Infirmation partielle 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 31 juil. 2024, n° 23/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 16 février 2023, N° 22/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 31 JUILLET 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00461 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEHJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 22/00412, en date du 16 février 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
domicilié [Adresse 2] (GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG)
Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, substitué par Me Kévin DUPRAT, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [H] [Y]
né le 07 novembre 1992 à [Localité 4] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Tülay CAGLAR, substituée par Me Julien MARGUET, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 31 Juillet 2024.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Juillet 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession du 29 mars 2019, Monsieur [W] [K] a vendu à Monsieur [H] [Y] un véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 3] avec mention d’un kilométrage de 150900.
En raison d’une panne de son véhicule survenue le 7 mars 2020, Monsieur [Y] a fait procéder à une expertise amiable par Monsieur [F] [U] du cabinet Evol’expertise, lequel a rendu son rapport en date du 18 juin 2020.
Par acte signifié le 29 septembre 2020, Monsieur [Y] a fait assigner Monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Verdun aux fins de résolution de la vente du véhicule et d’indemnisation de ses préjudices pour défaut de délivrance conforme.
Par ordonnance du 30 septembre 2021, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] et commis Monsieur [F] [C] pour y procéder.
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire (n° RG 20/00653) au motif que les avocats des parties avaient omis de formuler une demande écrite de retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a remis son rapport en date du 20 février 2022.
Suite à la demande de réinscription de l’affaire (n° RG 20/00653), elle a été réinscrite sous le n° RG 22/00412.
Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— déclaré irrecevables les conclusions, bordereau et pièces déposés le 19 octobre 2022, postérieurement à l’ordonnance de clôture, par Monsieur [K],
— prononcé la résolution de la vente du véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 3] conclue le 29 mars 2019 entre Monsieur [K] et Monsieur [Y],
— condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [Y] la somme de 14500 euros représentant le prix de vente du véhicule, outre intérêts légaux à compter du jugement,
— condamné Monsieur [Y] à restituer le véhicule BMW série 3 immatriculé [Immatriculation 3] à Monsieur [K], aux frais exclusifs de ce dernier,
— condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [Y], outre intérêts légaux à compter du jugement :
* la somme de 560,76 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise,
* la somme de 119,81 euros au titre des frais de recherche de la panne,
* la somme de 117,70 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
* la somme de 4592 euros au titre de la location d’un véhicule,
— débouté Monsieur [Y] de ses autres demandes,
— condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande sur ce fondement,
— condamné Monsieur [K] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [C] ordonnée par décision du juge de la mise en état du 30 septembre 2021,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que Monsieur [K] avait déposé ses conclusions, un bordereau, ainsi que trois pièces le 19 octobre 2022 alors qu’une ordonnance de clôture avait été rendue le 14 octobre 2022. Ils ont donc déclaré ces conclusions, bordereau et pièces irrecevables et ont tenu compte des conclusions communiquées le 7 mai 2021.
Le tribunal a considéré, au regard des rapports d’expertise amiable et judiciaire, que le compteur du véhicule avait été falsifié avant la vente du véhicule à Monsieur [Y]. Il a relevé que cette falsification du compteur était à l’origine de la casse de la chaîne de distribution du véhicule ayant provoqué la panne du 7 mars 2020 ainsi que d’une dépréciation de la valeur du véhicule estimée entre 7000 et 8000 euros. Dès lors, il a considéré que Monsieur [K] avait gravement manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme, la bonne foi de ce dernier étant indifférente à cet égard. Il a alors prononcé la résolution du contrat de vente et condamné Monsieur [K] à la restitution du prix.
Il a également condamné Monsieur [K] au paiement des frais d’immatriculation du véhicule de 560,76 euros, comme étant la conséquence directe de l’achat du véhicule.
Il a en revanche rejeté la demande de remboursement des frais de réparation de 99 euros selon facture Electrotech au motif que Monsieur [Y] n’établissait pas qu’ils étaient en relation directe avec les manquements contractuels de Monsieur [K].
Le tribunal a condamné Monsieur [K] à payer les sommes de 117,70 euros et 119,81 euros au titre du remorquage et de la recherche de panne sur le véhicule, ainsi que la somme de 4592 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement du 9 mars 2020 au 9 octobre 2020.
Le tribunal a rejeté la demande de Monsieur [Y] au titre des frais d’assurance au motif qu’il ne produisait que la copie de la liste des mouvements bancaires de son compte courant, ne démontrant pas qu’ils concernaient le véhicule objet du litige.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 mars 2023, Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire de Verdun et, y faisant droit,
— statuer ce que de droit sur la demande en résolution de la vente formulée par Monsieur [Y],
— infirmer ledit jugement en ce qu’il :
* a déclaré irrecevables les conclusions après expertise déposées le 10 octobre 2022 à 11h33 par son conseil,
* l’a condamné à payer à Monsieur [Y] la somme de 14500 euros représentant le prix de vente du véhicule outre les intérêts légaux à compter du jugement,
* l’a condamné à payer à Monsieur [Y], outre les intérêts à compter du jugement,
' 560,76 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise,
' 119,81 euros au titre des frais de recherche de la panne,
' 117,70 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
' 4592 euros au titre de la location du véhicule,
* l’a condamné à payer à Monsieur [Y] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [Y] de ses demandes formulées au titre de ses préjudices annexes,
— débouter Monsieur [Y] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Y] à lui payer une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile 'ainsi qu’aux entiers dépens',
— 'statuer ce que de droit sur les dépens'.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil et 565 du code de procédure civile, de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [K],
En conséquence,
— débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger recevable et bien fondé son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a déclaré irrecevables les conclusions, bordereau et pièces déposés le 19 octobre 2022, postérieurement à l’ordonnance de clôture, par Monsieur [K],
* a prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue le 29 mars 2019,
* a condamné Monsieur [K] à lui payer la somme de 14500 euros représentant le prix de vente du véhicule, outre les intérêts légaux à compter du jugement rendu le 16 février 2023,
* l’a condamné à restituer le véhicule à Monsieur [K], aux frais exclusifs de ce dernier,
* a condamné Monsieur [K] à lui payer, outre les intérêts légaux à compter du jugement rendu le 16 février 2023,
' la somme de 560,76 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise,
' la somme de 119,81 euros au titre des frais de recherche de la panne,
' la somme de 141,24 euros TTC (au lieu de 117,70 euros hors taxes) au titre des frais de remorquage du véhicule,
' la somme de 4592 euros au titre de la location du véhicule,
* a condamné Monsieur [K] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de Monsieur [K] sur ce fondement,
* a condamné Monsieur [K] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [C] ordonnée par décision du juge de la mise en état du 30 septembre 2021,
* a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes,
Statuant à nouveau sur ses autres demandes,
À titre principal,
— condamner Monsieur [K] à lui payer, outre les intérêts légaux à compter du jugement rendu le 16 février 2023, la somme de 2460,27 euros au titre des primes d’assurances, pour la période allant du 2 avril 2019 au 31 août 2023,
— rectifier l’erreur matérielle et condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 117,70 euros HT, soit 141,24 euros TTC au titre des frais de remorquage du véhicule,
À titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [K] à lui payer, outre les intérêts légaux à compter du jugement rendu le 16 février 2023, la somme de 1466,28 euros au titre des primes d’assurances, pour la période allant du 9 mars 2020 au 31 août 2023,
— rectifier l’erreur matérielle et condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 117,70 euros HT, soit 141,24 euros TTC au titre des frais de remorquage du véhicule,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner Monsieur [K] aux entiers frais et dépens de la procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 février 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 6 mai 2024 et le délibéré au 1er juillet 2024, délibéré prorogé au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [K]
Les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions, bordereau et pièces déposés par Monsieur [K] le 19 octobre 2022, postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 14 octobre 2022.
Monsieur [K] soutient que ses conclusions en première instance étaient recevables puisqu’il justifie par la production du message RPVA les avoir transmises le 10 octobre 2022 à 11h33, soit avant l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2022.
Monsieur [Y] rétorque que Monsieur [K] a communiqué ces conclusions et pièces par RPVA sous le n° RG 20/00653, soit celui antérieur à la réinscription de l’affaire, et non sous le n° 22/412. Il en conclut que le tribunal n’a pas pu en tenir compte.
Il est rappelé que, par ordonnance du 8 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire n° RG 20/00653 au motif que les avocats des parties avaient omis de formuler une demande écrite de retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a remis son rapport en date du 20 février 2022 et, suite à la demande de réinscription de l’affaire, elle a été réinscrite sous le n° RG 22/00412.
Le seul fait que Monsieur [K] ait communiqué ses conclusions et pièces sous le numéro antérieur à la radiation de l’affaire n’a pas pour effet de les rendre inexistantes ou irrecevables. Ces conclusions, bordereau et pièces ayant été communiqués avant la clôture, ils seront déclarés recevables et le jugement sera infirmé à ce sujet.
Sur la résolution de la vente pour défaut de conformité
Il résulte du rapport d’expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire que le compteur du véhicule a été falsifié avant la vente à Monsieur [Y]. Ainsi, alors qu’il affichait 150802 kilomètres le 28 mars 2019 et 180406 kilomètres lors de l’expertise amiable du 15 juin 2020, il comptabilisait en réalité déjà 266705 kilomètres au mois de janvier 2018. Dès lors, le kilométrage réellement parcouru pouvait expliquer la rupture de la chaîne de distribution ayant provoqué la panne du 7 mars 2020 ainsi qu’une importante dépréciation du véhicule.
Monsieur [K] ne conteste pas la falsification du kilométrage, ni le principe de la résolution du contrat de vente, ne faisant que demander à la cour de statuer ce que de droit sur cette demande formée par Monsieur [Y].
Cette différence entre le kilométrage déclaré et le kilométrage réel caractérise un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que cette falsification déprécie le véhicule dont la valeur, en bon état, ne serait comprise qu’entre 7000 et 8000 euros. Eu égard au coût de réparation, ce véhicule n’est pas économiquement réparable.
Monsieur [K] soutient être un vendeur de bonne foi et avoir lui-même été victime d’une escroquerie du fait de la falsification du kilométrage. Cependant, la bonne ou mauvaise foi du vendeur est indifférente pour l’appréciation de l’existence d’un défaut de conformité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente et condamné Monsieur [K] à la restitution du prix, Monsieur [Y] étant quant à lui condamné à restituer le véhicule à Monsieur [K] aux frais exclusifs de ce dernier.
Monsieur [K] prétend que le prix de vente était de 14000 euros et non de 14500 euros. Il fait valoir qu’il incombe à Monsieur [Y] de prouver qu’il a payé la somme qu’il allègue.
Monsieur [Y] expose avoir payé le prix en espèces, ce que Monsieur [K] confirme. Or, dans son courrier du 24 janvier 2020, Monsieur [Y] demandait à Monsieur [K] le remboursement intégral de la somme de 14500 euros versée pour l’acquisition du véhicule, ainsi que le montant de la carte grise s’élevant à 500 euros. Force est de constater que dans son courrier en réponse du 15 février 2020, Monsieur [K] n’a nullement contesté le prix de 14500 euros mentionné par son acquéreur. De même, dans son rapport d’expertise judiciaire, l’expert a effectué un rappel de l’historique en pages 2 et 3 en faisant état du prix de 14500 euros et en indiquant expressément que Monsieur [K] reconnaissait cet historique. Il est donc établi que le prix de vente était de 14500 euros et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [K] à restituer cette somme à Monsieur [Y].
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [Y]
Sur les frais de carte grise
Monsieur [Y] réclame le remboursement du montant de 560,76 euros selon facture qu’il verse aux débats.
Monsieur [K] s’en remet à l’appréciation de la cour.
Ces frais d’immatriculation étant la conséquence directe de l’achat du véhicule, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [Y] la somme de 560,76 euros.
Sur les réparations effectuées le 22 février 2020 et la recherche de panne
Monsieur [K] relève que le véhicule a parcouru 29604 kilomètres en 14,5 mois, soit 2041,65 kilomètres par mois. Il considère que rien ne justifie que les frais de réparation et de recherche de panne soient mis à sa charge.
Monsieur [Y] indique ne pas contester le jugement ayant rejeté sa demande de remboursement du coût des réparations effectuées le 22 février 2020 pour un montant de 99 euros.
Monsieur [Y] soutient à bon droit que les dépenses engendrées par le remorquage du véhicule et la recherche de panne sont directement liées à la falsification du compteur du véhicule sans laquelle il aurait pu apprécier l’usure normale de la chaîne de distribution et anticiper une éventuelle intervention.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [Y] la somme de 119,81 euros au titre de la recherche de panne.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a retenu la somme de 117,70 euros au titre des frais de remorquage, ce qui correspond au montant hors taxes.
Statuant à nouveau, Monsieur [K] sera condamné à payer à Monsieur [Y] la somme de 141,24 euros TTC.
Sur les frais d’assurance
À titre liminaire, il est constaté que Monsieur [K] indique en page 5 de ses conclusions : 'il est visé dans le bordereau de pièces des conclusions après réinscription au rôle des justificatifs de paiement de l’assurance (pièce 19) qui n’ont pas été communiqués'.
Cette même phrase figure dans ses conclusions de première instance et ne concerne manifestement plus la procédure devant la cour. Quoi qu’il en soit, aucun incident de communication de pièces n’a été formé devant le conseiller de la mise en état et la pièce n° 19 de Monsieur [Y] a donc été valablement communiquée dans la présente procédure.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que Monsieur [Y] ne produisait que la copie de la liste des mouvements bancaires de son compte courant, ne démontrant pas qu’ils concernaient le véhicule objet du litige.
Outre cette pièce n° 19, Monsieur [Y] produit une pièce n° 20 consistant dans les avis d’échéance de l’assurance concernant le véhicule litigieux. Il rapporte donc désormais la preuve des montants dus au titre de cette assurance, ainsi que de leur règlement.
Monsieur [K] soutient qu’il n’a pas à supporter les frais d’assurance pour un véhicule ayant parcouru plus de 34000 kilomètres depuis la vente et ajoute que ces frais se rapportent pour une large période à une époque où Monsieur [Y] a pu utiliser le véhicule.
Monsieur [Y] affirme quant à lui que, suite à la résolution du contrat, il doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas contracté et que tel ne serait pas le cas s’il devait être considéré qu’il est débiteur de sommes au titre de ce contrat d’assurance pour ce véhicule.
Contrairement à la nullité du contrat, la résolution ne conduit pas à considérer que ce contrat n’a jamais existé. Au contraire, il a été valablement formé, seuls ses effets étant affectés par l’inexécution ou l’exécution défectueuse imputable à l’une des parties. La résolution du contrat de vente a pour conséquence la restitution réciproque de la chose et du prix. Il doit néanmoins être tenu compte de la situation réelle pour apprécier les demandes d’indemnisation présentées par l’une des parties.
En l’espèce, le seul fait que Monsieur [Y] ait pu utiliser le véhicule durant une certaine période ne saurait le priver de toute indemnisation au titre des frais d’assurance qu’il a réglés, alors que ce véhicule est immobilisé depuis la panne du 7 mars 2020. Mais corrélativement, Monsieur [Y] n’est pas fondé à demander le remboursement des frais d’assurance pour la période durant laquelle il a pu utiliser ce véhicule.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande principale d’indemnisation portant sur la totalité des frais d’assurance depuis le 2 avril 2019.
Il lui sera en revanche alloué, pour les sommes réglées depuis l’immobilisation du véhicule le 7 mars 2020 (soit à partir de l’échéance du 9 mars 2020), selon le décompte figurant en page 13 de ses conclusions correspondant aux montants apparaissant sur ses pièces n° 19 et n° 20, la somme totale de 1466,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] de cette demande.
Sur les frais de location d’un véhicule de remplacement
Monsieur [K] relève que Monsieur [Y], ambulancier, produit un contrat de location émanant de la société d’ambulance Vilhem-Massing et une facture établie par la société Vistaloc. Il fait valoir que Monsieur [Y] ne prouve pas s’être effectivement acquitté de la somme de 4592,03 euros au titre de la location d’un véhicule.
Tout d’abord, le seul fait que Monsieur [Y] soit ambulancier ne peut permettre de considérer qu’il utilise un véhicule professionnel à des fins personnelles.
Ensuite, il produit en pièce n° 24 une attestation de Monsieur [R] [S], gérant de la société Massing Inter Service et directeur général de la société Vistaloc, lequel confirme avoir effectivement loué le véhicule Volkswagen Passat à Monsieur [Y], l’indication de la société Vilhem-Massing résultant d’une erreur puisque la location a été faite par la société Vistaloc.
Enfin, le montant de 4592,03 euros est confirmé par le contrat de location mentionnant un montant mensuel de 656 euros TTC, par la facture du 4 mars 2021 faisant état, outre de ce montant total, d’une durée de 7 mois, ainsi que par la copie du chèque de ce montant daté du 4 mars 2021 à l’ordre de la société Vistaloc. Il est indifférent que cette dernière ait accepté de mettre le chèque en attente d’encaissement au regard des difficultés financières que Monsieur [Y] rencontre puisque ce dernier est contractuellement redevable de cette somme au titre du contrat de location.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [K] à payer à Monsieur [Y] la somme de 4592 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement du 9 mars 2020 au 9 octobre 2020.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Monsieur [K] succombe dans son recours et il est partiellement fait droit à l’appel incident de Monsieur [Y]. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [K] aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à Monsieur [Y] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté sa demande sur ce fondement.
Y ajoutant, Monsieur [K] sera condamné aux dépens d’appel, à payer à Monsieur [Y] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions critiquées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Verdun le 16 février 2023, sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les conclusions, bordereau et pièces déposés 'le 19 octobre 2022, postérieurement à l’ordonnance de clôture', par Monsieur [W] [K],
— condamné Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [H] [Y], outre intérêts légaux à compter du jugement, la somme de 117,70 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
— débouté Monsieur [H] [Y] de sa demande relative aux frais d’assurance ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés,
Déclare recevables les conclusions, bordereau et pièces déposés le 10 octobre 2022 par Monsieur [W] [K] ;
Condamne Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 141,24 euros (CENT QUARANTE-ET-UN EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES) TTC au titre des frais de remorquage du véhicule ;
Condamne Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 1466,28 euros (MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET VINGT-HUIT CENTIMES) au titre des primes d’assurances, pour la période allant du 9 mars 2020 au 31 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [K] à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute Monsieur [W] [K] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en dix pages.
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