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Sur la décision
| Référence : | TGI Carpentras, 16 févr. 2018, n° 17/01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Carpentras |
| Numéro(s) : | 17/01617 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
MINUTE N°18/00218
République française
17/01617 Au nom du Peuple français Chambre 1 – J.A.F °°°°°°°°
JUGEMENT DU 16 FÉVRIER 2018
Rendu par Mme Sandrine IZOU, Vice-Présidente aux Affaires Familiales, Assistée de Mme Gaëlle SOUCHE, Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame B F D Z née le […] à […] comparante en personne assistée de Me Anne GRIMA, avocat au barreau de CARPENTRAS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur C G H A né le […] à […] comparant en personne assisté de Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2018, et mise en délibéré pour que le jugement soit rendu le 16 Février 2018 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président.
JUGEMENT :
Rendu en Chambre du conseil Contradictoire et en premier ressort,
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par mise à disposition au greffe.
Le : 1 c.c.c. +1 copie exécutoire à :
- Me GRIMA
- Me BOREL
Me Jean-philippe BOREL Me Anne GRIMA EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Madame B Z et de Monsieur C A sont nés X, le […], reconnue par ses parents le 7 novembre 2007 et Y, le 21 février 2012, reconnu par ses parents le 18 janvier 2012.
Par requête reçue le 15 novembre 2017, Madame Z a saisi le juge aux affaires familiales de Carpentras aux fins de voir fixer les modalités relatives aux enfants. Elle demande un exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants à son domicile, un droit de visite et d’hébergement classique pour le père et l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mais le partage par moitié des frais (scolaires, loisirs, frais médicaux).
A l’audience, les parties ont comparu, assistées de leurs conseils et s’accordent sur :
- un exercice conjoint de l’autorité parentale,
- une résidence alternée au profit de X, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes,
- la résidence habituelle de Y au domicile maternel,
- un droit de visite et d’hébergement pour le père une fin de semaine sur deux du jeudi soir, sortie des classes au mardi matin, rentrée des classes, les enfants se retrouvant sur le week-end,
- le maintien de l’alternance sur les petites vacances scolaires,
- un partage par moitié des vacances d’été selon le rythme suivant : les enfants sont chez leur père la 1ère quinzaine de juillet, 1 semaine chez leur mère, 1 semaine chez le père puis la 1ère quinzaine du mois d’août chez leur mère, une semaine chez leur père et une semaine chez leur mère, les années impaires et inversement les années paires ; étant précisé que si celui qui commence les vacances a eu les enfants la dernière semaine de l’école, il aura une semaine les enfants, l’autre parent une semaine et la quinzaine pour le mois de juillet,
- les enfants sont avec leur mère les 24 et 25 décembre les années impaires et avec leur père les années paires, les enfants se rendant chez l’autre parent à compter du 26 décembre pour une durée de 8 jours et finissant le reste des vacances de Noël chez leur autre parent,
- le partage des frais par moitié,
- l’inscription de X à la rentrée prochaine à D E à Sorgues,
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- la mise en oeuvre entre eux et avec leurs avocats d’une médiation afin de s’entendre sur le point de désaccord portant sur le lieu de scolarisation de Y à la rentrée prochaine,
- la tenue d’une nouvelle audience dans quelques mois pour trancher à défaut la question de la scolarisation.
Monsieur A a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 373-2-7 du Code civil, le juge des affaires familiales, saisi par les parents, entérine l’accord par lequel ces derniers organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sauf s’il constate qu’il ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.
En l’occurrence, l’accord des parties relatif à l’autorité parentale conjointe, à la résidence alternée pour X et la résidence habituelle de Y chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement élargi au profit du père, au partage des vacances par moitié et à l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, les frais étant assumés par moitié, sera entériné selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision dans la mesure où il apparaît conforme à l’intérêt des enfants.
Madame Z et Monsieur A conviennent néanmoins que s’ils se sont entendus quant à l’organisation à mettre en oeuvre pour les enfants, ils ont des difficultés à communiquer et échanger. La teneur de leurs messages produite aux débats est en ce sens quelque peu affligeante, ce dont ils doivent avoir conscience, et démontre une réelle impossibilité pour eux de parvenir à fonctionner hors du conflit conjugal, tout devenant rapidement sujet à discorde et les compagnons respectifs n’étant pas plus ménagés, cette situation ne pouvant évidemment qu’être pesante pour leurs enfants. A ce jour, ils n’arrivent pas notamment à se mettre d’accord sur le lieu de scolarisation de Y l’an prochain, raison pour laquelle ils ont accepté avec leurs conseils de se rencontrer dans le cadre d’un processus de médiation.
Il a été décidé sur l’audience qu’il serait fait un nouveau point sur la situation dans quelques mois afin de trancher s’il y a lieu les différends pouvant demeurer entre les parties.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Monsieur A n’ayant communiqué aucun élément quant à ses ressources, il ne peut en l’état être fait droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés en fin de cause.
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PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition auprès du greffe et en premier ressort,
Entérinant l’accord des parties,
Dit que l’autorité parentale sur les enfants X et Y sera exercée conjointement par les deux parents,
Fixe la résidence de X en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes,
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ou tout autre lieu convenu à l’amiable entre les parties,
Fixe la résidence habituelle de Y chez la mère,
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à défaut de meilleur accord entre les parties, en dehors des vacances scolaires, les fins de semaines paires du jeudi soir, sortie des classes au mardi matin, rentrée des classes, les enfants se retrouvant sur le week-end,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, enfin dans la journée pour les vacances scolaires,
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, l’enfant devant être pris et ramené par ce dernier ou une personne de confiance connue de l’enfant au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Dit que pour les vacances scolaires, les enfants se retrouveront ensemble chez chacun de leur parent selon les modalités suivantes à défaut d’autre accord :
1. la moitié des petites vacances scolaires, avec maintien de l’alternance telle qu’instaurée au profit de X dans le cadre de la résidence alternée,
2. La moitié des vacances d’été qui correspondent 8 semaines compter du 1er jour des vacances et non du 1er juillet, les enfants étant chez leur p re la 1 re quinzaine, 1 semaine chez leur m re, 1 semaine chez le p re puis la 1 re quinzaine du mois d’ao t chez leur m re, une semaine chez leur p re et une semaine chez leur m re, les années impaires et inversement les années paires ; étant précisé que si celui qui commence les vacances a eu les enfants la derni re semaine de l’école, il aura une semaine les enfants, l’autre parent une semaine et la
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quinzaine pour le mois de juillet, 3. Pour les f tes de Noël, les enfants sont avec leur m re les 24 et 25 décembre les années impaires et avec leur p re les années paires, les enfants se rendant chez l’autre parent compter du 26 décembre 10h pour une durée de 8 jours et finissant le reste des vacances de Noël chez leur autre parent,
Dit que :
• le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine sera de plein droit prolongé jusqu’au mardi matin si le lundi est un jour férié et commencera le jeudi soir si le vendredi est un jour férié.
• le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui réside l’enfant,
• les dates de vacances prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
• la période de vacances scolaires est décomptée partir du premier jour de la date officielle des vacances,
• le jour de la F te des M res est pour la m re, le jour de la F te des P res est pour le p re, charge pour les parties d’échanger l’amiable les fins de semaine concernées,
Dit n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, les frais étant assumés par moitié (scolarité, activités extra-scolaires, soins),
Rejette la demande d’aide juridictionnelle provisoire sollicitée par Monsieur A,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Ordonne la signification de la présente décision à la diligence des parties,
Constate l’accord des parties pour initier entre eux une mesure de médiation,
Renvoie l’affaire à l’audience du 16 avril 2018 à 10h30 et convoque les parties à comparaître à cette date,
Réserve les dépens en fin de cause.
La présente décision ayant été signée par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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