Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 25 nov. 2025, n° 23/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 janvier 2023, N° F21/00991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF RÉSEAU agissant, S.A. SNCF RÉSEAU, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01013 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEMR
S.A. SNCF RÉSEAU
c/
Monsieur [O] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°F 21/00991) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 27 février 2023,
APPELANTE :
S.A. SNCF RÉSEAU agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Valérie PELLENC substituant Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [O] [D]
né le 21 février 1965
de nationalité française, demeurant [Adresse 6] [Adresse 2]
représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente et par Madame Sylvie TRONCHE, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [O] [D], né en 1965, a été engagé le 1er septembre 1984 par la SNCF, devenue SA SNCF Réseau, et a occupé plusieurs postes avant d’exercer en dernier lieu les fonctions de responsable d’unité de production, qualification G, au sein de l’établissement Infralog Sud Atlantique, situé à [Localité 3].
Du 1er juin 2015 au 31 mai 2018, il a accepté sa mise à disposition auprès de la société Systra, ensuite d’un avenant, afin d’occuper les fonctions de responsable sécurité à [Localité 4] (37).
A l’issue de cette mission, aucun poste pérenne correspondant à sa qualification et à son bassin d’emploi n’ayant pu lui être proposé, il a été affecté, avec son accord, à une mission via le dispositif d’accompagnement spécifique EIM, en qualité de chargé de maintenance voie, du 1er octobre 2018 au 6 janvier 2019 avec pour objectif la mise en qualité et la remise à niveau des émergences voie.
M. [D] a ensuite suivi, dans le cadre de son compte individuel de formation, une formation de responsable projet et ingénierie, dispensée du 7 janvier au 31 décembre 2019.
Le 6 janvier 2020, dans le cadre du dispositif d’accompagnement de la mobilité résultant des mesures d’organisation et d’évolution de l’emploi, il a été reçu en entretien exploratoire à l’issue duquel un poste de responsable guichet matières situé à [Localité 3] lui a été proposé, qu’il a refusé.
A compter de cette date, il a été affecté, avec son accord, à une mission d’appui au pôle production de l’établissement Infralog Sud Atlantique.
Le 7 septembre 2020, un poste de chef de projet au sein du pôle IT, situé à [Localité 5], lui a été proposé, qu’il a également refusé.
L’établissement Infralog Sud Atlantique a été définitivement fermé le 31 décembre 2020.
Le 8 janvier 2021, l’employeur l’a affecté, pour nécessité de service, à l’Infrapole Aquitaine à compter du 1er janvier 2021, à titre transitoire, dans l’attente de la proposition d’un poste adapté à ses compétences.
Par courriel du 1er février 2021, M. [D] a interrogé son employeur sur l’évolution de sa situation et a sollicité la conclusion d’une rupture conventionnelle, refusée par courrier du 12 février 2021. Ce même jour, M. [D] a également été mis en demeure de se présenter au siège de l’établissement afin de définir les contours de sa mission.
Du 2 mars au 5 avril 2021, M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courriel du 31 mars 2021, il a sollicité un entretien destiné à examiner son avenir professionnel.
Par courriel du 6 mai 2021, il s’est vu proposer une mission temporaire de six mois, qu’il a refusée.
Par courrier du 11 juin 2021, un poste d’assistant maîtrise d''uvre travaux amont/chef de projet au sein de l’Infrapole Aquitaine lui a été proposé, qu’il a refusé par courrier du 11 juillet 2021.
2- Par requête reçue le 17 juin 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, en lui reprochant de ne pas lui avoir fourni de poste correspondant à ses compétences, à ses responsabilités et à son expérience depuis la fermeture de son dernier établissement ainsi que de ne pas avoir mis en 'uvre les dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail relatives à la modification du contrat de travail pour motif économique.
3- Par courrier du 21 juillet 2021, l’employeur lui a notifié sa mutation d’office pour nécessité de service à compter du 1er novembre 2021 sur le poste d’assistant maîtrise d''uvre travaux amont/chef de projet au sein du pôle IT de l’Infrapole Aquitaine, en lui demandant de reprendre son activité à compter du 28 juillet 2021.
4- M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 27 juillet au 6 août 2021.
5- Par courrier du 10 septembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 septembre 2021 en vue d’une radiation des cadres pour absence à son poste depuis le 9 août 2021.
6- Par courrier du 18 octobre 2021, il a été convoqué devant le conseil de discipline, lequel s’est réuni le 15 décembre 2021 et s’est prononcé, par trois voix contre six, en faveur de la radiation. Par lettre du 21 décembre 2021, la société SNCF Réseau lui a notifié sa radiation des cadres pour absence injustifiée entre le 9 août et le 23 septembre 2021.
7- Par jugement rendu en formation de départage le 20 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SNCF Réseau à payer à M. [D], avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021 les sommes suivantes :
* 87 357,80 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 13 269,54 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 326,95 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
* 4 478,40 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 447,84 euros brut à titre d’indemnité de congés payés afférents,
* 50 000 euros de dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-3 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire de la totalité des condamnations,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— condamné la société SNCF Réseau aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8- Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 février 2023, la société Sncf Réseau a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 3 février 2023.
9- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2025, la société SNCF Réseau demande à la cour, outre de la déclarer recevable et bien fondée en son appel :
— de déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [D] relative aux congés payés en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire,
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [D] était sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée aux versements des sommes suivantes :
* 87 357,80 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 13 269,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 326,95 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
* 4 478,40 euros brut à titre de rappel de salaire outre 447,84 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* 50 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail,
Statuant à nouveau, de :
— condamner la société au paiement à M. [D] d’une somme de 3 275,98 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure correspondant à un mois de salaire brut,
— débouter M. [D] pour le surplus de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, de :
— débouter M. [D] de sa demande de paiement de congés payés,
En tout état de cause, de :
— condamner M. [D] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens sur le fondement des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
10- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2024, M. [D] demande à la cour, outre de le recevoir en son appel incident :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Statuant à nouveau, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société SNCF Réseau à la date du 21 décembre 2021,
A titre subsidiaire, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SNCF Réseau à lui payer les sommes suivantes :
* 87 357,80 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 13 269,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 326,95 euros brut d’indemnité de congés payés afférents,
* 4 478,4 euros à titre de rappel de salaire, outre 447,84 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
* 50 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de l’article L 1235-3 du code du travail,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— de condamner la société SNCF Réseau à lui payer les sommes de :
* 88 463,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 100,44 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande relative à l’inexécution de bonne foi du contrat,
Statuant à nouveau, de :
— condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 1222-1 du code du travail,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SNCF Réseau aux dépens.
11- L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 octobre 2025.
12- Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
13- Sollicitant l’infirmation de la décision qui a rejeté sa demande à ce titre, M. [D] considére avoir été « balloté » de poste en poste, de structure en structure et de service en service et ce, dès son retour de mise à disposition de la filiale Systra. Il souligne que l’employeur ne lui a proposé aucun poste stable en adéquation avec ses compétences et ses qualifications et qu’à compter de la fermeture le 31 décembre 2020 de l’établissement Infralog, la proposition de poste du 11 juin 2021 constituait une modification de son contrat de travail pour motif économique de sorte que l’employeur aurait dû mettre en oeuvre la procédure de l’article L. 1222-6 du code du travail et ne pas lui imposer ce poste qui ne correspondait pas à ses compétences, l’ensemble de ces manquements justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
14- L’employeur objecte que la fermeture d’Infralog ne relevait pas d’une réorganisation de l’entreprise mise en oeuvre pour sa sauvegarde et pour prévenir des difficultés économiques à venir, de sorte que M. [D] ne pouvait bénéficier des dispositions relatives au licenciement économique.
Il ajoute qu’au retour de sa mise à disposition, plusieurs postes correspondant à ses compétences et qualifications ont été proposés en vain au salarié et qu’en raison de ses refus successifs, il a été contraint de faire usage de son pouvoir de direction et de l’affecter d’office au poste d’assistant maîtrise d’oeuvre travaux amont/chef de projet en application de la procédure d’affectation d’office prévue au Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son personnel et des réglements pris en application de ce Statut.
Réponse de la cour
15- En application des dispositions des articles 1217 et 1224 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
16- En l’espèce, la demande présentée par M. [D] repose sur les manquements suivants de l’employeur à ses obligations :
— le défaut de mise en oeuvre de la procédure de l’article L. 1226-2 du code du travail,
— l’absence de propositions de postes correspondant à ces qualifications et ses compétences.
17- Invoquant les dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, M. [D] se limite à prétendre que la fermeture de l’établissement Infralog n’a pas été anticipée, sans même alléguer ni justifier d’un quelconque motif économique, de sorte ce moyen ne saurait prospérer.
18- S’agissant des propositions inadéquates à ses compétences et qualifications, si l’article 6.6 du référentiel GRH0037 prévoit qu’à l’issue de la mise à disposition d’un salarié, ce dernier doit retrouver son poste ou un poste équivalent en fonction des emplois disponibles correspondant à ses compétences et sa position hiérarchique, il résulte des pièces produites que l’employeur a proposé à M. [D], qui les a refusés, les postes suivants :
— le 7 janvier 2020, responsable guichet matières au sein de l’établissement Infralog correspondant à sa qualification de niveau G,
— le 11 juin 2021, assistant maîtrise d’oeuvre travaux amont/ chef de projet au sein d’Infrapôle Aquitaine à [Localité 3], correspondant à sa classification de niveau G.
19- Ainsi que les premiers juges l’ont retenu, ces postes situés sur le bassin d’emploi désiré, correspondaient au même niveau de classification et de rémunération que M. [D] occupait avant sa mise à disposition et celui-ci, fort de 38 années d’expérience au sein de la société, ne peut arguer de son inexpérience et de son absence de compétence à les occuper alors que, dans le même temps, il a refusé le poste proposé le 7 janvier 2020 qu’il considérait sous-dimensionné au regard de sa formation et de son expérience.
20- Par voie de conséquence, en l’absence d’un quelconque manquement de l’employeur à ses obligations, la demande de résiliation sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la radiation des cadres
21- Au soutien de la confirmation de la décision déférée sur ce point, le salarié affirme que son licenciement est irrégulier en ce que les bulletins de vote qui ne prévoyaient qu’une seule sanction n’étaient pas conformes à la procédure applicable et que sa radiation n’avait pas été votée à la majorité absolue, seuls 3 membres sur 6 du conseil de discipline s’étant prononcés en faveur de cette sanction.
Il ajoute que les griefs au soutien de sa radiation sont infondés dans la mesure où il s’est tenu à la disposition de son employeur à compter du 10 août 2021 et s’est présenté sur son lieu de travail du 24 septembre au 13 octobre 2021.
22- Sollicitant de son côté l’infirmation de la décision critiquée, la société argue de la validité de la procédure de radiation mise en oeuvre, fondée sur l’absence injustifiée du salarié, en ajoutant que l’irrégularité qui serait tirée, le cas échéant, de l’absence d’expression valable des votes du conseil de discipline, constitue une éventuelle irrégularité de forme qui, en application de l’article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, n’est de nature qu’à induire une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Réponse de la cour
23- Le statut des relations collectives au sein de la SNCF comporte un référentiel dit GRH00144 (PS7) relatif aux garanties disciplinaires et aux sanctions prévoyant, dans sa version applicable au 1er décembre 2021, en son article 13.7, que :
'Le service RS soumet le dossier à l’autorité compétente qui décide de la sanction à infliger selon les règles suivantes :
— Lorsqu’une majorité absolue des voix valablement exprimées converge vers une sanction, cette sanction constitue l’avis du conseil de discipline. Il y a alors un seul avis, l’autorité compétente ne peut prononcer une sanction plus sévère.
— Lorsqu’aucune sanction ne recueille la majorité absolue des voix valablement exprimées, le conseil a émis plusieurs avis. Il convient alors de déterminer quelle est la sanction la plus sévère ayant recueilli 3 voix, cette sanction étant la plus sévère que peut prononcer l’autorité compétente.
Ainsi :
' En cas de partage des voix en deux parties égales de 3 voix chacune : l’autorité compétente pourra prononcer la sanction la plus sévère émise.
Exemple : A l’issue du vote, il y a 3 voix « radiation » et 3 voix « dernier avertissement avec MAP 2 ». La radiation sera la sanction qui sera déterminée comme la plus sévère pouvant être prononcee par l’autorité compétente.
' En cas de partage des voix en plusieurs parties, lorsque la sanction la plus sévère a recueilli 3 voix : l’autorité compétente pourra prononcer la sanction la plus sévère ainsi émise.
Exemple : A l’issue du vote, il y a 3 voix « radiation », 1 voix « dernier avertissement avec MAP 6 » et 2 voix « déplacement par mesure disciplinaire ». La radiation sera la sanction qui sera déterminée comme la plus sévère pouvant être prononcée par l’autorité compétente.
' Dans les autres cas de partage des voix en plusieurs parties: la ou les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s’ajoutent à la ou les voix du degré inférieur, jusqu’à avoir un total de 3 voix. La sanction regroupant alors ces 3 voix sera déterminée comme la plus sévère pouvant être prononcée par l’autorité compétente".
Il est également précisé en note de bas de page que d’une part, les bulletins de vote blanc et les bulletins de vote nul ne sont pas considérés comme des voix valablement exprimées et d’autre part que lesdits bulletins sont détaillés en annexe 8.
24- L’annexe 8 est constituée d’un modèle de bulletin de vote valablement utilisé par le conseil de discipline sur lequel figure l’ensemble des sanctions prévues, de l’avertissement jusqu’à la radiation, avec des cases à cocher et la précision suivante : « pour être valable une seule case à cocher » et « le bulletin sera considéré comme blanc si aucune case n’est cochée et le bulletin sera considéré comme nul en cas d’inscription manuscrite autre que la case cochée ou en cas de multi cases cochées ».
Il résulte de la lecture de l’article 13.7 que l’avis du conseil de discipline, composé de six membres ayant voix délibérative, conditionne la sanction prononcée par l’employeur.
25- En l’espèce, M. [D] produit l’attestation de M. [Z], membre représentant du personnel ayant participé au conseil de discipline du 15 décembre 2021, affirmant que les bulletins de vote, soumis au six membres du conseil, qui ne comportaient que la seule sanction de radiation, n’étaient pas conformes à l’annexe 8, en ces termes : « les représentants du personnel présents ont fait part au président du conseil de cette anomalie. A la question posée par les représentants du personnel : »de quelle manière pouvons-nous exprimer un choix de sanction non prévue par ces bulletins et ne relevant pas d’un conseil de discipline'« , le président a répondu que ce n’était pas envisageable et que la seule possibilité pour nous était de ne rien indiquer sur le bulletin et il a aussi précisé qu’en cas d’inscription manuscrite sur le bulletin, celui-ci serait considéré comme nul. J’ai aussi sur l’imprimé 702 de façon manuscrite annoté le document comme suit »ne relève pas du conseil de discipline".
26- Il résulte de ce témoignage, non contesté utilement par l’employeur et ainsi que le fait valoir M. [D], que les membres du conseil de discipline n’ont pas eu la possibilité de se prononcer en faveur d’une absence de sanction ou d’une sanction moins sévère, une seule sanction étant inscrite sur les bulletins de vote à leur disposition.
27- Ce faisant, cette irrégularité, susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de radiation par l’employeur, est assimilée à une violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les premiers juges l’ont retenu, contrairement à ce que prétend l’employeur qui se prévaut d’une décision rendue le 22 septembre 2021 par la Cour de cassation dont il fait une interprétation toute personnelle.
En conséquence et par voie de confirmation de la décision entreprise, le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
28- M. [D] sollicite la confirmation des sommes qui lui ont été allouées par le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
29- La société ne conclut pas autrement qu’en sollicitant le rejet des demandes du salarié.
Sur les demandes au titre du rappel de salaire, du préavis et de l’indemnité légale de licenciement
30- Au vu des bulletins de paie du salarié, le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne les rappels de salaire ainsi que les sommes allouées au titre du préavis et de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
31- S’agissant de la somme allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité auquelle M. [D] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (39 ans révolus) et de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 10) est comprise entre trois et vingt mois de salaire brut.
32- Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [D], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard dont il est justifié, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant en conséquence la décision de première instance de ce chef.
33- En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Sur les congés payés acquis pendant les périodes des arrêts de travail
34- L’employeur considère que la demande d’allocation d’une somme de 100,44 euros brut,représentant les congés payés acquis par M. [D] pendant ses arrêts de travail pour maladie ordinaire du 2 mars au 5 avril 2021, du 27 juillet au 6 août 2021 et du 14 octobre au 22 octobre 2021, constitue une demande nouvelle présentée à hauteur de cour. Il ajoute qu’à défaut d’irrecevabilité, le débouté s’impose au regard des régles statutaires sur les congés payés excluant l’application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail.
35- M. [D] forme une demande correspondant à 3,5 jours de congés payés acquis sur le fondement des dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-5-1 du code du travail.
Réponse de la cour
— Sur la recevabilité de la demande
36- L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
37- En l’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, au soutien de laquelle il faisait valoir des manquements de l’employeur à ses obligations.
Si M. [D] fait valoir désormais la non-prise en compte des congés payés depuis l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2023, force est de constater que cette demande, certes nouvelle en cause d’appel, vient conforter sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail, en ajoutant un grief supplémentaire en soutien.
38- Constituant donc un fondement juridique différent tendant aux mêmes fins que celles invoquées à l’appui de la demande de résiliation judiciaire, cette demande doit être déclarée recevable, d’autant qu’elle tend à faire juger une question née de la révélation récente et postérieure au jugement de première instance d’un fait juridique, à savoir le droit aux congés payés en cas de suspension du contrat pour maladie et le régime applicable depuis la transposition du droit de l’Union européenne en droit interne.
39- La demande est donc recevable.
— Sur la demande au fond
40- L’article L. 1211-1 du code du travail énonce que: « les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ».
Les dispositions du livre II, relatives aux congés annuels, sont donc en principe applicables aux agents de la SNCF.
Les dispositions applicables en matière de congés payés aux agents statutaires figurent au chapitre 10 du Statut et du référentiel GRH00001. Elles sont détaillées au référentiel GRH00143, applicable de manière commune aux agents statutaires et contractuels qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés payés, concernant à la fois les conditions de leur attribution, leur durée et leur rémunération.
En vertu du principe fondamental selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient, dès l’instant qu’aucune illégalité d’une disposition particulière du statut propre à la SNCF n’est invoquée, de déterminer si les dispositions de ce statut concernant les congés payés sont plus favorables que celles résultant du régime légal.
Toutefois, cette comparaison n’implique aucune appréciation sur la légalité du statut précité, puisqu’il s’agit seulement de choisir entre deux textes, également applicables, le plus avantageux pour les salariés.
Il résulte ainsi du régime des congés payés prévu au GRH00001 que les cadres acquièrent des congés payés même en cas d’arrêt maladie dans la limite fixée par le statut, soit 20 jours, et les arrêts de travail pour maladie peuvent entrainer une réduction des congés payés dans la limite de 8 jours par an.
41- Cependant depuis la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, les congés sont acquis intégralement même en cas de maladie non professionnelle et ce dans la limite de 24 jours ; ce régime étant désormais plus favorable aux salariés, il convient d’en faire application au cas d’espèce.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10, aux termes de l’article L.3141-5-1 du code du travail.
42- En l’espèce, il résulte du décompte produit par le salarié que ce dernier a acquis 3,5 jours de congés payés pendant ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande d’allocation de la somme de 100,44 euros brut à ce titre.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
43- Pour solliciter l’allocation d’une somme de 10 000 euros à ce titre, M. [D] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de lui fournir un travail, a tenté de contourner les règles de L’article L1226-2 du code du travail et n’a pas tenu compte de sa santé mentale.
44- L’employeur ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
45- Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de l’autre partie à cette obligation d’en rapporter la preuve.
46- En l’espèce, il a été retenu plus avant que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de fournir du travail à M. [D], ce dernier ayant refusé systématiquement les postes proposés.
47- De la même façon, il a été retenu que les dispositions relatives au licenciement économique n’étaient pas applicables au cas particulier.
48- En outre, le document établi par la psychologue de M. [D] ne saurait rendre compte des manquements allégués de l’employeur à l’égard de son salarié.
49- Enfin, M. [D] ne justifie pas du préjudice dont il sollicite réparation.
50- M. [D] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
— Sur les intérêts
51- Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
52- La société, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [D] la somme complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société SNCF Réseau à verser à M. [D] les sommes de :
— 100,44 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne à la société SNCF Réseau de rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [D] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société SNCF Réseau aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Sylvie Hylaire
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