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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 15 mars 2023, n° 22/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00443 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRANCE INTERVENTION, S.C.I. RINGMERIT ALPHA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00443 N° Portalis DBZA-W-B7G-ENVE
Nature affaire : 30B
N° de minute : 23/93 du 15 mars 2023
L’an deux mil vingt trois et le quinze mars
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, as[…]tée de Nathalie
HUET, greffière lors des débats à l’audience publique du 22 février 2023, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. RINGMERIT ALPHA
7 rue de l’Amiral d’Estaing CS 41694
75116 PARIS représentée par la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
En défense:
S.A.S. FRANCE INTERVENTION
7 rue Clément Ader
51100 REIMS non comparante, ni représentée
GROSSES DÉLIVRÉES LE 15 03 2023
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2022, la SCI
RINGMERIT ALPHA a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la SAS FRANCE INTERVENTION aux fins de voir :
→Condamner la société FRANCE INTERVENTION à verser à la société
RINGMERIT ALPHA une provision de 6465,65 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022, date du commandement de payer
➡Constater que la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial
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est acquise depuis le 3 novembre 2022
→Ordonner l’expulsion de la société FRANCE INTERVENTION et de tout occupant de son chef de l’ensemble des locaux objet du contrat de bail commercial précité, […] […], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à intervenir
➡Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de la société FRANCE INTERVENTION à la somme de 13,71 euros HT par jour(correspondant au montant du dernier loyer indexé), assorti des intérêts au taux légal
→Condamner à titre provisionnel la société FRANCE INTERVENTION au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux par lui et de tout occupant de son chef
➡Condamner la société FRANCE INTERVENTION aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société RIGMERIT ALPHA la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Bien que régulièrement citée, la SAS FRANCE INTERVENTION n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 22 février 2023, le conseil de la requérante a réitéré les termes de sa demande et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2023.
Vu les pièces de procédure et les documents joints
MOTIFS
La requérante expose que par contrat en date du 15 juin 2010, la SCI CORNEBOIS aux droits de laquelle vient la société RINGMERIT ALPHA a donné à bail à la SAS FRANCE INTERVENTION, société spécialisée dans la surveillance et le gardiennage, des locaux à usage commercial […] […] […], à effet au 1 juillet 2010, moyennant un loyer annuel de 4000 euros HT et hors charges.
Suite à des arriérés locatifs ,un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par Maître David VASSEUR huissier de justice à REIMS, le 3 octobre 2022 à hauteur de la somme de 8118,22 euros 2 frais de procédure inclus.
Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce,à la demande du bailleur, la requise ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dûs.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du CPC, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision. Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère
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urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.
La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La défenderesse s’est vue notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par huissier de justice, le 3 octobre 2022 et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 novembre
2022.
La société FRANCE INTERVENTION est redevable envers la SCI
RINGMERIT ALPHA d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, équivalente à la somme de 13,71 euros HT par jour(correspondant au montant du dernier loyer indexé), assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 3 octobre 2022.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société FRANCE INTERVENTION et de tous occupants de son chef, cette dernière étant occupante sans droit ni titre compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire, sans astreinte mais avec l’as[…]tance d’un serrurier si besoin et de la force publique.
La société FRANCE INTERVENTION reste redevable par ailleurs, envers la SCI RINGMERIT ALPHA de la somme de_6465,65 euros TTC correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au jour de l’assignation, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence de ce qui précède, il ya lieu de condamner à titre provisionnel la société FRANCE INTERVENTION à payer à la SCI RINGMERIT ALPHA la somme de 6 465,65 euros TTC correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au jour de l’assignation, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’équité commande de condamner la société FRANCE INTERVENTION à payer à la SCI RINGMERIT ALPHA la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC;
Conformemént aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC, la partie requise sera également condamnée aux dépens sauf convention contraire.
PAR CES MOTIFS
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T
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A
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N
NIO
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur les locaux à usage commercial […] […] […]
ORDONNONS l’évacuation de la société FRANCE
INTERVENTION occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef des locaux loués […] […]
[…], au besoin avec le concours de la force publique et l’as[…]tance d’un serrurier
FIXONS Le montant de l’indemnité d’occupation due par la société FRANCE INTERVENTION à la SCI RINGMERIT ALPHA depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, équivalente à la somme de 13,71 euros HT par jour(correspondant au montant du dernier loyer indexé), assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 3 octobre 2022.
CONDAMNONS à titre provisionnel, la société FRANCE INTERVENTION au paiement de ladite indemnité d’occupation, jusqu’à parfaite libération des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 3 octobre 2022.
CONDAMNONS la société FRANCE INTERVENTION à payer à la SCI RINGMERIT ALPHA la somme de 6 465,65 euros TTC correspondant à la dette locative selon décompte arrêté au jour de l’assignation, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNONS la société FRANCE INTERVENTION à payer à la SCI RINGMERIT ALPHA la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNONS la société FRANCE INTERVENTION aux dépens
DEBOUTONS la SCI RINGMERIT ALPHA du surplus de sa demande
RAPPELONS le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 15 MARS 2023, la minute de la présente ordonnance étant signée par Mme MENDI, Présidente, et par Mme HUET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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