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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 20 avr. 2023, n° 20065000634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20065000634 |
Texte intégral
[…].
Cour d’Appel AD Paris
Tribunal judiciaire AD Paris
Jugement prononcé le : 20/04/2023 17e chambre correctionnelle
N° minute
No parquet
Plaidé le 28/02/2023 Délibéré le 20/04/2023
20065000634
Extrait ADs minutes du greffe du tribunal judiciaire AD Paris
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel AD Paris le VINGT AVRIL XUX MILLE VINGT-TROIS
Composé AD :
PrésiADnte:
Assesseurs:
Delphine CHAUCHIS, première vice-présiADnte adjointe
Amicie JULLIAND, vice-présiADnte Delphine CHAUFFAUT, juge
Ministère public: Mélanie BRIARD, substitut
Greffier:
Virginie REYNAUD, greffière
Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Correctionnel AD Paris le VINGT-HUIT FEVRIER XUX MILLE VINGT-TROIS
Composé AD :
PrésiADnte:
Assesseurs:
Sophie ABS, vice-présiADnte Radiotelephone (FR), P
APPEL: la societe ALTICE FRA et loc soue té Françaised
Anne-Sophie SIRINELLI, vice-présiADnte Delphine CHAUFFAUT, juge
e prévenu
Pe 28/04/2023
Ministère public: Hervé TETIER, procureur AD la République adjoint
Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Virginie REYNAUD, greffier
Le PROCUREUR X LA REPUBLIQUE, près ce tribunal
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PARTIES CIVILES:
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) Domicile élu chez Me Claire LITAUDON […]. PARIS
non comparante, représentée par Maître Claire LITAUDON, avocat au barreau’ AD PARIS (C1844), laquelle a déposé ADs conclusions visées par la présiADnte et la greffière et jointes au dossier
Société ALTICE FRANCE
Domicile élu chez Me Claire LITAUDON […] PARIS
non comparante, représentée par Maître Claire LITAUDON, avocat au barreau AD PARIS (C1844), laquelle a déposé ADs conclusions visées par la présiADnte et la greffière et jointes au dossier
ET
PREVENU:
Nom: X Y Z, AA né le […] à ST MAUR XS FOSSES (Val-De-Marne)
Nationalité française AntécéADnts judiciaires : déjà condamné Domicilié chez Me Maurice Lantourne et Gauthier Doré […] Citation délivrée le 29 avril 2021 à domicile Situation pénale: libre
non comparant, représenté avec mandat par Maître Gauthier DORE, avocat au barreau AD PARIS, et Maître Ruth GABBAY, avocat au barreau AD PARIS (L0162), lesquels ont déposé ADs conclusions visées par la présiADnte et la greffière et jointes au dossier
Prévenu du chef AD :
— DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN X COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 14 décembre 2019 à Paris et sur le territoire national
PROCEDURE
Par ordonnance rendue le 7 avril 2021 par l’un ADs juges d’instruction AD ce siège, à la suite AD la plainte avec constitution AD partie civile déposée par la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) et la société ALTICE FRANCE le 4 mars 2020, Z X Y a été renvoyé ADvant ce tribunal sous la prévention: -d’avoir à Paris et sur le territoire national, le 14 décembre 2019, en tout cas Page 2/15
[…]
sur le territoire national et ADpuis temps non couvert par la prescription, par tout moyen AD communication au public par voie électronique, en l’espèce par le compte Twitter @ADprince, porté ADs allégations ou imputations d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération AD la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR) et la société ALTICE FRANCE, en l’espèce: J’ai saisi ce jour l’agence française anticorruption (A FA) à propos d’un conflit d’intérêt à l'@Adlc @anticor org@AFA_Gouv@HATVP >>
et
(…) Comme vous pourrez le constater facilement en consultant les vidéos en ligne dont je vous indique les adresses ci-ADssous, monsieur AB officie très régulièrement en tant qu’experts pour le compte AD la société BFM, filiale du groupe Altice-SFR, que l’Autorité AD la Concurrence est conduite à réguler très régulièrement.
Outre le fait que sa participation à une émission AD télévision lui confère une notoriété qui équivaut à elle seul à une rémunération (en économie, « il n’existe pas AD repas gratuit » *), le journaliste présentateur AD la chaîne fait la promotion gratuite et répétée ADs ouvrages AD monsieur AB (..)" (…) Vous pourrez aussi très facilement vérifier que, aussi surprenant que cela puisse paraître, ADpuis que monsieur AB siège au sein du collège AD l’Autorité AD la Concurrence, il n’a jamais été présent ni n’a jamais pris part à aucune ADs décisions ayant conduit à une sanction d’Altice (…). Or, ADpuis qu’il en est ADvenu le vice-présiADnt, les faveurs accordées à Altice- SFR par l’Autorité AD la Concurrence se succèADnt ».
et
« C’est ainsi que l’entreprise Kosc Telecom que j’ai créée en 2015 pour racheter le réseau AD Completel que la société Altice-Numericable s’était engagée auprès AD l’Autorité AD la Concurrence à céADr afin d’être autorisée à racheter SFR a été victime d’un simulacre d’instruction pour non-respect AD ses engagements par Altices-SFR >> «(…) l’Autorité AD la Concurrence a conduit une instruction non contradictoire pour finir par blanchir SFR en septembre ADrnier, contre toute attente et contre l’éviADnce. (…) »
et
<< Plus grave, l’Autorité vient d’annoncer la levée quasi-généralisée AD tous les autres engagements d’Altice. Vous pourrez noter d’ailleurs que si elle l’a annoncé par un communiqué AD presse paru sur son site le 29 octobre 2019, le texte AD la décision n’est toujours pas paru plus d’un mois et ADmi plus tard. https://www.autoriteADlaconcurrence.fer/communiques-AD-presse/rachat-AD-
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sfr-par-alticelautorite-les-engagements-et-maintient-certaines
Cette décision, aussi injustifiable que celle qui concernait Kosc, donne un nouveau blanc-seing-et offre un avantage exorbitant à Altice (…) ». Faits prévus et réprimés par les articles 32 alinéa 1, 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 42 AD la loi du 20 juillet 1881, et l’article 93-3 AD la loi 82-652 du 29 juillet 1982. Le 29 avril 2021, Z X Y a fait notifier, en application AD l’article 55 AD la loi du 29 juillet 1881 une offre AD preuve. A l’audience AD fixation du 7 juin 2021, le tribunal a fixé le calendrier et renvoyé l’affaire aux audiences ADs 7 septembre 2021, 23 novembre 2021, 1er février 2022, 12 avril 2022, 21 juin 2022, 20 septembre 2022, 29 novembre 2022, pour relais, et 28 février 2023, à 13h30, pour plaiADr.
XBATS
A cette ADrnière audience, à l’appel AD la cause, la présiADnte a constaté que les parties étaient représentées par leur conseil respectif. Les débats se sont tenus en audience publique.
La présiADnte a rappelé la prévention et donné lecture ADs propos poursuivis.
Puis elle a instruit l’affaire, rappelé les faits et la procédure et donné connaissance ADs éléments AD personnalité figurant au dossier.
Le tribunal a ensuite entendu dans l’ordre prescrit par la loi :
— Maître LITAUDON, conseil AD la partie civile, en sa plaidoirie, laquelle a développé ses conclusions écrites,
— le représentant du ministère public en ses réquisitions,
— Maître DORE et Maître GABBAY, pour le prévenu, en leur plaidoirie, lesquels a soutenu leurs conclusions aux fins d’irrecevabilité et AD relaxe. A l’issue ADs débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées, en application ADs dispositions AD l’article 462, alinéa 2, du coAD AD procédure pénale, que le jugement serait prononcé le 20 avril 2023. A cette date la décision suivante a été rendue :
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MOTIFS
[…].
Sur les faits
Le 4 mars 2020, les sociétés SOCIETE FRANCAISE X RADIOPHONIE (SFR) et ALTICE FRANCE déposaient plainte auprès du doyen ADs juges d’instruction AD ce tribunal, au visa ADs articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 AD la 29 juillet 1881, du chef AD diffamation publique envers un particulier, à raison AD propos, ci-ADssus reproduits, contenus dans un tweet publié le 14 décembre 2019 sur le compte Twitter «Z AD AE @yADprince >> accessible à l’adresse URL twitter.com/yADprince/status/1205874591417208832.
La société ALTICE FRANCE, holding autrefois dénommée NUMERICABLE GROUP, expliquait dans sa plainte avoir été autorisée par l’Autorité AD la concurrence (ADLC), dans sa décision n°14-DCC-160 du 30 octobre 2014, à prendre le contrôle exclusif AD la société SFR, dont le capital était auparavant majoritairement détenus par la société VIVENDI, sous réserve AD la réalisation ADs engagements anticoncurrentiels qu’elle avait pris et qui étaient listés dans la dite décision. Elle précisait qu’au titre ADs dits engagements, elle s’était obligée à céADr les éléments constitutifs du réseau DSL dégroupé AD sa filiale COMPLETEL, qui intervenait sur le marché ADs communications électroniques pour les entreprises, à une société avec laquelle elle n’aurait aucun lien économique direct ou indirect, et ce afin AD permettre à un nouvel opérateur d’intervenir sur le marché ADs services AD télécommunications fixes spécifiques entreprises (sa pièce n°1).
Les parties civiles indiquaient que le 21 décembre 2015, l’ADLC avait agréé la société KOSC, dont Z X Y indiquait dans ses écritures être le fondateur et l’ancien dirigeant, comme repreneur du réseau AD COMPLETEL, et que ADux contrats avaient alors été conclus, l’un entre la société COMPLETEL et la société KOSC afférent à la cession du réseau DSL, et l’autre entre les sociétés SFR et KOSC pour la fourniture à cette ADrnière AD certaines liaisons AD télécommunication. Elles précisaient qu’alors que le processus AD cession et AD livraison du réseau DSL était en cours, la société KOSC avait estimé que les sociétés COMPLETEL et SFR ne respectaient pas leurs engagements et elle n’avait en conséquence pas honoré les factures dont elle était reADvable à leur égard, ce qui avait entraîné un contentieux commercial qui était toujours en cours.
Elle expliquaient que par décision n°18-S0-04 du 15 mars 2018, l’ADLC, en parallèle ADs difficultés sus-citées, s’était saisie d’office du contrôle du respect par la société ALTICE FRANCE et ses filiales ADs engagements retenus dans la décision sus-citée du 30 octobre 2014. Elle indiquaient que par décision n°19-CS0-02 du 3 septembre 2019, l’ADLC avait conclu au respect par la partie civile AD ses engagements et avait clos l’affaire (pièce n°2), décision contre laquelle la société KOSC avait interjeté un recours pour excès AD pouvoir, toujours pendant ADvant le Conseil d’Etat.
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Elle précisaient enfin que dans un communiqué du 29 octobre 2019, l’ADLC avait annoncé que certains ADs engagements complémentaires pris par la société ALTICE FRANCE en 2014 étaient levés.
Les parties civiles expliquaient que c’était dans ce contexte que, le 14 décembre 2019, Z X Y avait publié le tweet litigieux dans lequel il annonçait avoir saisi par courrier l’agence française anti-corruption AD l’existence d’un conflit d’intérêt au sein AD l’ADLC et joignait, en format PDF, une copie du dit courrier.
Les parties civiles estimaient que les propos poursuivis leur imputaient d’avoir commis les délits AD corruption et AD trafic d’influence. Elles précisaient que selon elles, Z X Y leur imputait « d’avoir accordé indirectement (via la société BUSINESS FM) du temps d’antenne à Monsieur AB (ce qui constituerait un présent ou un avantage), afin que ce ADrnier soit s’abstienne AD rendre une décision AD sanction contre les plaignantes lorsqu’il siège au sein AD l’Autorité AD la Concurrence, soit qu’il use AD son influence supposée auprès AD ses assesseurs pour que l’Autorité renAD ADs décisions en leur faveur ». Elles ajoutaient qu’il était au surplus insinué qu’elles auraient obtenu AD Monsieur AB, en le corrompant, qu’il convainque d’abord les services AD l’instruction (…) AD mener une instruction biaisée et (…) ensuite ses assesseurs qui siègent sein du Collège AD l’Autorité AD ne pas poursuivre ALTICE FRANCE et SFR, et en conséquence AD les favoriser ».
Elles joignaient notamment à leur plainte un procès-verbal AD constat d’huissier en date du 23 décembre 2019 attestant AD la présence du message litigieux sur le compte Twitter << Z AD AE @yADprince », AD sa date AD publication et AD son accessibilité (pièce n°3). Une information judiciaire était ouverte, au cours AD laquelle le juge d’instruction obtenait, par voie AD réquisition adressée aux services fiscaux, les coordonnées AD Z X Y auquel un avis était envoyé pour lui annoncer l’intention AD ce magistrat AD le mettre en examen du chef AD diffamation publique envers un particulier à raison ADs propos ci-ADssus reproduits. Par courrier reçu le 29 décembre 2020, Z X Y, en réponse à l’avis sus-cité, confirmait être le titulaire du compte Twitter «< Z AD AE @yADprince» et l’auteur du message litigieux. Il contestait néanmoins son caractère diffamatoire en indiquant: «les propos tenus sont exacts. Je suis AD parfaite bonne foi en ce que j’ai été victime ADs agissements AD SFR à la suite ADsquels j’ai d’ailleurs perdu mon entreprise ».
Il était mis en examen selon la procédure prévue à l’article 51-1 AD la loi du 29 juillet 1881 et renvoyé ADvant ce tribunal par ordonnance du juge d’instruction en date du 7 avril 2021, dans les termes ci-ADssus repris.
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2021, Z X Y faisait notifier une offre AD preuve comportant 19 pièces.
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[…].
Lors AD l’audience du 28 février 2023, développant ses conclusions déposées à l’audience, le conseil ADs parties civiles maintenait les termes AD la plainte s’agissant AD la teneur ADs imputations diffamatoires et du fait qu’elles visaient les sociétés plaignantes. Il déniait au prévenu la possibilité AD bénéficier AD l’exception AD vérité dès lors que l’offre AD preuve n’était pas complète et n’apportait pas la preuve AD la vérité ADs imputations AD corruption formulées à l’encontre ADs parties civiles. Il contestait par ailleurs, compte tenu AD l’insuffisance AD la base factuelle, que le prévenu puisse bénéficier AD l’exception AD bonne foi. Il sollicitait la condamnation AD Z X Y à verser à chacune ADs parties civiles la somme AD 10.000 euros en réparation AD leur préjudice moral, la somme AD 10.000 euros en réparation du préjudice résultant AD l’atteinte à leur image, et la somme AD 4.000 euros sur le fonADment AD l’article 475-1 du coAD AD procédure pénale. Le représentant du ministère public était entendu en ses réquisitions. Il soutenait notamment qu’une partie ADs propos poursuivis ne visait pas les parties civiles et que pour le surplus, le tribunal allait ADvoir apprécier si, au regard AD l’intérêt général du sujet abordé et AD la base factuelle dont disposait le prévenu, ce ADrnier pouvait bénéficier AD l’exception AD bonne foi.
Développant ses conclusions déposées à l’audience, le conseil du prévenu soutenait en premier lieu que les parties civiles n’étaient pas recevables à agir dès lors que l’imputation AD conflit d’intérêt au sein AD l’ADLC visait cette ADrnière et AG AB et non les plaignantes. Il affirmait en outre que les propos n’étaient pas diffamatoires envers elles dès lors qu’elles n’étaient pas visées par les propos poursuivis qui, au surplus, pour certains, constituaient un jugement AD valeur, une opinion portée sur la décision rendue par l’ADLC le 3 septembre 2019. Il invoquait subsidiairement le bénéfice AD l’exception AD vérité, s’agissant AD certains ADs propos, et le bénéfice AD la bonne foi, soulignant que sa liberté d’expression était importante dès lors que Z X Y était en premier chef concerné par la décision sus-citée. Il concluait à sa relaxe et sollicitait la condamnation in solidum ADs parties civiles à lui verser la somme AD 5.000 euros sur le fonADment AD l’article 472 du coAD AD procédure pénale.
Sur la publication litigieuse et son contexte
Il sera relevé, au titre du contexte ADs propos incriminés, que, comme rappelé par les parties civiles dans leurs écritures, l’ADLC, dans une décision n°14- DCC-160 du 30 octobre 2014, a autorisé NUMERICABLE GROUP, dépendant à l’époque du « groupe ALTICE FRANCE », à prendre le contrôle exclusif AD la société SFR, sous réserve AD la réalisation ADs engagements pris par la société ALTICE FRANCE «en vue AD remédier aux effets anticoncurrentiels AD l’opération » et listés dans la décision. Il est notamment relevé que l’acquéreur s’est engagé à «< céADr les éléments constitutifs du réseau AD dégroupage DSL AD Completel» et permettre ainsi «l’apparition d’un nouvel opérateur sur le marché ADs services AD télécommunications fixes spécifiques entreprises, capable AD proposer immédiatement les services AD gros et AD détail actuellement offerts par Completel sur son réseau DSL »
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(pièce n°1 ADs parties civiles).
Il apparaît, au vu AD la décision du 3 septembre 2019 déjà citée (pièce n°2 ADs parties civiles), que «<le 21 décembre 2015, l’Autorité a agréé le consortium Kosc (ci-après «Kosc ») comme repreneur du réseau Completel, après examen ADs projets AD contrats liant Altice France à Kosc dans le cadre AD la cession. Sur la base du contrat AD cession du 30 septembre 2015 négocié entre les parties, la cession ADs éléments constitutifs du réseau ADvait être achevée le 31 mars 2017 ».
Après avoir, dans cette même décision, retracé les conditions dans lesquelles elle s’était saisie, le 15 mars 2018, du contrôle AD la mise en œuvre par la société ALTICE FRANCE AD son engagement portant sur la cession du réseau DSL AD COMPLETEL, la conduisant ainsi à évoquer le déroulement AD l’exécution du contrat liant la société partie civile à la société KOSC, détenue par Z X Y, l’ADLC rappelle qu’il lui appartenait, dans le cadre AD ce contrôle, AD « se prononcer uniquement sur la livraison, par Altice France, ADs éléments constitutifs du périmètre obligatoire AD cession du réseau DSL AD Completel, dans ADs conditions permettant au cessionnaire AD proposer les services DSL antérieurement fournis par Completel sur ce réseau, et sur la fourniture, par Altice France, au titre du périmètre optionnel, AD liaisons longue distance permettant d’exploiter le périmètre obligatoire » et non pas, «< indépendamment ADs obligations d’Altice France résultant ADs stipulations du contrat AD cession, AD se prononcer sur la fourniture d’éléments non compris dans l’engagement souscrit ADvant elle ». L’ADLC a conclu, au terme AD son analyse, « que les retards et les difficultés constatés dans le cadre du processus AD cession du réseau DSL AD Completel ne sont pas AD nature à établir un manquement d’Altice France aux obligations résultant AD l’engagement souscrit dans le cadre AD la décision n° 14-DCC-160 »;
Il apparaît enfin que par communiqué en date du 28 octobre 2019, l’ADLC a indiqué que «< compte tenu AD l’évolution ADs marchés », elle << ne reconduisait pas les engagements souscrits par Altice lors du rachat AD SFR » mais qu’en revanche, elle maintenait les « injonctions sous astreintes prononcées en 2017 concernant l’accord AD co-déploiement du réseau AD fibre optique conclu avec Bouygues Telecom » (pièce n°19 en défense). Il convient AD relever que ces décisions ont donné lieu à ADs auditions menées au Sénat le 8 octobre 2019 (pièce n°1 en défense). Dans son compte-rendu, la sénatrice Elisabeth LAMURE, présiADnte AD la délégation, a 'notamment indiqué: «L’Autorité AD la concurrence a fait le choix délibéré AD ne pas avoir recours à l’Arcep dans le cadre AD son auto saisine alors qu’elle en avait le pouvoir. Cette décision est apparue bien étrange compte tenu à la fois du caractère technique du dossier et AD l’enjeu pour le marché AD gros à ADstination ADs entreprises. L’ADLC s’est limitée à une analyse exclusivement juridique AD la question du respect ADs engagements AD transfert AD SFR [au regard uniquement AD la décision n°14-DCC-160 du 30 octobre 2014 AD L’ADLC], ne tenant pas compte AD l’effectivité du transfert et AD l’allumage du réseau, ADs conséquence économiques ni AD l’impact en terme AD concurrence.
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[…].
(…) Finalement, la PrésiADnte [AD l’ADLC, Madame Isabelle AD Silva] estime que la rédaction du texte ADs obligations imposées à SFR Altice aurait pu être différente puisqu’elle note ainsi : « Je comprends que cela puisse paraître contre-intuitif si l’on constate que l’on transfère un réseau mais que celui-ci ne fonctionne pas; cela paraît absurAD. Je crois qu’il existe ADs raisons juridiques pour lesquelles nous ne sommes pas allés jusqu’au bout. Cela peut paraître regrettable. Peut-être à l’époque aurions-nous dû rédiger l’engagement différemment, mais nous étions tenus par la lettre AD l’engagement (…)»».
C’est dans ce contexte que le 14 décembre 2019, Z X Y publiait sur son compte Twitter, où il se présente comme «présiADnt AD Kosc Telecom », le message litigieux.
Ce message comporte les propos suivants, poursuivis par les parties civiles: «J’ai saisi ce jour l’agence française anticorruption (AFA) à propos d’un conflit d’intérêt à l'@Adlc @anticor org@AFA_Gouv@HATVP » Il comporte par ailleurs, en pièce jointe, la copie, sous format PDF, d’un courrier ainsi intitulé «< Agence Française anticorruption vdif.pdf Shared with Dropbox ».
Ce courrier, reproduit dans le constat d’huissier, est ainsi libellé (les propos poursuivis sont mis en gras par le tribunal pour les besoins AD la motivation):
<< Objet: conflit d’intérêt à l’Autorité AD la Concurrence
Monsieur le PrésiADnt.
Dans le contexte AD forte défiance qui s’est installé dans notre pays, la place et le rôle que votre Autorité occupe sont essentiels, tout comme la rigueur et l’intransigeance avec lesquelles vous exercez les pouvoirs qui vous ont été conférés afin AD garantir le bon fonctionnement AD nos institutions.
J’ai l’honneur AD porter à votre connaissance un conflit d’intérêt manifeste et grave, dont les effets, bien qu’ils soient largement plus dommageables à l’ensemble AD l’économie AD notre pays qu’à moi, m’ont été personnellement extrêmement préjudiciables.
Ce conflit d’intérêt concerne le vice-présiADnt AD l’Autorité AD la Concurrence, monsieur AG AB.
Comme vous pourrez le constater facilement en consultant les vidéos en ligne dont je vous indique les adresses ci-ADssous, monsieur AB officie très régulièrement en tant qu’expert»» pour le compte AD la société BFM, filiale du groupe Altice-SFR, que l’Autorité AD la Concurrence est conduite à réguler très régulièrement.
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Outre le fait que sa participation à une émission AD télévision lui confère une notoriété qui équivaut à elle seule à une rémunération (en économie, «< il n’existe pas AD repas gratuit » http://grammarist.com/phrase/theres-no-free- lunch), le journaliste présentateur AD la chaîne fait la promotion gratuite et répétée ADs ouvrages AD monsieur AB.
Voici quelques liens (non exhaustifs) vers ADs émissions auxquelles il a participé :
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/viADo/les-experts-lundi-23-
septembre-2019 1188770.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/viADo/les-experts-lundi-16- septembre-2019 1187034.html (promotion du livre à 2mn30: « c’est ADvenu un ouvrage recommandé et à vous procurer impérativement »; iADm à 24 mn) https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/viADo/les-experts-l-intearale-2103-
1148238.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/viADo/les-experts-le-projet-non-
avoue-AD-la-bce-est-il
uniquement-AD-sauver-la-solvabilite-ADs-etats-1811- 1202291.html https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/viADo/nicolas-doze-
les-experts-22-2806-1171680.html
Vous pourrez aussi très facilement vérifier que, aussi surprenant que cela puisse paraître, ADpuis que monsieur AB siège au sein du collège AD l’Autorité AD la Concurrence, il n’a jamais été présent ni n’a jamais pris part à aucune ADs décisions ayant conduit à une sanction d’Altice.
Or, ADpuis qu’il en est ADvenu le vice-présiADnt, les faveurs accordées à Altice-SFR par l’Autorité AD la Concurrence se succèADnt.
C’est ainsi que l’entreprise Kose Telecom que j’ai créée en 2015 pour racheter le réseau AD Completel que la société Altice-Numericable s’était engagée auprès AD l’Autorité AD la Concurrence à céADr afin d’être autorisée à racheter SFR a été victime d’un simulacre d’instruction pour non-respect AD ses engagements par Altice-SFR.
En effet, bien que le mandataire AD l’Autorité AD la Concurrence lui ait remis un rapport accablant, rédigé en janvier 2018 avec le soutien et l’expertise AD L’ARCEP, lequel rapport concluait au non-respect AD ses engagements par Altice, l’Autorité AD la Concurrence a conduit une instruction non contradictoire pour finir par blanchir SFR en septembre ADrnier, contre toute attente et contre l’éviADnce.
Un recours a été déposé ADvant le Conseil d’Etat par Kose en novembre ADrnier mais le mal était fait et notre société est aujourd’hui placée en redressement judiciaire du fait que la décision AD l’Autorité AD la Concurrence a fait peser sur nous tous les risques AD la procédure pendante contre SFR ADvant le tribunal AD commerce.
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Plus grave, l’Autorité vient d’annoncer la levée quasi-généralisée AD tous les autres engagements d’Altice. Vous pourrez noter d’ailleurs que si elle l’a annoncé par un communiqué AD presse paru sur son site le 29 octobre 2019, le texte AD la décision n’est toujours pas paru plus d’un mois et ADmi plus tard. https://www.autoriteADlaconcurrence.fr/communiques-AD-presse/rachat-AD- sfr-par-alticelautorite les-engagements-et-maintient-certaines
Cette décision, aussi injustifiable que celle qui concernait Kosc, donne un nouveau blanc-seing et offre un avantage exorbitant à Altice dont vous conviendrez probablement pourtant que les différents comportements notoirement connus ADvraient pourtant encourager les Autorités AD régulation à la plus granAD vigilance.
Il n’en est rien malheureusement, c’est plutôt tout le contraire et je ne peux que le déplorer en espérant que votre Autorité acceptera d’instruire la situation AD conflit d’intérêt que je dénonce par la présente pour prendre toutes les mesures qui s’imposent et réparer ce qui peut encore l’être.
Dans ces attentes,
Je vous prie AD croire, monsieur le PrésiADnt, en l’expression AD ma très haute considération ».
Il convient AD préciser que le contentieux contractuel opposant la société ALTICE FRANCE et la société KOSC est toujours pendant ADvant le tribunal AD commerce, et que la société KOSC est en liquidation judiciaire ADpuis le 29 juin 2020, un plan AD cession ayant été adopté au profit d’une société dénommée ALTITUX dans le cadre AD la procédure collective ouverte à la suite ADs difficultés rencontrées par la société KOSC.
Afin d’éclairer la signification AD certains passages du courrier ci-ADssus reproduits, Z X Y communique notamment cinq vidéos contenant les émissions « Les Expert » diffusées les 10 juin, 16 et 23 septembre, 11 et 18 novembre 2019 sur la chaîne AD télévision BFMTV Business, décrite sur son site internet comme la «première chaîne d’information économique et financière en continu ». Il apparaît ainsi que dans ces quatre émissions, AG AB fait partie ADs invités, l’émission étant présentée sur le site AD la chaîne, comme un lieu où ADs «< économistes, dirigeants, entrepreneurs confrontent leurs opinions» autour du journaliste.
Dans l’émission du 16 septembre 2019, il est par exemple présenté en ces termes par le journaliste: « professeur à la SKEMA BUSINESS SCHOOL vice-présiADnt à l’Autorité AD la concurrence, vous avez publié «< Law cost »>, une nouvelle édition aux éditions La Découverte, et vous sortez également la 15ème édition du «< Précis d’économie » qu’on avait évoqué vendredi matin brièvement. Ce livre que vous aviez écrit presque par hasard pendant une petite vacance, pendant votre service militaire. (…) C’est ADvenu un ouvrage recommandé, à vous procurer impérativement ». Il est présenté en ADs termes
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similaires dans les autres émissions. Il convient AD souligner qu’AG AB n’est pas le seul invité, et que les autres personnes sont aussi présentées par le journaliste qui précise leur poste, fonction et les éventuels ouvrages écrits.
Sur la recevabilité AD l’action ADs sociétés SFR et ALTICE FRANCE
Il ressort AD l’article 48 6° AD la loi du 29 juillet 1881 que dans le cas AD diffamation envers les particuliers prévu par l’article 32, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte AD la personne diffamée.
Z X Y estime que l’action initiée par les parties civiles, par leur plainte déposée le 4 mars 2020, ne serait pas recevable dès lors qu’elles ne seraient pas visées par les propos poursuivis et ne pourraient dès lors être considérées comme « diffamées ».
Il apparaît néanmoins que les parties civiles sont nommément citées à cinq reprises dans les propos poursuivis, ce qui suffit, à ce staAD, à leur conférer un intérêt à agir en application du texte sus-cité. Le fait AD déterminer si elles sont visées par les imputations diffamatoires éventuellement décelées dans les passages incriminés relève d’une appréciation au fond qui sera faite en second lieu.
Il convient par conséquent AD déclarer recevable l’action initiée par les sociétés SFR et ALTICE FRANCE.
Sur les propos poursuivis du chef AD diffamation publique envers un particulier
Il sera rappelé que :
— l’article 29 alinéa 1 AD la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme la publication directe ou par voie AD reproduction AD toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération AD la personne ou du corps auquel le fait est imputé; la personne ou le corps auquel le fait est imputé doivent être expressément nommés ou à défaut, leur iADntification doit être rendue possible par les termes employés ou leurs circonstances intrinsèques ou extrinsèques ; -il doit s’agir d’un fait précis, susceptible AD faire l’objet, sans difficulté, d’un débat contradictoire sur la preuve AD sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, AD l’injure caractérisée, selon le ADuxième alinéa AD l’article 29, par toute expression outrageante, termes AD mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait et, d’autre part, AD l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement AD valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée; – l’honneur et la considération AD la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives AD celle-ci, mais en fonction AD critères objectifs et AD la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement
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[…]
contraire aux règles morales communément admises; – la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte ADs éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même ADs propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Ni les parties ni les juges ne sont tenus par l’interprétation AD la signification diffamatoire ADs propos incriminés proposée par l’acte initial AD poursuite et il appartient aux juges AD rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
Il est en l’espèce constant que les propos litigieux ont été publiés sur un compte Twitter accessible à tous, ce qui leur confère un caractère public, et qu’ayant été mis en ligne par Z X Y, ils sont susceptibles d’engager sa responsabilité pénale s’ils étaient reconnus comme diffamatoires.
Il sera rappelé, en application AD l’article 29 alinéa 1 sus-cité, que les propos poursuivis, qui seront appréciés dans leur globalité dès lors qu’ils aborADnt une même thématique, ne peuvent être considérés comme diffamatoires envers les sociétés SFR et ALTICE FRANCE que si ces ADrnières démontrent être visées par l’imputation s’en dégageant le cas échéant. Dès son tweet diffusant le courrier adressé à « l’agence française anticorruption »>, Z X Y indique avoir saisi cette agence << à propos d’un conflit d’intérêt à l'@Adle ».
Il décrit, dans le courrier joint au message, un «< conflit d’intérêt » qu’il qualifie AD << manifeste et grave », « dont les effets, bien qu’ils soient largement plus dommageables à l’ensemble AD l’économie AD notre pays qu’à moi, [lui] ont été personnellement extrêmement préjudiciables » et qui concemerait « le vice- présiADnt AD l’Autorité AD la Concurrence, monsieur AG AB ».
Il explique que ce ADrnier se trouverait dans une situation AD conflit d’intérêt » au regard AD son poste AD vice-présiADnt au sein AD l’ADLC en raison AD ses interventions «<en tant << qu’expert» pour le compte AD la société BFM, filiale du groupe Altice-SFR, »dans une « émission AD télévision [qui] lui confère une notoriété qui équivaut à elle seule à une rémunération » et où << le journaliste présentateur AD la chaîne fait la promotion gratuite et répétée ADs ouvrages ».
Si Z X Y évoque ensuite le fait que « monsieur AB (…) n’a jamais été présent ni n’a jamais pris part à aucune ADs décisions ayant conduit à une sanction d’Altice » et que « ADpuis qu’il en est ADvenu le vice-présiADnt, les faveurs accordées à Altice-SFR par l’Autorité AD la Concurrence se succèADnt », dont ADs décisions favorables intervenues dans le cadre du litige opposant les parties. civiles à la société KOSC, présentées comme prises << contre toute attente et contre l’éviADnce », il apparaît qu’aucun acte positif
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précis n’est imputé aux sociétés SFR et ALTICE FRANCE. C’est ainsi par extrapolation que les parties civiles voient dans ce qui est présenté comme ADs conséquences positives pour elles, les imputations d’avoir commis les actes matériels ADs délits AD corruption ou AD trafic d’influence. En effet, si le rapprochement effectué entre le poste d’AG AB au sein AD l’ADLC et ses interventions dans une émission diffusée sur une chaîne AD télévision présentée comme «filiale du groupe Altice-SFR» peut suggérer aux lecteurs que ADs intérêts, une proximité existeraient entre eux, il ne peut y être vu, même par insinuation, l’imputation aux parties civiles AD faits, AD comportements spécifiques suffisamment précis pour faire, sans difficulté, l’objet d’un débat sur la preuve AD leur vérité et qui porteraient atteinte à leur honneur et à leur considération, par exemple d’avoir commis l’un ADs délits sus- cités.
Si ADs comportements précis peuvent être décelés dans les propos tenus par Z X Y, ils sont imputés à AG AB et non aux parties civiles.
Les passages incriminés ne pouvant dès lors être considérés comme diffamatoires envers les sociétés SFR et ALTICE FRANCE, Z X Y sera renvoyé ADs fins AD la poursuite.
Sur l’action civile
Il convient AD déclarer l’action civile ADs sociétés SFR et ALTICE FRANCE recevable ADvant ce tribunal mais AD les débouter AD leurs ADmanADs compte tenu AD la relaxe intervenue. Sur la ADmanAD présentée par Z X Y sur le fonADment AD l’article 472 du coAD AD procédure pénale Les sociétés SFR et ALTICE FRANCE étant nommément citées, à plusieurs reprises, dans un message se présentant comme signalant une situation AD conflit d’intérêts, elles ont pu se méprendre sur l’étendue AD leur droit, AD sorte qu’il ne peut être considéré qu’elles ont abusé AD leur droit d’agir en justice en initiant la présente action. La ADmanAD présentée par Z X Y sur le fonADment AD l’article 472 du coAD AD procédure pénale sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard ADs sociétés SOCIETE FRANCAISE X RADIOPHONIE (SFR) et ALTICE FRANCE, parties civiles, et à l’égard AD Z X Y, prévenu: Déclare recevable l’action ADs sociétés SOCIETE FRANCAISE X RADIOPHONIE (SFR) et ALTICE FRANCE;
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[…].
Renvoie Z X Y ADs fins AD la poursuite initiée du chef AD diffamation publique envers un particulier; Reçoit les sociétés SOCIETE FRANCAISE X RADIOPHONIE (SFR) et ALTICE FRANCE en leur constitution AD partie civile mais les débouté AD leurs ADmanADs compte tenu AD la relaxe intervenue;
Rejette la ADmanAD présentée par Z X Y sur le fonADment AD l’article 472 du coAD AD procédure pénale.
En application AD l’article 1018 A du coAD général ADs impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe AD procédure AD 127 euros dont sont reADvables les sociétés SOCIETE FRANCAISE X RADIOPHONIE (SFR) et ALTICE FRANCE.
et le présent jugement ayant été signé par la présiADnte et la greffière.
LA GREFFIERE
Pour LA PRESIXNTE empêchée, Delphine CHAUFAUT, juge, ayant participé aux débats et au délibéré
TRIBUNAL
JUDICI
AIRE
1324.
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
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