Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 9 sept. 2025, n° 24/05343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05343 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SCCV 30 JEUNES MARQUISES, Société CIVALIM, ASSOCIATION D' AVOCATS, SOCIETE CIVALIM C c/ S.A.R.L. MILI M, ASSOCIATION, S.A.S. RENOTHERM HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/05343 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWO2
AFFAIRE : SOCIETE CIVALIM C/ S.A.S. RENOTHERM HABITAT, S.A.R.L. MILI M,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le premier Juillet deux mille vingt cinq, assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
******************************************************************************************** DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société CIVALIM venant aux droits de la SCCV 30 JEUNES MARQUISES […]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110 Plaidant : Me Thomas LEMARIÉ de l’ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241
APPELANTE
C/
S.A.S. RENOTHERM HABITAT […]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Plaidant : Me Saïd MELLA de la SELARL CMLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
S.A.R.L. MILI M […]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 Plaidant : Me Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
INTIMÉES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le _______________
-1-
EXPOSE DES FAITS
Par jugement daté du 30 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Versailles, dans le cadre d’une instance introduite par la SAS Renotherm habitat par acte délivré le 9 octobre 2019 à la SCCV 30 Jeunes marquises, a :
- constaté à la date du 27 septembre 2019 la résolution aux torts de la société Renotherm habitat du marché terrassement/gros œuvre signé le 30 avril et 5 mai 2019 et du marché charpente/couverture des
13 et 16 juin 2019 ;
- condamné la SCCV 30 Jeunes marquises à régler à la société Renotherm habitat une indemnité de :
- 59 775,92 euros TTC pour la facture du 24 juin 2019 avec un intérêt égal à trois fois le taux de
l’intérêt légal à compter du 31 août 2019,
- 60 660,35 euros TTC pour la facture du 22 juillet 2019 avec un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 septembre 2019,
- 57 728,84 euros TTC pour la facture du 26 août 2019 avec un intérêt égal à trois fois le taux de
l’intérêts légal à compter du 31 octobre 2019,
- 33 375,55 euros TTC pour la facture du 24 septembre 2019 avec un intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 30 novembre 2019,
- 52 000 euros TTC pour les matériaux et matériels laissés sur le chantier,
- rappelé qu’une provision de 52 000 euros a été allouée et vient en déduction, le cas échéant ;
- débouté la société Renotherm habitat des demandes présentées au titre de la facture du marché charpente/couverture, de la perte de gains pour les deux marchés et de son préjudice d’image ;
- rejeté la demande de garantie présentée par la SCCV 30 Jeunes marquises contre la société Mili M ;
- condamné la SCCV 30 Jeunes marquises à verser 3 000 euros à la société Renotherm habitat et à la société Mili M au titre des frais irrépétibles ;
- assorti la décision de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 6 août 2024, la société Civalim, venant aux droits de la SCCV 30 Jeunes marquises,
a relevé appel de ce jugement.
Selon ordonnance de référé en date du 28 novembre 2024, le magistrat délégataire du premier président de la Cour d’appel de Versailles a :
- débouté la société Renotherm habitat de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par la société
Civalim devant la juridiction du premier président ;
- rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Versailles ;
- débouté la société Civalim de ses demandes subsidiaires d’aménagement de l’exécution provisoire ;
- condamné la société Civalim aux dépens ;
- condamné la société Civalim à payer à la société Renotherm habitat, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
Le 27 novembre 2024 puis le 3 mars 2025, la SAS Renotherm habitat a déposé des conclusions
d’incident dans lesquelles elle a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la
-2-
déclaration d’appel, et de condamner la société Civalim au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Selon ordonnance datée du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
- rejeté l’exception de nullité de la déclaration d’appel ;
- débouté la SAS Renotherm habitat de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.
Le 29 avril 2025, puis le 24 juin 2025, la société Civalim a déposé des conclusions d’incident dans lesquelles elle a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable les conclusions déposées par la SAS Renotherm habitat le 24 avril 2025, ainsi que son appel incident, et de fixer une date de plaidoirie.
A l’appui de ces demandes, elle a exposé que :
- les conclusions d’appelant ont été signifiées à la SAS Renotherm habitat le 28 août 2024, alors qu’elle
n’avait pas encore constitué avocat ;
- l’intéressée devait donc normalement conclure le 28 novembre 2024 au plus tard ;
- si la SAS Renotherm habitat a déposé une demande de radiation le 27 novembre 2024, elle n’a pas maintenu ladite demande lors de l’audience du 3 mars 2025 si bien qu’aucune ordonnance rejetant son incident n’a été rendue ;
- il en résulte que le délai qui lui était imparti pour conclure n’était alors plus suspendu ;
- le délai de l’article 909 du code de procédure civile a bien recommencé à courir, et ce n’est pas la date de notification de l’ordonnance du 8 avril 2025 qui doit être prise en compte ;
- en outre ledit délai n’a jamais été interrompu.
Dans ses conclusions d’incident des 3 mars et 12 juin 2025, la société Mili M soutient que :
- ce n’est que le 27 novembre 2024, soit la veille de l’expiration du délai pour conclure, que la SAS
Renotherm habitat a déposé des conclusions à fin de radiation ;
- le 3 mars 2025 elle s’est désistée de ladite demande, si bien que le délai a recommencé à courir et a expiré le 4 mars 2025 ;
- les conclusions de la SAS Renotherm habitat sont donc irrecevables.
Dans ses conclusions d’incident des 24 et 27 juin 2025, la SAS Renotherm habitat expose que :
- selon ordonnance datée du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel, cette ordonnance étant notifiée le 22 avril 2025 ; cette décision ne s’assimile pas à une décision de rejet de la demande de radiation au sens de l’article 524 du code de procédure civile ;
- d’autre part la remise d’une simple copie de l’ordonnance, non signée, par le greffe ne vaut pas notification et n’a qu’une simple valeur informative ;
-3-
– elle a signifié ses conclusions d’intimée le 24 avril 2025, alors même que les conclusions contenant la demande de radiation du 27 novembre 2024 avaient suspendu le délai de l’article 909 du code de procédure civile ;
- le délai déjà écoulé correspondait à la période allant du 28 août 2024 au 26 novembre 2024 ; qu’il lui restait donc deux jours pour conclure ;
- le délai a recommencé à courir du 22 au 24 avril 2025 ;
- elle a pu donc conclure utilement le 24 avril 2025.
La SAS Renotherm habitat demande en conséquence au conseiller de la mise en état de déclarer ses conclusions recevables.
MOTIFS
En vertu de l’article 909 du code de procédure civile en sa version alors applicable, l’intimé dispose
d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
Au cas d’espèce, c’est le 28 août 2024 que la société Civalim, appelante, a signifié ses conclusions à la SAS Renotherm habitat, par acte extra judiciaire vu que l’intéressée n’avait pas encore constitué avocat (elle ne le fera que le 30 août 2024). Le point de départ du délai pour conclure en réponse se situe donc au 28 août 2024 et avait vocation à expirer le 28 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’article 524 alinéa 4 du même code prévoit que la demande de radiation pour inexécution de la décision dont appel suspend les délais impartis pour conclure, lesquels recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. Le délai n’est donc en aucun cas interrompu.
Il ne peut être tenu compte de l’ordonnance du 8 avril 2025 qui a rejeté la demande de nullité de la déclaration d’appel, cette décision de justice n’ayant aucun lien avec la demande de radiation.
Bien que le texte susvisé ne le prévoie pas, il faut nécessairement considérer que lorsque l’intimé abandonne sa demande de radiation, les délais pour conclure qui lui sont impartis reprennent leur cours,
n’étant plus suspendus comme n’ayant plus aucune raison de l’être.
En l’espèce, la SAS Renotherm habitat a déposé des conclusions d’incident à fin de radiation le
27 novembre 2024, soit la veille de l’expiration du délai qui lui était imparti pour conclure ; c’est le
3 mars 2025 qu’elle a abandonné ladite demande, si bien que le délai a recommencé à courir pour un jour restant, et s’est achevé le 4 mars 2025.
-4-
Les conclusions d’intimée de la SAS Renotherm habitat du 24 avril 2025 sont donc irrecevables pour avoir été déposées hors délai, et son appel incident est donc également irrecevable.
PAR CES MOTIFS
- Déclarons irrecevables les conclusions notifiées par la SAS Renotherm habitat le 24 avril 2025 ;
- Déclarons irrecevable son appel incident ;
- Réservons les dépens.
La greffière, Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
-5-
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