Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 mai 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 78F
minute N°
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFYH
Du 22 MAI 2025
Copies délivrées le :
à :
SNC Les Locataires
SNC L’ECHO DES DAMIERS
Me Sophie JEAN
Sté MASIN ENTREPRISES INC
Sté LABINI INVESTMENTS LIMITED
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 15 Mai 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.N.C. LES LOCATAIRES société en nom collectif au capital de 1.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 500 335 823, représentée par son Gérant
N° SIRET : 500 33 5 8 23
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe DEBRAY , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Me Laurent SANTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1004
DEMANDERESSE
ET :
S.N.C. L’ECHO DES DAMIERS représentée par son liquidateur amiable Mme [X] [I] épouse [J]
N° SIRET : 484 571 419
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Edouard VITRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0118
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SIE DE [Localité 7] NORD Madame ou Monsieur le Comptable Public Responsable du Servic
e des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 7] Nord venant aux droits du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 7] Chaillot, domicilié en ses bureaux [Adresse 4] – [Localité 7]
[Adresse 4] [Localité 7]
non représenté
Société MASIN ENTREPRISES INC Société anonyme de droit panaméen, enregistrée à la microfiche sous le numéro 755356, document 2092314, le 16 décembre 2011, représentée par Mme [W] [G] et Mme [F] [A], prise en son domicile élu, au cabinet de Maître Isabelle THOMAS-WERNER, avocat au barreau de Paris, demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 9] – République de Panama
non représentée
Société LABINI INVESTMENTS LIMITED agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra GRASLIN LATOUR de la SELAS RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301
DEFENDEURS
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière.
Par jugement du 3 avril 2025, le juge de l’exécution de Nanterre a notamment :
— débouté la société Les locataires de son exception d’incompétence ;
— débouté la société Les locataires de son exception de nullité ;
— débouté la société L’Echo des damiers de sa demande d’homologation du protocole transactionnel ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société L’Echo des damiers s’élève au 31 janvier 2023 à la somme de 211 906, 09 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
— ordonné la vente forcée es biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
— fixé la mise à prix à 500 000 euros en cas de vente forcée du bien ;
— dit que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire Nanterre, le jeudi 26 juin 2025 à 14H30.
Par déclaration du 28 avril 2025, la société Les locataires a relevé appel de ce jugement, puis, par acte du 6 mai 2025 elle a assigné la société L’Echo des damiers devant la juridiction du premier président aux fins de sursis à exécution de cette décision.
A l’audience du 15 mai 2025, la société Les locataires, développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 14 mai 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— rejeter les demandes formées par la société L’Echo des damiers ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société L’Echo des damiers, développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 14 mai 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite de la juridiction du premier président de :
— débouter la société Les locataires de sa demande de sursis à exécution formée à l’encontre du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution de Nanterre le 3 avril 2025, faute de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ;
— condamner la société Les locataires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour demande de sursis à exécution manifestement abusive ;
— condamner la société Les locataires au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Labini investments lomited, créancier inscrit, reprenant ses conclusions remises par RPVA le 14 mai 2025 s’en remet à la sagesse de la cour et demande la condamnation de la société Les locataires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
L’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
En l’espèce, le juge de l’exécution a fixé la mise à prix à hauteur de 500 000 euros au motif que les valorisations produites par la société Les locataires ne permettaient pas d’effectuer une estimation du bien à la date du jugement, sauf à se fonder sur des pièces obsolètes.
Dans le cadre de la présente instance, la société Les locataires verse aux débats une actualisation des deux estimations de la valeur vénale des biens objets de la procédure de saisie-immobilière, en date du 25 avril 2025, de M. [O] [M], expert près la cour d’appel de Paris, agréé par la Cour de cassation, l’une portant sur la galerie marchande (galerie des Damiers à Courbevoie, surface louable de 2 393 m²) et l’autre sur les bureaux (surface 610 m² outre 170 m² de terrasse), estimations qui pourraient conduire la cour à modifier à la hausse le montant de la mise à prix, notamment au vu de la superficie totale des biens vendus, et ce abstraction faite des droits à construire. Ainsi, la société Les locataires justifie d’un moyen sérieux de réformation de la décision. Il convient par conséquent de faire droit à sa demande et d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement déféré à la cour.
Compte tenu du sens de la présente décision, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour demande abusive formée par la société L’Echo des damiers.
Enfin, la décision étant rendue dans l’unique intérêt de la société Les locataires dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel, il convient de mettre à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le sursis à l’exécution du jugement rendu le 3 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne la société Les locataires aux dépens ;
Rejette toutes les demandes de la société L’Echo des damiers et notamment celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière La Conseillère
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