Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20 févr. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7WF
Du 20 Février 2025
Copies délivrées le : à :
S.A.R.L. Heureux a Domicile Me Sultan Me Boudhan, Urssaf Ile de France S.E.L.A.R.L HERBAUT- PECOU Me Monique TARDY Me Sylvain PAILLOTIN le Ministère Public
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 13 Février 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.R.L. HEUREUX A DOMICILE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 810 364 […] […] représentée par,Me Maddy BOUDHAN, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : J130 Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat plaidant – barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES non représenté et ayant rédigé un avis
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège N° SIRET : 788 617 793 […] représenté par M. X Y muni d’un pouvoir spécial
S.E.L.A.R.L HERBAUT-PECOU prise en la personne de Me Carine PECOU ès qualité de liquidateur judiciaire de la société HEUREUX A DOMICILE N° SIRET : 509 736 880 […] terrasse de l’Université 92741 NANTERRE CEDEX représentée par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620, Me Sylvain PAILLOTIN de la SELARL REDLINK, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : P0559
DEFENDEURS
1
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Charlotte PETIT, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre, saisi par assignation de l’Urssaf d’Ile-de-France, a ouvert la liquidation judiciaire de la société Heureux à domicile, en désignant la Selarl Z en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 23 janvier 2025 (RG 25/00682), la société Heureux à domicile a interjeté appel de ce jugement, puis, par acte du 29 janvier 2025, elle a assigné l’Urssaf Ile-de-France, la Selarl AA ès qualités, et le procureur général, devant la juridiction du premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 13 février 2025, la société Heureux à domicile, développant les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le 14 janvier 2025 par tribunal de commerce de Nanterre et dire que les dépens du référé suivront le sort de l’instance au fond.
La Selarl AA ès qualités, développant les termes de leurs conclusions remises par RPVA le 12 février 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite de la juridiction du premier président de débouter la société Heureux à domicile de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 14 janvier 2025.
L’Urssaf s’associe aux conclusions du liquidateur judiciaire et conclut au rejet de la demande, précisant que l’ancienneté de la dette remonte à avril 2016 et que rien n’a été payé depuis mars 2019.
Le ministère public a pris un avis écrit le 10 février 2025, avis dont les parties ont pris connaissance et auquel il est renvoyé s’agissant de ses observations, et par lequel il indique être d’avis d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
La société Heureux à domicile soutient qu’elle justifie de sérieuses perspectives de redressement puisqu’un nouvel associé va entrer au capital avec un apport en numéraire de 350 000 euros, que sa gérante et associée unique s’engage à prendre en charge personnellement une partie du passif par une avance en compte courant et que des factures sont à recouvrer pour un montant total de plus de 800 000 euros.
La créance de l’Urssaf s’élève à plus de 436 K€ dont 213 K€ de parts salariales impayées et le passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’établit à près de 690 K€.
2
Aucun actif n’a pu être identifié par le liquidateur judiciaire, sauf un virement de la banque Shine pour 3 282 euros.
Il résulte des débats et des éléments produits par la Selarl Z ès qualités que la gérante ne lui a communiqué aucune information quant aux derniers salaires réglés, que ni le registre du personnel ni les dossiers salariaux ne lui ont été remis et que du fait de l’absence d’information communiquée par la gérante, aucune demande de prise en charge AGS n’a pu être faite. La comptabilité n’a pas été remise au liquidateur. Aucun justificatif d’assurance n’a été communiqué. Les factures produites pour justifier que la société pourrait recouvrer 838 K€ de recettes sont particulièrement douteuses : elles portent toutes la même référence, aucun contrat client n’est produit, la société facture en une seule fois pour une ou deux années. Des virements ont été identifiés au profit d’une société radiée détenue et dirigée par le fils de la gérante pour un total de 79 538 euros pour la période du 1er avril au 31 décembre 2024.
La veille de l’audience devant la présente juridiction, la dirigeante de la société Heureux à domicile, Mme AB, pour justifier son intention de faire un apport en compte courant d’associé « afin d’éviter la liquidation », a ordonné le virement d’une somme de 400 000 euros depuis son compte ouvert dans les livres d’une banque camerounaise vers le compte Carpa de son conseil et sollicité l’autorisation auprès du ministre des finances du Cameroun de transférer ces fonds. Comme le souligne le ministère public, le Cameroun est placé sur la liste grise du GAFI, ce qui rend difficile le transfert d’argent. Il en est de même de la lettre d’intention de la société Halo Cameroun group qui s’engage à mettre à disposition de la société Heureux à domicile un apport financier d’un montant total de 350 000 euros sous condition de « la validation du plan de poursuite d’activité par le tribunal de commerce de Nanterre » : cet apport reste très incertain.
En l’état de ces éléments, il n’existe aucun moyen sérieux d’information du jugement. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement déféré à la cour.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre ;
Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière La Conseillère
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