interpeller.
J’ajoute que contrairement à ce que vous affirmez, je considère que vous ne faites partie d’aucun cadre organisé et que les thèmes de vos dessins, ne vous ont jamais été imposés ni d’ailleurs votre rythme de travail. Nous n’avons jamais fait usage vous
concernant du pouvoir de direction de l’employeur qui fait partie des prérogatives à l’égard de salariés. Nous vous avons toujours considéré comme indépendant et vous vous êtes vous-même, toujours comporté comme tel.
Enfin, nous ne nous sommes jamais entendus sur la conclusion d’un contrat de travail,
alors que que ce ce sujet, majeur, doit faire l’objet d’un accord des deux parties.
Ceci ayant été rappelé, vous vous plaignez d’une diminution de votre rémunération en
remontant à 2013 alors que vous étiez correspondant de presse.
Sachez au contraire que la Cour de cassation décide de manière constante que l’employeur d’un journaliste pigiste n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant (Cour de cassation-14 février 2018) ni, par voie de conséquence, une rémunération constante.
Une entente qui avait eu cours pour l’année 2013 ne saurait lier notre société alors que votre statut, ainsi que vos charges soclales ont changé entre-temps sans intervention de notre part. Du reste, votre niveau de piges a souvent été supérieur à ce montant ce dont vous ne vous êtes jamais plaint.
De plus, je considère que les responsables de la rédaction ont largement contribué à vous aider à accroître votre réseau et à compléter votre rémunération par d’autres
collaborations depuis plusieurs années.
Enfin, les sujets qui vous opposent à I’URSSAF ne permettent en aucune manière de
modifier cette analyse.
Vous aurez compris que je ne peux donc pas donner de suite favorable à votre demande de fourniture d’un contrat de travail, de bulletins de salaire, et d’augmentation de votre rémunération.
Après avoir fait le point, je constate que des tensions sont nouvellement apparues dans votre communication avec notre titre. La confiance qul existait jusqu’à présent et qui est indispensable à toute relation professionnelle avec une Rédaction a disparu.
J’observe également que les conditions de la poursuite de notre collaboration ne sont
plus remplies dans la mesure où un désaccord profond est apparu quant à la nature
même de notre collaboration.
Dans ces conditions, par la présente, j’ai le regret de vous informer de notre décision
de mettre un terme définitif et immédiat à la collaboration qui nous lie. »
28. La relation entre les parties ayant été requalifiée en contrat de travail, la rupture de ce contrat à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement en l’occurence pour faute grave, au regard de son effet immédiat.
Sur la demande au titre de la nullité du licenciement
29. M. [X] conclut à la nullité de son licenciement au motif que la rupture de la relation contractuelle lui a été notifiée par la SAPESO quelques jours seulement après son courrier du 1er septembre 2020 dans lequel il réclamait la régularisation de son statut et plus de transparence sur son salaire. Il soutient qu’il a été clairement sanctionné pour avoir osé interroger la société sur sa situation contractuelle et demander l’application de la loi Cressard à son profit.
Il ajoute que la lettre de rupture fait très clairement référence à ce courrier et que son licenciement est nul pour violation d’une liberté ou droit fondamental, sa liberté d’expression et l’éventuelle menace d’un contentieux judiciaire, la lettre de rupture faisant clairement référence à une disparition de la confiance entre les parties, sans aucune précision factuelle.
Il souligne par ailleurs qu’il a bien été sanctionné au motif qu’il revendiquait un contrat de travail, motif entraînant la nullité de son licenciement.
30. La SAPESO conclut au rejet de la demande au titre de la nullité du licenciement, soutenant qu’il n’y a eu aucune atteinte à la liberté d’expression de M. [X] et que la rupture de la relation contractuelle a été motivée par la perte de confiance, ainsi qu’en témoigne M. [W].
Réponse de la cour
31. Aux termes de l’article L. 1121-1 du code du travail et de l’article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
32. Le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul.
33. En l’espèce, c’est en des termes qui n’avaient aucun caractère injurieux, diffamant ou excessif, que M. [X] a, par lettre du 1er septembre 2020, sollicité la remise d’un contrat de travail et de bulletins de paie, ce qu’il était en droit de revendiquer, sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail étant d’ailleurs accueillie par la cour.
34. Or, c’est très clairement en réponse à cette demande légitime que, très rapidement et sans qu’aucune discussion avec le salarié n’ait été engagée, la société a mis fin à la rupture de la relation de travail qui durait depuis de nombreuses années, sanctionnant ainsi l’exercice par le salarié d’un droit de critique sur ses conditions de travail et de sa liberté d’expression, l’atteinte à celle-ci ne pouvant se justifier par la 'perte de confiance alléguée'.
35. Il sera en conséquence fait droit à la demande de nullité de son licenciement présentée par M. [X].
Sur les demandes pécuniaires au titre de la nullité du licenciement
36. Se référant à un salaire moyen de 1 763 euros, M. [X] sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 3 158,34 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis [soit 1 579,17 euros x 2] outre 315,83 euros pour les congés payés afférents,
— 12 633,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, 14 000 euros net,
— 10 000 euros pour préjudice moral distinct.
Au soutien de ses demandes à titre de dommages et intérêts, M. [X] fait valoir qu’il a été très choqué de la brutalité de la rupture, intervenue après 13 années de collaboration, a immédiatement fait un burn out le conduisant à une hospitalisation en urgence et n’a perçu de Pôle Emploi qu’une indemnisation mensuelle de 1 000 euros.
37. A titre subsidiaire, la société intimée fait valoir que M. [X] se réfère, dans le calcul de ses demandes, au salaire moyen des 24 derniers mois et ce, sans aucun justificatif.
Elle en déduit que le salaire moyen s’élève en réalité à 1 501,73 euros et non à la moyenne revendiquée par l’appelant de 1 763 euros, incluant à tort les congés payés, et conclut que :
— l’indemnité de licenciement sur la base de 7 ans d’ancienneté doit être chiffrée à 10 512,71 euros ;
— l’indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à 3 003,46 euros.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités, elle observe que M. [X] reste taisant sur sa situation suite à la rupture du contrat, nonobstant les multiples activités qu’il semble exercer depuis.
Elle conclut en conséquence à la limitation de la somme éventuellement allouée à trois mois de salaire, soit 4 505,19 euros.
Réponse de la cour
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
39. L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire qu’il aurait reçu s’il avait travailllé pendant le délai-congé, d’une durée de deux mois, compte tenu de l’ancienneté du salarié et de l’article 46 de la convention collective applicable.
38. L’examen des 'attestations de pige’ produites démontre une certaine variablité de leur montant impliquant un calcul sur l’année mais aussi que le mois de septembre (suivant le mois d’août sans activité) n’est pas rémunéré en sorte qu’il y a lieu d’inclure les congés payés réglés mensuellement.
Le salaire moyen sera ainsi fixé à la somme de 1 561,48 euros brut.
40. La SAPESO sera en conséquence condamnée à payer à M. [X] la somme de 3 122,96 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 312,30 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
41. En vertu de l’article L. 7112-3 3 du code du travail, si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze.
Aux termes de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes, l’indemnité de licenciement est calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou à temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12ème des salaires perçus au cours des douze mois précédant le licenciement ou de 1/24ème des salaires perçus au cours des vingt-quatre derniers mois précédant le licenciement, au choix du salarié.
42. En l’espèce, à l’examen des 'attestations de piges', la moyenne des 12 derniers mois ci-avant retenue est plus favorable au salarié.
43. Compte tenu de l’ancienneté de M. [X] (du 2 septembre 2013 au 18 novembre 2020 -préavis inclus-, soit plus de 7 années), la SAPESO sera condamnée à lui payer la somme de 12 491,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
44. La rupture du contrat étant qualifiée de licenciement nul, l’indemnisation de M [X] doit être au moins égale à 6 mois de salaire.
45. Sa situation au plan médical n’est justifiée par aucune pièce et est seulement versé aux débats un relevé d’indemnisation par Pôle Emploi pour la période de janvier à décembre 2021, à hauteur d’une somme totale de 8 394,71 euros, avec des variations mensuelles importantes permettant de retenir qu’il a exercé, par ailleurs, une activité au moins partielle.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [X], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, somme exprimée en brut.
46. La demande au titre du préjudice moral n’étant étayée par aucune pièce sera rejetée.
Sur les demandes au titre des cotisations de retraite
47. M. [X] demande à la cour de condamner la SAPESO à procéder à la régularisation des cotisations de retraite, régime salarié, sur le salaire brut (sans application de l’abattement pour frais professionnels) pour la période du 1er janvier 2017 au 18 décembre 2020 (préavis inclus) – en réalité le préavis expirait le 18 novembre 2020 – et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, demandant à la cour de se réserver la liquidation de l’astreinte.
En réponse à l’intimée, il fait valoir que cette demande est une obligation de faire précise qui est donc recevable.
48. La SAPESO souligne le caractère flou et évasif de cette demande, irrecevable comme étant indéterminée et soutient que cette demande n’est pas fondée car les attestations de piges délivrées à M. [X] démontrent que les cotisations vieillesse ont été payées pour son compte et qu’il n’y a pas eu d’absence de cotisations à ce titre, même si, par suite d’un changement de logiciel, le taux de cotisation patronale n’apparaît plus sur les attestations de piges.
S’agissant de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels, elle fait valoir que cette demande qui ne figurait pas dans les premières conclusions de l’appelant est irrecevable au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, est prescrite pour les années 2017 et 2018 comme n’ayant été formulée qu’en 2025 et, au fond, que M. [X], comme l’ensemble du personnel, a été informé de sa possibilité d’en refuser l’application, ce qu’il n’a pas fait.
Réponse de la cour
49. Dans la limite des explications fournies par l’appelant, M. [X] présente deux demandes distinctes :
— d’une part, au titre du défaut de paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale (6,84% et 1,52%) et de retraite durant les années 2017 et 2018, non mentionnées sur les attestations de piges où l’employeur a seulement déduit la part salariale de cotisations ;
— d’autre part, l’application d’un abattement forfaitaire pour frais de l’assiette des cotisations qui serait irrégulier.
Sur la demande en ce qu’elle porte sur la suppression de l’abattement forfaitaire pratiqué dans le calcul des cotisations
50. A peine d’irrecevabilité, qui peut être relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
51. A l’examen des premières conclusions de l’appelant, la demande de correction des cotisations sans application de l’abattement forfaitaire ne figurait pas au rang des prétentions de M. [X], la demande concernant uniquement l’absence de cotisations aux caisses de sécurité sociale.
Cette nouvelle prétention est dès lors irrecevable.
52. Au surplus, la société intimée justifie avoir mis en oeuvre la procédure prévue par l’article 9 alinéa 3 de l’arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux frais professionnels déductibles et notamment à l’abattement forfaitaire, consistant à informer chaque salarié individuellement du dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Le texte de l’arrêté, aujourd’hui abrogé, prévoyait que lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répondait pas à cette consultation, son silence valait accord définitif.
Sur la demande au titre des cotisations de sécurité sociale
53. Si ,ainsi que le soutient l’appelant, les attestations de piges délivrées à compter de janvier 2017 ne mentionnent pas les taux des cotisations patronales, cette mention n’est pas obligatoire au regard des dispositions de l’article R. 3243-1 du code du travail. Elles mentionnent en revanche l’assiette et le montant des cotisations de sécurité sociale, seul faisant défaut le montant de la cotisation patronale vieillesse.
54. Cependant, d’une part, l’absence de ces mentions que la SAPESO attribue, sans être contredite sur ce point, à un changement de logiciel, ne peut suffire à elle seule à caractériser un défaut de paiement des cotisations que M. [X] aurait pu aisément établir en produisant son relevé de carrière.
D’autre part et surtout, la SAPESO verse aux débats le relevé des des cotisations d’assurance vieillesse de M. [X] pour les années 2017, 2018 et 2019, ses bordereaux URSSAF pour les années 2017 et 2019 incluant les pigistes, enfin l’état de paiement auprès de la caisse de retraite encaissant les cotisations patronales de vieillesse (ANEP) concernant M. [X] pour les années 2018 et 2019.
55. En considération de l’ensemble de ces pièces, la demande de régularisation des cotisations sera rejetée.
Sur l’intervention volontaire du syndicat national des journalistes (SNJ) CGT
56. Le SNJ CGT est intervenu volontairement à l’instance et sollicite la condamnation de la SAPESO au paiement de la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession de journalistes pigistes.
57. La société intimée conclut à l’irrecevabilité de cette intervention et à son caractère non fondé en invoquant les éléments suivants :
— le syndicat ne rapporterait pas la preuve que la profession des dessinateurs de presse aurait subi un préjudice, au sens de l’article L. 2132-3 du code du travail, à raison d’un statut accepté par l’appelant, n’ayant posé aucune difficulté pendant plusieurs années et n’ayant été contesté que près d’un an après la rupture ;
— aucun élément ne viendrait étayer le préjudice de la profession, s’agissant d’une situation strictement individuelle, la démarche du syndicat étant une 'posture'.
Réponse de la cour
58. Aux termes des dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail,les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
59. En l’espèce, la précarité du statut de pigiste, dans lequel M. [X] a été maintenu à tort par son employeur qui a mis fin à la relation contractuelle après de nombreuses années de collaboration, cause un préjudice collectif de la profession que défend le syndicat intervenant qui assure, de par ses statuts versés aux débats, la défense des journalistes et de tout collaborateur de presse.
60. Son intervention est donc recevable et, en réparation du préjudice causé, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de la publication de la décision
61. M.[X], ainsi que le syndicat intervenant à ses côtés, demandent à la cour d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir en page 4 de l’édition nationale du journal Sud-Ouest au plus tard dans le mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
62. La SAPESO conclut au rejet de cette demande, exposant que M. [X] a déjà largement exposé publiquement ses demandes en veillant à salir sa réputation.
Réponse de la cour
63. S’agissant d’un litige à caractère essentiellement individuel, jugé en fonction des éléments spécifiques de la situation du salarié, la demande de publication de la décision sera rejetée.
Sur les autres demandes
64. La société intimée devra délivrer à M. [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée,
65. La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au SNJ-CGT la somme de 2 000 euros au même titre.
La présente décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours dépourvu d’effet suspensif, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Requalifie la relation contractuelle entre la société Presse et Editions du Sud-Ouest et M. [X] en contrat de travail à compter du mois de décembre 2016,
Dit que la rupture de ce contrat intervenue le 18 septembre 2020 est un licenciement nul,
Condamne la société Presse et Editions du Sud-Ouest à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 3 122,96 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 312,30 euros brut pour les congés payés afférents,
— 12 491,84 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la société Presse et Editions du Sud-Ouest à payer au syndicat national des journalistes CGT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Presse et Editions du Sud-Ouest devra délivrer à M. [X] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société Presse et Editions du Sud-Ouest aux dépens et à verser à M. [X] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au syndicat national des journalistes CGT celle de 2 000 euros au même titre,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Presse et Editions du Sud-Ouest aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Aéroport ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Garantie ·
- Juge
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Avenant ·
- Signature ·
- Réticence dolosive ·
- Consentement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Contrainte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Motivation ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Liquidateur ·
- Syndicat de copropriété ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Syndicat de copropriétaires
- Restaurant ·
- Vol ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Téléphone portable ·
- Travail ·
- Video ·
- Coups ·
- Établissement ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Management ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Chine
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Mouton ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Leinster ·
- Gage ·
- Bouc ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Surseoir
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Sérieux ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Infirmation ·
- Consignation ·
- Risque ·
- Restitution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Cliniques ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Avantage fiscal ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Pacifique ·
- Consorts ·
- Investissement ·
- Préjudice ·
- Réduction d'impôt ·
- Résidence fiscale ·
- Mutation ·
- Impôt
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Protocole ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.