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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 6 févr. 2024, n° 23/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE ASSURANCES ( APRIL ) QBE EUROPE, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Société de droit allemand exerçant sur le territoire national sous la dénomination d'ERGO France |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 06 Février 2024
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M: 24/1h
N° RG 23/00230 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EH6G
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame X Y 15 bis rue des Carreys
65220 TRIE SUR BAÏSE représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocats au barreau de […]
ET:
DEFENDEUR(S) :
Société QBE ASSURANCES (APRIL) QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la société HARIZI CONSTRUCTION
Coeur Défense – Tour A
110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 LA DEFENSE représentée par Me Lizzie ARANDA, avocat postulant au barreau de […] et Me Gary MARTY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Société de droit allemand exerçant sur le territoire national sous la dénomination d’ERGO France, inscrite au RCS de PARIS n° 819 062 548.
12 Bis rue de la Victore
21 rue des Pyramides 75009 PARIS représentée par Maître Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI, JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat postulant au barreau de […] et Maître Capucine BERNIER, Maître Loïc TECHE et Maître François GOSSET, avocats plaidants au barreau de PARIS
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 23 Janvier 2024 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2024 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X Y a acquis le 10 septembre 2021 un ensemble immobilier situé […] à […] (65000).
Elle a confié successivement la rénovation des appartements à la SARL HARIZI CONSTRUCTION puis à la SASU IDOZ CONSTRUCTION, qui ont selon elle abandonné le chantier en cours.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 17 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 22 septembre 2023, Mme X Y a fait assigner la société QBE ASSURANCE et la société ERGO ASSURANCE devant le juge des référés aux fins de voir : En cas d’accord, ordonner une médiation, désigner le médiateur et fixer la provision, En cas de refus de médiation, enjoindre à QBE et à ERGO de rencontrer un médiateur pour une information sur la médiation, Déclarer commune et opposable à QBE et à ERGO l’ordonnance rendue le 17.10.2023, aux fins de leur intervention dans les opérations d’expertise issue de l’instance RG 23/00178,
Sinon, ordonner une expertise judiciaire, fixer la consignation due à l’expert, et désigner l’expert,
Le cas échéant, ordonner une médiation judiciaire, désigner la Chambre de médiation des Hautes-Pyrénées, les honoraires du médiateur à frais partagé, Débouter ERGO et QBE de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
Condamner la société IDOZ CONSTRUCTION à payer à Mme X Y la somme de 2 000.00 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Mme Y fait valoir qu’elle dispose d’un motif légitime à étendre les opérations d’expertise aux assureurs des sociétés défenderesses à la mesure d’expertise judiciaire en cours, la SARL HARIZI CONSTRUCTION ayant souscrit un contrat d’assurance par l’intermédiaire d’APRIL CONSTRUCTION auprès de la société ERGO suivant attestation datée du 3 mai 2021 puis de l’assureur QBE suivant attestation datée du 22 novembre 2021.
En réponse aux conclusions de la société QBE EUROPE, qui fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence de réception du chantier, elle oppose que la question de la réception des travaux, qui peut être tacite, est une question de fond.
En réponse aux conclusions de la société ERGO, qui sollicite sa mise hors de cause au motif que l’attestation d’assurance produite est un faux, elle rappelle que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de
l’action et relève que la société ERGO ne justifie pas du dépôt de plainte pour faux tel qu’allégué dans ses conclusions. Mme Y indique que l’expert a chiffré son préjudice à la somme de 42 000 € en ce qui concerne les travaux de finition des prestations et demande aux assureurs de discuter d’une solution amiable dans le cadre d’une médiation afin de pouvoir réaliser dès que possible les travaux.
En réponse, la société QBE EUROPE demande au juge des référés de voir : Débouter Mme X Y de sa demande aux fins de désignation d’un expert dirigée à l’encontre de QBE en l’absence de motif légitime, Condamner la société HARIZI CONSTRUCTION à communiquer à QBE son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours à la date de la réclamation constituée par l’assignation en référé expertise délivrée le 28 juillet 2023, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, Condamner Mme X Y à verser à QBE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme X Y aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société QBE EUROPE fait valoir que la requérante ne dispose pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que la demande future au fond est d’avance vouée à l’échec, aucune des garanties souscrites par la société HARIZI CONSTRUCTION n’étant mobilisable. Elle précise à cet égard d’une part, que l’abandon de chantier est exclu des garanties et d’autre part, que la garantie en responsabilité civile décennale ne s’applique qu’en cas de réception de chantier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et que la garantie en responsabilité civile était résiliée depuis le 14 avril 2022 alors que la réclamation, qui correspond en l’espèce à l’acte d’assignation, date du 28 juillet 2023.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLESCHAFT sollicite du juge des référés de voir : Juger qu’il résulte des éléments de preuve versés aux débats que la présomption simple de garantie établie par la production par la société HARIZI CONSTRUCTION d’une attestation d’assurance prétendument émise par la compagnie ERGO est renversée; En conséquence, Juger que Mme Y n’a pas qualité à agir à l’encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ; Juger que les demandes de Mme Y formées à l’encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sont irrecevables ;
Juger que la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT est mise hors de cause;
Débouter Mme Y de l’ensemble des demandes qu’elle forme à
l'encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ;
Juger que toute procédure de médiation est par avance vouée à l’échec ; Débouter Mme Y de sa demande d’enjoindre la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à rencontrer un médiateur ;
Condamner Mme ESPIAU à verser à la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Mme Y aux entiers dépens.
3
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur de la société HARIZI CONSTRUCTION, laquelle n’a jamais souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie ERGO, l’attestation d’assurance présentée par la société HARIZI CONSTRUCTION constituant un faux, de sorte que Mme Y n’a pas qualité à agir à l’encontre de la compagnie ERGO et que ses demandes doivent être déclarées irrecevables.
La société ERGO expose qu’en matière d’attestation d’assurance, la présomption de garantie établie par l’attestation d’assurance peut être détruite par toute preuve contraire. En l’espèce, il ressort de la documentation précontractuelle au contrat d’assurance conclu entre la compagnie QBE et la société HARIZI CONSTRUCTION que cette dernière déclare expressément n’avoir < jamais été assurée » au titre de son activité professionnelle. Par ailleurs, la dénomination commerciale et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la société HARIZI CONSTRUCTION n’apparaissent dans aucune base de données de la compagnie ERGO. Il résulte également d’un courriel adressé par la société APRIL à la compagnie ERGO que l’attestation produite par la société HARIZI CONSTRUCTION est un faux. Enfin, l’analyse de cette attestation permet de forger sa conviction sur le fait qu’à l’évidence la société HARIZI CONSTRUCTION n’a jamais été assurée auprès de la compagnie ERGO dès lors que le n° de la police d’assurance, 20062798549, correspond en réalité à une police souscrite par M. Z AA, entrepreneur individuel. identifié sous le numéro de référence client W2263489 alors que le numéro de référence client de la société HARIZI CONSTRUCTION auprès de la société APRIL est le n°W2944321. De plus, l’attestation d’assurance litigieuse ne dispose pas d’un QR code permettant d’assurer son authenticité comme c’est le cas habituellement.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande de médiation
Mme Y demande que soit ordonnée une mesure de médiation judiciaire, à laquelle s’opposent les défendeurs.
Au-delà de l’opposition affirmée des défendeurs à cette mesure qui obère significativement ses chances de succès, il apparaît que la question du principe de la mise en oeuvre de la garantie des assureurs et de leur mise en cause dans la mesure d’expertise doit être préalablement tranchée avant qu’une médiation ne puisse éventuellement intervenir sur la prise en charge des travaux litigieux.
La demande formée par Mme Y à ce titre sera donc rejetée.
2. Sur la mise hors de cause de la société OBE EUROPE
La société QBE a été assignée aux fins d’extension à son endroit de la mesure d’expertise en qualité d’assureur de la société HARIZI CONSTRUCTION qui a réalisé une partie des travaux objets de la mesure d’expertise.
La qualité d’assureur de la société HARIZI CONSTRUCTION n’est pas contestée par la société QBE, la police d’assurance souscrite le 22 novembre 2021 ayant toutefois été résiliée le 14 avril 2022.
S’agissant de la garantie décennale, la société QBE fait valoir qu’elle n’est pas susceptible d’être engagée en l’absence de réception des travaux.
Il résulte cependant du pré-rapport d’expertise que le marché de la SARL HARIZI a été résilié et que de fait la réception des travaux peut être datée au 29 mars 2022, soit antérieurement à la résiliation de la police d’assurance.
Par ailleurs, la clause d’exclusion de garantie relative à l’abandon de chantier ne peut être considérée comme incontestable à ce stade de la procédure sur les seuls éléments produits par Mme Y et relève de l’appréciation du juge du fond.
Dans ces conditions il ne peut être affirmé à ce stade de la procédure que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec et il existe un motif légitime à voir attraire l’assureur de la SARL HARIZI aux opérations d’expertise.
3. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ERGO
Il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
En l’espèce la société ERGO excipe du fait qu’elle n’est pas l’assureur de la société HARIZI CONSTRUCTION qui a fourni une fausse attestation d’assurance, et que de ce fait les demandes formées à son endroit par la requérante sont irrecevables.
Si l’attestation d’assurance emporte présomption simple d’assurance, l’ensemble des éléments produits par la société ERGO, notamment le courriel du courtier d’assurance de la société APRIL indiquant que l’attestation d’assurance litigieuse est un faux, l’absence de code barre sur ledit document, l’existence d’un contrat du même numéro au nom de AB AC et le dépôt de plainte auprès du procureur de la république de Tarbes, permet de renverser la présomption relative à l’existence d’un contrat d’assurance entre la SARL HARIZI et la société ERGO.
Les demandes formées par Mme Y ont été dès lors formées contre une personne morale autre que celle à l’encontre de laquelle les prétentions peuvent être effectivement formées. Elles seront déclarées en conséquence irrecevables.
4. Sur la demande d’injonction de communiquer formée par la société QBE
La société QBE sollicite la condamnation de la société HARIZI
CONSTRUCTION à lui communiquer sous astreinte son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours à la date de la réclamation constituée par l’assignation en référé-expertise délivrée le 28 juillet 2023.
La société HARIZI CONSTRUCTION n’étant cependant pas partie à la présente procédure, il ne saurait être fait droit à cette demande formée à l’égard d’un tiers
à la procédure.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par Mme Y à l’encontre de la société IDOZ CONSTRUCTION sera rejetée compte tenu de la qualité de tiers de cette société à la présente procédure à laquelle elle n’a pas été attraite.
S’agissant de la demande formée par la société ERGO à l’encontre de Mme Y, elle sera également rejetée, la requérante ayant pu légitimement croire à la qualité d’assureur du défendeur au regard de l’attestation produite lors de l’assignation en justice de sorte qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
5
De même, la société QBE qui échoue en ses prétentions, sera déboutée de sa demande à l’encontre de Mme Y.
Les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
DEBOUTE Mme X Y de sa demande de médiation judiciaire,
DECLARE les demandes formées par Mme X Y à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT irrecevables,
DECLARE les opérations d’expertise confiées à Mme AD AE par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de […] du 17 octobre 2023, communes et opposables à la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société HARIZÍ CONSTRUCTION,
DEBOUTE la société QBE EUROPE de sa demande de communication de pièce
à l’encontre de la société HARIZI CONSTRUCTION,
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Mme X Y sera tenue aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 06 Février 2024, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
La Présidente Le Greffier,
Muriel RENARDIAL Corinne BARROERO
PRESIDE
LA
A
*
20 […]
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la Republique près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous les Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. le Président et le Greffier. ere bignée par En foi de quoi la minute des présentes
PAKE Pour copie certifiée-conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le Greffier soussignie, […]. ie […].2014 E L
O
P
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