Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 déc. 2025, n° 22/05190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 mars 2022, N° F20/07346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05190 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFW4A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° F 20/07346
APPELANTE
Madame [T] [D] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2370
INTIMEE
S.A.S. [6] Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Représentée par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1000
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [D] a été engagée, en contrat à durée indéterminée, par la société [6] le 14 novembre 2016, en qualité d’infirmière diplômée d’État.
La société [6] a pour activité le transport de patients en ambulance. Elle emploie treize salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).
Le 20 novembre 2017, Mme [D] a été placée en arrêt pour accident du travail jusqu’au 3 février 2020.
Le 6 février 2020, dans le cadre de la première visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude.
Du 7 au 16 février 2020, Mme [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 17 février 2020, dans le cadre de la deuxième visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude en indiquant : « reclassement sur un poste sans port de charge, sans brancardage ».
Par lettre du 28 février 2020, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 mars 2020.
Par lettre recommandée du 16 mars 2020, non réclamée, Mme [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 8 octobre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Elle sollicitait la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, la requalification du licenciement pour inaptitude non-professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle. Elle formait également diverses demandes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement en date du 29 mars 2022, notifié le 4 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société [6] de ses demandes reconventionnelles
— condamné Mme [D] aux dépens.
Le 4 mai 2022, Mme [D] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, Mme [D], appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [6] de ses demandes reconventionnelles
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement
En conséquence,
— condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes :
* 38 464,80 euros (12 mois) à titre d’indemnité pour non- respect de l’obligation de reclassement (articles L. 1226- 15 et L. 1235- 1 du code du travail)
* 6 410,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 2 778,06 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
A titre subsidiaire,
— requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de consultation des représentants du personnel sur les possibilités de son reclassement
En conséquence,
— condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes :
* 38 464,80 euros (12 mois) à titre d’indemnité pour non-respect de consultation des représentants du personnel sur les possibilités de son reclassement (articles L. 1226- 15 et L. 1235- 1 du code du travail)
* 6 410,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 2 778,06 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
A titre infiniment subsidiaire,
— requalifier son licenciement pour inaptitude non professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle
En conséquence,
— condamner la société [6] au paiement de la somme suivante :
* 6 410,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 2 778,06 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement
En tout état de cause,
— constater l’irrégularité de la procédure de licenciement
— condamner la société [6] au paiement des sommes suivantes :
* 1 381,59 euros au mois de novembre 2017 à titre de rappel de salaire pendant l’arrêt de travail
* 4 500 euros au titre du 1er décembre 2017 au 18 février 2018 à titre de rappel de salaire pendant l’arrêt de travail
* 1 697,60 euros au titre des congés payés acquis non pris
* 2 629,20 euros à titre d’indemnité temporaire d’inaptitude
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de notification des motifs sur l’impossibilité de reclassement
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté
* 3 250,40 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
— ordonner le versement des intérêts au taux légal sur les salaires et sommes afférentes à compter de la saisine de la juridiction de céans et pour les dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir (article 1231 et suivants du code civil)
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 3 octobre 2022, la société [6], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles
Ce faisant,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, condamner Mme [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [D] aux entiers dépens
Subsidiairement,
— fixer à 9 616,20 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non- respect de l’obligation de reclassement ou pour non- respect de l’obligation de consultation du [8] susceptible d’être accordée à Mme [D] sur le fondement de l’article L.1235- 3 du code du travail
— confirmer le jugement pour le surplus
Très subsidiairement,
— fixer à 19 232,40 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non- respect de l’obligation de reclassement ou pour non-respect de l’obligation de consultation du [8] susceptible d’être accordée à Mme [D] sur le fondement des articles L1226- 15 et L1235- 3- 1 du code du travail
— confirmer pour le surplus.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le maintien du salaire pendant l’arrêt de travail
Mois de novembre 2017
Mme [D] soutient qu’elle n’a pas bénéficié du maintien du salaire à 100 % de la rémunération de base et souligne que la société a même opéré une retenue de salaire de 1 381,59 euros correspondant à la période d’absence du 18 au 30 novembre 2017 (et non 2018, comme indiqué dans les conclusions).
La société répond que le maintien de salaire intervient sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et affirme que Mme [D] a perçu le maintien de salaire qui lui était dû.
Les articles 17bis et 21bis de la convention collective applicable prévoient, qu’après un an d’ancienneté, le salarié, victime d’un accident du travail, a droit à 100 % de la rémunération du 1er au 30ème jour d’arrêt, sachant que ce montant tient compte du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale.
L’attestation de paiement des indemnités journalières versée aux débats par l’employeur (pièce 39) mentionne que Mme [D] a perçu du 20 au 30 novembre 2017 des indemnités journalières de 732,16 euros nets (66,56 x 11), soit 784,74 euros bruts.
Le salaire brut du 20 au 30 novembre est de [(3 000/152) x 63 heures] = 1 243,41 euros.
Le complément employeur s’élève à 458,67 euros (1 243,41-784,74).
Il ressort du bulletin de paie de mars 2020 et du reçu pour solde de tout compte que Mme [D] a perçu à ce titre la somme de 378,11 euros.
L’employeur est en conséquence redevable de la somme de 80,56 euros au titre du maintien de salaire du 20 au 30 novembre 2017.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Du 1er décembre 2017 eu 18 février 2018
Mme [D] soutient qu’elle n’a pas bénéficié du maintien de salaire de 75 % de la rémunération de base prévu par la convention collective. Elle pointe que la société a effectué une retenue de salaire en décembre 2017 et janvier 2018 (et non 2018 et 2019, comme mentionné dans les conclusions). Elle souligne qu’elle n’a pas reçu ses bulletins de salaire de décembre 2017, janvier, juillet, septembre, octobre et décembre 2018, janvier, mars, août et octobre 2019 avant la convocation de la société [6] en bureau de conciliation et d’orientation, malgré plusieurs relances.
La société répond que Mme [D] a perçu le maintien de salaire qui lui était dû. Elle constate que la salariée admet avoir reçu, fin novembre 2020, les bulletins de paie et ne forme aucune demande à ce titre.
Les articles précités de la convention collective prévoient un maintien de salaire à hauteur de 75 % de la rémunération de base, du 31ème au 90ème jour en cas d’arrêt de travail.
Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières (pièce 39) que Mme [D] a perçu :
— du 1er décembre au 17 décembre 2017 des indemnités journalières à hauteur de 1 131,5 euros nets (66,56 x 17), soit 1 212,78 euros bruts.
— les 18 et 19 décembre 2017 des indemnités journalières à hauteur de 175,28 euros nets (87,64 x 2) soit 187,87 euros bruts.
— du 20 décembre 2017 au 20 février 2018 des indemnités journalières à hauteur de 5 521,32 euros nets (87,64 x 63) soit 5 917,81 euros bruts.
Le salaire brut du 1er décembre au 19 décembre est de 1 796,06 euros ((3 000/152) x 91 heures).
Le complément employeur s’élève à 395,41 euros (1 796,06 – (1 212,78 + 187,87)) et la société ne prétend pas avoir procédé à un paiement quelconque.
Le salaire brut du 20 décembre 2017 au 20 février 2018 est de 6 138,20 euros ((3 000/152) x 311 heures).
Le salaire brut maintenu à 75 % s’élève à 4 603,65 euros.
Aucun complément employeur n’est dû puisque la salariée a perçu 5 917,81 euros bruts au titre des [9].
L’employeur sera en conséquence condamné à verser la somme de 395,41 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 1er décembre au 19 décembre 2017.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2. Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [D] fait valoir qu’elle avait acquis, avant son accident de travail, 11,5 jours de congés, comme mentionné sur le bulletin de salaire d’octobre 2017, et qu’ils n’ont pas été réglés par la société.
La société rétorque que Mme [D] a été remplie de ses droits. Elle a explicité le calcul de l’indemnité due dans une lettre du 27 novembre 2020 (pièce 52), parvenant à un total de 3 346,16 euros.
Il ressort du bulletin de paie de mars 2020 et du reçu pour solde de tout compte que Mme [D] a perçu au titre des congés payés 2017/2018 la somme de 3 383,97 euros.
La cour observe que, comme indiqué dans la lettre du 27 novembre 2020, la société a calculé le montant de l’indemnité pour 29 jours de congés, étant précisé qu’au titre des 11,5 jours de congés réclamés, la salariée pouvait prétendre à la somme de 1 474,49 euros.
Il s’en déduit que la salariée a été remplie de ses droits.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande à ce titre.
3. Sur l’indemnité temporaire d’inaptitude
Mme [D] fait valoir qu’elle aurait dû percevoir une indemnité temporaire d’inaptitude du 17 février au 16 mars 2020 et souligne qu’elle a vainement adressé le formulaire de versement de cette indemnité à la société. Elle produit le formulaire de demande qui a été complété par le médecin du travail (pièce 12).
La société répond que l’indemnité temporaire d’inaptitude n’est versée qu’en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et souligne que le débiteur est la [7] et non l’employeur.
Aux termes de l’article D.4624-47 du code du travail, lorsque le médecin du travail constate que l’inaptitude du salarié est susceptible d’être en lien avec un accident ou une maladie d’origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l’article D.433-3 du code de la sécurité sociale, permettant de bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
En l’espèce, pour démontrer que son inaptitude fait suite à un accident du travail survenu le 17 février 2020 et solliciter cette indemnité, Mme [D] souligne que le médecin du travail a indiqué dans un message non daté : « je vous précise que l’inaptitude à votre poste a été prononcée le 17 février 2020 à la suite d’un arrêt pour accident du travail survenu le 18 novembre 2017 » (pièce 9 appelante).
Ce seul message, qui ne fait que rappeler qu’un certificat médical accident du travail a été établi en novembre 2017, est insuffisant à établir l’origine professionnelle des faits survenus le 18 novembre, dont d’ailleurs, la salariée ne dit rien.
Par confirmation du jugement entrepris, la salariée sera déboutée de sa demande.
4. Sur le manquement à l’obligation de loyauté
L’article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Mme [D] reproche à la société d’avoir tenté de lui imposer la prise de jours de congés au cours de la période comprise entre la fin de son arrêt de travail et sa convocation à la visite de reprise.
Elle pointe également que l’intimée ne lui a pas versé d’indemnité temporaire d’inaptitude, qu’elle ne lui a jamais envoyé sa lettre de licenciement, qu’elle a toujours refusé de reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude, réduisant ainsi le montant des indemnités de rupture, et qu’elle a tenté de subordonner la signature des documents de fin de contrat erronés au versement du solde de tout compte.
La société conteste s’être rendue coupable de man’uvres. Elle justifie de l’envoi de la lettre de licenciement et souligne que le versement du solde de tout compte est intervenu sans signature préalable par la salariée du reçu.
La cour relève que, si, aux termes d’un message adressé à Mme [D] le 3 février 2020 par Mme [C], responsable ressources humaines, il lui a été indiqué qu’elle serait en congés du 4 au 17 février, cette dernière s’y est opposée et le bulletin de salaire de février 2020 montre que tel n’a pas été le cas (pièces 10 appelante et 45 intimée).
Ensuite, il a été précédemment retenu que la salariée ne pouvait prétendre au versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude. Il ne peut être fait grief à la société de ne pas avoir reconnu l’origine professionnelle de l’inaptitude.
S’agissant de la lettre de licenciement, la société justifie de son envoi en recommandé, du dépôt d’un avis de passage et du fait qu’elle n’a pas été réclamée (pièces 28, 29 et 30).
Quant au versement du solde de tout compte, il a été réalisé le 8 avril 2020 après envoi du document le 2 avril 2020, lequel n’a pas été retourné signé (pièce 48 intimée).
Aucune exécution déloyale n’est caractérisée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande à ce titre.
5. Sur le licenciement
5.1. Sur l’absence de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement
Mme [D] fait valoir qu’elle a été déclarée inapte à son poste le 17 février 2020, avec la possibilité d’un « reclassement sur un poste sans port de charges. Sans brancardage ». Elle estime que la société a manqué à son obligation de reclassement en la convoquant à un entretien préalable seulement 11 jours après avoir eu connaissance de l’avis d’inaptitude, sans lui proposer aucun poste de reclassement.
Elle pointe que l’employeur, qui dit avoir interrogé d’autres sociétés, produit des courriers tous similaires qui ne donnent aucune information à son sujet, qu’aucune réponse des personnes interrogées n’est communiquée et qu’il n’a pas été demandé de précisions au médecin du travail sur ses possibilités de reclassement.
Elle soutient que l’obligation de recherche de reclassement repose exclusivement sur l’employeur, de sorte que la société ne peut se prévaloir de l’absence de propositions de mesures susceptibles de faciliter le reclassement émises par le médecin du travail ou par elle- même.
Elle fait valoir enfin que la société n’a pas saisi l’AGEFIPH et n’a pas exploré des possibilités de reclassement externe.
La société rétorque qu’elle a respecté son obligation de reclassement en réalisant des recherches sérieuses qui n’ont pas abouti, qu’aucun poste répondant aux préconisations du médecin du travail n’était disponible et qu’aucune solution permettant de maintenir l’emploi de la salariée dans l’entreprise n’a pu être trouvée.
Elle souligne que ni le médecin du travail ni Mme [D] n’ont soumis d’idée de reclassement ou de mesures qui auraient pu faciliter le reclassement tandis que les représentants du [8] ont conclu, le 27 février 2020, qu’il n’existait pas dans l’entreprise de poste de reclassement susceptible d’être proposé à la salariée.
La cour relève que le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de la salariée après avoir échangé avec l’employeur puis étudié le poste et les conditions de travail de la salariée.
La société, qui emploie environ 13 salariés et qui ne disposait de postes disponibles que sur des emplois d’ambulancier et non sur des emplois administratifs compatibles avec les préconisations du médecin du travail, justifie avoir sollicité plusieurs sociétés d’ambulances ainsi que deux mairies (pièces 32 à 37) et s’être adressée à l’AGEFIPH (pièce 31).
En l’état de ces éléments, la cour considère que l’employeur justifie avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse d’un poste de reclassement.
Par confirmation du jugement entrepris, Mme [D] sera déboutée de sa demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
5.2. Sur l’absence de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de consultation des représentants du personnel
Mme [D] estime que les documents communiqués par la société ne permettent pas de justifier d’une réelle consultation de tous les membres du [8], le procès verbal rédigé par la société ne valant, selon elle, pas avis du [8]. Elle reproche également à la société de ne pas communiquer les derniers résultats des élections professionnelles, rendant impossible la vérification du nombre et des noms des représentants du personnel.
La société répond que le [8] a été consulté, comme cela ressort de la convocation des membres du [8] à la réunion du 27 février 2020 et du procès verbal de réunion.
La cour constate que l’employeur justifie de la remise en main propre à Mme [R] et M. [G], membres titulaires (pièce 20), de la convocation à une réunion exceptionnelle du [8] fixée au 27 février 2020, qui reprend les conclusions du médecin du travail. De son côté, la salariée n’apporte aucun élément démontrant que Mme [R] et M. [G] n’avaient pas qualité pour siéger au [8].
La cour rappelle que l’avis du [8] sur le reclassement d’un salarié inapte ne fait l’objet d’aucun formalisme imposé par le code du travail, l’essentiel étant que les élus aient été consultés et aient émis un avis, et que le procès-verbal signé reprenne l’avis du [8].
En l’espèce, le procès-verbal dressé lors cette réunion et signé par les deux membres du [8] (pièce 21) mentionne en conclusion : « Après vous avoir consulté pour avis, nous avons convenu ensemble que .. aucune poste ne correspond aux contraintes médicales formulées ainsi qu’au diplôme de Mme [D] ».
Ainsi, il est établi que la société a respecté son obligation de consulter les représentants du personnel.
Par confirmation du jugement entrepris, Mme [D] sera déboutée de sa demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
6. Sur la requalification du licenciement pour inaptitude non-professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle
Mme [D] soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle en ce qu’elle fait suite à l’accident de travail dont elle a été victime le 18 novembre 2017. Elle en déduit que les règles de l’inaptitude professionnelles doivent s’appliquer, la non reconnaissance du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude étant sans incidence. Elle affirme que l’employeur n’a jamais contesté le caractère professionnel de l’accident ni l’avis du médecin du travail concluant à une inaptitude d’origine professionnelle, ce dont elle déduit une reconnaissance implicite.
Mme [D] prétend que le médecin du travail a confirmé que son inaptitude avait une origine professionnelle. Elle ajoute enfin qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au salarié de détailler les circonstances d’un accident de travail dans un arrêt de travail, et à l’avis d’inaptitude de mentionner l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.
La société répond que l’arrêt de travail fait état d’un accident de travail, sans en indiquer les circonstances.
Elle relève que les avis d’inaptitude délivrés par le médecin du travail les 6 et 17 février 2020 ne mentionnent ni l’accident de travail ni l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [D].
Elle souligne que Mme [D] a été en arrêt de travail simple du 7 février 2020 à son licenciement et que la [7] a conclu, le 20 avril 2020, à l’absence de lien entre l’inaptitude et l’accident de travail.
Enfin, elle pointe que Mme [D] a tout de même été en mesure de suivre des cours en présentiel à l’université [Localité 10] et d’occuper un poste d’adjointe de direction dans une résidence autonome durant son arrêt de travail.
La cour rappelle qu’il appartient au juge de rechercher et de déterminer si l’inaptitude d’un salarié a ou non une origine professionnelle, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l’espèce, Mme [D] ne s’explique pas sur les circonstances de l’accident survenu le 18 novembre 2017, ne produit aucune pièce médicale décrivant les lésions consécutives et ne verse, à l’appui de ses affirmations, qu’un mail non daté du médecin du travail comme relevé précédemment (pièce 9).
Ces seuls éléments ne permettent pas de conclure à l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude non-professionnelle en licenciement pour inaptitude professionnelle.
7. Sur la régularité de la procédure de licenciement
Mme [D] fait valoir que l’attestation destinée à [11] est datée du 11 mars 2020, soit le lendemain de l’entretien préalable, de sorte que la société n’a pas respecté le délai de deux jours ouvrables entre l’entretien préalable et la notification du licenciement, notification qui est nécessairement antérieure à l’établissement et la remise des documents de fin de contrat.
La société répond que la lettre de licenciement a été expédiée le 17 mars 2020, dans le respect du délai de deux jours, peu important la date mentionnée sur l’attestation [11], laquelle n’a de surcroît été notifiée à Mme [D] que le 2 avril 2020.
La cour relève que l’entretien préalable a eu lieu le 10 mars 2020 et que la lettre de licenciement a été envoyée le 17 mars 2020, soit plus de deux jours ouvrables après, conformément aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail.
En l’absence d’éléments probants autres que la date portée sur l’attestation [11], la cour considère qu’il n’est pas établi que la décision de licencier aurait été prise avant le délai légal de deux jours.
Par confirmation du jugement entrepris, la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre.
8. Sur l’absence de notification des motifs sur l’impossibilité de reclassement
Mme [D] soutient n’avoir jamais été informée des motifs s’opposant à son reclassement, en violation des dispositions de l’article L.1226-12 du code du travail.
La société répond que Mme [D] a bien été informée des motifs s’opposant à son reclassement, estime qu’elle n’a subi aucun préjudice et fait valoir qu’il n’y a pas de cumul possible entre l’indemnité pour licenciement abusif pour violation de l’obligation de reclassement et l’indemnité pour non- respect de la notification par écrit des motifs s’opposant au reclassement.
La cour rappelle que la notification des motifs s’opposant au reclassement doit intervenir par écrit avant la convocation à l’entretien préalable.
En l’espèce, la société produit une lettre datée du 18 février 2020 dans laquelle elle dit poursuivre ses recherches de reclassement interne et procéder à des recherches de reclassement externe (pièce 26). Elle se réfère également au compte-rendu de l’entretien préalable (pièce 6 appelante).
Il sera retenu que la lettre du 18 février 2020 et le compte-rendu de l’entretien préalable ne peuvent constituer une notification valable des motifs s’opposant au reclassement puisque les recherches se poursuivaient encore lors de rédaction de la première et que le second est postérieur à la convocation à l’entretien préalable.
Toutefois, à défaut pour l’appelante de s’expliquer sur la nature et l’étendue du préjudice dont elle demande réparation et d’en justifier d’une quelconque manière, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de ce chef.
9. Sur les autres demandes
La cour ordonne à la société de délivrer à Mme [D] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] [D] de sa demande au titre du maintien de salaire entre le 20 novembre et le 19 décembre 2017,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] à payer à Mme [T] [D] les sommes suivantes :
— 80,56 euros au titre du maintien de salaire du 20 au 30 novembre 2017
— 395,41 euros au titre du maintien de salaire du 1er décembre au 19 décembre 2017,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société [6] de délivrer à Mme [T] [D] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif conforme,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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