Irrecevabilité 20 juin 2024
Confirmation 3 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 3 oct. 2024, n° 24/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 22 décembre 2023, N° 23/01847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00231 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI3W
AFFAIRE :
C
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIA LISE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2023 par le Juge de l’exécution de Versailles
N° RG : 23/01847
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.10.2024
à :
Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° Siret : 451 976 732 (RCS Versailles)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Georges-David BENAYOUN de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0135 – Représentant : Me Floriane PERON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 – N° du dossier E0003PH4
APPELANTE
****************
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2300559, substitué par Me Scheherazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Modimage est une agence événementielle spécialisée dans les entreprises de textiles.
M [J] [K] est associé au sein de cette société dont il détient 246 parts et en est également le co-gérant. Il perçoit à ce titre une rémunération.
Il est redevable de la somme de 205.567,26 euros au titre de l’impôt sur le revenu, decontributionssocialespourlesannées2011 à 2015 et de taxes d’habitation pour les années 2012 à 2021.
Deux saisies administratives à tiers détenteur diligentées parle Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, pour paiement de la somme de 202.627,26 euros (176.613,00 euros pour la SATD n° 20 00008 et 26.014,26 euros pour la SATD n° 20 00009) ont été notifiées par voie de commissaire de justice à la société Modimage le 2 novembre 2021 pour l’inviter à régler sa dette fiscale à concurrence des fonds détenus envers M [J] [K]. Ces deux saisies ont été notifiées le 10 novembre 2021 à ce dernier.
Ces actes n’ont pas été contestés par le redevable ni par la société.
La société Modimage n’ayant pas répondu, une relance de la SATD n° 20 00008 de 176.613,00 euros lui a été notifiée le 6 janvier 2023 (AR du 10/01/2023).
La société Modimage n’a non plus procédé à aucun règlement.
Par acte du 23 mars 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a fait citer la société Modimage devant le juge de l’exécution de Versailles en vue de sa condamnation au paiement de la somme principale de 205 567,26 euros outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sa qualité de tiers saisi ayant omis de faire une déclaration.
Par jugement contradictoire en date du 22 décembre 2023, le juge de l’exécution de Versailles a :
Condamné la société Modimage à verser au Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 202 627,26 euros au titre des saisies administratives à tiers détenteur du 2 novembre 2021, notifiées par acte d’huissier des finances publiques le 10 novembre 2021
Débouté la société Modimage de l’ensemble de ses demandes
Condamné la société Modimage à payer au Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires
Condamné la société Modimage aux entiers dépens
Rappelé que la décision est exécutoire de droit.
La société Modimage a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du4 janvier 2024.
Par ordonnance de référé du 2 mai 2024, le délégataire du premier président a rejeté la demande de la société Modimage tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont la décision susvisée est assortie et a déclaré irrecevable la demande de radiation pour inexécution du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions n° 3 transmises au greffe le 17 juin2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Modimage , appelante, demande à la cour de :
Déclarer la société Modimage recevable et bien fondée en son appel
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 décembre 2023
Statuant a nouveau :
Prendre acte de ce que la société Modimage accepte de régler la somme de 47.615,74 euros correspondant aux fonds disponibles détenus entre ses mains à la date des saisies du mois de novembre 2021
Rejeter pour le surplus la demande de paiement formée par le comptable public du PRS des Yvelines
Accorder à la société Modimage un échelonnement de paiement sur 24 mois afin de procéder au paiement de la somme de 47.615,74 euros ou au paiement de toutes autres sommes éventuelles dont elle serait reconnue redevable à l’égard du comptable public du PRS des Yvelines
En tout état de cause :
Condamner le comptable public du PRS des Yvelines au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 1er juillet 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, intimé, demande à la cour de :
Débouter la société Modimage de l’ensemble de ses demandes
Confirmer le jugement entrepris
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Modimage à payer la somme de 202.627,26 euros
Condamner la société Modimage à payer la somme de 47.615,74 euros
En tout état de cause,
Condamner la société Modimage, à payer au comptable public du PRS des Yvelines la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Regrettier membre de la SCP Hadengue & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 2 juillet 2024, fixée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation du tiers saisi
Le premier juge a retenu que la société Modimage qui s’était abstenue de répondre y compris après relance, alors qu’elle avait été invitée à déclarer au PRS des Yvelines requérant à la saisie administrative à tiers détenteur, les sommes dont elle était débitrice à l’égard de M [J] [K], devait être condamnée à lui verser la somme de 202.627,26 euros, (176 613 + 26 014,26 ) représentant la totalité des sommes dues par M [J] [K] au PRS des Yvelines.
En cause d’appel, la société Modimage fait valoir d’une part que la condamnation du tiers saisi qui s’est abstenu de verser les sommes dues au débiteur n’est qu’une faculté pour le juge et que d’autre part elle ne peut être prononcée qu’à hauteur des sommes dues au débiteur et non pas des causes de la saisie.
Elle ajoute en ce sens qu’elle ne peut être condamnée au paiement d’une somme supérieure à 47.615,74 euros, qu’elle restait devoir à M [J] [K] à la date de la saisie et non pas celle de 202 627,26 euros, montant de l’impôt resté impayé, comme prononcé à tort par la décision contestée.
Elle précise que les nombreuses difficultés par elle rencontrées suite au COVID, le contrôle fiscal subi à la date de la saisie ainsi que la disproportion entre le montant de la créance cause de la saisie et le montant de la créance du débiteur à son encontre justifient qu’elle ne soit pas condamnée au paiement de la totalité de la dette fiscale contrairement à l’appréciation du premier juge.
Elle ajoute enfin que les conditions d’application de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies.
L’article L. 2623°, al 3 du livre des procédures fiscales dans ses dispositions applicables à compter du 1er janvier 2019 et dès lors aux faits de l’espèce, dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues par l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut condamné à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Il sera tout d’abord relevé que la société Modimage précise qu’elle est débitrice du redevable au jour de l’exécution forcée d’un montant 47 615,74 euros au titre du solde de sa rémunération de l’exercice 2021, ne pas avoir contesté les deux avis à tiers détenteur du 2 novembre 2021 qui lui ont été notifiés, et enfin s’être abstenue de toute déclaration en sa qualité de tiers détenteur, tout comme suite à la relance qui lui a été faite en date du 6 janvier 2023.
Les dispositions susvisées disposent que la condamnation du tiers saisi prévue à titre de sanction peut être appliquée notamment en cas d’absence de déclaration du tiers saisi, comme relevé à juste titre par l’appelant. Ces mêmes dispositions prévoient par ailleurs certaines conditions permettant le prononcé de cette sanction, dès lors dépourvue de caractère automatique, comme également souligné par l’appelant. Elle doit en effet pour être prononcée, en premier lieu être demandé par le créancier et en deuxième lieu ne peut être envisagée que dans l’hypothèse où le tiers saisi ne justifie pas d’un motif légitime.
Force est de constater d’une part que le créancier a sollicité la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie au motif de l’absence de déclaration de ce dernier tant le jour de la saisie le 2 novembre 2021 que de la relance le 6 janvier 2023. Et d’autre part que la société Modimage fait valoir pour expliquer son manquement qu’elle avait rencontré des difficultés suite au Covid et qu’elle faisait le jour de la relance l’objet d’un contrôle fiscal. Or, elle n’explique pas en quoi tant les difficultés financières suite au Covid que le contrôle fiscal dont elle n’a pas justifié, auraient pu constituer un obstacle à la déclaration prévue par les dispositions applicables, étant précisé que les conséquences de cette omission étaient expressément et très clairement mentionnées au 1er paragraphe de la première page de l’acte de saisie et également en première page du courrier de relance du 6 janvier 2023, actes dont elle a été destinataire.
Il en résulte que le premier juge, conformément à la demande du créancier, à défaut de motif légitime du tiers détenteur qui s’était abstenu de faire une quelconque déclaration, pouvait condamner ce dernier au paiement non pas des sommes dont il était redevable au débiteur à la date de la saisie mais du montant des causes de la saisie représentant la somme non contestée de 202.627,26 euros, et ce peu important la disproportion entre ces deux sommes, en application des dispositions de l’article précité et non pas de l’article R 211-9, comme prétendu à tort par l’appelante et par conséquent sans que le créancier n’ait à justifier d’une décision de justice portant condamnation du tiers saisi ou que ce dernier ce soit reconnu débiteur de cette somme.
Il appartient au tiers saisi condamné de se retourner le cas échéant contre le débiteur pour obtenir le remboursement d’un éventuel trop perçu.
Le jugement critiqué ayant condamné la société Modimage à payer au PRS des Yvelines les sommes de 176 613 + 26 014,26 = 202 627,26 euros prévues par les actes de saisies administratives à tiers détenteur du 2 novembre 2021, notifiés le 10 novembre 2021 sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Le premier juge a rejeté la demande à titre subsidiaire de délais de paiement de la société Modimage au motif que la saisie administrative litigieuse datant de novembre 2021, elle avait déjà bénéficié d’un délai supérieur à celui qui pouvait lui être accordé en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil applicable.
La société Modimage demande à nouveau en cause d’appel des délais de paiement de 24 mois par voie d’infirmation.
Le PRS des Yvelines conclut au rejet de cette demande.
Force est de constater que la société Modimage, pour justifier de sa demande de délais de paiement en cause d’appel, fait à nouveau état de difficultés financières ne lui permettant pas de faire face au paiement du montant de sa condamnation, mais ne propose pas de verser un montant mensuel de nature à permettre dans le délai de 24 mois par elle demandé d’apurer sa dette ni ne justifie d’un quelconque versement alors qu’elle n’a jamais contesté devoir à minima la somme de 47 615,74 euros et ce depuis novembre 2021. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement par voie de confirmation du jugement déféré.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 3 000 euros demandée par le PRS des Yvelines.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Modimage à payer au Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Modimage aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Chirographaire ·
- Solde ·
- Lettre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Ministère public ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Frontière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Police ·
- Asile ·
- Siège ·
- Aéroport ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Majorité ·
- Vote ·
- Statut ·
- Associé ·
- Résolution ·
- Code de commerce ·
- Abus de minorité ·
- Part
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métro ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Remorquage ·
- Titre ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Assurances ·
- Intérêt légal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vienne ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Sursis
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clause pénale ·
- Revendeur ·
- Fournisseur ·
- Bière ·
- Obligation ·
- Contrat de distribution ·
- Commerce ·
- Inexecution ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Commandement de payer ·
- Déchéance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Maintien de salaire ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Registre ·
- Algérie ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Date ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.