Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 13 févr. 2025, n° 22/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 19 mai 2022, N° F20/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/02324
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNCV
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SARL VAL D’EYBENS AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F20/00231)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 19 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 15 juin 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [G] FRERES prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [U] [G], Gérant, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Flavien JORQUERA de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [B] [I]
né le 15 Juillet 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie BILLON-TYRARD de la SARL VAL D’EYBENS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [I] a été engagé en qualité de directeur polyvalent de restaurant, statut cadre, par la société à responsabilité limitée (SARL) [G] frères à compter du 28 avril 2019, selon un contrat à durée indéterminée à temps plein et ce, au niveau V, échelon 3 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, étant observé que les parties sont en désaccord sur le salaire convenu.
Suite à des problèmes de santé, M. [I] a été en arrêt de travail du 31 juillet au 1er août 2019, puis en congés payés jusqu’au 11 août.
Par courrier du 25 septembre 2019, M. [I] a écrit à son employeur pour lister divers problèmes rencontrés dans le cadre de ses fonctions, notamment des difficultés relationnelles avec Mme [G], épouse du gérant.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 28 septembre 2019 de manière ininterrompue.
Par courrier du 10 décembre 2019, M. [I] a demandé le paiement d’heures supplémentaires à son employeur qui lui a répondu négativement par lettre du 18 décembre suivant.
Une nouvelle demande a été faite par l’avocat de M. [I] par courrier du 27 janvier 2020 à laquelle la société [G] frères a répondu par lettre du 28 janvier 2020 en contestant de nouveau les revendications salariales.
Par requête en date du 09 mai 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de prétentions afférentes à la rupture, d’une demande de rappel de salaire ainsi que d’une demande indemnitaire à raison de l’absence de complémentaire santé.
La société [G] frères a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] à la date de prononcée du présent jugement,
— condamné la société [G] frères à verser à M. [I] les sommes suivantes :
800,00 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement
9 933,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
993,00 euros brut à titre de congés payés afférents
3 311,00 euros brut à titre d’indemnité de congés payés
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 20 Mai 2020
1 000,00 euros au titre du préjudice subi du fait de sa non inscription au contrat complémentaire santé
3 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement
— rappelé que les sommes à caractère salariale bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire,
— limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la société [G] frères à remettre à M. [I] les bulletins de paie correspondant ainsi que l’ensemble de ses documents de fin de contrat, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 31ième jour suivant la date de rendu du présent jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [G] frères de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société [G] frères aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 21 mai 2022 pour M. [I] et le 23 mai 2022 pour la société [G] frères.
Par déclaration en date du 15 juin 2022, la société [G] frères a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Ensuite d’une visite du 06 juillet 2022, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte avec dispense à l’employeur de son obligation de reclassement au motif que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier en date du 07 juillet 2022, l’employeur a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un licenciement fixé a 19 juillet 2022.
Par lettre en date du 22 juillet 2022, la société [G] frères a notifié à M. [I] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle en présence d’une dispense de reclassement.
La société [G] frères s’en est remise à des conclusions transmises le 13 septembre 2022 et demande à la cour d’appel de :
JUGER l’appel interjeté par la société [G] frères contre le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 19 mai 2022 tant recevable que fondé,
RÉFORMER le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER M. [I] de l’intégralité de ses demandes,
Le CONDAMNER à régler à la société [G] frères la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [I] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 02 octobre 2024 et demande à la cour d’appel :
Vu les articles 1217 et 1224 du code civil,
Vu l’article L.1222-1 du code du travail,
Vu le jugement du 19 mai 2022 dont appel,
Vu ls pièces versées aux débats,
DECLARER irrecevable l’appel de la société [G] frères à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes du 19 mai 2022 dans la mesure où elle n’a pas exécuté cette décision, au moins pour sa partie exécutoire.
A tout le moins,
DIRE et JUGER infondé l’appel de la société [G] frères ;
CONFIRMER le jugement attaqué en ses dispositions concernant la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et sur les dommages intérêts pour absence de complémentaire santé, malgré les prélèvements sur le salaire de M. [I].
REFORMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires de M. [I],
ET STATUANT A NOUVEAU SUR CE POINT :
CONDAMNER la société [G] frères à lui payer à ce titre la somme de 5629,80 euros brut.
CONFIRMER le jugement contesté pour le surplus ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
CONDAMNER la société [G] frères à payer à M. [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 17 octobre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au visa de l’article 524 du code de procédure civile, le défaut allégué par M. [I] d’exécution par la société [G] frères des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire ne saurait avoir pour conséquence de rendre l’appel irrecevable mais permet tout au plus, en saisissant le premier président ou le conseiller de la mise en état, et non la cour d’appel, d’obtenir la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel développée par M. [I].
Sur la demande de rappel de salaire :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver et il appartient à celui qui en est débiteur de rapporter la preuve qu’il s’en est libéré.
En l’espèce, Les parties sont en désaccord sur le salaire convenu.
La société [G] frères se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée pour soutenir que le salaire convenu est de 3276,67 euros brut incluant 10 heures supplémentaires contractualisées par semaine.
Or, elle ne répond pas au moyen particulièrement opérant soutenu par M. [I] selon lequel ce qu’elle présente en pièce n°1 comme un contrat de travail n’est signé par aucune des parties.
Elle invoque également de manière inopérante la déclaration préalable à l’embauche du 04 mai 2019 pour une embauche au 28 avril 2019 à 11h00 dès lors que ce document établi unilatéralement par l’employeur ne fournit aucune information quant au salaire.
La société [G] frères, qui a la responsabilité d’établir les bulletins de paie, affirme dans ses conclusions d’appel qu’ils sont corrects.
Or, à l’évidence, le montant du salaire brut de base est inexact sur les bulletins de paie de mai à septembre 2019 au regard du taux horaire puisque s’agissant du salaire de base à hauteur de 151,67 heures mensuelles, il est mentionné un taux horaire de 21,830 euros aboutissant à 2185 euros alors que M. [I] soutient à juste titre que le résultat du calcul est de 3310,95 euros brut.
Le montant brut redevient correct à partir d’octobre 2019 à une période où M. [I] est en arrêt maladie de manière ininterrompue.
Il est observé que le conseil de M. [I] a écrit à l’employeur le 09 décembre 2019 pour lui faire observer ces erreurs sur le bulletin de paie et le manque à gagner de 1125,96 euros brut par mois.
L’employeur a répondu le 18 décembre 2019 que le salaire net convenu était de 2500 euros sur le contrat de travail alors qu’il a été vu précédemment qu’aucun contrat écrit signé des parties n’est produit.
La société [G] frères a ajouté que le taux horaire était donné à titre indicatif mais n’explique aucunement la raison pour laquelle le salaire brut, avec un taux horaire n’ayant pas varié, est correctement calculé à partir d’octobre 2019.
La cour d’appel observe au demeurant que les heures supplémentaires sont, quant à elle, calculées de manière juste à partir du taux mentionné pour les heures normales, permettant d’écarter toute erreur de l’employeur.
Cette affirmation est au demeurant erronée dans la mesure où l’article R 3243-1 5° du code du travail impose la mention des taux appliqués aux heures normales et aux heures supplémentaires de sorte que ces taux n’ont aucunement une valeur indicative.
Il ressort d’un courriel du 31 octobre 2019 de M. [I] à son employeur que ce dernier lui a versé en espèce la somme de 500 euros pour le paiement du salaire, outre la remise d’un chèque de 2480,72 euros net.
M. [I] justifie avoir déclaré en 2019 à l’administration fiscale 12908 euros de revenus nets (après prélèvements à la source) provenant de son activité salariée auprès de Restaurant 168 alors que les informations transmises par l’employeur font état d’un montant payé de 9908 euros, le montant net payé au 31 décembre 2019 en cumulé étant sur les bulletins de paie de 9733,82 euros.
Dans la déclaration de revenus 2022, M. [I] a donné des explications sur la rectification qu’il avait opérée dans celle de 2020 en précisant avoir reçu 500 euros en espèces de son employeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, preuve suffisante est rapportée que M. [I] a été embauché pour un taux horaire normal de 21,830 euros tel que mentionné sur les bulletins de paie par l’employeur de manière continue, de sorte que le salaire de base, hors heures supplémentaires, est de 3310,96 euros brut.
M. [I] a droit à un rappel de salaire de 1125,96 euros brut chaque mois du 28 avril au 28 septembre 2019.
Il convient en conséquence par réformation du jugement entrepris de condamner la société [G] frères à payer à M. [I] la somme de 5629,80 euros brut à titre de rappel de salaire.
Sur le manquement au titre de la complémentaire santé :
Les fiches de paie laissent apparaître un précompte pratiqué par l’employeur à hauteur de 16,26 euros par mois au titre d’une complémentaire santé qui se retrouve sur la DSN produite par l’employeur.
Or, la société [G] frères ne justifie aucunement avoir satisfait à son obligation d’affiliation puisque M. [I] produit un bulletin d’adhésion à une complémentaire santé correspondant à un contrat collectif n°500010620 signé des parties le 18 septembre 2019 et l’organisme gestionnaire lui a répondu le 30 janvier 2020 qu’il n’était pas affilié à ce contrat collectif, précisant avoir reçu le RIB et le mandat de prélèvement de la société le 09 décembre 2019.
Le manquement est avéré et préjudiciable puisque le salarié s’est trouvé en arrêt maladie à compter du 28 septembre 2019.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à M. [I] la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts de ce chef de sorte que le jugement entrepris est confirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. [I] verse aux débats un courrier du 25 septembre 2019 dans lequel il s’est plaint de manière circonstanciée de ses conditions de travail en reprochant en substance à son employeur de ne pas lui permettre d’assumer ses missions de directeur polyvalent de restaurant, précisant que ses ordres et consignes restaient vains, en particulier concernant les règles d’hygiène, dénonçant particulièrement le fait qu’il y avait de plus en plus de nourriture dans les congélateurs pour éviter les DLC (dates limites de consommations) dans les frigos, de subir des propos et comportements déplacés de son épouse, par ailleurs salariée de l’entreprise, indiquant que celle-ci l’avait insultée en lui disant « français de merde », de ne pas être en mesure d’assurer son autorité sur le personnel, qui répond aux ordres de Mme [G], et des difficultés quant au paiement de son salaire avec 2500 euros net déclarés et cinq cents euros en espèces.
M. [E], qui a travaillé dans le restaurant, a témoigné du fait que consigne lui avait été donnée par Mme [G], femme du gérant, de ne plus parler à [B] ([I]).
Mme [X] confirme ce fait et l’a daté du 12 août 2019.
Des photographies produites aux débats sont jugées probantes quant au non-respect des règles d’hygiène dont le salarié s’est plaint.
Il a été vu précédemment que l’employeur avait commis un manquement en omettant d’affilier le salarié plusieurs mois à la complémentaire santé, tout en faisant le précompte.
L’employeur critique pour l’essentiel la valeur probante des éléments produis par le salarié, la juridiction estimant au contraire que ceux-ci établissent les manquements reprochés par le salarié à son employeur.
La circonstance discutée que le salarié ait pu vouloir quitter l’entreprise, d’après des échanges avec le comptable, est indifférente dès lors que les manquements de l’employeur sont avérés.
La société [G] frères soutient à tort que les deux témoins précités n’évoqueraient que leur situation personnelle alors qu’ils ont attesté qu’il leur avait été demandé de ne plus parler à M. [I] ; ce qui rendait de facto difficile voire impossible l’exécution de ses missions de direction du restaurant.
Concernant les règles d’hygiène, le moyen développé en défense est inopérant dans la mesure où M. [I] était certes, en sa qualité de directeur, tenu de faire respecter les règles d’hygiène mais qu’il a justement dénoncé qu’il avait été dépossédé de son autorité, en particulier par Mme [G], l’empêchant d’assumer cette responsabilité.
Sans inverser la charge de la preuve, l’employeur n’a pas cru devoir verser les résultats du contrôle sanitaire effectué au début de l’année 2020 dont il se prévaut dans son courrier du 28 janvier 2020, la cour observant que la société [G] frères a tout au plus affirmé que ce contrôle n’avait révélé aucune anomalie significative ; ce dont il se déduit que certaines non-conformités ont été observées sans que la juridiction puisse porter une appréciation sur leur gravité.
Les manquements sus-énoncés caractérisent une exécution gravement fautive du contrat de travail par l’employeur qui n’a en particulier pas permis à M. [I] d’assumer ses missions et responsabilités de directeur polyvalent de restaurant.
Ils n’avaient pour l’essentiel d’entre eux pas cessé au jour de la rupture du contrat de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] aux torts de la société [G] frères, sauf à préciser qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 22 juillet 2022.
M. [I] sollicitant la confirmation du jugement entrepris de ces chefs et la société [G] frères ne développant aucun moyen utile critique du jugement entrepris, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [G] frères à lui payer une indemnité de licenciement de 800 euros net, une indemnité compensatrice de préavis de 9933 euros brut, outre des congés payés afférents de 993 euros brut ainsi que celle de 3311 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris.
Les parties restant taisantes sur les sommes versées ou non dans le cadre de la notification du licenciement, avec des montants différents de ceux demandés dans les documents de rupture, mais l’employeur s’étant reconnu débiteur de diverses sommes au titre de l’indemnité de licenciement (3948,49 euros) et de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris (4252,59 euros), il y a lieu de dire que les condamnations prononcées doivent s’imputer sur ces sommes et ne viennent ni en sus ni en lieu et place, la cour étant dans l’obligation de tenir compte de l’évolution du litige résultant de la notification du licenciement postérieurement au prononcé du jugement, conséquence nécessaire de la demande critiquée à hauteur d’appel de résiliation judiciaire du contrat de travail, quoique les parties n’en aient pas tiré particulièrement les conséquences dans leurs prétentions.
Au vu de l’article L 1235-3 du code du travail, au jour de la rupture injustifiée du contrat de travail, M. [I] avait plus de 3 ans d’ancienneté et un salaire de l’ordre de 3310,69 euros brut.
Il sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi, étant observé qu’il justifie imparfaitement de sa situation ultérieure au regard de l’emploi.
Il convient en conséquence de condamner la société [G] frères à payer à M. [I] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, sauf à rectifier et dire que la somme est en brut s’agissant de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu’il a ordonné à la société [G] frères de transmettre un bulletin de paie et des documents de fin de contrat, sauf à préciser et ajouter conformément au présent arrêt, et sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, le jugement étant infirmé sur ce seul point, la résistance à cette obligation de faire n’étant en l’état pas suffisamment caractérisée dès lors que la société [G] frères a transmis des documents de rupture lors de la notification du licenciement.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent par confirmation du jugement entrepris, de condamner la société [G] frères à payer à M. [I] une indemnité de procédure de 1500 euros et y ajoutant, une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros à hauteur d’appel.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société [G] frères, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par M. [I]
CONFIRME le jugement entrepris sauf :
— à dire que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 22 juillet 2022
— en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire
— à rectifier et dire que les dommages et intérêts pour rupture abusive sont en brut
— à rectifier, s’agissant de la remise des bulletins de salaires et des documents de rupture, en ajoutant conformément au présent arrêt et sans que cette obligation ne soit en l’état assortie d’une astreinte provisoire
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
DIT que les condamnations prononcées doivent s’imputer sur les sommes dont la société [G] frères s’est reconnue débitrice dans le cadre de la notification du licenciement au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés non pris et de l’indemnité de licenciement et qu’elles ne viennent ni en sus ni en lieu et place,
CONDAMNE la société [G] frères à payer à M. [I] la somme de cinq mille six cent vingt-neuf euros et quatre-vingt centimes (5629,80 euros) brut à titre de rappel de salaire
Outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 mai 2020
CONDAMNE la société [G] frères à payer à M. [I] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [G] frères aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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