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Sur la décision
| Référence : | JAF Amiens, 22 mai 2019, n° 19/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01286 |
Texte intégral
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S RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Au nom du peuple français
. DU: 22 Mai 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS
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JUGE AUX AFFAIRES É
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Cabinet 1 Dans l’D opposant :
Demande aux fins d’obtenir le retour de MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Monsieur le Procureur de la enlèvement international République près le Tribunal de Grande Instance D’AMIENS représenté parl'enfant
-
d’enfant – Madame C D […]
Tribunal de Grande Instance
80027 AMIENS CEDEXMINISTERE PUBLIC, pris’ en la personne de Monsieur le
Procureur de la République DEMANDEUR près le Tribunal de Grande Instance d’AMIENS
· A – C/
Z Madame E Z née le […] à […]
N° RG 19/01286 – N° Portalis "Assistée par Me Annabelle PONTIERavocat au barreau de BEAUVAIS DB26-W-B7D-GD5R
DÉFENDERESSE ET Expédition exécutoire le :
Monsieur F A assisté de Madame G PERSONNE (expert assermenté à: en langue Anglaise) né le […] à X à : […]
[…] le : […]
 :
Assisté de Maître TAMBURINI KENDER avocat au barreau d’Aix en Provence
à : Expert
INTERVENANT VOLONTAIRE à: Enquêteur Social
Notification le : LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE D’AMIENS a rendu l’ ordonnance contradictoire A.R. le : suivante par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 15 Mai 2019 devant :
Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales assistée de AL
- Madame Agnès LEGRAS, Adjoint Administratif, F.F de greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
i Le Ministère de la Justice, autorité centrale pour l’application de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants conclue à LA HAYE le 25 octobre 1980 a été saisi le 16 novembre 2018 par l’autorité centrale britannique d’une demande formée par Monsieur A F, né le […], de nationalité britannique, père de l’enfant A H, née le […] à X, aux fins de retour de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle.
Il apparaît que la résidence habituelle de l’enfant était à X, Angleterre, au moment de son déplacement. Cette résidence a été transférée en France de façon illicite, à l’issue d’un séjour temporaire, sans que le père y ait consenti, alors qu’il exerçait conjointement l’autorité parentale. le 15 octobre 2018 par sa mère, Madame
Z E, en violation du droit de garde conféré au père. I
Par assignation du 15 avril 2019, Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance d’AMIENS a saisi le Juge aux Affaires Familiales aux fins de voir : ordonner le retour de l’enfant A H dans l’Etat de sa résidence habituelle, en l’espèce, en Angleterre; ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant All H du territoire français sans l’autorisation des deux parents, à l’exception d’un départ à destination de l’Angleterre: dire que le greffe du Juge aux Affaires Familiales en avisera aussitôt le procureur de la République qui fera inscrire cette mesure au fichier des 1
personnes recherchées : ordonner la condamnation de Madame Z E à payer les frais engagés par Monsieur A F visés à l’article 26 de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur le Procureur de la République expose que Monsieur A F dispose de l’autorié parentale selon la législation britannique (Section 111 de l’Adoption and Children Act) car il était présent avec la mère lors de la déclaration de naissance. Selon le Child Abduction Act, le consentement des deux parents est exigé quand l’un d’eux souhaite emmener l’enfant à l’étranger. Monsieur A F n’a pas donné son consentement à un déplacement.
Le 19 décembre 2018, une ordonnance euros la Haute Cour de Justice autorisait la mère à récupérer son passeport. Madame Z E devait permettre sa fille de communiquer via Skype/facetime durant 15 minutes tous les samedis avec son père. Le juge britannique se déclarait incompétent au profit des juridictions françaises pour statuer sur l’enlèvement international.
Madame Z E s’est réfugiée chez ses parents à Y (60). A ce jour, elle n’envisage pas de retourner avec sa fille en Angleterre. Elle évoque notamment que Monsieur A F aurait commis des faits de violences à son encontre. Le 27 mars 2019. la Crown Court a prononcé une ordonnance sans condamnation à l’égard de Monsieur A F. Scule une interdiction de contact a été prononcée à l’égard de Madame Z
E.
Monsieur A F a entendu se constituer en tant qu’intervenant à la cause. Par conclusions du 10 mai 2019, il sollicite voir : débouter Madame Z E de l’ensemble de ses demandes. fins et conclusions ;
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dire et juger que Madame Z E a déplacé illicitement en FRANCE l’enfant A H née le […]: ordonner en conséquence le retour immédiat de l’enfant au lieu de sa résidence habituelle sise […]
[…];
à défaut d’éxecution, ordonner la remise de l’enfant A H à son père à la gare SNCF de LILLE Europe à 12 h au 7 jour suivant celui du prononcé du jugement à intervenir; autoriser Monsieur A F à venir chercher l’enfant A H au domicile de la mère à défaut du respect de ce délai: en tout état de cause, prononcer l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant A H à l’exception d’un retour au Royaume Uni; dire et juger que Madame Z E supportera les frais générés par ce retour et notamment les frais de transport; condamner Madame Z E à verser à Monsieur A
F la somme de 5000 euros en application de l’article 26 de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980; condamner Madame Z E aux dépens; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions du 15 mai 2019, Madame Z E sollicite :
a titre liminaire : dire et juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée à Madame Z E pour enlèvement international d’enfant, en raison de l’absence au bordereau de pièces des textes de lois anglais qui fondent les demandes, et du défaut de communication des pièces complètes, ces manquements aux formes prévues à l’article 56 faisant grief à Madame
Z E qui ignore le contenu exact de la loi anglaise en matière d’autorité parentale;
Si l’assignation était déclarée valable : dire et juger les demandes, fins et conclusions de Monsieur le Procureur de la République pour violation du principe du contradictoire ; renvoyer Monsieur le Procureur de la République à mieux se pourvoir, dans tous les cas. :
A titre principal :
dire et juger irrecevable et infondée la demande de retour de A H en Angleterre et toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur le Procureur de la République et toutes demandes, fins et conclusions du père qui tendent aux mêmes fins; les en débouter :
dire et juger hui recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris reconventionnelles;
dire et juger que Monsieur A F n’exerçait plus de manière effective la garde effective de A H lorsque sa mère l’a déplacée en France pour y établir leur résidence de manière définitive;
dire et juger que Monsieur A F avait renoncé à ses droits parentaux sur A H au profit de la mère avant que celle-ci ne la déplace en France pour y établir leur résidence de manière définitive, de sorte que la mère exerçait seule, de fait. l’autorité parentale;
dire et juger que A H est exposée à un danger certain, direct et immédiat pour sa sécurité physique et morale si elle retoume en Angleterre en raison des violences physiques et de nature sexuelles exercées sur A H par son père en 2018 quand elle était sous sa garde et sa surveillance, des manquements graves du père dans l’éducation morale de sa fille, également commis en 2018 et des pressions morales qu’il continue d’exercer sur elle en dépit de l’éloigneemnt géographique, quand il communique chaque semaine avec elle via Facetime, afin qu’elle s’oppose à sa mère et soutienne son père ;
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dire et juger que l’insécurité et la promiscuité auxquels A H scra exposée si elle retourne en Angleterre rendent intolérable son retour; dire et juger que le juge français est compétent pour statuer sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale sur A H, et qu’il y a lieu, vu l’urgence de la situation, de fixer celles-ci suivant le droit français seul applicable, en tenant compte de l’accord passé par les parents, des violences et pressions exercées par le père sur la mère et sur l’enfant, de l’éloignement géographique, et de la capacité de la mère à préserver le lien du père avec
l’enfant, de la manière suivante : attribuer l’autorité parentale) Madame Z E sur sa fille A H; fixer la résidence habituelle de l’enfant A H au domicile de sa mère, Madame Z E ;
- ordonner l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des
deux parents ;
- ordonner à Monsieur le Procureur de la République d’inscrire au fichier des : personnes recherchées par le Procureur de la République la mineure A H
dire et juger que le droit de visite et d’hébergement lui est refusé dans l’attente de la décision du juge pénal français sur son éventuelle responsabilité pour des faits de corruption de mineur sur sa fille mineure A H, en l’occurrence âgée de 1 an au moment des faits ;
- maintenir le droit du père, Monsieur A F d’entrer en contact avec A H par Facetime tous les samedis pendant 15 minutes, à 17 heures, heure française (16 heures, heure anglaise), sauf à considérer que ce moment d’échange n’est aps profitable pour l’enfant notamment en raison des pressions exercées par le père sur l’enfant ;
- fixer la pension alimentaire que Monsieur A F devra payer à la mère à titre de contribution à l’entretien de A H à la somme de 600 euros par mois et d’avance avant le 5 du mois;
a titre subsidiaire : ordonner aux parents de A H de se sournettre à une médiation en
France ou en Angelterre, au besoin en Facetime pour le parent physiquement éloigné, afin d’apaiser leurs relations et qu’il définissent ensemble le projet de vie familiale qu’ils souhaitent organiser autour de A H; attribuer l’autorité parentale exclusive à la mère compte-tenu de l’éloignement et de l’agressivité du père et de sa défaillance parentale prouvée : fixer la résidence de A H au domicile de la mère : accorder au père un droit de visite en lieu neutre un samed isur deux, au sein d’un Children supervise visitation center, pendant deux heures, à condition toutefois que le père justifie d’un suivi psychologique hebdomadaire ; fixer une pension alimentaire que Monsieur A F devra payer à la mère à titre de contribution à l’entretien de A H à la somme de 600 euros par mois et d’avance avant le 5 du mois, interdire la sortie du territoire français de A H, sauf pour se rendre chez son père, à X. et du territorie anglais pour aller ailleurs que chez sa mère, en France; ordonner à Monsieur le Procureur de la République de faire mentionner cette interdiction sur les registres concernés; Si par extraordinaire le retour de A H était ordonné en Angleterre : attribuer l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame Z E compte-tenu des défaillances du père et de sa dangerosité :
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fixer la résidence de A H au domicile de la mère; accorder au père un droit de visite en lieu neutre un samedi sur deux, au sein d’un Children supervise visitation center, pendant deux heures, à
condition toutefois que le père justifie d’un suivi psychologique hebdomadaire ; fixer une pension alimentaire que Monsieur A F devra payer à la mère à titre de contribution à l’entretien de A H à la somme de 2000 euros par mois et d’avance avant le 5 du mois, interdire la sortie du territoire français de A H, sauf pour se rendre chez son père, à X. et du territorie anglais pour aller ailleurs que chez sa mère, en France;
¡ ordonner à Monsieur le Procureur de la République de faire mentionner cette 1
interdiction sur les registres concernés; :
En tout état de cause: condamner Monsieur A F à payer à Madame Z E la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la Convention de LA HAYE qu’il serait inéquitable de laisser às a charge dans la mesure où elle a été contrainte de se défendre d’attaques injustes, et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître PONTIER dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 mai 2019, les parties ont maintenu leurs demandes.
En application de l’article 471 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est contradictoire.
DISCUSSION
SUR L’ASSIGNATION
"L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice:
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée :
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit:
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire:
4° Le cas échéant. les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions."
Madame Z E sollicite qu’il soit dit et jugé nulle et de nul effet l’assignation délivrée à Madame Z E pour enlèvement international d’enfant, en raison de l’absence au bordereau de pièces des textes de lois anglais qui fondent les demandes, et du défaut de communication des pièces
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complètes, ces manquements aux formes prévues à l’article 56 faisant grief à
Madame Z E qui ignore le contenu exact de la loi anglaise en matière d’autorité parentale.
Elle indique que Monsieur le Procureur de la République a expressément soutenu que la loi anglaise applicable en matière d’exercice de l’autorité parentale et de droit de garde étaient les dispositions du Children Act de 1989n section 4 issues « d’une modification du 1 décembre 2003 ayant introduit une section 111 au Adoption and Children Act 2002 », que ces dispositions attribueraient automatiquement l’autorité parentale au père en cas de mention de son nom dans l’acte de naissance de l’enfant faite en présence de la mère et que le Child Abduction Act de 1984 interdirait le déplacement des enfants sans le consentement des deux parents quand l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. Monsieur le Procureur de la République soutient avoir produit cette pièce, Madame Z I maintient qu’il n’en est rien et que ces pièces ne sont pas mentionnées dans le bordereau de pièces visées à la fin de son assignation comme exigé par l’article 56 du Code de procédure civile. Madame Z E conteste avoir reçu copie lisible et complète des ces textes de loi anglaise ce qui viole le principe de l’article 9 du Code de procédure civile. Cette absence fait grief à Madame Z E au sens de l’article 114 du Code de procédure civile dans la mesure où elle ne peut se défendre de l’application d’une loi dont elle ne connaît pas contenu, contenu que le demandeur doit prouver et donc communiquer.
L’assignation délivrée à la requête de Monsieur le Procureur de la République comporte un examen des moyens en fait et en droit. Elle indique les textes dont il se prévaut.
Le bordereau indique l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée lesquelles sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
L’article 56 du Code de procédure civile ne dispose pas que le demandeur fournisse au défendeur les textes de loi auxquels il fait référence, ceux-ci figurant au visa de son assignation. En outre. Madame Z E est résidente en Angleterre, elle ne peut pas se prévaloir d’ignorer la loi de son pays de résidence et des conséquences de la déclaration de naissance conjointe qu’elle a effectuée avec
Monsieur A F.
Superfétatoirement, il apparaît que les pièces 7 et 8 de la partie demanderesse, bien que n’étant pas visées au bordereau délivré lors de l’assignation, ont été transmises le 24 avril 2019 par voie électronique. Le Conseil de Madame Z E a accusé réception de ces pièces qu’il a dites lisibles. Il a réclamé l’Adoption et Children Act de 2002, traduit, et réponse lui a été faite que la modification du 1 décembre 2003 ayant introduit une section 111 au Adoption et Children Act 2002 est reprise dans la section 4 de la loi de 1989 sur l’enfance.
Dès lors, il convient de dire que l’assignation a été délivrée dans les formes et que Madame Z E ne peut se prévaloir d’aucun grief de ce que les pièces 7 et 8 n’aient pas été visées dans le bordereau de transmission de pièces jointes à l’assignation.
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE ET LA RESIDENCE DE L’ENFANT
Madame Z E fait valoir que les conditions visées aux articles
3 et 4 de la Convention de LA HAYE ne sont pas respectées en ce que la résidence habituelle de l’enfant n’est pas celle dans laquelle le retour est demandé et que le parent qui sollicite le retour n’exerce as effectivement l’autorité parentale.
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Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne telle que rappelée par la Cour de Cassation selon laquelle « la résidence habituelle de l’enfant doit être établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l’enfant dans un Etat membre n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel, et qu’elle correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement familial et social. »
Madame Z E expose que A H est née le […] à X de mère française et de père anglais. Elle est de nationalité française et dispose d’un passeport français et est inscrite sur le livret de famille de sa mère comme étant sa fille. Depuis sa naissance, elle a passé presque’autant de temps en France qu’en Angleterre puisqu’elle vit en France depuis le 17 octobre 2018, de manière permanente. dans le pays de sa mère où elle a séjourné plusieurs fois depuis sa naissance, passant régulièrement du temps avec sa mère, en France, dans la famille de celle-ci, pour voir ses grands parents, oncles, cousins, cousines. Elle parle et comprend le français et bénéficie des meilleures conditions d’accueil et d’intégration puisqu’elle sa sa chambre et dispose de tous les jouets et équipements dont peut avoir besoin un bébé de son âge et qu’elle se montre très attachée à son grand-père, à sa mère et à tout son environnement ainsi qu’à pu le constater l’huissier.
Cependant, la Convention de LA HAYE 25 octobre 1980 dispose en son article 3 que "Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour;". Il convient de se placer au jour du déplacement de l’enfant, à savoir le 15 octobre 2018. A ce moment là, A H vivait à
X, au domicile de Monsieur A F. Cela n’est pas contesté par Madame Z E, laquelle a un statut de résident en Angleterre, était domiciliée à l’adresse de Monsieur A F et exerçait un emploi de professeur de yoga. L’enfant J H avait bien sa résidence habituelle au domicile de son père immédiatement avant son déplacement ou son non retour.
Madame Z E fait valoir que Monsieur A F n’exerçait plus l’autorité parentale de manière effective avant même le déménagement pour la France. Elle expose que les articles de la loi de 1989 communiqués par Monsieur le
Procureur de la République sont incomplets, contradictoires et peu clairs et qu’il appartient au juge français saisi d’en déterminer le contenu, la loi étrangère étant un fait qui se prouve par tous moyens et que son contenu est souverainement déterminé par les juges du fond.
Il est fait mention au chapitre 41, partic I, 2 de la loi de 1989 de ce que : si le père et la mère d’un enfant n’étaient pas mariés à l’un ou l’autre à la date de la naissance :
a) la mère détiendra la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant, b) le père détiendra la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant s’il l’a acquise (et n’a pas cessé de la détenir) conformément aux dispositions de la présente loi.
Au chapitre 41, partie 1, 4 il est dit, au sujet de l’acquisition par le père de la responsabilité parentale (1) "qu’il acquerra la responsabilité parentale à l’égard de cet enfant si: (a) il est inscrit en tant que père de l’enfant en vertu de l’un ou l’autre des décrets cités dans l’alinéa (1A). Or cet alinéa fait bien référence à un décret relatif à la déclaration des naissances et des décès de 1953, il ne donne pas plus de précisions.
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Madame Z E se prévaut du a) chapitre 41, partie I. 2 de la loi de 1989 et déclare qu’elle seule exerce l’autorité parentale sur A H L’article 4, (chapitre 41, partie 1) précise que l’exercice conjoint peut être conférée au père s’il est inscrit comme tel, manifestement sur l’acte de naissance de l’enfant.
Cependant, l’alinea b) précise que si le père exerce l’autorité parentale de manière automatique sur l’enfant, il pourra la perdre simplement quand il cesse de les exercer. Madame Z E fait valoir que Monsieur le Procureur de la République ne prouve pas que Monsieur A F exerçait effectivement ses droits parentaux quand elle a fait le choix de quitter l’Angleterre pour revenir s’établir en France. Elle en veut pour preuve que dès l’été 2018, ce dernier lui faisait savoit qu’il refusait de s’occuper de A H le matin et exigeait que la mère arrête de travailler pour s’occuper de l’enfant. Le 28 septembre 2018, il lui faisait savoir qu’il refusait de la garder et même de s’occuper d’elle définitivement à compter de cette date.
Madame Z E en excipe que Monsieur A F n’exerçait I plus ses droits parentaux et a donc perdu cette responsabilité au sens de l’alinéa b) de l’article 2 du Chapitre 41 partie I.2.
Cependant, la notion anglaise de l’autorité parentale se rapproche peu ou prou de la notion française en ce qu’elle implique que les parents fournissent à l’enfant un foyer, qu’ils les protègent et les nourrissent, qu’ils le disciplinent, choisissent et pourvoient à leur éducation, se mettent d’accord en ce qui concerne d’éventuels traitements médicaux, ils lui donnent son nom et s’accordent pour tout changement de nom et s’occupent des propriétés de l’enfant.
⠀ En ce sens, la preuve de la cessation de la responsabilité parentale par Monsieur A F n’est pas apportée par Madame Z E, le seul fait de ne plus vouloir s’occuper de l’enfant au quotidien ne ressortant pas d’un refus d’exercer la responsabilité parentale au sens de la loi anglaise, la loi française et même de la Convention de LA HAYE, même si le père avait choisi de se consacrer pleinement à son travail.
Le fait que le juge anglais a ordonné la remise de son passeport à Madame :
Z E et la mise en place d’un temps de communication entre le père et l’enfant est une décision qui n’a rien d’implicite en ce que le juge anglais n’avait pas d’arguments pour retenir le passeport de Madame Z
Owenaelle (liberté de circulation, liberté personnelle), et le temps de communication a pris en compte l’éloignement géographique sans pour autant prendre position sur la résidence de l’enfant et l’exercice de l’autorité parentale, le juge anglais n’étant pas compétent en ce cas. Madame Z E reconnait que l’enfant A H n’était pas sur le territoire anglais au moment où son passeport lui a été remis.
Il ressort de ces éléments que l’assignation est recevable au visa des articles 3 et ' de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980.
SUR LE RETOUR DE L’ENFANT
Monsieur le Procureur de la République indique que le comportement de Madame Z E est illicite au sens de l’article 3 de la Convention de La
HAYE qui dispose:
"Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite : a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
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déplacement ou son non-retour; et h) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative. ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etut.'11
Le droit de garde est défini par l’article 5 de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 comme étant :
"a) le « droit de garde » comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence; b) le « droit de visite » comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle."
Le droit de garde est donc compris dans l’autorité parentale attribuée au père de l’enfant et le retour de l’enfant à sa résidence habituelle doit être ordonné.
Monsieur A F fait savoir que s’il a consenti à des déplacements temporaires de Madame Z E et A H en France pour les vacances. il n’a certainement pas consenti à ce que sa fille soit déplacée de façon permanente sur le territoire français.
Etant établi que la résidence de l’enfant A H, née en Angleterre, reconnue par son père, ayant habité sous son toit jusqu’au jour où Madame Z :
E a décidé unilatéralement de la déplacer en France, est en Angleterre, le déplacement de l’enfant sur le territoire français sans le consentement du père constitue un déplacement illicite au sens de la Convention de LA HAYE dù 25 octobre 1980.
Le retour de l’enfant A H à son lieu de résidence habituelle ne saurait être rejeté qu’en vertu de l’article 13 de la Convention de L.A HAYE du 25 octobre 1980 qui dispose:
Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit: a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ou b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteini un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion. Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale."
Il a été précédemment été établi que Monsieur A F exerçait effectivement le droit de garde de l’enfant A H à l’époque du déplacement ou du non-retour. De même, il n’a ni consenti, ni acquiscé postérieurement à ce déplacement ou ce non-retour.
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Madame Z E fait valoir qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’avant son départ, elel était sous l’emprise psychologique de son compagnon violent. Elle apporte aux débats des vidéos et des photos de A H prises par le père lorsqu’il gardait sa fille, pendant qu’elle même donnait des cours de yoga. Elle a alors commencé à prendre conscience des maltraitances et violences commises par Monsieur A F non seulement sur elle-même mais aussi sur sa fille, comme en témoigne la plainte qu’elle a récemment déposée et lesvidéos retranscrites dans un procès verbal d’huissier dont sont extraites des photos autant affligentes qu’inquiétantes où l’on voit Monsieur A F instrumentaliser sa fille, la brutaliser et la prendre pour un objet sexuel. Madame Z E déclare que sa fille est en danger physique avec son père. Elle en veut pour preuve qu’il la suspend dans les airs, la tête en bas pendant 14 secondes, alors qu’elle est encore tout bébé et que l’enfant a pleuré à 8 secondes du début du film. Sur une autre vidéo, il place l’enfant dans un tiroir de meuble. allongée, et ferme le tiroir. A aucun moment l’enfant ne rit ni ne sourit. Elle semble tétanisée. Une autre vidéo la nuit, l’enfant est placée dans une voiture télécommandée actionnée par le père. La dernière vidéo, Monsieur A F s’est filmé dans son bain avec sa fille, nue à cheval sur lui et il place un petit canard en plastique sur chaque téton alternativement et montre à H que si elle soulève le canard, il y a un teton en dessous, et il le stimule avec ses propres doigts afin que l’enfant fasse de même. Cela représente un délit de corruption de mineur au sens de la loi française.
Madame Z E déclare que l’enfant est en danger avec son père, lequel menace manifestement son intégrité physique en lui demandant de jouer à des jeux de nature érotique avec lui.
L’enfant est aussi en danger moral avec son père, lequel n’hésite pas à la déguiser en braqueur, une cigarette à la bouche ou une couche sur la tête ou dans un sac de sport ou au fond d’un carton. Ces photos sont dégradantes pour sa fille. M A F viole ses obligations éducatives parentales et compromet la sécurité et la moralité et l’éducation de sa fille.
Madame Z E fait aussi valoir que si le retour de sa fille était ordonné, elle serait contrainte de retoumer vivre en Angleterre avec elle, or elle n’y a ni logement ni emploi, sachant qu’elle était dépendante de Monsieur A F avant de partir. Le retour de l’enfant ne pourrait se faire sans sa mère qui l’élève depuis sa naissance et, comme leurs conditions de subsistance et leurs sécurités respectives en Angleterre ne sont pas garanties, ce retour serait intolérable pour
H.
Le père a insisté sur le fait qu’il n’avait pas le temps de s’occuper de H et qu’i I était très occupé par son travail. Sa nouvelle compagne pose tenue suggestives et poses lascives au domicile de Monsieur A F. Le nouvel entourage de Monsieur A F n’est pas un gage de moralité.
Madame Z K indique que Monsieur A F l’a accusée de se droguer et d’être alcoolique. Elle s’est soumise à des tests sanguins et urinaires pour prouver qu’elle même une vie saine et rangée.
L’intérêt supérieur de l’enfant doit guider le Juge aux Affaires Familiales. Madame Z E fait valoir qu’elle respecte la décision du Juge anglais en organisant les Facetime tels qu’ordonnés. Ce moyen de communication permet d’éviter tout risque d’abus sexuel. Le retour de l’enfant n’est pas souhaitable au vu des circonstances.
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Monsieur A F déclare que les allégations de Madame Z E quant au fait que le retour de l’enfant A H l’exposerait à un danger physique et psychique relèvent de la pure opportunité, voire de la machination. Il souligne que Madame Z E a vécu 8 ans avec lui et ne peut dire qu’elle a découvert sa personnalité le 14 octobre 2018. Elle a tenté de faire croire au juge anglais qu’elle aurait été victime de faits de violences physiques de la part de Monsieur A F et tente aujourd’hui de faire croire au juge français que son enfant serait exposé à des maltraitances d’ordre physique et sexuelle auprès de son père. Elle verse aux débats de nombreuses photos et captures d’écran vidéo montrant le père sous des aspects qui permettrait de douter de ce qu’il est un individu responsable et raisonné. Monsieur A F fait valoir que les videos où il tient l’enfant par les pieds, celle au volant de la voiture télécommandée et le bain ont été filmées par Madame Z E elle-même et elle n’a à aucun moment pensé que ces comportements n’étaient pas adaptés. Si elle avait pu entrevoir une once de perversité sexuelle chez son compagnon à l’égard de 1
l’enfant, elle n’aurait jamais laissé quotidiennement l’enfant scule avec son père : pendant qu’elle allait dispenser des cours de yoga. Les vidéos et photos présentées sont sorties de leur contexte. Le fait que l’enfant se saisisse des tétons de son père amusait les deux parents car H, qui était allaitée par sa mèren semblait vérifier que du lait ne sortait pas également de la poitrine de son père. Monsieur A F rappelle que la vidéo est filmée par Madame Z E , que l’on entend rire derrière la caméra.
En outre, Madame Z E se contredit car, lors de son audition par la police, elle a déclaré que l’enfant n’a jamais été victime d’agression sexuelle par « cet individu », ni de violence verbale et à la question "selon vous, cette scène constitue t elle des faits de corruption de mineur?« elle répond » Je trouve que c’est très déplacé et ambigu même si je sais qu’il n’y a pas eu de problème sur le plan sexuel",
Monsieur A F reconnaît que les photographies peuvent s’avérer un tant soit peu inappropriées pour certaines d’entre elles, mais force est de constater qu’elles ne représentent aucun caractère de gravité. Il produit aux débats des témoignages des mères des ses trois enfants qui le décrivent comme un homme attentionné, affectueux et qui s’implique auprès de ses enfants. Toutes deux soulignent l’intensité de la relation qui le lie à H et de sa manière particulièrement précautionneuse de prendre soin d’elle. Il n’a jamais cessé de s’occuper de sa fille mais a pu demander à plusieurs reprises à la mère de l’aider dans la coparentalité.
Madame Z K prétend que l’enfant est en danger chez son père. Elle fournit des vidéos et photos au soutien de ses allégations. Monsieur A F dément tout risque chez lui et explique que les vidéos et photos pourraient être inappropriées mais ne constituent pas un danger pour l’enfant. Il fait valoir que ces vidéos ont été filmées par Madame Z E elle-même.
Il ressort des éléments soumis à la juridiction que Madame Z E n’a jamais prétendu devant les autorités britanniques que l’enfant était en danger avec son père. Elle n’a pas présenté ces photos et vidéos aux mêmes autorités et a toujours maintenu que son départ était dû aux violences commises à son endroit par Monsieur A F. A aucun moment, elle n’a fait valoir de faits mettant l’enfant en danger physique ni des fait de nature sexuelle. Alors même qu’elle était entendue par la police française, elle dit explicitement qu’il n’y a pas de problème au niveau sexuel et que l’enfant n’a pas subi d’agression sexuelle. Il est aussi à retenir qu’elle était derrière la caméra pour les vidéos produites et qu’à ce moment là, elle n’a rien trouvé de dérangeant dans les scènes filmées. Elle a continué à confier l’enfant à la garde de son père pendant qu’elle allait travailler. Dès lors, elle ne peut soutenir que l’enfant est en danger physique, psychique et moral avec son père.
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Le retour serait intolérable car elle devrait retourner en Angleterre avec son enfant et elle n’y a ni logement ni travail. Il est à noter qu’actuellement elle est hébergée chez ses parents et n’a pas d’emploi. Les mêmes aides qu’elle pourrait obtenir en France seraient disponibles en Angleterre et le fait que Madame Z E n’ait pas fait de démarches en se sens avant de déplacer l’enfant illicitement ne peut pas être reproché à Monsieur A F Madame 2
Z E a rendu ce retour intolérable pour elle de son propre fait. 1 Si la relation du couple n’était plus possible, Madame Z E avait le devoir de respecter les droits du père et maintenir le contact entre le père et l’enfant. Il a fallu une décision du juge anglais pour mettre en place une communication entre le père et l’enfant. Le déplacement illicite de l’enfant et le passage du temps peuvent avoir des conséquences irrémédiables entre les enfants et celui des parents qui ne vit pas avec eux, au sens de la CEDH (22 juin 2004 n° 78028 et 6 décembre 2011 n° 16192/06).
En outre, Madame Z E apporte aux débats un courrier de son employeur qui indique qu’elle était une employée très appréciée et qu’il souhaiterait la réembaucher sur le champ. Madame Z E aurait donc une possibilité d’emploi.
Dès lors, il apparaît que les conditions dans lesquelles le non-retour peut être écarté ne sont pas remplies.
Il convient dès lors d’ordonner le retour de l’enfant A H l’Etat de sa résidence habituelle, en l’espèce, en Angleterre. :
1
SUR L’INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE:
Vu l’article 373-2-6 du code civil
Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans
l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République
Il ressort des demandes de toutes les parties qu’il convient d’ordonner l’interdiction de la sortie du territoire français de A H, sauf pour se rendre dans l’Etat de sa résidence habituelle, au Royaume Uni.
Au vu de la nature des faits et des dangers qu’une libre circulation pourrait entraîner pour l’enfant, il convient d’interdire la sortie du territoire français de A H. sauf pour se rendre dans l’Etat de sa résidence habituelle, au Royaume Uni.
Cette interdiction sera inscrite au fichier des personnes recherchées par Monsieur le Procureur de la République.
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Madame Z E sollicite en outre une interdiction de sortie du territoire anglais sauf pour se rendre chez sa mère en France, ce pour quoi le juge français n’a pas compétence.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Madame Z E sollicite, de manière subsidiaire de voir :
attribuer l’exercice de l’autorité parentale exclusivement à Madame Z E compte-tenu des défaillances du père et de sa dangerosité : fixer la résidence de A H au domicile de la mère : accorder au père un droit de visite en lieu neutre un samedi sur deux, au sein d’un Children supervise visitation center, pendant deux heures, à 1 condition toutefois que le père justifie d’un suivi psychologique hebdomadaire :
fixer une pension alimentaire que Monsieur A F devra payer à la mère à titre de contribution à l’entretien de A H à la somme de 2000 euros par mois et d’avance avant le 5 du mois,
L’article 16 de la Convention de LA HAYE dispose:
Après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’article 3. les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du :
droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite." :
En l’espèce, les conditions pour un retour de l’enfant étant réunies, il n’est pas de la compétence du juge français de statuer sur le fond du droit de garde de l’enfant et des modalités de l’exercice de l’autorité parentale selon le droit français. La Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 étant un texte spécial, son application l’emporte sur le droit général.
Il convient dès lors de débouter Madame Z E de ses demandes reconventionnelles.
SUR LES DEPENS:
L’article 26 de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 dispose:
"Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention. L’Autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement. des frais entraînés par la participation d’un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l’enfant. Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, déclarer qu’il n’est tenu au paiement des frais visés à l’alinéa précédent, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de
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justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique. En ordonnant le retour de l’enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Convention, l’autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou qui a retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant."
Monsieur A F sollicite voir dire et juger que Madame Z E supportera les frais générés par le retour et notamment les frais de transport: condamner Madame Z K à verser à Monsieur A
F la somme de 5000 euros en application de l’article 26 de la
Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980:
condamner Madame Z E aux dépens;
Au vu des dispositions de l’article 26 de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur A F et de dire que
Madame Z E supportera les frais générés par le retour, et notamment les frais de transport. Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur A F la somme de 2000 euros en application de l’article 26 de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980.
S’agissant d’un litige à caractère familial, chaque partie conservera la charge de ses depens.
PAR CES MOTIFS
S. BELMON, Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du
Conseil, par ordonnancecontradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame Z E des fins de sa demande tendant à la nullité de l’assignation délivrée par Monsieur le Procureur de la République :
DIT que l’assignation a été délivrée dans les formes par Monsieur le Procureur de la République ;
DIT que la résidence habituelle de l’enfant A H est au Royaume Uni
CONSTATE que le déplacement de A H est illicite :
ORDONNE le retour de l’enfant dans l’Etat de sa résidence;
ORDONNE l’interdiction de la sortie du territoire français de l’enfant A H née le […] à X sans l’autorisation des deux parents sauf pour le retour dans son Etat de résidence, à savoir le Royaume Uni :
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DIT que Monsieur le Procureur de la République inscrira l’enfant A H au fichier des personnes recherchées ;
SE DECLARE INCOMPETENT sur la demande formulée par Madame
Z E d’interdiction de sortie du territoire britannique de l’enfant A H;
DEBOUTE Madame L E de ses demandes reconventionnelles.
DIT que Madame Z E supportera les frais générés par le retour et notamment les frais de transport;
1
CONDAMNE Madame Z E à verser à Monsieur A F la somme de 2000 euros en application de l’article 26 de la Convention de LA HAYE du 25 octobre 1980;
DIT que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle :
i
Dit que la présente ordonnance sera signifiée par huissier à l’initiative de la partic qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signé par le Juge aux Affaires Familiales.
Et le Juge aux Affaires Familiales a signé avec le Greffier.
Leconséquence, la Prépublique Francaise mald AVICE PRESIDENTE LA GREE TERE. ordonne à levis Huissiers de Jusbce de mellre les présentes à exécution Aux procureurs Généraux elave Procurars de la République près les
Inbunaux do Grande Instance o’y konir la main. haruf Ats Corbe ants et Officiers de la force pohinjus the proter main lode, forsqu’us en […]
INSTANCKogalement requis. En lide que la présente grosse a été signée, E
D scule echivrée par le Greffer en Chef di N
A
Tribunal de Cronatestance d’Amigns, soussignó, R
G
Amica 22 MAI Le Grellier Chof
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