Infirmation partielle 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 24/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, JAF, 7 juin 2024, N° 22/01144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 252
DU : 01 juillet 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00986 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGG5
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [D] [M] [Y]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 1] (03)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 1]
Représenté par Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de MONTLUCON, décision attaquée en date du 07 juin 2024, enregistrée sous le n° 22/01144
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 03 juin 2025
Sur le rapport de Florence BREYSSE conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] et Madame [M] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 1999, sans contrat de mariage.
De leur union sont issus [W] née le [Date naissance 3] 2004 et [N] née le [Date naissance 5] 2012.
Madame [M] [Y] a présenté une requête en divorce le 23 décembre 2015.
Par ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2016, le juge aux affaires familiales de Montluçon a notamment :
' constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
' constaté que les époux déclarent qu’ils résident déjà séparément ;
' constaté l’accord des parties pour attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [M] [Y], à charge pour elle de régler les loyers ;
' constaté l’accord des parties pour attribuer la jouissance de l’immeuble commun à Monsieur [E], à charge pour lui de régler les frais afférents, soit 504 €, 476€ et 376€ mensuels, à charge de compte dans le cadre de la liquidation future des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
' constaté l’accord de Madame [M] [Y] pour prendre en charge les deux prêts professionnels qu’elle a souscrits ;
' ordonner, conformément à l’accord des parties, l’établissement d’un projet d’état liquidatif de la communauté des époux et commis Maître [H], notaire à [Localité 1] pour établir un inventaire et élaborer un projet de liquidation ;
Par jugement du 6 décembre 2018, le juge aux affaires familiales de Montluçon a prononcé le divorce et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté.
Par jugement du 20 mai 2020, le juge aux affaires familiales de Montluçon a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et a commis maître Maître [H] notaire à [Localité 1] et maître [R], notaire à [Localité 15] pour y procéder.
Le 15 juin 2022, Maître [R] a déposé un procès de difficultés accompagné d’un projet d’état liquidatif.
Le 18 janvier 2023, le juge commis pour surveiller les opérations de partage a convoqué les parties, énuméré leurs points de désaccord et fait rapport au juge aux affaires familiales de Montluçon.
Par jugement rendu le 7 juin 2024, le tribunal judiciaire de MONTLUCON a :
— dit que Madame [D] [M] [Y] doit récompense à la communauté, au titre des loyers de l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 1] de la somme de 21.600 euros dont il conviendra de déduire, au titre des dépenses effectuées sur cet immeuble, la somme de 6.078 euros ;
— dit que Madame [D] [M] [Y] doit récompense à la communauté au titre des loyers dus par le salon de coiffure du rez-de-chaussée de l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 1], depuis l’ordonnance de non-conciliation, de la somme de 40.026,86 euros ;
— dit que Madame [D] [M] [Y] doit récompense à la communauté, au titre des bénéfices réalisés par le salon de coiffure depuis l’ordonnance de non-conciliation à hauteur de 10.000 euros ;
— dit que Monsieur [V] [E] doit récompense à la communauté au titre du remboursement par cette dernière à son seul profit d’emprunts immobiliers pour une somme de 76.076 euros ;
— dit que la communauté doit récompense à Monsieur [V] [E] de la somme de 78.125,46 euros au titre des dons manuels reçus par les parents de ce dernier, de la soulte perçue à la suite de la liquidation de la SCI [17] et du prix de vente d’un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 1] ;
— fixé à la somme de 80.000 euros la valeur de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1] ;
— fixé à la somme de 20.000 euros la valeur du fonds de commerce exploité par Madame [D] [M] [Y] ;
— constaté l’accord des parties pour évaluer les parts sociales de la SCI [13] à la somme de 762 euros ainsi que pour retenir une valeur nulle, s’agissant des parts sociales de la SARL [14] ;
— dit que le compte d’assurance-vie détenu au nom de Monsieur [V] [E] à la [18] sera valorisé à la somme de 2.219,49 euros selon relevé du 12 septembre 2020 ;
— fixé dans le cadre du partage la valeur du contrat [19] détenu par Madame [D] [M] [Y] à la somme de 15.000 euros et à la somme de 8.941,79 euros la valeur du contrat détenu par Monsieur [V] [E] ;
— dit que Madame [D] [M] [Y] se trouve tenue de payer à Monsieur [V] [E] la somme de 21.234,84 euros au titre du règlement par ce dernier, en sa qualité de caution solidaire, de divers emprunts contractés ensemble ;
— dit n’y avoir lieu à réintégrer dans l’actif de communauté le véhicule Touareg ;
— débouté Madame [D] [M] [Y] de sa demande tendant à récompense au profit de la communauté pour acquittement par cette dernière d’emprunts contractés par Monsieur [V] [E] dans le cadre de son activité professionnelle ;
— dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts au profit de Monsieur [V] [E] au titre de son préjudice moral ;
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté d’une manière générale toutes demandes plus amples ou contraires ;
— renvoyé sur ces bases les parties devant les notaires liquidateurs, à savoir Me [H], notaire à [Localité 1] et Me [I] [U], successeur de Me [R], notaire à [Localité 15] ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame [M] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2024.
Vu les dernières conclusions de madame [M] [Y] notifiées le 27 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [E] notifiées le 2 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 juin 2025 ;
SUR CE,
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 1999 et que les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
La date des effets du divorce a été fixée par le jugement de divorce à la date du 4 mars 2016 de sorte que les dispositions du régime matrimonial ont cessé à cette date. Les biens communs et les dettes communes sont devenues indivises et les règles de l’indivision seront appliquées à compter de cette date.
Sur les loyers et charges de l’appartement et du fonds de commerce situé [Adresse 7] à [Localité 1]
Selon l’état liquidatif établi par maître [R], notaire, en date du 15 juin 2022, l’actif de communauté est composé d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 1] et du fonds de commerce de coiffure exploité par madame [M] [Y] au rez-de-chaussée du même immeuble. L’appartement du 1er étage est loué. Le notaire a estimé que madame [M] [Y] doit régler une récompense à la communauté d’un montant de 21600€ au titre des loyers de l’appartement du 1er étage arrêtés au 1er juin 2022.
Devant le juge commis, Monsieur [E] a indiqué, le 18 janvier 2023, s’interroger sur l’existence « d’un bail sur les murs du fonds de commerce ». Madame [M] [Y] a répondu négativement, en précisant qu’elle ne se versait pas de loyer en sa qualité de coiffeuse. Elle a réclamé qu’il soit déduit du montant de la récompense les sommes qu’elle a réglées au titre des charges.
Le jugement déféré a dit que Madame [M] [Y] doit récompense à la communauté :
— au titre des loyers de l’appartement du 1er étage situé [Adresse 7] à [Localité 1], de la somme de 21.600 euros dont il conviendra de déduire les dépenses effectuées sur cet immeuble, soit la somme de 6.078 euros ;
— au titre des loyers du salon de coiffure, depuis l’ordonnance de non-conciliation, de la somme de 40026,86 euros ;
Aux termes de ses dernières conclusions, madame [M] [Y] ne sollicite pas l’infirmation du jugement déféré sur ces points et ne forme aucune demande. Dans son appel incident, Monsieur [E] réclame de voir fixer le montant des dépenses réglées à la somme de 2851€ et non de 6078€ et de fixer le montant de la récompense au titre des loyers du salon de coiffure à la somme de 64024,86€ et non de 40026,86€.
' sur les loyers de l’appartement du 1er étage
Madame [M] [Y] reconnait avoir encaissé une somme de 21600€ titre des loyers de cet appartement. Cette somme est arrêtée du 1er juin 2022 et correspond à 6 ans années de location à compter de 2016.
Juridiquement, il ne s’agit pas d’une récompense puisque ces sommes ont été encaissées après la cessation des dispositions du régime matrimonial mais une créance sur l’indivision. Dès lors, il convient de dire que l’indivision est créancière de madame [M] [Y] à hauteur de la somme de 21600€.
Il conviendra d’ajouter à cette somme le montant des loyers versé par le nouveau locataire des lieux puisqu’aux termes d’un document des services fiscaux, l’appartement du 1er étage est loué depuis le 1er janvier 2023. Madame [M] [Y] devra produire les justificatifs aux notaires liquidateurs.
'Sur les charges relatives à cet immeuble
S’agissant des charges relatives à cet immeuble, Madame [M] [Y] justifie qu’elle a réglé la somme de 382€ du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, la somme de 408€ du 1e juin 2018 au 31 mai 2019 et une somme de 433€ du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, soit un total de 1223€ au titre de l’assurance multirisque de l’immeuble. Les autres pièces produites ne sont pas déterminantes car elles concernent une assurance habitation et une assurance professionnelle.
Pour ce qui concerne la taxe foncière, elle justifie avoir réglé les taxes foncières d’un montant de 1163€ en 2016, 1153€ en 2017, 1146€ en 2018, 1118€ en 2020, 1115€ en 2021, 1147€ en 2022 et 1217 en 2023.
Par conséquent, et en l’absence d’autres demandes de Madame [M] [Y], il convient de confirmer le jugement déféré et dire qu’elle détient une créance sur l’indivision au titre des charges d’un montant de 6078€.
' Sur le bail commercial relatif au fonds de commerce
Le jugement déféré retient l’existence d’un bail commercial portant sur le fonds de commerce, bail conclu entre madame [M] [Y] en sa qualité de commerçante et l’indivision. Le juge aux affaires familiales a condamné la locataire à payer une récompense à la communauté de 40026,86€ arrêtée au 31 décembre 2021, en considérant qu’elle n’a jamais réglé les loyers.
Monsieur [E] réclame une somme de supplémentaire de 24000€ correspondant aux années 2016, 2022 et 2023 qui n’ont pas été prises en compte. Madame [M] [Y] ne sollicite pas l’infirmation sur ce point et ne fait pas valoir ses observations sur les demandes supplémentaires.
Monsieur [E] sera débouté de son appel incident. En effet, il n’est produit aux débats aucune pièce permettant d’établir la réalité d’un bail commercial portant sur le local dans lequel madame [M] [Y] exerce son activité de coiffure, contrat conclu entre madame [M] [Y] en sa qualité de commerçante et l’indivision post-communautaire pour les années 2016, 2022 et 2023. Contrairement à ce que soutient monsieur [E], il peut être procédé par déduction ou comparaison avec les années antérieures et postérieures.
Il convient d’ajouter que juridiquement, il ne s’agit pas d’une récompense puisque ces sommes ont été encaissées après la cessation des dispositions du régime matrimonial mais une créance sur l’indivision. Dès lors, il convient de dire que l’indivision est créancière de madame [M] [Y] à hauteur de la somme de 40026,86€.
Sur la récompense due par madame [M] [Y] à la communauté résultant des bénéfices liés au fonds de commerce de coiffure
Le jugement déféré a dit que Madame [D] [M] [Y] doit récompense à la communauté, au titre des bénéfices réalisés par le salon de coiffure depuis l’ordonnance de non-conciliation à hauteur de 10.000 euros.
Monsieur [E] réclame l’infirmation et sollicite de voir fixer la récompense due à la communauté au titre des bénéfices réalisés par le salon de coiffure depuis l’ordonnance de non-conciliation à la somme de 63874€. Madame [M] [Y] ne sollicite pas l’infirmation du jugement déféré sur ce point et ne fait pas valoir ses observations sur les demandes supplémentaires.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1401 du code civil, les revenus professionnels tombent en communauté pendant le fonctionnement du régime matrimonial. Les dispositions du régime matrimonial ayant cessé le 4 mars 2016, les revenus professionnels perçus ultérieurement sont personnels à Madame [D] [M] [Y]. Pour les revenus antérieurs, ils sont communs et il n’y a pas lieu à récompense, n’étant pas démontré par Monsieur [E] que madame [M] [Y] a tiré un profit personnel des biens de communauté (article 1437 du code civil).
Compte-tenu de ces éléments, en l’absence de demande d’infirmation de madame [M] [Y] sur ce point, il convient de confirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur [E] de ses demandes.
Sur la récompense due à la communauté par Monsieur [E] au titre du remboursement par cette dernière à son seul profit d’emprunts immobiliers pour une somme de 76076 euros
Le jugement déféré a dit que Monsieur [V] [E] doit récompense à la communauté au titre du remboursement par cette dernière au seul profit de l’époux d’emprunts immobiliers d’un montant de 76076 euros pour financer l’achat d’un immeuble appartenant en propre à Monsieur [E] situé [Adresse 16] à [Localité 1].
Monsieur [E] soutient que la demande formée par madame [M] [Y] en 1ère instance est irrecevable et, subsidiairement, conclut au débouté. Madame [M] [Y] ne réclame pas l’infirmation du jugement déféré et ne fait pas valoir ses observations sur l’exception de procédure.
La demande présentée par madame [M] [Y] est irrecevable en application des articles 1373 et 1374 du code civil dès lors qu’elle n’a été présentée ni devant le notaire ni devant le juge commis au partage et qu’elle ne résulte pas d’un fait nouveau. Il convient de relever, par ailleurs, qu’en application de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être relevées en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la récompense due par la communauté à Monsieur [V] [E] relative à la somme de 78.125,46 euros au titre des dons manuels reçus par ses parents, de la soulte perçue à la suite de la liquidation de la SCI [17] et du prix de vente d’un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 1]
Le jugement déféré a dit que la communauté doit récompense à Monsieur [E] de la somme de 78125,46€ au titre des dons manuels reçus des parents de ce dernier (26900€), de la soulte perçue à la suite de la liquidation de la SCI [17] (23784€) et du prix de vente d’un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 1] (27440,82€).
Madame [M] [Y] sollicite l’infirmation du jugement déféré sur ce point. Elle estime qu’il n’est pas rapporté la preuve des dons manuels. Par ailleurs, elle soutient qu’il n’est pas démontré que la somme de 78125,46€ déposée sur les comptes bancaires de la communauté a permis un enrichissement de ladite communauté. A défaut d’enrichissement de la communauté et si les sommes ont servi à contribuer aux charges du mariage, elle estime que le droit à récompense n’est pas admis. Monsieur [E] fait valoir qu’en application du régime de la communauté légale, ces fonds sont tombés en communauté.
Pour ce qui concerne la preuve des dons manuels, ils sont justifiés par la production de la copie des chèques émanant des parents de Monsieur [E] et des bordereaux d’encaissement de la banque à hauteur de 11700€ (soit les sommes de 1000€ le 18 septembre 2007, 500€ le 30 décembre 2009, 200€ le 25 décembre 2010, 6000€ le 10 mars 2013 et la somme de 4000€ le 20 juin 2013). La preuve est insuffisante pour les autres dons évoqués, le décompte manuel établi par la mère de Monsieur [E] n’étant accompagné d’aucun justificatif.
S’agissant du droit à récompense, l’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Ainsi, lorsque les deniers propres ont été déposés sur un compte ouvert au nom des deux époux, l’encaissement par la communauté et, par voie de conséquence, le profit tiré par la communauté des fonds propres sont présumés. Il s’ensuit qu’il appartient à l’époux qui conteste le droit à récompense de prouver que, malgré leur versement sur un compte joint, la communauté n’a pas tiré profit de ces fonds propres. Pour ce faire, le fait de soutenir que ces fonds propres ont été utilisés pour les besoins du ménage n’est pas déterminant car les dépenses ménagères constituent un passif définitif de communauté selon l’article 1409 du code civil. Enfin, il convient de relever que la notion d’enrichissement influe sur l’évaluation de la récompense mais non le droit à récompense.
En l’espèce :
Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts ;
Madame [M] [Y] reconnait que la somme de 62925,46€ (soit 78125,46€ – 26900€ + 11700€) appartenant en propre à monsieur [E] a été versée sur le compte-joint ;
Il appartient à Madame [M] [Y], qui conteste le droit à récompense, de démontrer que la communauté n’a pas tiré profit de des fonds propres de monsieur [E] ;
Madame [M] [Y] indique dans ses écritures que ces fonds auraient pu servir à contribuer aux charges du mariage ;
Or si cette hypothèse se révélait exacte, la communauté a profité des fonds propres puisque les dettes ménagères sont inscrites à son passif ;
La notion d’enrichissement dont fait mention madame [M] [Y] dans ses moyens n’a de pertinence qu’au stade de l’évaluation de la récompense mais non pour évaluer le droit à récompense ;
L’évaluation de la récompense ne faisant pas l’objet d’une contestation, il convient de dire que la communauté doit récompense à Monsieur [E] de la somme de 62925,46€.
Sur la valeur de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1]
Le jugement déféré a fixé à la somme de 80.000 euros la valeur de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1]. Dans son projet d’état liquidatif, maître [R] a évalué l’immeuble à la somme de 70000€.
Monsieur [E] réclame qu’il soit fixé à la somme de 107500€ au vu d’un avis de valeur établi par la SARL [12] en mars 2022. Madame [M] [Y] n’a pas sollicité l’infirmation sur ce point ni fait valoir des observations.
Il convient de relever que l’avis de valeur produit par monsieur [E], bien que relativement récent, est particulièrement succinct et n’indique pas sur quelle base il se fonde pour fixer le prix. Il convient de retenir des avis plus anciens datés de 2020 qui sont très détaillés sur lesquels le jugement déféré s’est appuyé pour fixer la valeur à la somme de 80000€.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la valeur du fonds de commerce exploité par madame [M] [Y]
Le jugement déféré a fixé à la somme de 20.000 euros la valeur du fonds de commerce exploité par Madame [D] [M] [Y]. Dans son projet d’état liquidatif, maître [R] a évalué ce fonds à la somme de 30000€.
Monsieur [E] sollicite l’infirmation du jugement déféré et de voir fixer la valeur du fonds de commerce à 30000€ en indiquant que la somme de 20000€ est sous-évaluée. Madame [M] [Y] n’a pas fait valoir d’observation sur ce point et n’a pas sollicité l’infirmation du jugement déféré.
En l’absence d’autres pièces, il convient de se fonder sur l’estimation de Maître [R] qui n’a pas fait l’objet de contestation par madame [M] [Y] ni devant le notaire ni devant le juge commis.
En conséquence, la valeur du fonds de commerce exploité par madame [M] [Y] est fixée à la somme de 30000€. Le jugement déféré sera modifié en ce sens.
Sur le renvoi de parties devant les notaires liquidateurs sur les bases du projet de maître [B], notaire
Le jugement déféré a dit que les parties seront renvoyées devant les notaires liquidateurs, Me [H], notaire à [Localité 1] et Me [I] [U], successeur de Me [R], notaire à [Localité 15]
Madame [M] [Y] sollicite de voir renvoyer les parties sur les bases du projet établi par Maître [B], notaire, devant les notaires liquidateurs précités. Madame [M] [Y] s’oppose en indiquant que le projet de Maître [B] n’est pas contradictoire et qu’il existe deux notaires déjà désignés.
Il convient de rappeler qu’en application des 1359 et suivants du code de procédure civile résultant du décret n°2006-1805 du décret du 23 décembre 2026, la procédure de partage judiciaire est strictement encadrée. Notamment, le juge statue sur les points de désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire qu’il a désigné pour procéder aux opérations de partage.
Il résulte des articles 1361, 1364 et 1375 du code civil qu’il ne peut pas statuer sur un projet d’état liquidatif établi par un notaire qui n’a pas été désigné en justice.
En conséquence, madame [M] [Y] sera déboutée de sa demande tendant à voir renvoyer les parties pour établir l’acte de partage sur la base du projet de Maître [B] qui n’a pas été désigné en justice.
Sur les dommages-intérêts
Le jugement déféré a dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts au profit de Monsieur [E] au titre de son préjudice moral. Ce dernier réclame une somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts en indiquant que madame [M] [Y] fait tout pour retarder la liquidation, sachant qu’elle est débitrice d’une somme d’argent à son égard dont il convient de définir le quantum. Il est dans une situation financière délicate.
Il n’est pas contestable que la procédure a été longue et que les parties se sont opposées sur de nombreux points, sachant que le patrimoine est composé de plusieurs immeubles et des placements.
Il ne peut en être déduit pour autant une faute caractérisée de madame [M] [Y] résultant dans sa volonté affirmée de retarder l’issue de la procédure.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la récompense due par madame [M] [Y] à la communauté à hauteur de 21600€, les charges d’un montant de 6078€, la récompense due par madame [M] [Y] à la communauté à hauteur de 40006,86€, la récompense due par monsieur [E] à la communauté à hauteur de 76076€, la valeur du fonds de commerce, la récompense de 78125,46€ due par la communauté à Monsieur [V] [E] au titre des dons manuels reçus par ses parents, de la soulte perçue à la suite de la liquidation de la SCI [17] et du prix de vente d’un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 1] ;
— statuant à nouveau de ces chefs,
— dit que la demande de récompense d’un montant de 76076€ formée par madame [M] [Y] au nom de la communauté est irrecevable ;
— dit que l’indivision est créancière de madame [M] [Y] à hauteur de 21600€ au titre des loyers de l’appartement du 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1] ;
— dit que madame [M] [Y] est créancière de l’indivision d’un montant de 6078€ au titre des charges de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 1] ;
— dit que l’indivision est créancière de madame [M] [Y] à hauteur de 40026,86€ au titre des loyers du fonds de commerce situé [Adresse 7] à [Localité 1] ;
— dit que la communauté doit récompense à Monsieur [V] [E] de la somme de 62925,46€ au titre des dons manuels reçus par ses parents, de la soulte perçue à la suite de la liquidation de la SCI [17] et du prix de vente d’un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 1] ;
— fixe la valeur du fonds de commerce de coiffure exploité par madame [M] [Y] à la somme de 30000€ ;
— ajoutant,
— dit que madame [M] [Y] doit produire les justificatifs des loyers perçus depuis le 1er janvier 2023 ;
— déboute madame [M] [Y] de sa demande tendant à voir renvoyer les parties pour établir l’acte de partage sur la base du projet de Maître [B], notaire ;
— déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Chèque ·
- Cession ·
- Nullité ·
- Trafic ·
- Titre ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Classification ·
- Harcèlement ·
- Retraite ·
- Gratification ·
- Échelon ·
- Vin ·
- Commande ·
- Stagiaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Langue ·
- République ·
- Interprète ·
- Mentions ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Consignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Métropole ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Cour d'appel
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Conteneur ·
- Connaissement ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Chargeur ·
- Fret ·
- Anatocisme ·
- Contrats de transport ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Acte de notoriété ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Maroc ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Veuve ·
- Procédure civile ·
- Recel successoral ·
- In solidum
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ensoleillement ·
- Mur de soutènement ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Arbre ·
- Photographie ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Immeuble
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Ordre des avocats ·
- Code de déontologie ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.