Rejet 14 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 14 sept. 2017, n° 1700130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1700130 |
Texte intégral
pc
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1700130
SOCIETE S
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
M. Y-Z
Rapporteur public
Audience du 31 août 2017
Lecture du 14 septembre 2017
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2017 et des mémoires enregistrés les 5 mai et
26 juillet 2017, la société S, représentée par la SELARL d’avocats C, demande au tribunal:
1°) d’annuler le contrat de fourniture de services, prestations d’assistance en escale sur les aéroports de Lifou, Maré et Ouvéa passé entre la compagnie A.L et la société L.T; :
2°) d’enjoindre à la SAEML S’ et à sa filiale L.T de présenter les documents comptables permettant de prouver que les prestations offertes comprennent l’ensemble des prix de revient de l’opération, exclusion faite des aides directes et indirectes;
3°) de condamner la province des Iles Loyauté et la société A.L à lui verser une indemnisation de 8 millions de francs CFP, correspondant au bénéfice escompté par cette dernière sur ce marché ;
4°) de condamner la province des Iles Loyauté et la société A.L à lui verser une somme de 400 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : sa requête est recevable: le contrat contesté pourra être requalifié en contrat 1
administratif soumis aux règles de passation des marchés publics ;
- la procédure de passation d’un marché public n’a pas été respectée ;
- l’offre de la société L.T est anormalement basse ; en l’absence de carence de l’initiative privée, la SAEML S’ ne pouvait justifier l’immixtion d’une entité subventionnée dans le secteur concurrentiel du service aux escales;
N° 1700130
candidate irrégulièrement évincée d’un contrat public, sa demande indemnitaire est fondée.
Par des mémoires enregistrés les 19 juin et 10 août 2017, la société A.L représentée par la SELARL d’avocat R.C conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société S à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est manifestement irrecevable en raison de
l’incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, que la demande d’annulation et la demande indemnitaire sont mal fondées.
Vu:
- la décision attaquée ; les autres pièces du dossier.
Vu: la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle Calédonie ;
-la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : I
- le rapport de M. X, rapporteur,
- les conclusions de M. Y-Z, rapporteur public, et les observations de Me M, avocat de la société S, et de Me C, avocat de la société
A.L.
Considérant ce qui suit :
1. Par contrat en date du 28 juin 2016 conclu pour une durée d’un an avec la société A.L, la S ( a accompli les prestations d’assistance en escale d’A.L. A la suite d’une procédure d’appel d’offres privée, le contrat de la S n’a pas été renouvelé. La société A.L a, en effet, décidé de confier le nouveau contrat à la société L.T. La société S soumet
à la censure du tribunal ce contrat de fourniture de services, prestations d’assistance en escale sur les aéroports de Lifou, Maré et Ouvéa passé entre la compagnie A.L et la société L.T.
2. Les provinces de Nouvelle-Calédonie peuvent, en vertu de l’article 53 de la loi organique du 19 mars 1999, « créer des sociétés d’économie mixte qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser les opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou pour toute autre activité d’intérêt général ». Elles peuvent également participer au capital de sociétés privées gérant un service public ou d’intérêt général. En vertu des articles 183-3 et 212 de la même loi organique, elles peuvent « aider les entreprises à
s’implanter, à développer ou à reconvertir leurs activités sur son territoire par des subventions, prêts, avances ou bonifications d’intérêts ». Cette intervention économique des provinces,
N° 1700130 3
autorisée par le législateur organique, est justifiée par les objectifs de rééquilibrage et de développement économique de l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie,
3. La société A.L, a le statut d’une société par actions simplifiée. Le capital de cette société appartient à la société d’économie mixte de développement et d’investissement des îles Loyauté, la S’ ( , créée par une délibération du 30 janvier 1991 de l’assemblée de la province des îles Loyauté. La S’ intervient sous forme de prises de participations, d’avances en compte courant, de prestations de gestion et d’administration des différentes sociétés du groupe.
4. Le marché en litige, passé entre la société A.L et la société L.T, a pour objet exclusif la fourniture de services, prestations d’assistance en escale. Pour l’exécution de ce marché, la société bénéficiaire agit pour les clients de la société A.L et non pour le compte de la province des Iles ou pour la S'. Pour la définition des prestations objet du marché litigieux, force est de constater que la société requérante ne démontre pas que la province des Iles ou la S’ seraient intervenues d’une quelconque manière, révélant l’immixtion d’une personne publique.
5. En outre, par sa nature même, le contrat de fourniture de services, prestations d’assistance en escale susvisé ne présente pas un caractère administratif dès lors que son objet est de réaliser des activités au sol liées à la desserte aérienne des Iles par A.L.
6. Compte tenu de ce qui précède, le marché litigieux n’a pas le caractère d’un marché soumis aux dispositions de la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant réglementation des marchés publics. Dès lors, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ce litige.
Į Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: «Dans toutes les : instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il y a lieu de condamner la société S à verser la somme de 150 000 F CFP à la société
A.L au titre de ces dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La société S versera la somme de cent cinquante mille francs CFP (150 000) à la société A.L au titre des frais irrépétibles.
Article 3: Le présent jugement sera notifié aux sociétés S et A.L.
N° 1700130
Délibéré après l’audience du 31 août 2017, à laquelle siégeaient :
M. Quillévéré, président,
M. X, premier conseiller,
M. Gueguein, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 septembre 2017.
Le rapporteur,
G. J-L. X
La greffière de séance,
P. CAUDRON
4
Le président,
QUILLÉVÉRÉ
I
:
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