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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, 30 sept. 2021, n° 21/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 21/00048 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
FINERTE ÉGALITÉ-TRATERNITÉ
EXTRAIT OFS MINUTES DU GREFFS COUR D’APPEL LA COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE DE FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)
AUDIENCE DU
30 Septembre 2021 ORDONNANCE DE REFERE
N° RG 21/00048 – N° Portalis
DBWA-V-B7F-CH7Y
ENTRE
MINUTE N° 2021/63
M. X CONFIANT, en qualité de directeur de la publication […] […]
X CONFIANT Représenté par Me X CONSTANT, avocat au barreau de Y Z I MARTINIQUE, lequel est substitué par Me Samy SALAMON, avocat au barreau de MARTINIQUE et de Me Louis BOUTRIN, avocat au barreau de C/ PARIS
AB AA
Mme Y Z, en qualité de présidente de l’association AE AD Lotissement Pointe Savane
97231 LE ROBERT
Représentée par Me X CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE, lequel est substitué par Me Samy SALAMON, avocat au barreau de MARTINIQUE et de Me Louis BOUTRIN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS EN REFERE
M. AB AA 6, rue Thine
97233 SCHOELCHER
Représenté par Me Alban Alexandre COULIBALY, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par M. Christophe STRAUDO, Premier Président, assisté de M. Emmanuel NOUMEN, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 19 février 2020, M. AB AA a fait assigner en référé M. X CONFIANT et Mme Y Z, respectivement directeur de la publication du site […] et présidente de l’association AE AD gérant le site […], aux fins notamment de voir juger que des articles publiés sur ce site portaient atteinte à sa vie privée et à sa présomption d’innocence.
Par ordonnance de référé rendue le 9 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France a:
- rejeté l’exception de nullité de l’assignation pour défaut de motivation ;
- déclaré nulle l’assignation à défaut de respecter les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 Juillet 1881 applicable devant la juridiction civile pour l’ensemble des incriminations requalifiées en diffamation au sens de l’article 29 de ladite loi;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
- dit que les publications incriminées publiées sur le site […] des 26 novembre 2019, 30 novembre 2019, 18 décembre 2019 et 4 décembre 2019 portaient atteinte à la présomption d’innocence de M. AA.
- fait injonction à M. CONFIANT et Mme Z en leurs qualités respectives de diffuser dans un délai maximal de 72 heures après la signification de son ordonnance, un communiqué, en page supérieure du site […] immédiatement accessible et visible, sans qu’aucune mention n’y soit ajoutée, en police de caractère « verdana » de taille 12 de couleur noire sur fond blanc, en dehors de tout encart publicitaire, et qui devra rester accessible et visible sur le site […] pendant une durée d’un mois précédé de la mention:
"COMMUNIQUE JUDICIAIRE » en lettres capitales de taille 14 et libellé comme suit "Par ordonnance de référé du 9 juin 2020, le président du tribunal de justice de Fort-de-France a condamné M. AC CONFIANT, en qualité de directeur de publication et auteur de plusieurs articles anonymes publiés sur le site internet […] ainsi que Mme Y Z en qualité de présidente de l’association AE AD gérant le site internet […], pour avoir écrit et publié sur le site plusieurs articles portant atteinte à la présomption d’innocence de M. AB AA et a ordonné la diffusion du présent communiqué";
-dit que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour, durant lequel le communiqué ne serait pas publié, passé un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de 2 mois ;
- débouté M. AA de son action au titre de l’atteinte portée à sa vie privée.
- débouté M. CONFIANT et Mme Z en sa qualité de présidente de l’association AE AD de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
2
– condamné M. CONFIANT et Mme Z à payer à M. AA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par arrêt rendu le 30 mars 2021, la chambre civile de la cour d’appel de Fort-de-France a confirmé en toutes ses dispositions cette ordonnance, et y ajoutant a:
- dit que les articles publiés les 11 juin 2020, 14 juin 2020, 24 juin 2020 et 30 juin 2020 sur le site […] portaient atteinte à la présomption d’innocence de M. AA,
- condamné in solidum M. CONFIANT, directeur de la publication du site […] et Mme Z ès qualité de présidente de l’association AE AD gérant à verser à M. AA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de d’appel.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi.
Par actes d’huissier des 8 et 10 février 2021, M. AA a fait assigner M. CONFIANT et Mme Z devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer une provision de 100.000 euros à valoir sur l’astreinte assortissant l’obligation mise à leur charge par ordonnance de référé du 09 juin 2020 ainsi qu’une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Par jugement rendu du 22 juin 2021, la juridiction saisie a :
- liquidé totalement l’astreinte provisoire assortissant l’obligation mise à la charge de M. CONFIANT en qualité d’auteur et directeur de publication de […] et de Mme Z en qualité de présidente de l’association AE AD par l’ordonnance de référé rendue le 9 juin 2020 à la somme de 30.000 euros;
- condamné M. CONFIANT en qualité d’auteur et directeur de publication de […] et Mme Z en qualité de présidente de l’association AE AD à verser à M. AA la somme de 30.000 euros au titre de
l’astreinte provisoire liquidée ;
- fixé une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de sa décision, d’une durée de deux mois, assortissant l’obligation mise à la charge de M. CONFIANT et Mme Z par l’ordonnance de référé rendue le 9 juin 2020 ;
- débouté M. CONFIANT et de Mme Z en leurs qualités de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum M. CONFIANT et Mme Z en leurs qualités à verser à M. AA la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2021, M. CONFIANT et Mme Z ont relevé appel de cette décision.
3
Le 13 juillet 2021, ils ont fait assigner en référé M. AA devant le premier président aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 août 2021 au cours de laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les pouvoirs du premier président saisi d’une demande de sursis à l’exécution d’une décision d’un juge de l’exécution liquidant une astreinte.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi afin de leur permettre de s’expliquer sur ce point.
L’affaire a finalement été débattue contradictoirement à l’audience du 9 septembre 2021 et mise en délibéré au 30 septembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de leurs prétentions, M. CONFIANT et Mme Z soutiennent en premier lieu que leur demande doit s’analyser comme une demande d’arrêt de l’exécution provisoire soumise aux dispositions générales de l’article 514-3 du code de procédure civile et non comme une demande soumise aux dispositions spéciales de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le fond, ils font valoir d’une part qu’ils disposent de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel et d’autre part que l’exécution de cette décision aurait à leur égard des conséquences manifestement excessives.
Ils indiquent à ce titre s’être conformés au dispositif de l’ordonnance de référé dès sa réception le 28 juin 2020 en publiant le communiqué judiciaire dans l’édition […] du 2 juillet 2020, en le laissant accessible aux lecteurs sur le site internet et en s’acquittant des frais prononcés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils considèrent qu’en tout état de cause, les divergences d’interprétation quant aux conditions d’exécution de cette ordonnance ne justifiaient pas de fixer l’astreinte liquidée à la somme de 30.000 euros compte-tenu des démarches accomplies, du contexte judiciaire entourant cette affaire et du principe de la liberté d’expression.
Ils exposent par ailleurs se trouver dans l’incapacité financière de régler le montant des condamnations prononcées, faute pour l’association AE AD et le site […] de percevoir la moindre subvention. Ils ajoutent que l’exécution du jugement querellé conduirait à la cessation des activités du site, laquelle contribue au rayonnement de la culture martiniquaise et à l’information du public. Ils précisent notamment que le site […] a contribué à faire connaître un scandale financier impliquant des responsables de l’université Antilles Guyane, lequel fait l’objet d’une procédure judiciaire depuis une dizaine d’années.
En réplique, M. AA soulève en premier lieu l’incompétence du premier président au regard de la nature de la décision déférée, laquelle a statué en matière d’astreinte.
4
En deuxième lieu, et si l’incompétence n’était pas retenue, il soutient que la demande est irrecevable dans la mesure où les appelants qui n’avaient fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire pour n’avoir pas comparu en première instance ne justifient pas de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au prononcé de la décision dont appel.
En troisième lieu il expose que M. CONFIANT et Mme Z ne justifient d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation, et disposent manifestement des moyens financiers pour s’acquitter des condamnations mises à leur charge.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La réforme de l’exécution provisoire opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 n’a pas modifié les régimes particuliers, et notamment celui de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution applicable aux décisions du juge de l’exécution.
Dès lors, le premier président ne peut apprécier la demande de M. CONFIANT et Mme Z que sur le seul fondement de l’article R. 121-22 susvisé, les textes de droit commun relatif à l’arrêt de l’exécution provisoire étant inapplicables.
En application de ce texte, le sursis ne peut être accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution déférée à la cour.
Il est néanmoins de principe que de telles dispositions ne sont pas applicables lorsque ce magistrat a statué en matière d’astreinte, soit pour assortir une décision d’une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier le taux ou la nature.
En effet, l’astreinte n’est qu’une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance du débiteur et se présente comme un simple accessoire de la décision sur laquelle elle se greffe ordonnant l’injonction ou la condamnation.
N’étant pas une mesure autonome, elle ne peut en conséquence faire seule l’objet d’un sursis à exécution et ne peut que suivre le sort de la mesure qu’elle assortit.
Dès lors, la présente juridiction ne saurait sans excéder ses pouvoirs suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 juin 2021 ayant liquidé totalement l’astreinte provisoire assortissant l’obligation mise à la charge de M. CONFIANT et de Mme Z par l’ordonnance de référé rendue le 9 juin 2020 et fixé une astreinte définitive.
Les demandes seront en conséquences écartées.
AF, M. CONFIANT et Mme Z supporteront les dépens sans que des considérations d’équité commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement en matière de référé par mise à disposition,
Constatons que la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 22 juin 2021 ne relève pas des pouvoirs de la présente juridiction;
Ecartons en conséquence les demandes de M. CONFIANT et de Mme
Z;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecartons les demandes plus amples ou contraires;
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par M. CONFIANT et Mme Z.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Christophe STRAUDO, Premier Président et M. Emmanuel NOUMEN, Greffier lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE PREMIER PRÉSIDENT LE GREFFIER
MARTINIQUE NCE
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Pour expédition conforme
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Le Greffier en Chef de la Cour O
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