Confirmation 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 sept. 2024, n° 24/01393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1393
N° RG 24/01393 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUXE
Copie conforme
délivrée le 09 Septembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Septembre 2024 à 10h29.
APPELANT
Monsieur [K] [H]
né le 08 Juin 1989 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Me Justine MAHASELA, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office, et de Mme [E] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, toutes deux présentes au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [P] [Z], comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2024 à 13h26,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [K] [H] le 25 mars 2023 à 10h16;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [K] [H] le 08 août 2024 à 8h57;
Vu l’ordonnance du 06 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté le 07 Septembre 2024 à 15h02 par Monsieur [K] [H] ;
Monsieur [K] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'Je suis né à [Localité 8] en Algérie, je n’ai pas d’adresse en France. J’étais en détention, cela fait 2 ans que je n’ai pas vu ma famille en Espagne, j’ai 2 filles, je n’ai pas de nouvelles d’elles. Elles ne savent pas que j’ai fait de la détention et de la rétention. J’ai ma mère uniquement en Algérie. J’ai toujours donné ma réelle identité, sur mes demandes d’asile au Pays-Bas et en Allemagne, j’ai bien fait ces demandes. Je n’ai jamais eu d’OQTF, même 2023 je n’étais pas au courant. Je ne m’en rappelle pas, ils me donnent beaucoup de documents au commissariat, je signe sans comprendre. Sur mon suivi médical en détention, c’était pour ma consommation de stupéfiants et d’alcool. C’est pour me calmer. Sur mon traitement, il me reste un peu de traitement de la détention mais je n’en ai plus en rétention. Je n’ai eu mon traitement que durant 2 semaines. J’avais mal compris, je pensais qu’il s’agissait de savoir si c’est toujours ce traitement que je dois prendre. Je n’ai pas eu de laissez-passer pour l’Algérie, j’ai deux enfants, je n’ai pas de nouvelles, je ne sais pas pourquoi je reste au CRA. Je ne sais pas si mes enfants ont à manger. Je suis au CRA, je respecte votre décision.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable car non accompagnée des pièces justificatives utiles, ni d’une copie du registre de rétention actualisée, les demandes d’asile formées par l’étranger n’y figurant pas. Elle ajoute par ailleurs que le préfet n’a pas accompli les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, arguant de l’absence de réservation de vol à destination de l’Espagne en dépit des éléments du dossier établissant que cet Etat a accepté d’examiner la demande d’asile de l’appelant. Elle invoque en outre l’absence de perspectives d’éloignement. Enfin, elle estime que l’état de santé de l’étranger n’est pas compatible avec la rétention et que ce dernier n’a pas accès à des soins psychiatriques, l’intéressé ayant bénéficié d’un suivi psychiatrique durant son incarcération, suivi interrompu depuis son placement en rétention, malgré ses demandes aux fins de consulter le médecin dudit centre.
La représentante de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare: 'On nous dit que toutes les pièces utiles n’ont pas été jointes mais nous n’avons aucune énumération des pièces utiles. Je n’ai pas l’heure de notification de l’ordonnance du JLD. Sur le registre, il doit être mentionné si la personne a fait une demande d’asile, ce n’est pas le cas en l’espèce, EURODAC précise qu’il a fait des demandes d’asile dans deux pays. Sur le défaut de diligences et de perspectives d’éloignement. L’Espagne n’est pas ressortie sur la borne EURODAC, nous n’avons pas de demande d’asile. C’est Forum Réfugiés qui nous indique ces demandes. Sur la consultation d’EURODAC, c’est fait à la demande de Forum Réfugiés, les demandes sont faites à la suite des déclarations de Forum. Nous sommes dans l’attente de l’Allemagne, nous ne savons pas où Monsieur va aller. Sur l’incompatibilité médicale. Nous n’avons rien concernant Monsieur, l’infirmerie est au courant, il a été vu par un médecin en rentrant au CRA. Il a pu voir un médecin, il a pu avoir son traitement comme mentionné devant le JLD. Le médecin peut l’envoyer au CHU Nord en cas de difficultés, nous n’avons pas de certificat d’incompatibilité avec le CRA. Sur l’assignation à résidence, pas de passeport, pas d’assignation à résidence, rien. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du JLD.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.'
L’ordonnance querellée a été rendue le 7 septembre 2024 à 10h29 et notifiée à Monsieur [K] [H] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 7 septembre 2024 à 15h02 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale faute de pièces justificatives utiles et de copie actualisée du registre de rétention
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé (ARS), avis de l’ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il importe de rappeler que le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande. Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Cass. 1ère Civ 6 juin 2012, pourvoi n°11-30.185, Cass.1ère Civ 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655).
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
L’appelant invoque l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention, faute de pièces justificatives utiles, sans toutefois préciser quelle pièce serait manquante. Or, la procédure contient toutes les pièces permettant à la cour d’exercer son contrôle.
Par ailleurs, le registre de rétention tend notamment à retracer les évènements impactant la mesure de rétention. Or, les demandes d’asile faites auprès des autorités allemandes et néerlandaises l’ont été les 27 avril 2021 et 11 décembre 2020, soit avant le placement en rétention de l’étranger. Dès lors, elles n’ont pas vocation à figurer sur le registre.
Dès lors, les moyens seront rejetés.
3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité préfectorale et de l’absence de perspectives d’éloignement
L’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(…)
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Vu l’article 9 du code de procédure civile;
En l’espèce, le représentant de l’Etat justifie de la saisine du consulat d’Algérie par courriel du 8 août 2024 à 10h36, soit moins de deux heures après le placement en rétention, aux fins de délivrance d’un laissez-passer, le retenu ayant été reconnu comme ressortissant algérien le 1er août 2024 par les services d’Interpol [Localité 4]. Le 12 août, il a sollicité un routing de vol à destination de l’Algérie. Le 22 août 2024, il a fait procéder à la consultation de la borne EURODAC, qui a révélé le dépôt par l’étranger d’une demande d’asile aux Pays-Bas le 11 décembre 2020 et une autre en Allemagne le 27 avril 2021. Le 23 août 2024, le préfet a saisi les autorités allemandes et néerlandaises d’une demande de reprise en charge. Le 3 septembre, les secondes se sont opposées à cette requête, précisant qu’elles avaient demandé le 20 janvier 2021 aux autorités espagnoles de reprendre le retenu en charge, ce que ces dernières avaient accepté le 26 janvier 2021 avant que l’étranger ne se soustraie aux autorités bataves.
Ces éléments attestent des nombreuses diligences accomplies par le préfet en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. De plus, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir réservé de vol à destination de l’Espagne ou même d’avoir accompli de diligences vis-à-vis de cet Etat puisque la consultation de la borne EURODAC n’a pas révélé de demande d’asile en Espagne.
Par ailleurs, les perspectives d’éloignement doivent s’apprécier au regard des différents Etats susceptibles d’accueillir l’étranger. Si, à ce jour, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont dégradées, elles restent évolutives, circonstance ne permettant pas de considérer qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement après 30 jours de rétention alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois. Enfin, les autorités allemandes n’ont à ce jour pas répondu à la demande de reprise en charge qui leur a été adressée.
Par conséquent, les moyens avancés seront rejetés.
4) Sur les moyen tirés de l’incompatiblité de l’état de santé du retenu avec la rétention et du défaut d’accès aux soins
En application de l’article L. 744-4 du Ceseda, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
Aux termes de l’article L741-4 du CESEDA, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
L’article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l’article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.
Selon les dispositions de l’article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.
Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l’unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d’astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l’article 14.
Il a été jugé qu’un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile;
En l’espèce, si M. [H] soutient que son état de santé psychiatrique n’est pas compatible avec la rétention, il ne soumet au débat aucun document, notamment un certificat du médecin du centre de rétention, établissant cet état de fait, l’intéressé ayant au demeurant reconnu devant le premier juge poursuivre en rétention le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit durant son incarcération. Enfin, si l’appelant soutient avoir demandé à être vu par un psychiatre en rétention, il n’apporte aucun élément au soutien de ses dires.
Compte tenu de cette carence probatoire, les moyens seront rejetés.
5) Sur les demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence
Selon les dispositions de l’article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’appelant ne dispose pas d’un hébergement stable et effectif
sur le territoire français, ni d’un document d’identité original en cours de validité. En outre, il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre.
Dès lors, faute de garanties sérieuses de représentation, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé par M. [K] [H],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [H]
né le 08 Juin 1989 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Septembre 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Septembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [H]
né le 08 Juin 1989 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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