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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 29 sept. 2021, n° 2020003793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2020003793 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
CV/LD
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2021
COPIE Composition du Tribunal lors des débats :
M. PROST Président d’audience,
Mme X & Mme MAROT Juges, Mme E Commis Greffier,
Composition du Tribunal lors du délibéré :
M. PROST Président d’audience,
Mme X & Mme MAROT Juges,
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : M. PROST Président d’audience,
Mme X & Mme MAROT Juges, Mme E Commis Greffier,
2020003793 – ENTRE – LA SELARL Z DES ÉCOLES DE TOURCOING
[…] demanderesse comparant par Maître Louise BARGIBANT Avocat à LILLE
ET 4
I
!
LA SELARL Z DES ÉCOLES […] défenderesse comparant par Maître F G Avocat […]
PARIS
Madame B A épouse Y […]
HESDIN-L’ABBE, intervenant volontaire, comparant par Maître F G Avocat […].
LES FAITS
En 2018, Monsieur H D envisageant l’achat d’une Z, est entré en relation avec Madame B A, gérante de la Z DES ECOLES, désireuse de céder son officine du […].
Le 4 décembre 2018, les parties ont régularisé une « promesse synallagmatique de cession d’officine de Z sous conditions suspensives »>.
Les parties sont convenues d’un prix principal de 225.000 €: 215.000 € d’éléments incorporels
+ 10.000 € d’éléments corporels.
Le 15 mars 2019, suivant acte sous seing privé portant « cession sous condition suspensive », les parties, ont constaté que seule demeurait la condition suspensive que Monsieur H D, Docteur en Z, obtienne son inscription à la section A de l’Ordre des pharmaciens ainsi que la Z DES ECOLES DE TOURCOING.
Le 29 avril 2019, l’acte définitif a été régularisé par les parties. A nouveau le même tableau des LILL résultats de la Z a été repris, toujours sans ajout de chiffres plus récents.
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Affaire : Z DES ECOLES DE TOURCOING / Z DES ECOLES
Lors de la prise de jouissance du fonds de commerce, courant mai 2019, il est ressorti de la consultation du logiciel de facturation de la Z des écarts de chiffre d’affaires par rapport à ce qui avait été présenté. La Z DES ECOLES DE TOURCOING a fait constater ces chiffres par un Huissier de justice, et les a dénoncés auprès de Mme A. L’expert-comptable de la cédante a indiqué à la Z DES ECOLES DE TOURCOING que la cédante était prête à consentir une réduction du prix de 15.000 € sur le stock restant à devoir, lequel avait été estimé à la somme de 46.640,24 euros suivant inventaire prévu à l’acte de cession.
La transaction n’étant pas régularisée, la cédante a fait délivrer une assignation en paiement du prix du stock de marchandises, soit 46 640,24 euros devant le juge des référés du Tribunal de
Grande Instance (devenu Tribunal judiciaire) de Lille.
En cours de procédure de référé, Madame B A a contacté la Z
DES ECOLES DE TOURCOING en lui précisant que cette action serait abandonnée s’il était procédé au paiement du stock avec déduction cette fois de la somme de 7 500 €, soit une somme de 39 140,24 euros, correspondant à une proposition de réduction du prix de cession compte tenu des anomalies des chiffres d’affaires. Un projet de protocole d’accord a été établi en ce sens. La Z DES ECOLES DE TOURCOING a refusé ce protocole et a procédé au virement bancaire de la somme totale du stock soit 46.640,24 euros.
Le 10 octobre 2019, par courrier recommandé, la Z DES ECOLES DE
TOURCOING a sommé la cédante d’accéder à sa comptabilité sur l’exercice 2018. Après avoir obtenu son autorisation, la Z DES ECOLES DE TOURCOING s’est présentée chez l’expert-comptable et a reçu copie du bilan et du grand livre détaillé de la société cédante au 31 décembre 2018. Sans toutefois les chiffres d’affaires réalisés du 1er janvier 2019 jusqu’au jour de la cession: le 30 avril 2019. La Z DES ECOLES DE TOURCOING a constaté que les chiffres tirés de cette comptabilité au 31 décembre 2018 n’étaient pas les mêmes que ceux annoncés dans les différents actes signés par la cédante du fonds de commerce.
Par courrier du 10 décembre 2019, la Z DES ECOLES DE TOURCOING a requis de la cédante, une réduction du prix et le versement de dommages et intérêts.
Les échanges amiables n’ont pas abouti. C’est dans ce contexte que la Z DES
ECOLES DE TOURCOING a saisi la présente Juridiction le 10 mars 2020 aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
En cours de procédure, la Z DES ECOLES a été dissoute suivant procès-verbal d’AGE du 30 avril 2019 – publié au Bodacc le 5 mars 2021- portant « dissolution anticipée pour cessation d’activité à effet rétroactif à la date d’avril 2019 » avec désignation de Mme B A es qualité de liquidateur amiable de la Z DES ECOLES. Mme B
A est intervenue volontairement à la présente procédure par conclusions récapitulatives et en intervention volontaire de Me C en date du 29 avril 2021.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions récapitulatives N° 2, LA SELARL Z DES ÉCOLES DE
TOURCOING demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articles 1104. 1130 et 1137 du Code civil,
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Affaire : Z DES ECOLES DE TOURCOING/Z DES ECOLES
Vu les dispositions de l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce,
Vu l’ensemble des pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence applicable,
- CONSTATER que la société Z DES ECOLES a violé les dispositions des articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce
- CONSTATER que les omissions, dissimulations et inexactitudes de l’acte de cession du fonds de commerce ont vicié le consentement de la SELARL Z DES ECOLES DE
TOURCOING
- CONSTATER que la SELARL Z DES ECOLES DE TOURCOING a subi des préjudices de par les omissions, dissimulations fautives et inexactitudes des déclarations de la cédante
En conséquence,
- CONDAMNER la société Z DES ECOLES représentée par son liquidateur amiable Mme B A à verser à la SELARL Z DES ECOLES DE
TOURCOING la somme de 53.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi de par les omissions, inexactitudes ou dissimulations n’ayant pas permis à la cessionnaire d’apprécier la valeur et la consistance du fonds cédé et lui ayant causé un préjudice de perte de chance de négocier à des conditions plus avantageuses CONDAMNER la société Z DES ECOLES représentée par son liquidateur
-
amiable Mme B A à verser à la SELARL Z DES ECOLES DE
TOURCOING la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la cessionnaire et au titre de la résistance abusive de la cédante
- DEBOUTER la société Z DES ECOLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la société Z DES ECOLES représentée par son liquidateur amiable Mme B A à verser à la SELARL Z DES ECOLES DE
TOURCOING la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions récapitulatives et en intervention volontaire, LA SELARL Z
DES ÉCOLES ET MADAME A demandent au Tribunal de: RECEVOIR Madame B A en son intervention volontaire, en qualité de
-
liquidateur amiable de la société Z DES ECOLES
- DIRE ET JUGER la société Z DES ECOLES DE TOURCOING mal fondée en
l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Z DES ECOLES
DEBOUTER la société Z DES ECOLES DE TOURCOING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER la société Z DES ECOLES DE TOURCOING à payer à la société Z DES ECOLES la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la société Z DES ECOLES DE TOURCOING aux dépens de
l’instance, dont distraction au profit de Maître F G dans les conditions prévues à
l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 31 mars 2020. A la demande des parties, elle a fait
l’objet de sept remises. Elle a été plaidée à l’audience du 23 juin 2021 et mise en délibéré.
Affaire : Z DES ECOLES DE TOURCOING / Z DES ECOLES
MOYENS DES PARTIES
● Dans ses conclusions récapitulatives N° 2 LA Z DES ÉCOLES DE
TOURCOING demande au Tribunal de :
Sur la dissimulation d’informations et les manquements de la cédante ayant vicié le consentement du cessionnaire :
1-non-respect du droit spécial par la cédante: violation des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du Code de Commerce :
Les actes ne contiennent pas les mentions obligatoires suivantes :
-chiffre d’affaires de l’année 2018 complète,
- résultat d’exploitation de l’année 2018.
Surtout l’acte définitif de cession qui a pourtant été régularisé 4 mois après la clôture de
l’exercice comptable 2018.
La promesse d’achat indiquait bien, conformément à l’article L. 141-2 du Code de commerce :
}
< le promettant s’engage à fournir les chiffres d’affaires HT du 1 er janvier 2018 jusqu’au mois précédant la cession. » Mais cet engagement n’a pas été respecté, la cédante manquant de nouveau à ses obligations.
Enfin, l’article L. 141-3 du Code de commerce prévoit que : «Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil. »
A ce titre, le chiffre d’affaires partiel (sur 9 mois) communiqué pour l’année 2018 était de 592.675 euros alors que le chiffre d’affaires réel sur 12 mois s’est avéré être de 574.854 euros. Plus faible pour 3 mois de plus. Ce chiffre d’affaires partiel était donc inexact et manifestement trompeur. Ces omissions de résultat d’exploitation 2018 et communication tronquée d’informations inexactes n’ont pas permis à l’acquéreur d’apprécier la valeur et la consistance du fonds cédé ni d’apprécier la consistance du chiffre d’affaires sur l’année 2019 jusqu’au jour de la cession définitive du fonds de commerce.
2 – non-respect du droit général par la cédante : défaut d’information, absence de bonne foi et
vice du consentement :
L’obligation précontractuelle d’information pesant sur le vendeur aux termes de l’article 1112
1 du Code civil comme devant permettre à l’acheteur d’un fonds de commerce d’être parfaitement informé, n’a pas été respecté.
La bonne foi exigée par l’article 1104 du Code civil n’a présidé ni aux négociations, ni à la
conclusion du contrat.
Enfin, aux termes des articles 1130 et 1137 du Code civil, la simple dissimulation
d’informations obligatoires suffit à caractériser une réticence dolosive. Notamment en ce qui concerne le chiffre d’affaires complet de l’année 2018 et le résultat d’exploitation de l’année
2018.
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A
Affaire Z DES ECOLES DE TOURCOING/Z DES ECOLES
Ces inexactitudes, dissimulations et omissions avaient pour but de dissimuler la situation réelle du fonds de commerce qui subissait une profonde dégradation de son chiffre d’affaires en 2018 et jusqu’à la cession du 30 avril 2019. Ces dissimulations fautives ont vicié le consentement de
l’acquéreur et lui ont causé un préjudice.
Sur les préjudices subis par le cessionnaire :
Les dissimulations et omissions d’énonciations prescrites par la loi peuvent entraîner la nullité de l’acte de vente ou fonder une demande indemnitaire. Le préjudice réparable du cessionnaire correspond à la perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. Le chiffre d’affaires constituant une information déterminante, en dissimulant une chute de
17,39% sur l’année 2018 par rapport à 2017, la cédante a commis une réticence dolosive.
Le financement par le banquier de l’acquisition du fonds de commerce de Z a été réalisé sur la base des chiffres remis par la cédante qui décrivaient une activité commerciale entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018 trompeuse. En conséquence, la Z DES
ECOLES DE TOURCOING doit rembourser à son banquier des mensualités de prêt qui ne sont pas en rapport avec la capacité du fonds à dégager des résultats d’exploitation suffisants. Ceci la met dans une situation financière très délicate.
En conséquence, la Z DES ECOLES DE TOURCOING réclame la réparation de ses préjudices.
1- le préjudice financier:
Il correspond à celui d’avoir contracté à des conditions différentes de celles qui auraient été envisagées. Le prix de vente du fonds avait été fixé à 225.000 €, correspondant à environ 30 % du chiffre d’affaires du fonds de Z sur l’année 2017 (695.875 €) et sur la projection des chiffres annoncés par la cédante sur les 9 premiers mois de l’année 2018 sur 12 mois (moyenne de 30% de 695.875 € = 208.762 € et 30 % de 794.233 € = 238.269 € soit 223.515 €).
Tenant compte du chiffre d’affaires réel réalisé sur l’année 2018 (574.854 €), le prix du fonds
s’établit en réalité à 172.000 € (30 % du chiffre d’affaires réel de l’année 2018 soit 30 % x
574.854 € 172.456 €).
La Z DES ECOLES DE TOURCOING est légitime à obtenir la condamnation de la cédante à lui verser la somme de 53.000 € (225.000 € – 172.000 €) au titre de la réparation de son préjudice.
2- le préjudice moral et la résistance abusive de la cédante :
Malgré les demandes répétées du cessionnaire, la cédante a dissimulé des informations déterminantes à l’occasion de la cession de son fonds de commerce en toute connaissance de cause et alors que, contrairement au cessionnaire, elle n’était pas novice en matière de cession de fonds de commerce.
Ce n’est que 7 mois après la cession que le cessionnaire obtiendra enfin les informations comptables de l’année 2018. Dans l’intervalle, le cessionnaire avait tenté de trouver une issue négociée. Il a multiplié les réclamations et démarches amiables, ce qui a été particulièrement contrariant et préjudiciable en perte de temps et d’énergie dans le cadre de la reprise d’une
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Affaire : Z DES ECOLES DE TOURCOING / Z DES ECOLES
officine. Cette résistance abusive est constitutive d’un préjudice qu’il revient à la cédante de réparer à hauteur de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’attitude de la cédante se défaussant sur le rédacteur d’acte:
Dans ses conclusions, la cédante rappelle régulièrement que les actes de cession (la promesse, l’acte sous condition suspensive puis l’acte définitif) ont été établis sous la plume d’un avocat. Elle n’en tire toutefois pas les conséquences: si Mme A estime que les actes n’ont pas reproduit strictement ses déclarations, il lui appartient d’appeler en la cause le rédacteur. De plus, l’acte précise : « Le VENDEUR et l’ACQUEREUR reconnaissent par les présentes que le REDACTEUR de l’acte n’est pas intervenu dans la négociation et n’a fait que rédiger à leur gré les conventions arrêtées entre eux ».
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
La Z DES ECOLES DE TOURCOING a dû engager des frais irrépétibles pour la présente procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Son Conseil a agi en phase précontentieuse. Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, la phase judiciaire a dû être mise en œuvre. Aussi, il convient de condamner la Z DES ECOLES à verser à la société Z DES ECOLES DE TOURCOING la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Z DES ÉCOLES dans ses conclusions récapitulatives et en intervention volontaire de Madame B A épouse Y demande au Tribunal de :
SUR LE TERRAIN DE L’ARTICLE L 141-1 DU CODE DE COMMERCE:
De jurisprudence constante rendue sous l’empire de la Loi ancienne, la sanction de l’omission des mentions obligatoires n’est encourue que si le consentement de l’acquéreur a été vicié et
s’il subit un préjudice.
Outre le fait que les actes de cession (la promesse, l’acte sous condition suspensive puis l’acte définitif) ont été établis sous la plume d’un avocat supposé maitriser la matière et veiller scrupuleusement au formalisme légal,
L’acquéreur n’établit pas que son consentement aurait été vicié du fait de l’absence dans l’acte de certaines mentions. Au contraire, celui-ci a exprimé :
- dans l’offre et acceptation ferme de l’offre d’achat régularisée le 25 octobre 2018 : « Après avoir visité la Z sise […], et avoir examiné les bilans et liasses fiscales des trois dernières années, OFFRE ferme de cette officine le prix de deux cent vingt-cinq mille euros (225.000 euros). » dans la promesse synallagmatique de cession de fonds du 4 décembre 2018 : « Avoir examiné,
à sa satisfaction, les livres comptables du promettant relatifs à l’exploitation du fonds de
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commerce. Le bénéficiaire ayant pris connaissance, dès avant ce jour, de la marche des affaires réalisées dans le fonds, dispense aujourd’hui du visa de la comptabilité. »
- dans l’acte de cession sous condition suspensive du 15 mars 2019 : « qu’il a examiné à sa satisfaction les pièces comptables et bilans du propriétaire actuel dudit fonds ».
- enfin, dans l’acte de cession régularisé le 29 avril 2019, l’acquéreur : « déclare qu’il a examiné à sa satisfaction les pièces comptables et bilans du propriétaire actuel dudit fonds » « déclare et certifie avoir été pleinement informé des éléments comptables avant la signature du présent acte, de manière à lui donner une complète information lui permettant de consentir pleinement et librement à la présente cession. »
Dans tous les cas, l’acquéreur aurait pu émettre une réserve de ce chef dans l’acte ou conditionner sa signature sous l’exigence satisfaite de cette information. Ce qu’il n’a pas fait.
SUR LE TERRAIN DE L’ARTICLE L 141-2 DU CODE DE COMMERCE :
Aucune sanction n’est attachée à cet article, si ce n’est le caractère réputé non-écrit de toute lause contraire. Surtout, l’acquéreur ne rapporte pas la preuve que l’absence de visa, au jour de la cession, d’un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente lui aurait causé un préjudice.
SUR LE TERRAIN DE L’ARTICLE 1112-1 DU CODE CIVIL :
Il est rappelé que l’acquéreur a reconnu par écrit et à 4 reprises sa pleine information des chiffres d’affaires et bénéfices, de sorte qu’il ne peut pas affirmer, aujourd’hui, que son consentement a été vicié.
SUR L’ABSENCE DE PREJUDICE REPARABLE :
L’acquéreur affirme n’être pas en mesure de rembourser les échéances du prêt, qui ne seraient pas « en rapport avec la capacité du fonds à dégager des résultats d’exploitation suffisants la mettant dans une situation financière très délicate » sans en justifier aucunement. Pour chiffrer son préjudice, la société Z DES ECOLES DE TOURCOING allègue que le prix de vente du fonds a été estimé sur la base de 30 % du chiffre d’affaires sur l’année
2017 (695.875 euros) et sur la projection des chiffres annoncés par la société Z
DES ECOLES sur les 9 premiers mois de l’année 2018. Or, ce pourcentage allégué par l’acquéreur dans le cadre de la procédure ne ressort d’aucun écrit. Le prix de cession du fonds apparaît comme ayant été fixé de façon forfaitaire.
Dans ces conditions, l’acquéreur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réparable.
SUR LE REJET DE LA DEMANDE INDEMNITAIRE POUR PRETENDUE
DISSIMULATION VOLONTAIRE :
Les actes relatifs à la cession ont tous été rédigés, non pas par la venderesse, mais par un avocat.
En réalité, l’acquéreur tente de tirer profit de l’erreur faite par le rédacteur avocat et qu’il n’a lui-même pas relevée, quant au report du chiffre d’affaires pour la période du «< 1er janvier au 30 septembre 2018 », alors qu’il s’agissait en fait du chiffre d’affaires correspondant à la
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Affaire : Z DES ECOLES DE TOURCOING/Z DES ECOLES
période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. Personne, y compris l’acquéreur, n’a fait rectifier le chiffre.
La reconnaissance écrite, formulée 4 fois par l’acquéreur, de ce qu’il a été informé des chiffres
d’affaires et bénéfices ne lui permet pas d’affirmer aujourd’hui que les données financières et comptables du fonds lui ont été dissimulées, et encore moins sciemment.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS :
4.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont réclamés.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties et vu les pièces versées en leurs dossiers,
SUR L’ALLÉGATION DE VIOLATION PAR LA Z DES ECOLES
·
DES ARTICLES L. 141-1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE:
L’article L. 141-1 énonce : pamuma« « I. – Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat ou l’apport en société d’un fonds de commerce, sauf si l’apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, le vendeur est tenu d’énoncer : 1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d’acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel,
2° L’état des privilèges et nantissements grevant le fonds,
3° Le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans,
4° Les résultats d’exploitation réalisés pendant le même temps,
5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l’adresse du bailleur et du cédant, s’il y a lieu.
II. L’omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l’acquéreur formée dans l’année, entraîner la nullité de l’acte de vente. »> Le vendeur affirme que le fait que l’acquéreur ait indiqué à 4 reprises avoir reçu les informations nécessaires suffirait à prouver qu’il n’y a eu ni manque ni tromperie. En réalité cela prouve simplement que l’acquéreur a fait confiance à son vendeur. Ces déclarations ne changent rien au fait qu’il y a bien eu infraction à l’article L. 141-1 du Code de
Commerce, puisque sur l’acte de cession régularisé le 29 avril 2019, soit 4 mois après la clôture de l’exercice 2108, ne figurent ni le chiffre d’affaires de l’année 2018 complète, ni le résultat
d’exploitation de l’année 2018.
S’agissant de l’article L141-2 du Code de Commerce, qui énonce : « Au jour de la cession, le vendeur et l’acquéreur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
Pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. Toute clause contraire est réputée
non écrite. »
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Affaire Z DES ECOLES DE TOURCOING/Z DES ECOLES
La promesse de cession mentionnait en conformité avec celui-ci : « le promettant s’engage à fournir les chiffres d’affaires HT du 1er janvier 2018 jusqu’au mois précédant la cession ».
Cet engagement n’a pas été respecté.
Enfin, l’article L. 141-3 du Code de commerce prévoit que : « Le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil. »
SUR L’ALLEGATION DE NON-RESPECT DU DROIT GÉNÉRAL PAR LA
CÉDANTE POUR:
DÉFAUT D’INFORMATION, ABSENCE DE BONNE FOI ET VICE DU
CONSENTEMENT :
Le Code Civil dispose que :
Dans son article 1112-1 : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.» Dans son article 1130: « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » L’article 1137 précisant que le dol est « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement WWW de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Dans les faits, le bilan 2018, obtenu postérieurement à la cession, fait état d’un chiffre d’affaires pour l’année complète de 574.854 €. En baisse de 121.021 €/2017. Soit une chute de 17,39 %. Le résultat d’exploitation passe de 50.047 € à 30.837 € soit une baisse de plus de 38 %. Enfin, le bénéfice net baisse de 53,43 % pour s’établir à 18.466 € au lieu de 39.649 € l’année précédente.
De plus, il ressort après obtention de ces chiffres que le chiffre d’affaires partiel de 2018 (sur 9 mois) figurant sur l’acte de cession était inexact et trompeur: 592.675 euros. En réalité, le chiffre d’affaires de l’année complète 2018, n’était que de 574 854 €: soit inférieur pour 3 mois de plus.
Le vendeur prétend que la reconnaissance par l’acquéreur par écrit et à plusieurs reprises de sa bonne information sur les chiffres d’affaires et bénéfices réalisés ne lui permettraient pas aujourd’hui d’affirmer que son consentement a été vicié.
Le Tribunal estime que le chiffre d’affaires et le résultat de l’exploitation de l’année précédant la cession étaient des informations déterminantes pour l’acquéreur. Celui-ci a fait preuve de confiance envers son vendeur, et ce n’est que 7 mois après que la cession ait été réalisée et qu’il
a pu obtenir les chiffres complets et exacts de l’année 2018. Il a alors pris conscience de ce que les omissions de résultat d’exploitation 2018 et les informations inexactes communiquées ne lui avaient pas permis d’apprécier la valeur réelle et la consistance du fonds cédé ni l’évolution prévisible du chiffre d’affaires pour 2019.
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Affaire : Z DES ECOLES DE TOURCOING / Z DES ECOLES
Le Tribunal dira que le consentement de l’acquéreur a été vicié et que cela lui a causé un préjudice.
SUR LES PRÉJUDICES SUBIS PAR LE CESSIONNAIRE :
Les dissimulations et omissions d’énonciations prescrites par la loi peuvent entraîner la nullité de l’acte de vente ou être le fondement d’une demande indemnitaire. Le préjudice réparable du cessionnaire correspond à sa perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. Le financement de l’acquisition du fonds de commerce a été réalisé sur la base des chiffres remis par la cédante qui décrivaient une activité commerciale entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018 trompeuse. Ce sont ces chiffres qui ont été présentés au banquier de
l’opération pour obtenir le financement ayant permis de payer le prix qui a été payé. En conséquence, la Z DES ECOLES DE TOURCOING doit rembourser des mensualités de prêt qui ne sont pas en rapport avec la capacité du fonds à dégager des résultats d’exploitation suffisants, et qui la mettent dans une situation financière délicate.
Ceci justifie de sa demande de réparation du préjudice subi.
Sur le préjudice financier réclamé :
Le prix de vente du fonds avait été fixé à 225 000 €. L’acquéreur indique que cette somme était le résultat du calcul de 30 % du chiffre d’affaires moyen de l’année 2017 et de la projection sur 12 mois des chiffres annoncés par la cédante pour les 9 premiers mois de l’année 2018. Soit :
30% ((695 875 € + 794 233 €) / 2) = 223 516 €.
Au vu de la cohérence de cette assertion qui permet d’obtenir à peu près la même somme que celle qui a effectivement été payée, et du fait que le chiffre d’affaires réellement réalisé sur
l’année 2018 a été de 574.854 €, le prix d’acquisition du fonds aurait dû être de :
30% ((695 875 € + 574 854) / 2) = 190 609 €.
La Z DES ECOLES DE TOURCOING est donc légitime à obtenir la différence entre ces 2 sommes, soit : 225 000 € – 190 609 € – 34 391 €. Et non la somme de 53.000 € réclamée en principal par le demandeur, cette dernière somme étant la résultante d’un calcul qui a omis de prendre en considération le chiffre d’affaires de 2017, comme précédemment.
Le Tribunal condamnera la société Z DES ECOLES représentée par son liquidateur amiable Mme B A à verser à la SELARL Z DES
ECOLES DE TOURCOING la somme de 34 391 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi de par les omissions, inexactitudes ou dissimulations n’ayant pas permis au cessionnaire d’apprécier la valeur et la consistance du fonds cédé et lui ayant causé un préjudice de perte de chance de négocier à des conditions plus avantageuses.
Sur l’allégation de préjudice moral et de résistance abusive de la cédante :
Mme A a prétendu qu’au jour de la cession définitive, le 29 avril 2019, son bilan 2018 n’était pas « arrêté » pour des raisons d'« indemnité kilométrique ». En réalité près de 4 mois après la clôture de son exercice comptable celle-ci en avait nécessairement connaissance.
Elle ne pouvait ignorer que son activité était en chute et a cherché à présenter son officine sous un jour favorable. Ce n’est qu’en novembre 2019, soit 7 mois après la cession, et après plusieurs relances, que le cessionnaire a obtenu les informations comptables pourtant légales, qui auraient été susceptibles d’influer sur sa décision de contracter.
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Affaire : Z DES ECOLES DE TOURCOING / Z DES ECOLES
Le Tribunal constate par ailleurs, que dans son courriel du 28 mai 2019 à M. D, acquéreur, la cédante reconnaissait que son « chiffre [avait] baissé jusqu’en février 2019 plus que prévu. » et proposait d’envisager par l’intermédiaire de son expert-comptable une transaction sous forme de réduction du prix du stock de marchandises restant à devoir par lui, de 15.000 € dans un premier temps, ramené ensuite à 7.500 €. Un projet de protocole transactionnel avait été soumis à M. D qui l’a refusé, préférant ne pas obérer ses voies de recours.
Le Tribunal constate également l’incohérence de cédante, qui à plusieurs reprises dans ses conclusions se défausse sur son avocat rédacteur des actes (la promesse, l’acte sous condition suspensive puis l’acte définitif) des erreurs commises, sans toutefois l’avoir appelé en la cause.
La cédante est bien seule responsable des déclarations trompeuses et des dissimulations fautives.
Ainsi, en raison de la dissimulation volontaire de la cédante, d’informations déterminantes, le cessionnaire s’est trouvé dans une situation préjudiciable en termes de pertes de temps et d’énergie à tenter d’obtenir ce qui lui était légalement dû, et ce, au détriment de ses taches de redynamisation d’une officine en chute libre.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société Z DES ECOLES représentée par son liquidateur amiable Mme B A à verser à la SELARL Z A
DES ECOLES DE TOURCOING la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en
!
1 réparation du préjudice qu’elle a subi de par la résistance abusive de la cédante.
Sur l’exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens :
•
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire, celle-ci étant compatible avec la nature de
l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
La Z DES ECOLES DE TOURCOING ayant dû engager des frais irrépétibles pour la présente procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, l’intervention de son Conseil en phase précontentieuse n’ayant pu aboutir, le Tribunal condamnera la société
Z DES ECOLES représentée par son liquidateur amiable Mme B A à verser à la SELARL Z DES ECOLES DE TOURCOING la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
T RECOIT Madame B A en son intervention volontaire, en qualité de liquidateur amiable de la société Z DES ECOLES
CONDAMNE la société Z DES ECOLES représentée par son liquidateur amiable Mme B A à verser à la SELARL Z DES ECOLES DE
TOURCOING la somme de 34 391 € à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi de par les omissions, inexactitudes ou dissimulations n’ayant pas permis à la
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Affaire Z DES ECOLES DE TOURCOING / Z DES ECOLES
cessionnaire d’apprécier la valeur et la consistance du fonds cédé et lui ayant causé un préjudice de perte de chance de négocier à des conditions plus avantageuses
CONDAMNE la société Z DES ECOLES représentée par son liquidateur amiable Mme B A à verser à la SELARL Z DES ECOLES DE
TOURCOING la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la cessionnaire en raison de la résistance abusive de la cédante
DEBOUTE la société Z DES ECOLES de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement
CONDAMNE la société Z DES ECOLES représentée par son liquidateur amiable Mme B A à verser à la SELARL Z DES ECOLES DE
TOURCOING la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la société Z DES ECOLES aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 73.24 € en ce qui concerne les frais de Greffe.
Jugement signé par M. PROST et Mme E.
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1. J K L M
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