Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 11 mars 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00056 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF46
ORDONNANCE
Le ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 11 H 30
Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [G] [L], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [T] [D], né le 17 Juin 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [T] [D], né le 17 Juin 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 09 mars 2025 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [D], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [T] [D], né le 17 Juin 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le à heures,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [T] [D], ainsi que les observations de Monsieur [G] [L], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [T] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 mars 2025 à 11h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [D] est entré en France le 9 avril 2009 avec un visa valable du 29 mars au 24 septembre 2009. Il s’est ensuite vu délivrer un certificat de résidence algérien le 10 avril 2009 puis le 10 avril 2010, renouvelé pour 10 ans le 10 avril 2020, en qualité de conjoint de Français.
Il a été incarcéré du 4 novembre 2024 au 5 mars 2025 au centre pénitentiaire de [Localité 4] en exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 8 avec sursis probatoire prononcée par le tribunal correctionnel de Poitiers le 5 novembre 2024, et révoquant une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 4 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon, les deux affaires concernant des délits de violences par conjoint.
Le 27 janvier 2025, la commission d’expulsion de la Vienne a rendu un avis favorable à son expulsion.
Le 27 janvier 2025, le préfet de la VIENNE a pris à l’encontre de Monsieur [T] [D], de nationalité algérienne, une décision d’expulsion, que l’intéressé a contesté devant le tribunal administratif.
Le 5 mars 2025, le préfet de la VIENNE a pris un arrêté plaçant l’intéressé en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Monsieur [T] [D] a été libéré de la maison d’arrêt et placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 8 mars 2025 à 14h03, le préfet de la VIENNE a sollicité, au visa des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Il soutenait que Monsieur [D] représentait une menace pour l’ordre public au regard de ses condamnations pénales et de l’avis de la commission d’expulsion retenant ce critère ; qu’il souhaitait se maintenir en France et ne démontrait pas la possession d’un document de voyage ou d’identité ; que l’appréciation de sa situation personnelle et familiale ne relevait que de la compétence du juge administratif saisi mais qu’il ne justifiait en tout état de cause pas d’un lien avec ses enfants ou sa fratrie, ayant sa mère et des s’urs en Algérie ; que l’administration avait mené des diligences auprès des autorités consulaires algériennes en demandant un laissez-passer consulaire le 31 janvier 2025 puis en les relançant les 28 février et 5 mars 2025.
Le conseil de Monsieur [D] déposait une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative. Ces deux instances ont été jointes.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2025 à 14h50, le juge du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction de la requête en contestation et de la requête en prolongation ;
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] ;
— déclaré irrecevable la requête en contestation du placement en rétention administrative ;
— déclaré recevable en la forme la requête du préfet de la VIENNE et rejeté l’exception de nullité soulevée par Monsieur [D] ;
— autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [D] pour une durée de 26 jours ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel le 10 mars 2025 à 14h46, le conseil de Monsieur [D] a fait appel de l’ordonnance du 9 mars 2025.
Il demande de :
— déclarer recevable et bien fondée la requête d’appel ;
— infirmer l’ordonnance du 9 mars 2025 ;
— ordonner la remise en liberté de Monsieur [D], subsidiairement son assignation à résidence ;
— accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— condamner Monsieur le Préfet à verser au conseil du requérant la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
A l’audience du 10 mars 2025, le conseil de Monsieur [D] précise ne pas maintenir sa contestation du placement en rétention administrative, ni son exception de nullité.
Il fait valoir que l’intéressé présente des garanties de représentation, puisqu’il justifie désormais d’une attestation d’hébergement ; qu’il a perdu son passeport mais qu’une copie figure au dossier ; qu’en outre il participe à l’entretien de ses enfants et a entrepris des soins en lien avec son addiction à l’alcool.
Le représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
Monsieur [D] indique qu’il n’a pas coupé le contact avec ses enfants. Il reconnait avoir commis des erreurs et souhaite qu’on lui laisse une seconde chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la demande en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet »
Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge est saisi dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement initial de l’étranger en rétention administrative.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA que : «L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu 'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n 'apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] est entré régulièrement sur le territoire français en 2009 et bénéficiait depuis lors d’un titre régulier de séjour. Il a fait l’objet d’une décision préfectorale d’expulsion le 27 janvier 2025, laquelle fait actuellement l’objet d’un recours devant le tribunal administratif, en sorte qu’il se trouve bien dans le cas prévu par l’article L731-1 6° du CESEDA.
Il est invoqué la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé en raison de deux condamnations pénales, l’une en 2020 et l’autre en 2024, pour des faits de violences sur conjoint sans incapacité. Ces condamnations, tant par leur nature que leur quantum (2 mois assortis du sursis ; 12 mois dont 8 mois assortis du sursis probatoire) sont cependant insuffisantes à caractériser une menace à l’ordre public.
Par ailleurs, Monsieur [D] présente des garanties de représentation dans la mesure où son identité est connue et qu’il vit en France depuis plus de 15 ans. Il justifie devant la cour d’une attestation d’hébergement de la part de son beau-frère, Monsieur [H] [K], ainsi que des prélèvements opérés par la CAF au titre de la pension alimentaire due à ses enfants. Il doit en outre être relevé qu’il bénéficiera d’un suivi dans le cadre de son sursis probatoire et qu’il a entamé des soins en lien avec son addiction à l’alcool. S’il ne dispose plus de l’original de son passeport qu’il déclare avoir perdu, il figure cependant à la procédure la copie de ce passeport ainsi que la copie de l’acte de naissance de l’intéressé.
Dans ces conditions, au regard des dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA, il y a lieu d’ordonner l’assignation à résidence de Monsieur [D] au domicile de Monsieur [H] [K].
L’ordonnance du 9 mars 2025 sera donc infirmée.
3/ Sur la demande au titre des frais irrépétibles.
La demande faite au titre des frais irrépétibles au profit du conseil de l’appelant n’est qu’une possibilité offerte à la cour, qui n’a donc aucune obligation en la matière en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, y compris en attribuant ces montants non à l’auxiliaire de justice, mais à son client.
A cet égard, il sera relevé que, quel que soit le mérite du conseil, M. [D] fait toujours l’objet d’une décision d’expulsion, en sorte que l’équité ne saurait exiger une condamnation de l’Etat français à la moindre somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-9° de la loi du 10 juillet 1991 ;
Infirmons l’ordonnance du 9 mars 2025 et statuant à nouveau,
Ordonnons l’assignation à résidence de Monsieur [T] [D] au [Adresse 1] ;
Y ajoutant,
Déboutons [T] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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