Tribunal Judiciaire de Tarbes, 6 février 2024, n° 23/00230
TJ Tarbes 6 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Opposition des défendeurs à la médiation

    La cour a estimé que la question de la mise en cause des assureurs doit être tranchée avant d'envisager une médiation.

  • Accepté
    Motif légitime pour l'extension de l'expertise

    La cour a jugé qu'il existe un motif légitime pour inclure l'assureur dans les opérations d'expertise, car la réception des travaux peut être datée avant la résiliation de la police d'assurance.

  • Rejeté
    Absence de qualité à agir contre ERGO

    La cour a jugé que les demandes contre ERGO sont irrecevables car l'attestation d'assurance ne prouve pas l'existence d'un contrat d'assurance valide.

  • Rejeté
    Demande de communication d'attestation d'assurance

    La cour a rejeté cette demande car la société HARIZI n'est pas partie à la procédure.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les parties doivent supporter leurs propres frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Tarbes, 6 févr. 2024, n° 23/00230
Numéro(s) : 23/00230

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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