Confirmation 18 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Albi, 19 avr. 2016, n° 15/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Albi |
| Numéro(s) : | 15/00752 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
D’ALBI
Me VAN DRIEL
: Contentieux général Minute n°
: 19 Avril 2016Du
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL Affaire
NORD Z-A
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALBI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALBI
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à ALBI
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
.
C I
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*
23.1
1
C (Tam) I
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S
MINUTE N°
/2016
JUGEMENT DU 19 Avril 2016
DOSSIER N° 15/00752
[…]
C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AFFAIRE
AGRICOLE MUTUEL NORD Z-A
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Madame MUNIER, Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de
Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame VERGNES,
PARTIES :
DEMANDEUR
[…] représenté par vocat au barreau d’ALBI, avocat postulant avocat au barreau d avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD
Z-A dont le siège social est sis […] représentée par Me Karine GROS, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
NAL DE GR Clôture prononcée le : 28 Octobre 2015 IBU R Débats tenus à l’audience du: 15 Mars 2016 T
☆ Jugement prononcé par sa mise à sposition au greffe le 19 Avril 2016 LBI
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(Tam)
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Suivant offre acceptée le 6 mai 2010, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD Z A a consenti à un crédit de 294 000 euros remboursable en 25 années au taux hors assurance de 3,75% l’an.
a fait assignerPar acte d’huissier du 10 avril 2015 devant le tribunal de grande instance d’ALBI la CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD Z A afin d’obtenir la déchéance de l’établissement financier du droit aux intérêts conventionnels.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 4 septembre 2015, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions lemande que le tribunal: requalifie l’option « simulation d’exercice d’option modulaire » en avenant contractuel soumis aux dispositions de l’article L312-14-1 du code de la consommation, juge que l’avenant à l’offre de crédit adressée le 6 mai 2010 méconnaît
*
formellement les dispositions de l’article L312-14-1 du code de la consommation en ce qu’il n’intègre aucune des mentions obligatoires prévues par celles-ci,
* ordonne la déchéance de l’émetteur de l’offre de son droit aux intérêts contractuels pour inexistence de convention de crédit par découvert de compte,
* alternativement, déclare non conformes aux dispositions de l’article L312-8
4° les dispositions conventionnelles prévoyant une option de modulation, faute d’évaluation, annule, par conséquent la disposition contractuelle ayant stipulé un intérêt
*
et revenir à l’intérêt légal,
* juge que le TEG mentionné à l’offre de crédit est erroné,
* prononce l’annulation des dispositions ayant mis à la charge de l’emprunteur un intérêt contractuel,
* juge que le TEG mentionné à l’avenant de l’offre de crédit immobilier est erroné, prononce l’annulation des dispositions ayant mis à la charge de
*
l’emprunteur un intérêt contractuel, ordonne subsidiairement la déchéance des intérêts de ce contrat de crédit,
*
ordonne, en conséquence, la substitution du taux de l’intérêt légal au taux
*
contractuel, ordonne la réouverture des débats avec injonction au prêteur de deniers de produire un tableau d’amortissement du crédit accordé rémunéré au taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de l’avenant et dise que les paiements effectués s’imputeront sur le capital emprunté selon ledit tableau,
* condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
NORD Z A à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. I
*
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Il soutient que l’offre de crédit ne respecte pas les dispositions de l’article L312-14-1 du code de la consommation en ce que le document intitulé
« simulation d’exercice option modulation » constitue un avenant lequel aurait du comporter un nouvel échéancier détaillant pour chaque échéance le capital restant dû ainsi que le taux effectif global et le coût du crédit.
Et à supposer que l’option modulation ne soit qu’une option prévue initialement au contrat, il convenait qu’elle soit évaluée ce qui n’a pas été le cas.
Il affirme, par ailleurs, que le contrat de prêt ne respecte pas le formalisme imposé en ce qui concerne le TEG, l’offre et l’avenant ne mentionnant pas le taux de période.
Par conclusions signifiées le 31 août 2015, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions, la
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD Z
A conclut au rejet des prétentions de M. X Y et sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la mise en place le 9 décembre 2012 de l’option modulation correspondait à la simple exécution des termes du contrat initial.
S’agissant du TEG, elle estime que l’article R 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat exclut expressément les prêts immobiliers de son champ
d’application. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, le manquement à l’obligation posée par l’article R313-1 n’est pas sanctionné par la déchéance au droit aux intérêts, l’absence d’indication du taux de période ne pouvant être automatiquement assimilée à un TEG erroné.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2015.
MOTIFS
Sur la requalification de l’exercice de l’option
L’offre de crédit par laquelle la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD Z A a consenti à une somme de 294 000 euros pour l’achat d’un logement neuf à usage locatif comporte dans la partie consacrée aux conditions particulières un paragraphe intitulé « clauses diverses et optionnelles » au sein duquel figure une option « modulation des échéances » qui donne "la possibilité pour
l’emprunteur:
- soit de majorer le montant des échéances à venir jusqu’à 30% du montant de la dernière échéance payées (étant précisé que la majoration devra être
d’un montant minimum de 16 euros par mois) avec comme corollaire une diminution de la durée résiduelle du prêt,
- soit de minorer le montant des échéances à venir jusqu’à 30% du montant de la dernière échéance payée (étant précisé que la minoration devra être d’un montant minimum de 16 euros par mois) avec comme corollaire un
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allongement de la durée résiduelle du prêt dans les limites énoncées ci après".
Par l’acceptation de la « simulation d’exercice d’option modulation » le 9 décembre 2012 choisi de minorer le montant des échéances à venir.
l’une optionIl s’agit ainsi de l’exercice effectif par ouverte par le contrat initial. Et contrairement à ce que prétend le demandeur, cette option contractuelle impliquait nécessairement
l’allongement de la durée de l’amortissement et il ne peut être valablement soutenu qu’il s’agit d’un avenant déguisé".
Par suite, les dispositions de l’article L 312-14-1 du code de la consommation dont se prévau 'ont pas vocation à
s’appliquer à l’exercice de cette option, puisqu’elles concernent l’hypothèse d’une renégociation de prêt.
La demande de requalification présentée pa sera, donc, rejetée ainsi que celle tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour inexistence de convention de crédit.
Sur la conformité de l’option de modulation
A défaut de voir sa demande de requalification satisfaite, ntend voir déclarer non conformes aux dispositions de l’article L
312-8-4° du code de la consommation les dispositions conventionnelles prévoyant l’option de modulation.
Aux termes de cet article, "l’offre: 1° Mentionne l’identité des parties, et éventuellement des cautions déclarées;
2° Précise la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ; 2° bis Pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt est fixe, comprend un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts ;
2° ter Pour les offres de prêts dont le taux d’intérêt est variable, est accompagnée d’une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Cette simulation ne constitue pas un engagement du prêteur à l’égard de l’emprunteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. Le document d’information mentionne le caractère indicatif de la simulation et l’absence de responsabilité du prêteur quant à l’évolution effective des taux d’intérêt pendant le prêt et à son impact sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit;
3° Indique, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas ALBI (Tam)
- 4 I
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échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux défini conformément à l’article L. 313-1 ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation;
4° Enonce, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt".
L’offre de prêt immobilier du 6 mai 2010 comporte bien les éléments visés au 4°. Et ce n’est nécessairement que lors de l’exercice de l’option que
l’évaluation du coût de celle-ci peut être déterminée en fonction notamment du pourcentage de majoration ou de minoration des échéances et de la durée restant à courir à la date à laquelle intervient l’exercice de l’option. C’est d’ailleurs exactement ce que traduit le document intitulé « simulation d’exercice d’option modulation » qui énonce clairement les incidences financières de ce choix.
Aucune critique n’est donc recevable sur ce point et les demandes de M. de ce chef seront écartées.
Sur le TEG
Après avoir consacré trois pages de ses conclusions à des réflexions d’ordre général sur le TEG et aux divers cas d’irrégularité de celui-ci soutient que l’offre de crédit et ce qu’il qualifie d’avenant ne respectent pas le formalisme imposé par la jurisprudence en ce qu’ils ne mentionnent pas le taux de période.
Il a été indiqué supra que l’exercice par le demandeur d’une option contractuelle ne correspondait pas à un avenant au contrat de sorte qu’il n’y
a pas lieu d’examiner la conformité de ce document avec les prescriptions en matière de TEG.
S’agissant de l’offre de prêt immobilier, elle ne comporte pas effectivement de mention expresse du taux de période.
L’article R 313-1 du code de consommation, dans sa version applicable au moment de la signature de l’offre de prêt en litige prévoyait que:
"Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par
- […]
l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois. Pour les opérations mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L.
312-2, forsque les versements sont effectués avec une fréquence autre que annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire.
Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale".
La défenderesse fait de ce texte une interprétation erronée en affirmant qu’il exclut de son champ d’application les prêts immobiliers puisqu’au contraire est spécifiée pour ce type de contrat de crédit la définition du TEG, taux proportionnel au taux de période. Et la restriction induite par la préposition initiale ne s’applique pas à la suite du paragraphe, s’agissant d’une phrase distincte.
L’article R. 313-1 du code de la consommation prévoit donc bien l’obligation de communiquer expressément à l’emprunteur le taux de période et la durée de la période (Cass, civ. I, 19 septembre 2007, no 06-18.924).
Et en ne faisant pas mention du taux de période dans l’offre de prêt ni dans tout autre écrit-dont elle ne se prévaut d’ailleurs pas-, la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD Z A n’a pas respecté les prescriptions d’ordre public relatives au TEG et l’article 1907 du code civil, dont la sanction est la nullité de la stipulation d’intérêts et la substitution du taux légal au taux contractuel depuis la conclusion du contrat de prêt. (TGI Nanterre, 6e ch., 7 mars 2014, n° 12/06737)
Par suite, il convient d’annuler la stipulation conventionnelle d’intérêts du prêt litigieux et la défenderesse devra substituer au taux conventionnel le taux légal.
La réouverture des débats pour communication d’un tableau d’amortissement conforme ne se justifie pas.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de a totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les dépens de sorte qu’une somme de 1 500 euros doit lui être allouée au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD Z A qui succombe au principal.
* IRI (Tam)" A
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
de ses demandes de requalification et de DEBOUTE non conformité de l’option modulation,
ANNULE la stipulation conventionnelle d’intérêts du prêt immobilier du 6 mai 2010 consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD
Z A à
DIT que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD Z A devra substituer au taux conventionnel le taux légal depuis la conclusion du contrat,
DIT que, par suite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD
Z A devra restituer à es intérêts trop perçus,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD Z
A à payer a somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD Z
A aux dépens,
AUTORISE Maître VAN DRIEL à recouvrer directement contre la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE NORD Z A ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
REJETTE toute demande autre, contraire ou plus ample formulée par les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TRIBUNAL DEC
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: Contentieux général Minute n°
: 19 Avril 2016 Du
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL Affaire
NORD Z-A
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie certifiée conforme, Délivrée le 19 Avril 2016
Le Greffier en Chef,
A
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(Tam)
BOSNY
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