Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 4 juin 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00085 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OUS2
— ---------------------
[O] [K]
c/
S.A.S. [G] [X]
— ---------------------
DU 04 JUIN 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 04 JUIN 2026
Solenne MOTYL, Conseillère à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 05 mai 2026,
à :
S.A.S. [G] [X]
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière, le 21 mai 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 16 décembre 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [O] [K] de toutes ses demandes
— condamné M. [O] [K] à payer à la S.A.S [G] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [O] [K] aux dépens
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
2. M. [O] [K] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 13 janvier 2026.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, M. [O] [K] a fait assigner la S.A.S [G] [X] en référé aux fins de voir ordonner un sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du 16 décembre 2025.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’aux termes de l’article 2.1 du protocole d’accord du 13 décembre 2021, la S.A.S [G] [X] a «accepté de limiter le solde de sa créance à la somme de 459.068 € et de renoncer aux intérêts dus jusqu’à parfait encaissement de cette somme, sous réserve de l’exécution du présent protocole» et que selon l’article 2.3 du même protocole prévoit qu'«en cas de non-respect d’une seule échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, augmentée des intérêts, sans qu’il soit besoin de mise en demeure». Il ajoute que le jugement, après avoir constaté que les époux [K] ont cessé de régler les échéances à compter de décembre 2024, retient à tort que la S.A.S [G] [X] serait fondée, en application de cette clause de déchéance, à reprendre son action pour le montant initial de 539.890,71. €, majoré des intérêts, en relevant que le créancier «justifie du calcul des intérêts capitalisés» sans distinguer toutefois la période pendant laquelle le protocole a été exécuté loyalement par les époux [K], de la période postérieure au premier incident de paiement, et sans expliquer l’articulation entre la renonciation aux intérêts prévue à l’article 2.1 et la clause de déchéance du terme prévue à l’article 2.3, alors qu’il invoquait expressément ces stipulations. Il explique qu’il résulte, selon lui, de la lettre et de l’économie du protocole, que la renonciation aux intérêts, ne peut, être interprétée comme autorisant le créancier, en cas de défaut tardif, à faire rétroactivement revivre des intérêts pour la période durant laquelle le protocole a été pleinement respecté. Il précise que tant que les échéances convenues ont été honorées, la condition d'«exécution du protocole» était remplie, de sorte que la renonciation aux intérêts produisait pleinement ses effets sur la période considérée.
Il retient que la clause de déchéance du terme prévue à l’article 2.3 ne stipule nullement que, en cas de manquement futur, la renonciation consentie sur le passé serait réputée n’avoir jamais existé, ni que le créancier serait en droit de reconstituer des intérêts comme si le protocole n’avait jamais été conclu et que le premier juge a conféré à la clause de déchéance une portée qu’elle ne comporte pas et a dénaturé les termes clairs et précis du protocole du 13 décembre 2021. Il précise que, jusqu’au premier incident intervenu en décembre 2024, les époux [K] ont exécuté loyalement le protocole en réglant les échéances prévues et que, pour cette période, la renonciation aux intérêts stipulée à l’article 2.1 devait être regardée comme définitivement acquise, la condition d’exécution étant remplie au fur et à mesure des paiements. Il en déduit que la créance de la S.A.S [G] [X] ne peut, en tout état de cause, comprendre des intérêts afférents à la période pendant laquelle le protocole du 13 décembre 2021 a été exécuté par les époux [K] jusqu’au premier incident de paiement de décembre 2024.
Concernant le délai de grâce, il fait valoir que les fonds générés par la vente d’immeubles lui appartenant permettront le règlement de la dette envers la S.A.S [G] [X] et que c’est donc à tort que le juge de l’exécution ne le lui a pas accordé.
4. En réponse et aux termes de ses conclusions du 19 mai 2026, soutenues à l’audience, la S.A.S [G] [X] sollicite que M. [K] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu’il soit condamné au versement de la somme de 10.000 € à titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et au versement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à sa condamnation aux entiers dépens.
Elle avance, à titre liminaire, que M. [O] [K] continue de violer ses obligations déontologiques en faisant état de discussions confidentielles ayant porté sur la négociation d’un nouveau protocole d’accord transactionnel n’ayant jamais abouti.
La S.A.S [G] [X] allègue que le quantum de la créance visée dans l’acte de saisie est parfaitement exact et n’encoure donc aucune nullité. Elle rappelle qu’aux termes de l’accord transactionnel, les époux [K] se sont reconnus débiteurs de la somme de 610.617,50 € de laquelle a été déduite un montant total de 70.726,79 € déjà versé et qu’elle a accepté de consentir à un abandon de la créance à concurrence de 80.822,71 €, sous réserve du parfait encaissement de la somme de 459.068 € sur laquelle les parties s’étaient entendues. Elle avance que compte tenu du défaut d’exécution par les époux [K] de leurs engagements de versement à compter du mois de décembre 2024, elle est fondée à demander l’ensemble des sommes exigibles et à poursuivre le recouvrement des intérêts capitalisés, contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse.
Par ailleurs, concernant la prétention relative au délai de grâce, la S.A.S [G] [X] soutient que la demande de la partie adverse n’est pas étayée, que les époux [K] ont déjà été déboutés sur ce point, tant en première instance qu’en appel, et que si un mandat de vente de juin 2025 a été versé aux débats, il ne saurait suffire à justifier d’un délai de vingt-quatre mois, alors même que M. [K] se dispense de fournir la moindre information quant aux suites données à ce mandat près d’un an après.
5. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande principale
6. L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Il convient de rappeler que le premier président ne peut apprécier la demande de sursis à exécution que sur le seul fondement de l’article précité, les dispositions de l’article 524/514-3 du code de procédure civile étant inapplicables aux décisions du juge de l’exécution.
7. En l’espèce, M. [O] [K] soutient que c’est à tort que le premier juge a d’une part rejeté sa demande de nullité de la saisie des droits d’associés en se fondant sur une interprétation erronée du protocole transactionnel du 13 décembre 2021, validant ainsi un calcul global d’intérêts sans contrôle de la période effectivement couverte pour déterminer la créance et d’autre part, sa demande de délais de grâce, alors qu’il justifie de la mise en vente d’un bien immobilier dont la valeur lui permettrait de désintéresser sa créancière.
Il sera cependant relevé que le juge de l’exécution a justement rejeté la demande de nullité de la saisie qui lui était présentée, expliquant qu’en cas d’erreur de calcul sur les intérêts, le montant de la saisie pratiquée par la S.A.S [G] [X] pouvait être cantonné, sans que cela n’entraîne, pour autant, l’annulation de la mesure.
De même, il n’apparaît pas que le premier juge ait commis d’erreur manifeste en rejetant la demande de délais de grâce dont il était saisi, dès lors que M. [O] [K] ne produisait aucun élément concernant sa situation financière, si ce n’est un mandat de vente de son immeuble de [Localité 2], insuffisant à fonder le report de la dette à deux ans.
A cet égard, le demandeur ne justifie pas davantage, dans le cadre de la présente instance, la composition du patrimoine qui est le sien, ni le prix de vente fixé pour son immeuble, qui n’a pourtant pas trouvé acquéreur depuis près d’un an. Il sera enfin observé que seules les premières pages du mandat de vente ont été versées au dossier, ne comportant aucune signature, de telle sorte qu’il est permis de douter de son effectivité.
8. Par conséquent, en l’absence de démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, il convient de débouter M. [O] [K] de sa demande de sursis à l’exécution de la décision prise par le juge de l’exécution.
Sur la demande de dommages-intérêts
9. Il résulte de l’article R 121-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution que l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
10. En l’espèce, la S.A.S [G] [X] ne démontre pas le caractère abusif de la procédure initiée par M. [O] [K], ni le préjudice en résultant pour elle, sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes
11. M. [O] [K], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
12. Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [O] [K] à payer à S.A.S [G] [X] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [O] [K] de sa demande tendant à surseoir à l’exécution du jugement du 16 décembre 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux et de ses demandes subséquentes ;
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la S.A.S [G] [X] ;
Condamne M. [O] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamne M. [O] [K] à payer à la S.A.S [G] [X] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande de ce chef.
La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, Conseillère et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Indemnité ·
- Intermédiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Incompatible ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contestation ·
- Handicap ·
- État de santé, ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Trouble ·
- Échec ·
- Poussière ·
- Nuisance ·
- Sociétés ·
- Installation industrielle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Villa ·
- Contrat de travail ·
- Groupe de discussion ·
- Message ·
- Facture ·
- For ·
- Virement ·
- Thé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Représentation ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Employeur ·
- Frais professionnels ·
- Lettre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Port d'arme ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Directive ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Union européenne ·
- Prolongation ·
- Etats membres
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Handicap ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ascenseur ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Critère ·
- Clause de répartition ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.