Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, 9 juin 2022, n° 21/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00089 |
Texte intégral
9/06/22 APPEL Expédition conforme le Minute n° 22/00281
Copie exécutoire le 22 à ne Perrier TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ANNECY
JUGEMENT DU 09 Juin 2022
CHAMBRE 1
N° REPERTOIRE :
N° RG 21/00089 – N° Portalis DB2Q-W-B7E-E3VQ
DEMANDEURS
Monsieur F X, demeurant […]
Madame L M Y épouse X, demeurant […]
représentés par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET
NICOLAS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Me J.J. GSELL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame G Z, demeurant […]
représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BŪTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame Claire GADAT, Présidente
Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente GREFFIER: Madame Sylvie CHANUT, Greffière
DEBATS
Audience publique du 14 Avril 2022. Délibéré fixé au 9 juin 2022.
-1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 novembre 2020, Monsieur F X et Madame L M X née Y ont fait assigner Madame G Z afin de l’entendre, au bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à payer à monsieur X un montant de 100.000€ et à madame X un montant de 50.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il ont subis, toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ainsi que de la condamner à leur payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 3, notifiées par RPVA, les époux X demandent, à titre principal de condamner la défenderesse à payer à monsieur X la somme de 10000 euros et à madame X la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi outre 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens et à titre subsidiaire de rejeter les demandes de madame Z:
Monsieur F X et Madame L M X née Y ont exposé au soutien de la demande qu’ils sont les parents de 3 enfants, lesquels sont majeurs et indépendants, vivant en couples avec chacun 2 enfants ;
que le 2 juin 2010, Madame H B née X a déposé plainte contre son père, Monsieur F X pour viols et attouchements commis sur elle quand elle était mineure et viol commis sur son enfant, qu’elle évoquait la possibilité que son autre enfant ait aussi été victime d’attouchements;
que le 17 juin 2020, soit 15 jours après sa sœur, Madame I A née X a également déposé plainte pour des viols qu’elle aurait subis pendant sa minorité et dont son père serait l’auteur et a indiqué avoir déjà été victime d’un viol commis par un inconnu à l’âge de 21 ans en Allemagne ;
que quelques semaines plus tard, Madame I A a déposé plainte, avec son mari, pour des agressions sexuelles commises par Monsieur F X sur leurs 2 enfants mineurs;
que l’épouse de Monsieur F X a été accusée de complicité ;
que Monsieur J X, dont ses sœurs ont d’abord prétendu qu’il avait également été victime de leurs parents, et qui a toujours contesté leurs allégations, a été accusé par elles de faits similaires, ce qui n’a pas donné lieu à poursuites, il a déposé plainte contre ses sœurs pour ces accusations ;
que la procédure concernant Monsieur F X a été classée sans suite le 20 octobre 2011;
que Monsieur F X était Maire de la Bresse et craignait qu’il ne soit porté atteinte à sa réputation;
que le 23 mars 2012, les époux A suivis, le 25 avril 2012, par les époux B, ont déposé plainte pour les mêmes faits, avec constitution de partie civile; qu’une information judiciaire a été ouverte le 30 avril 2012, puis une nouvelle le 31 mai 2012, les 2 procédures ayant été jointes ;
que dès le 25 septembre 2012, des témoins ont été entendus et ont contesté les accusations portées contre Monsieur F X et sa femme ; qu’après plus de 3 ans, le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance d’Epinal a rendu une ordonnance de non-lieu à poursuite, que par arrêt du 17 mars 2016, la Cour d’Appel de Nancy a confirmé l’ordonnance du TGI ;
que Monsieur F X, Maire de la Bresse depuis 37 ans, n’a pas été réélu aux élections municipales en mars 2014;
que Madame C, soutenue par quelques proches, a répandu et alimenté la rumeur ce qui a porté préjudice à Monsieur X.
Madame G Z, par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA, demande au tribunal de débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes en ce que leur action est irrecevable et non fondée ainsi que de les condamner à fui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et de les condamner à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
-2
Elle soutient que l’assignation ne mentionne aucun moyen en fait ni en droit, que les motifs des époux X sont non étayés et de portée générale et que la responsabilité de madame Z n’est démontrée à aucun moment ni à aucun titre que ce soit. Elle sollicite une somme de 10000 euros en réparation du choc psychologique subi par l’assignation délivrée, les accusations portées contre elle étant graves.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 février 2022 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 14 avril 2022. Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge de la mise en état a rabattu la clôture et fixé la nouvelle date de clôture au 31 mars 2022, maintenant la date de plaidoirie au 14 avril 2022, date à laquelle l’affaire a été retenue. Le délibéré à été fixé au 9 juin 2022, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale:
L’assignation délivrée à madame G Z ne mentionne aucun article d’un quelconque code sauf à viser l’article 700 du code de procédure civile, ni dans le corps de l’assignation ni dans son dispositif. Le nom et la personne de Madame G Z ne sont mentionnés que sur les premières et dernières pages de l’acte permettant l’identification de la personne à laquelle l’huissier devait remettre l’acte mais n’apparait jamais dans le corps de l’assignation. Il est en effet fait mention de « la partie défenderesse » sans indication précise.
Madame Z produit par ailleurs la copie d’une assignation strictement identique à celle qui lui a été délivrée, dirigée contre une autre partie, madame D née E, devant une autre juridiction.
Ce n’est qu’aux termes des conclusions récapitulatives des époux demandeurs que la demande de dommages et intérêts, réduite au dixième de la demande initiale au dispositif, est présentée au visa de l’article 1240 du code civil.
Les dispositions de cet article prévoient que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Les époux X soutiennent aux termes d’écritures imprécises et particulièrement générales qu’ils « disposent de nombreux témoignages démontrant le comportement fautif de la partie défenderesse qui a poussé les filles de monsieur X dans leur folie en les confortant dans les souvenirs qui leur ont été induits, qu’elle n’a eu de cesse de répandre la rumeur alors qu’elle connaissait l’état de la procédure en cours [procédure pénale ndr] dans le but de nuire à monsieur X et de lui faire perdre ses fonctions électives ».
Il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats la démonstration de la faute qui aurait été commise par madame Z ni a fortiori d’un lien de causalité avec le dommage qui aurait été subi par les époux X présenté comme une atteinte à leur réputation du fait d’une procédure pénale en cours et la perte de ses fonctions électives par monsieur X. Madame Z n’a en outre pas été partie à la procédure pénale mentionnée visant les époux X pour des faits de viol et complicité de viols commis sur mineurs avec plusieurs circonstances aggravantes, procédure ayant donné lieu à une ordonnance de non-lieu, confirmée en appel étant précisé que madame X avait statut de témoin assisté au cours de cette procédure pénale.
-3
Outre diverses pièces issues de la procédure pénale ou attestations émanant de l’entourage des demandeurs, le seul document émanant de madame Z, non daté et produit en copie annotée (pièce 10), issu du dossier de l’instruction a priori puisque côté D 9 à D 16 porte sur la description de ses relations passées avec l’une des filles des demandeurs, H X, par ailleurs partie civile à la procédure pénale déjà évoquée et avec la famille X quand elle était enfant puis adolescente. Cette pièce, déjà discutée dans le cadre pénal, n’est pas de nature à caractériser la faute civile exigée par les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Les < notes » de monsieur et madame X intitulées « erreurs et mensonges sur courrier G Z » outre le fait qu’elles émanent des demandeurs eux-mêmes ne sont pas plus de nature à établir la faute qui aurait été commise par madame Z pouvant entrainer l’obligation de réparation civile.
Au demeurant, il n’est démontré par aucun élément que la défenderesse, vivant en Haute-Savoie, aurait « alimenté des rumeurs », colporté des mensonges, voire « poussé » l’une des filles des demandeurs à dénoncer des faits quelconques, ni par ailleurs eu un rôle dans la perte par monsieur X de son mandat de maire de la commune de La Bresse.
Faute de démonstration ni de la faute, ni du dommage ni d’un lien de causalité entre ceux-ci, Monsieur F X et Madame L M X née Y seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle :
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés '>
Madame G Z soutient sans le démontrer, faute d’une quelconque pièce versée en ce sens, qu’elle a subi un choc psychologique du fait de l’assignation délivrée contre elle étant précisé que le fait d’être assigné devant une juridiction n’est pas de nature à constituer un préjudice et qu’une demande de dommages et intérêts, même sur un fondement délictuel, ne peut s’apparenter à une grave « accusation ».
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable que madame G Z conserve à sa charge les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans cette procédure. Monsieur F X et Madame L M X née Y seront donc condamnés à lui verser la somme de 4000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur F X et Madame L M X née Y, succombant en principal, seront par ailleurs condamnés aux dépens de la présente procédure.
L’exécution provisoire est sans objet du fait de la solution du litige.
-4
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur F X et Madame L M X née Y de l’ensemble de leurs demandes.
Déboute madame G Z de sa demande de dommage et intérêts.
Condamne Monsieur F X et Madame L M X née Y à payer à madame G Z la somme de 4000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur F X et Madame L M X née Y aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT DEUX
Et le présent jugement a été signé par l’un des juges en ayant délibéré (art 452 C.P.C) et le Greffier
Clair ADATaf Le Greffier,
-5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétractation ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie numérique ·
- Ordonnance ·
- Compte ·
- Référé ·
- Intervention volontaire ·
- Dommage ·
- Réseau social
- Maire ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Commerçant ·
- Règlement ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Ancienneté ·
- Activité
- Villa ·
- Location saisonnière ·
- Distraction des dépens ·
- Titre ·
- Quasi-délit ·
- Intérêt ·
- In solidum ·
- Mandat ·
- Jugement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Éviction ·
- Registre du commerce ·
- Service ·
- Public ·
- Parcelle
- Conversion ·
- Global ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement ·
- Ville ·
- Département ·
- Extrait ·
- Minute
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Bail ·
- Usurpation d’identité ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Instance ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Option ·
- Taux de période ·
- Crédit agricole ·
- Simulation ·
- Offre de crédit ·
- Offre de prêt ·
- Avenant ·
- Taux d'intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt immobilier
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Libération ·
- Durée
- Séparation de corps ·
- Conversion ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Homologuer ·
- Règlement ·
- Requête conjointe ·
- Homologation
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Menaces
- Travail ·
- Amende ·
- Manquement ·
- Volaille ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Hebdomadaire ·
- Dépassement ·
- Avertissement ·
- Montant
- Enfant ·
- Père ·
- Angleterre ·
- Mère ·
- Droit de garde ·
- Autorité parentale ·
- Résidence habituelle ·
- Vidéos ·
- République ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.