Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Castelsarrasin, 29 décembre 2022, N° 11-22-0109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
01/07/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/00774 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJF7
MN CG
Décision déférée du 29 Décembre 2022
Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN
( 11-22-0109)
Madame GABAUDE
[G], [Z] [V]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Antoine MANELFE
Me Elisabeth LAJARTHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G], [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL – CECCOTTI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Antoine MANELFE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Suivant bon de commande en date du 26 février 2013, [G] [V] a passé commande auprès de la société Epsilon Énergie d’une installation photovoltaïque pour un prix total de 29 900 euros.
Le même jour, afin de financer cette installation, [G] [V] a souscrit un crédit affecté proposé par la Sygma Banque, remboursable en 180 mensualités de 306,96 euros au taux fixe de 5,76% l’an.
Le 19 mars 2013, le matériel photovoltaïque a été livré et installé.
Le même jour, [G] [V] a autorisé le prêteur a procéder au déblocage des fonds entre les mains de la société Epsilon Energie, ce qui a été fait le 25 mars 2013.
L’installation a été mise en service en avril 2013. Le contrat de crédit a été régulièrement honoré.
Par acte d’huissier de justice du 20 mai 2022, [G] [V] a assigné la Sa Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Sa Sygma Banque, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Castelsarrasin aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal de commande des panneaux photovoltaïques ainsi que la nullité conséquente du contrat de prêt affecté et de voir engagée la responsabilité de la banque à son égard pour faute dans le déblocage des fonds.
Reconventionnellement, la banque a soulevé le caractère irrecevable des demandes de nullité du contrat de vente initial faute de mise en cause du vendeur ainsi que la prescription de l’action dirigée à son encontre tant sur le fondement de la nullité du contrat que sur le fondement de sa responsabilité.
Par jugement du 29 décembre 2022, le tribunal de proximité de Castelsarrasin a :
déclaré irrecevable la demande de nullité du bon de commande en l’absence de mise en cause du vendeur la Sarl Epsilon Energie et la demande subséquente de nullité du crédit affecté,
déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité engagée par [G] [V] à l’encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée par [G] [V] à l’encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné [G] [V] aux dépens,
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 2 mars 2023, [G] [V] a relevé appel du jugement aux fins qu’il soit réformé en intégralité.
La clôture est intervenue le 17 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant notifiées le 25 mai 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [G] [V] demande au visa des articles L120-1, L121-21, L121-23, L121-24, L121-25, R121-5, L121-20-16, R121-4 du Code de la consommation, 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1338, 1353 et 2224 du Code civil, 9 et 700 du Code de procédure civile :
l’infirmation du jugement prononcé le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Castelsarrasin en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable en sa demande de nullité du bon de commande en date du 26 mars 2013 pour défaut de mise en cause du vendeur,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité à l’encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité engagée à l’encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
statuant à nouveau, la reconnaissance du caractère recevable de l’action de [G] [V] en nullité du contrat de vente pour dol formée à l’encontre de la société Epsilon et de la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
la reconnaissance du caractère recevable de l’action de [G] [V] en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l’encontre de la société Epsilon et de la Bnp Paribas Personal Finance,
que [G] [V] soit reconnu recevable en son action en reconnaissance de responsabilité de la banque la Sa Bnp Paribas Personal Finance pour avoir contribué à la réalisation de son préjudice en finançant un produit sur la base d’un document non conforme au Code de la consommation,
à titre principal, que soit prononcée la nullité du contrat de vente conclu entre la société Epsilon et [G] [V] en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
subsidiairement, que soit prononcée la nullité du contrat de vente conclu le 26 mars 2013,
en conséquence, que soit prononcée la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la Sa Bnp Paribas Personal Finance et [G] [V],
en tout état de cause, la condamnation de la Sa Bnp Paribas Personal Finance, à verser à [G] [V] la somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
la condamnation de la Sa Bnp Paribas Personal Finance, à verser à [G] [V] le montant des intérêts conventionnels et frais payés,
la condamnation de la Sa Bnp Paribas Personal Finance, à verser à [G] [V] la somme de 10 000 euros au titre du coût de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble,
la condamnation de la Sa Bnp Paribas Personal Finance, à verser à [G] [V] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
la condamnation de la Sa Bnp Paribas Personal Finance à payer à [G] [V] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, vu les conclusions d’intimée devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 21 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Bnp Paribas Personal Finance demande au visa des articles L312-55 et L312-56 du code de la consommation, 1315 et 2224 du code civil, 9, 14 et 700 du code de procédure civile :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence, le rejet de l’intégralité des moyens et demandes de [G] [V],
à titre subsidiaire, qu’il soit reconnu que la privation pour le prêteur de son droit à restitution du capital suppose en application de l’article L312-48 du code de la consommation, que la prestation commandée n’ait pas été exécutée, ce qui n’est pas le cas de [G] [V] dont les obligations envers le prêteur ont pris effet depuis la mise en service en 2012, fait tenu pour constant par les parties,
en conséquence, le rejet des demandes de [G] [V] de ses demandes telles que dirigées contre la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
sa condamnation à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 29 900 euros avec déduction des échéances déjà versées, avec garantie due par la Sarl Epsilon Énergie en application de l’article L312-56 du code de la consommation,
en toute hypothèse, sa condamnation à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les fins de non recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
[G] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes de nullité du bon de commande et de nullité subséquente du crédit affecté en l’absence de mise en cause du vendeur la Sarl Epsilon Energie, ainsi que son action en nullité engagée à l’encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance et irrecevable comme prescrite son action en responsabilité diligentée à l’encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance.
Il soutient que le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour dol par mensonge sur la rentabilité de l’installation doit être fixée à la date de réception du rapport d’expertise qu’il a diligentée, qui seul lui a permis de constater l’absence de rendement dans des conditions lui permettant d’agir. Il indique de même que le point de départ de la prescription de son action en nullité des contrats pour irrégularités du bon de commande initial doit être fixé au jour de la découverte effective des anomalies affectant ledit bon et qu’il appartient à la banque de rapporter la preuve du jour où l’appelant a eu connaissance effective de ces irrégularités. Il affirme enfin que l’absence de la société venderesse dans le litige n’est pas un obstacle à l’action en résolution du contrat de crédit, ni à l’action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et de vigilance.
En réplique, la banque maintient ses demandes afin que soit constatée l’irrecevabilité des actions de l’appelant en rappelant que nul ne peut être jugé en son absence et fait observer que l’action en annulation ou résolution du contrat principal et en annulation ou résolution subséquente du contrat de crédit affecté suppose que le vendeur ait été appelé dans la cause. Elle maintient que l’action en nullité du contrat de crédit comme en responsabilité de l’appelant à son encontre sont prescrites, leur point de départ étant au jour de la signature du bon de commande targué d’irrégularités ainsi qu’au jour de l’octroi du prêt contesté ou du déblocage des fonds. En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée plus de 5 ans après toutes ces dates, les actions de [G] [V] doivent être déclarées prescrites.
En l’espèce, à la lecture de ses conclusions d’appel, la cour établit que [G] [V] soutient :
à titre principal, la nullité du contrat de vente pour multiples manquements aux dispositions du code de la consommation et subséquemment, la nullité du contrat de crédit affecté,
subsidiairement, la nullité du contrat de vente pour dol par réticence dolosive, le vendeur ne l’ayant pas informé des variations de productivité de l’installation photovoltaïque vendue, et subséquemment, la nullité du contrat de crédit affecté,
s’agissant des conséquences de ces nullités, le manquement de la banque dans le déblocage des fonds devant la priver de son droit à restitution du capital prêté,
la responsabilité de la banque en raison de son manquement lors du déblocage des fonds et sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Contrairement à ce qu’il énonce, la cour constate donc que [G] [V] ne développe aucun moyen au soutien de la nullité ou de la résolution principale du contrat de crédit affecté, pour des motifs propres à l’acte, puisqu’il n’en demande la nullité qu’en conséquence de la reconnaissance de la nullité du contrat de vente auquel il se rattache, soit pour les manquements du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, soit pour vice du consentement lors de la vente.
Or, la recevabilité d’une action est subordonnée à la mise en cause des parties obligées à l’acte contesté.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que [G] [V] n’était pas recevable à exercer une action visant à titre principal à obtenir la nullité du contrat de vente et seulement subséquemment celle du contrat de crédit affecté alors qu’il n’avait pas appelé la société Epsilon Energies, venderesse, en la cause.
L’action de [G] [V] en nullité des deux contrats pour manquement aux dispositions du code de la consommation et subsidiairement pour dol, est irrecevable.
La cour constate, à la lecture des développements de [G] [V], qu’il ne soutient à hauteur d’appel ni le dol relativement à la seule conclusion du contrat de crédit, ni le manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde lors de l’octroi du crédit.
En revanche, [G] [V] demande à voir engagée la responsabilité de la banque à son égard sur le fondement d’une faute propre à l’établissement de crédit, et en l’espèce le déblocage du crédit malgré les irrégularités du bon de commande initial et le déblocage du crédit sans vérification de la parfaite exécution de ses obligations par le vendeur.
Cette action peut être engagée et poursuivie par l’appelant malgré l’absence de mise en cause du vendeur à la condition qu’il rapporte la preuve d’une faute propre de la banque dans la mise à disposition des fonds dans le cadre de l’ensemble contractuel en cause.
Néanmoins, la Sa Bnp Paribas Personal Finance oppose à l’emprunteur la prescription de ses demandes. Elle indique que le point de départ du délai quinquennal de prescription doit être placé au jour de la signature du contrat, soit le 26 février 2013, s’agissant des irrégularités formelles du bon de commande initial, ou au jour du déblocage des fonds, soit le 25 mars 2013, s’agissant du déblocage fautif par défaut de vérification de la réalité des travaux. Dans les deux cas, l’action intentée à son encontre par [G] [V] est prescrite et doit donc être déclarée irrecevable.
En réplique, [G] [V] conteste que le jour de signature du contrat de vente constitue le point de départ de la prescription et affirme qu’il revient à la banque de rapporter la preuve de ce qu’il avait connaissance des vices affectant le bon de commande initial au jour de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Bien que la cour ne soit pas valablement saisie des critiques émises quant à la régularité du bon de commande, elle rappelle que [G] [V] avance des irrégularités tenant au défaut de mention des caractéristiques essentielles du bien (marque et modèle des produits vendus, prix et puissance unitaires) ainsi qu’aux délais de livraison et d’installation.
Cependant, ces irrégularités étaient visibles par le simple examen du bon de commande.
Dès lors, comme le soutient justement la banque, c’est au jour de signature dudit bon de commande que débutait le délai de prescription quinquennal dans lequel [G] [V] devait introduire son action s’appuyant sur ces irrégularités, soit avant le 26 février 2018.
En délivrant son assignation initiale au 20 mai 2022, [G] [V] n’a pas agi dans les délais prescrits et sa demande doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
S’agissant enfin du déblocage des fonds par le prêteur sans vérification de la réalité des travaux, le point de départ du délai de prescription doit être placé au jour de la libération des fonds, soit le 25 mars 2013.
Dès lors, en délivrant son assignation initiale au 20 mai 2022, [G] [V] n’a pas agi dans les délais prescrits et sa demande doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu l’irrecevabilité des actions de [G] [V] faute de mise en cause du vendeur et en ce qu’il a dit prescrites ses actions en responsabilité diligentées à l’encontre de la banque sur le fondement des irrégularités du bon de commande comme sur le fondement du déblocage des fonds sans vérification préalable de l’état des travaux.
Sur les demandes accessoires,
Confirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[G] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel,
Les circonstances de l’espèce justifient que [G] [V] soit condamné à verser à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Condamne [G] [V] aux dépens d’appel,
Condamne [G] [V] à verser à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute [G] [V] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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